Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_864/2024
Arrêt du 30 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann, Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Stephan Johner, Procureur, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2024 (470 - PE24.008739-SJH).
Faits :
A.
A.a. Le 15 janvier 2024, A.________ a déposé une plainte pénale pour menaces auprès de la police du canton de Schaffhouse contre B.________ et C., administrateurs de la société D. SA, dont le siège est à U.________.
A.________ y a exposé qu'en sa qualité de consultant, il était en relation d'affaires avec la société D.________ SA. Le 12 janvier 2024, au cours d'une réunion professionnelle à V.________ avec les deux administrateurs prénommés ainsi qu'avec E.________ - également administrateur de la société précitée -, il aurait subi diverses menaces. B.________ aurait menacé de le frapper, tandis que C.________ aurait menacé de saboter ses activités professionnelles et de détruire sa réputation professionnelle. Lors du dépôt de sa plainte ainsi que dans deux courriels subséquents, A.________ a expressément indiqué qu'il ne souhaitait pas que les autorités vaudoises soient saisies de l'affaire. Il craignait que celles-ci ne la traitent pas avec professionnalisme au motif que la société F.________ SA serait très influente dans le canton de Vaud et aurait des liens étroits avec les actionnaires de la société D.________ SA.
A.b.
A.b.a. À la suite d'une demande de fixation de for intercantonal du Ministère public du canton de Schaffhouse du 10 avril 2024 et du courrier du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public central) du 18 avril 2024 acceptant la compétence des autorités vaudoises, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a avisé les parties de sa compétence dans la présente cause.
Le 26 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour menaces contre B.________ et C.________.
A.b.b. Par mandat du 7 mai 2024, Stephan Johner, Procureur de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Procureur), a cité les parties à comparaître personnellement à une audience de conciliation à Lausanne.
A.b.c. Par courrier du 21 mai 2024, A.________ a demandé au Procureur à pouvoir participer à cette audience sans être présent physiquement, notamment par visioconférence ou par téléphone. Pour le cas où sa présence serait indispensable, il a requis la prise en charge de ses frais de déplacement. Il a en outre demandé l'audition de E.________ en qualité de témoin.
A.b.d. Par avis du 23 mai 2024, le Procureur a expliqué à A.________ que la fixation du for dans le canton de Vaud avait été requise par le canton de Schaffhouse et que les infractions se poursuivaient au lieu de leur commission. Les audiences auraient ainsi lieu à Lausanne. Les frais de déplacement ne seraient pas pris en charge dès lors que l'intéressé avait l'obligation de donner suite à la convocation; il serait en revanche libre de les faire valoir dans le cadre de la procédure pénale, s'il obtenait gain de cause. Enfin, l'absence de E.________ à l'audience de conciliation était due au fait qu'aucune infraction ne lui était reprochée, de sorte qu'il n'était pas partie à la procédure et qu'il n'y avait dès lors pas de raison de le convoquer à cette audience.
A.b.e. Par courrier du 25 mai 2024, A.________ a remis en cause tous les éléments développés dans l'avis précité. Selon lui, les prévenus, vaudois, seraient avantagés et la manifestation de la vérité aurait peu de chance de se produire. Il a sollicité une nouvelle fois le traitement du dossier dans un autre canton "plus neutre". Il a déclaré maintenir sa plainte pénale.
A.b.f. Par avis du 30 mai 2024, le Procureur a demandé à A.________ de lui indiquer s'il devait interpréter son courrier du 25 mai 2024 comme une demande de dessaisissement, voire comme une demande de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Il a attiré son attention sur le fait qu'une demande formelle de récusation pourrait entraîner des frais de justice supplémentaires en cas de rejet et conduire à l'annulation de l'audience de conciliation.
A.c.
A.c.a. L'audience de conciliation s'est tenue le 4 juin 2024 en présence des prévenus B.________ et C., assistés de leurs défenseurs respectifs, de A., du Procureur Stephan Johner et de sa greffière.
Après avoir entendu les parties, le Procureur a tenté la conciliation, laquelle a échoué. Il a ensuite demandé aux prévenus de s'exprimer sur le déroulement de la séance du 12 janvier 2024, puis a demandé au recourant s'il confirmait leurs explications. Le procès-verbal de l'audience mentionne à ce sujet que le recourant a refusé de répondre et s'est levé pour quitter la salle. Le Procureur l'a exhorté à se rasseoir et à répondre conformément à son obligation en sa qualité de plaignant. Malgré cette injonction accompagnée de la menace d'une amende disciplinaire, le recourant a quitté la salle d'audience.
A.c.b. Le 5 juin 2024, A.________ a adressé un courriel notamment au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Ministère public central, au Ministère public du canton de Genève, ainsi qu'aux prévenus, par lequel il demandait le dessaisissement du Procureur Stephan Johner.
A.c.c. Par courrier du 7 juin 2024, le Procureur a imparti à A.________ un délai au 15 juin 2024 pour lui indiquer si cet écrit devait être considéré comme une demande de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Il l'a par ailleurs invité à corriger cette requête qui ne remplissait pas les exigences de forme dès lors qu'elle n'était pas signée.
A.c.d. Par ordonnance du 7 juin 2024, le Procureur a condamné A.________ à une amende disciplinaire de 300 fr. en l'exemptant des frais judiciaires.
A.________ a recouru contre cette ordonnance.
B.
B.a. Par courriel du 10 juin 2024 adressé au Ministère public central, A.________ a confirmé sa demande de récusation du Procureur Stephan Johner.
B.b. Le 14 juin 2024, le Procureur général du canton de Vaud a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale), précisant que les écritures de A.________ seraient également adressées au Conseil de la magistrature dès lors qu'elles portaient aussi sur la dénonciation du Procureur Stephan Johner.
B.b.a. Par courrier du 17 juin 2024, A.________ a complété sa requête de récusation.
B.b.b. Dans ses déterminations du 24 juin 2024, le Procureur a contesté tout parti pris et a conclu au rejet de la requête de récusation. Il a en substance expliqué que A.________ avait déjà exprimé sa méfiance à l'égard des autorités vaudoises avant qu'elles soient saisies de sa plainte. Dans cette mesure et parce que celui-ci n'était pas assisté - au contraire des prévenus -, il avait tenté de protéger les intérêts de celui-ci lors de l'audience de conciliation. Cependant, après l'échec de la conciliation, l'intéressé n'avait plus voulu répondre aux questions posées et s'était levé pour quitter la salle. Le Procureur a admis avoir haussé la voix et frappé une fois du poing sur le bureau afin de reprendre le dessus en termes de police d'audience. Il a encore précisé que les questions posées à A.________ n'étaient pas hors de propos; dans la mesure où elles étaient destinées à recueillir ses déterminations sur les déclarations des prévenus, il était surprenant que celui-ci ait refusé d'y répondre.
B.b.c. A.________ s'est déterminé le 1er juillet 2024 et a notamment remis en cause le déroulement de l'audience, soutenant qu'il n'avait pas pu répondre aux arguments de la partie adverse; le Procureur l'avait forcé à dire ce qu'il ne voulait pas et il avait été humilié. Il avait quitté la salle d'audience pour faire cesser "cette torture psychologique".
B.c. Par décision du 5 juillet 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable.
C.
Par acte du 5 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 5 juillet 2024. Il conclut, en substance, à sa réforme en ce sens que la demande de récusation du Procureur Stephan Johner soit admise et ses actes de procédure annulés. Il sollicite également la mise en oeuvre d'une enquête (ch. 1) et la reddition d'un rapport du Procureur général vaudois sur les pratiques vaudoises (ch. 8), la transmission de sa plainte pénale à un autre canton ou son traitement au niveau fédéral (ch. 3 et 4), la reconnaissance "du harcèlement moral, du mobbing et de la maltraitance" subis (ch. 2), de même que de son statut de victime au sens de la LAVI (ch. 5). Il demande en outre la cessation des communications des autorités vaudoises par un "moratoire de deux ans" (ch. 6) et le prononcé de sanctions disciplinaires contre le Procureur en cause et les membres de la Chambre des recours pénale (ch. 7). A.________ requiert encore une indemnisation pour le tort moral et les frais de justice (ch. 9), des excuses du Ministère public et du Procureur Stephan Johner (ch. 10 et 11), ainsi que l'"arrêt solennel sans délai des sévices vaudois" (ch. 12). Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre des recours pénale et le Ministère public y ont renoncé. A.________ a complété son recours le 22 août 2024 et a déposé des déterminations les 2 et 12 septembre 2024. Les 16 septembre et 22 octobre 2024, le recourant a spontanément déposé de nouvelles écritures.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral vérifie d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_457/2024 du 21 juin 2024 consid. 2). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Par ailleurs, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.3).
1.2.2. En l'espèce, l'objet du litige est circonscrit à la question de la récusation du Procureur intimé. Or la majeure partie des conclusions du recourant ne concernent pas l'objet de cette contestation, sans que le recourant se plaigne de déni de justice à cet égard; elles s'avèrent dès lors irrecevables. Il en va ainsi de ses conclusions tendant à la mise en place d'une "enquête" externe, respectivement à la reddition d'un rapport du Procureur général vaudois (ch. 1 et 8), à un "moratoire de 2 ans" des communications avec l'État de Vaud et la fin des "sévices" (ch. 6 et 12), à la reconnaissance des harcèlements subis et de son statut de victime (ch. 2 et 5), au prononcé de sanctions disciplinaires (ch. 7) et à la fixation d'indemnités (ch. 9), ainsi qu'à des "excuses" des différentes juridictions (ch. 10 et 11); il en va de même de ses conclusions concernant la compétence des autorités pour traiter de sa plainte pénale (ch. 3 et 4).
Dans ses écritures, le recourant soulève en outre pêle-mêle différentes critiques qui sortent également du cadre du litige. Il ne cherche en outre pas à exposer de manière claire et précise ses griefs comme il lui appartient de le faire. Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que ces griefs doivent également être écartés. Il en va notamment ainsi des critiques du recourant concernant la fixation du for dans le canton de Vaud (cf. recours, p. 12 ch. 6.e, p. 21 ch. 4 et 5, p. 23 ch. 17), la non-convocation du témoin E.________ à l'audience de conciliation (cf. recours p. 4 ch. 2, p. 12 ch. 6.e) ou le fond du litige (cf. recours p. 12 ch. 6.f).
1.2.3. On se limitera en définitive à examiner les griefs intelligibles, motivés conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2 LTF, cf. sur ce point ATF 140 III 86 consid. 2, et art. 106 al. 2 LTF) et qui n'apparaissent pas immédiatement irrecevables.
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. En revanche, les griefs soulevés par le recourant dans son courrier du 22 octobre 2024, postérieurs à l'échéance des délais de recours et de réplique, sont tardifs, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération (art. 100 al. 1 cum art. 47 al. 1 LTF).
1.4. Le recourant produit des pièces à l'appui de son recours et de ses écritures des 22 août, 2 et 16 septembre 2024, dont certaines sont nouvelles. Dès lors qu'il n'expose pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, elles s'avèrent irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1.2).
2.1. Le recourant fait en substance grief à la juridiction précédente d'avoir notifié la décision querellée en juillet 2024; cette notification au coeur de l'été ne lui aurait pas permis de disposer de l'entier du délai de recours devant le Tribunal fédéral.
2.2. Le recourant - qui avait porté la cause devant la Chambre des recours pénale - se savait partie à une procédure judiciaire. Selon la jurisprudence constante, il devait dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge; il était par conséquent tenu de relever son courrier ou, s'il s'absentait de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (cf. not. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 I 228 consid. 1.1; arrêt 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.4). On ne voit en outre pas que les modalités de la notification seraient contraires aux prescriptions légales en la matière (cf. art. 84 ss CPP) et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.
En tout état, le recourant a formé son recours dans le délai légal (cf. art. 100 LTF); il a en outre eu l'occasion de déposer des déterminations complémentaires. Enfin, on ne saurait faire grief à la juridiction précédente d'avoir fait preuve de célérité en statuant rapidement sur une demande de récusation. Le grief doit par conséquent être rejeté.
3.1. Le recourant soutient en substance que le comportement adopté à son égard par le Procureur lors de l'audience de conciliation devrait conduire à sa récusation.
3.2.
3.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.
L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_832/2024 précité consid. 3.2.1; 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
3.2.2. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.3).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_553/2023 du 14 mai 2024 consid. 2.3.1).
3.2.3. De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 1B_128/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.1; 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et l'arrêt cité).
Il incombe en particulier à la direction de la procédure de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Il n'est ainsi, par principe, pas inadmissible que le magistrat en charge de cette fonction puisse adopter un ton plus ferme, notamment afin de rappeler les règles de bienséance à une partie dont le comportement procédural serait inadéquat ou pour mettre la personne entendue face aux incohérences de ses déclarations. Le magistrat sort cependant de ce cadre lorsque les propos émis ne se limitent plus à un tel rappel, mais font référence à des éléments extérieurs à la procédure susceptibles d'influencer la conduite de celle-ci (arrêts 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d; arrêts 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2; 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1).
3.3.
3.3.1. Le recourant se plaint d'abord d'imprécisions et erreurs qui émailleraient la décision cantonale. Il ne démontre cependant pas - ni même ne tente de démontrer - que les faits auraient été établis de manière arbitraire. Purement appellatoire, cette démarche s'avère irrecevable. Il en va en particulier ainsi des dates de dépôt de sa plainte pénale, respectivement de la demande de récusation. S'agissant de ce dernier point, la critique n'est quoi qu'il en soit pas pertinente dans la mesure où la demande de récusation n'a pas été considérée comme tardive.
3.3.2. Le recourant soutient ensuite que le Ministère public ne serait pas en mesure de gérer sa plainte sans favoritisme en faveur de la société D.________ SA au vu de ses liens avec une société telle que F.________ SA. Sur ce point, le recourant fait grand cas du fait que l'autorité précédente se serait référée dans sa décision à cette seconde société. Contrairement au recourant, on ne décèle pas qu'il en résulterait un indice de "l'influence éventuelle" de cette société sur les autorités vaudoises. En effet, la décision querellée ne cite qu'à une unique occasion le nom de cette société, à savoir dans sa partie "En fait" où elle se contente de rapporter les craintes émises par le recourant au moment du dépôt de sa plainte en relation avec l'influence qu'aurait cette société sur les autorités vaudoises (cf. décision querellée, let. A.a). Le nom de cette société ne figure d'ailleurs pas dans le reste de la décision et n'a par conséquent pas été pris en considération par la cour cantonale dans son appréciation. Le recourant s'appuie dès lors sur des impressions purement individuelles qui ne sont pas décisives dans le cas d'espèce.
3.3.3. Le recourant se plaint pour l'essentiel du comportement du Procureur intimé à l'audience de conciliation. Il lui reproche en substance d'avoir hurlé, frappé sur la table, pointé un "doigt rageur" sur lui et de l'avoir menacé de sanctions financières. Il fait également grief au Procureur intimé d'avoir méconnu le dossier et de n'avoir pas respecté son statut de plaignant.
La Chambre des recours pénale a notamment fondé son appréciation sur le procès-verbal de l'audience de conciliation. À cet égard, le recourant ne parvient pas à démontrer, ni même ne tente de démontrer, qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire en s'appuyant sur cette pièce. Partant, les faits en lien avec la séance invoqués librement par le recourant s'avèrent irrecevables. Il en va en particulier ainsi s'agissant de ses affirmations concernant le fait que le Procureur intimé aurait "hurlé" contre lui, l'aurait pointé du doigt ou l'aurait "dénigré". Selon l'état de fait de la décision querellée, après avoir constaté l'échec de la conciliation, le Procureur intimé a interrogé les parties. Ayant procédé à l'audition des deux prévenus, qui ont notamment précisé qu'ils s'étaient excusés à plusieurs reprises auprès du recourant, le magistrat a tenté d'obtenir les déterminations du recourant, en particulier de savoir s'il confirmait que les prévenus s'étaient excusés auprès de lui. On ne voit ainsi pas que le recourant n'aurait pas eu l'occasion, comme il le soutient, de faire entendre sa version des faits. Au contraire, alors que la possibilité lui en était offerte, il a refusé tout d'abord de répondre et s'est levé, avant de se rasseoir, puis a quitté définitivement la salle, malgré l'injonction du Procureur destinée à l'en empêcher. Or il ressort de la décision attaquée que le recourant, tout comme les prévenus, avait dûment signé et daté le formulaire relatif à ses droits et obligations. Dans ce cadre, il incombait au magistrat d'attirer son attention sur les conséquences de ses déclarations, son obligation de dire la vérité, ainsi que sur les imprécisions et incohérences de celles-ci. Le recourant, partie plaignante, était en effet tenu de répondre aux questions qui lui étaient posées (cf. art. 178 let. a et 180 al. 2 CPP). Le Procureur avait pour tâche d'instruire à charge et à décharge les faits dénoncés, afin de déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction de menaces étaient réunis (cf. art. 6 al. 1 et 2 CPP et art. 180 CP). Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il allègue un "favoritisme envers la partie adverse", alors même qu'il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées nonobstant ses obligations procédurales. Il n'appert pas davantage que le Procureur aurait méconnu le dossier de la cause, comme le soutient de manière appellatoire le recourant. C'est dans ce contexte houleux que le Procureur intimé a admis avoir haussé la voix et frappé du poing, à une occasion, sur son bureau. Si une telle réaction peut de prime abord sembler peu adéquate, elle ne suffit cependant pas à faire naître une apparence de prévention à l'égard du recourant dans le climat décrit ci-dessus, à savoir une partie plaignante qui refuse de répondre aux questions posées et qui quitte la salle au cours de l'audience. En effet, il appartenait au magistrat intimé de veiller au bon ordre des débats. Un motif de prévention ne saurait ainsi, sans autre élément, découler de l'usage par un magistrat de ses prérogatives en matière de police d'audience (cf. consid. 3.2.3 supra). Cela vaut d'autant plus en l'occurrence qu'il n'est pas reproché au Procureur intimé d'avoir usé de termes déplacés et que ses interventions tendaient au contraire à permettre au recourant de se déterminer sur les propos des prévenus. Sur ce point, c'est de manière appellatoire et, partant, irrecevable que le recourant allègue que le Procureur lui aurait intimé de répondre par "oui ou par non" aux questions posées. Au demeurant, quand bien même ce fait serait établi qu'il ne serait pas encore de nature à faire naître un soupçon de partialité du magistrat; en effet, vu l'ambiance orageuse de la séance, un tel mode de faire était manifestement destiné à favoriser l'obtention de réponses de la part de l'intéressé.
En définitive, dans les circonstances décrites ci-dessus, le Procureur intimé ne saurait se voir accusé de partialité pour avoir haussé le ton et frappé du poing sur la table.
3.3.4. Pour le surplus, on ne décèle pas d'autres éléments qui permettraient de retenir un comportement partial du Procureur intimé à l'égard du recourant. En effet, comme l'a retenu à juste titre la juridiction précédente, avant l'audience de conciliation, le magistrat avait expliqué au recourant les règles relatives à la fixation du for, les devoirs liés à sa qualité de partie plaignante, ainsi que le fait qu'un témoin tiers n'avait pas à être convoqué à une audience de conciliation. Outre qu'il apparaît que le Procureur intimé s'est contenté d'appliquer les dispositions légales en la matière, on ne discerne pas que ces explications seraient empreintes de partialité à l'égard du recourant. En particulier, vu l'obligation de comparution à l'audience de conciliation (cf. art. 205 CPP), on ne voit pas que l'absence de prise en charge des frais de déplacement à cette audience dénoterait une quelconque prévention contre le recourant.
3.3.5. Enfin, les nombreux autres développements du recourant sont dénués de consistance ou tombent à faux. Il en va en particulier ainsi du sentiment de discrimination dont il fait état, à savoir que les Français seraient "traités comme une évidente sous-catégorie en termes de droit". Il en va de même de ses allégations selon lesquelles il aurait notamment subi une "séance de torture", voire un "double viol psychique obscène devant des tiers". Il s'agit d'impressions purement subjectives qui ne sont en aucun cas étayées.
3.4. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, qu'ils soient pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet objectivement de retenir une apparence de prévention du Procureur intimé à son égard. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée par le recourant.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et sa requête doit dès lors être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Procureur général du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs