Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_1257/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_1257/2024, CH_BGer_006, 7B 1257/2024
Entscheidungsdatum
12.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1257/2024, 7B_410/2025

Arrêt du 12 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann, Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure 7B_1257/2024 et 7B_410/2025 A.________, recourant,

contre

7B_1257/2024 et 7B_410/2025 Frédéric Scheidegger, Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

7B_1257/2024 Lucile Baudier, Greffière auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimés,

Objet Procédure pénale; récusation,

recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 octobre 2024 (PS/48-57-66-82/2024 - ACPR/785/2024) et du 3 avril 2025 (PS/19/2025 - ACPR/267/2025).

Faits :

A.

A.a. Depuis le 19 octobre 2016, A.________ est visé par plusieurs plaintes pénales déposées par son ex-compagne (ci-après : la partie plaignante). Les procédures y relatives, référencées principalement sous le numéro P_1, sont instruites par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), représenté par le Procureur Frédéric Scheidegger.

A.b. En particulier, la partie plaignante a déposé plainte pénale le 6 avril 2021 contre A.________ pour calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP) en lien avec un courriel du 11 janvier 2021 adressé par celui-ci à différentes personnes.

Le 28 octobre 2021, A.________ a été entendu en tant que prévenu sur ces faits par le Ministère public.

A.c. L'ordonnance du 11 janvier 2022 du Ministère public refusant d'accorder à A.________ une défense d'office a été confirmée le 7 mars 2022 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours; ACPR_1). Par arrêt du 18 juillet 2022 (cause 1B_172/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt par A.________.

A.d. En mai et juin 2022, A.________ a sollicité du Ministère public l'accès au dossier de la procédure P_1. Dans sa réponse du 3 juin 2022, le Ministère public lui a indiqué que le dossier se trouvait au Tribunal fédéral.

Selon une note du 7 juin 2022, A.________ s'est entretenu ce jour-là par téléphone avec la Greffière Lucile Baudier. Le 7 juin 2022, il a également requis du Ministère public des précisions sur les circonstances entourant l'obtention par l'avocate de la partie plaignante d'une copie de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022 alors que le dossier se trouvait au Tribunal fédéral et que ni cette autorité ni la Chambre pénale de recours n'avaient reçu de demande de consultation. Par retour de courrier du même jour, le Ministère public a expliqué que l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022, versé au dossier, avait été transmis à l'avocate de la partie plaignante.

A.e. Le 2 décembre 2022, A.________ a sollicité la récusation du Procureur Frédéric Scheidegger au motif qu'il avait découvert la note du 7 juin 2022 de la Greffière Lucile Baudier attestant d'une transmission irrégulière de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022 (cause PS_1). Cette requête a été déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté par arrêt ACPR_2 du 18 janvier 2023 de la Chambre pénale de recours. A.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 7B_260/2023). Au cours de la procédure fédérale, le Président de la Chambre pénale de recours a indiqué, le 9 mars 2023, disposer d'une copie du dossier de la cause P_1 depuis le 15 décembre 2022. Par arrêt du 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité (cause 7B_260/2023; art. 105 al. 2 LTF).

A.f. Le 19 décembre 2022, A.________ a sollicité auprès du Ministère public la consultation du dossier P_1.

L'avocate de la partie plaignante, alors représentée par l'avocate B., a demandé, par efax du 21 décembre 2022 adressé au Ministère public (efaxMP@justice.ge.ch) et "anticipé par email", à pouvoir également accéder au dossier. Le même jour, le Ministère public y a apposé son tampon "n'empêche", avec une note manuscrite indiquant que "le dossier [était] à la Chambre pénale de recours". Le 23 décembre 2022, l'avocate précitée s'est adressée à la Chambre pénale de recours et a pu le 4 janvier 2023 consulter le dossier auprès de cette autorité. Par courriel du 22 décembre 2022 adressé au Ministère public (à 14h50; efaxMP@justice.ge.ch) et reçu le 27 décembre 2022, A. a requis l'accès au dossier pour le 11 janvier 2023, au motif notamment que l'audience fixée au 12 janvier 2023 était maintenue malgré la procédure de récusation en cours. Le Ministère public, représenté par le Procureur de permanence, a apposé le 3 janvier 2023 son "n'empêche" sur cette demande de consultation.

A.g. Le 19 janvier 2023 (cause PS_2), A.________ a demandé une nouvelle fois la récusation du Procureur Frédéric Scheidegger, lui reprochant d'avoir violé à son détriment la maxime de l'instruction lors de l'audience du 12 janvier 2023. Par arrêt ACPR_3 du 24 février 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté cette requête. A.________ a saisi le Tribunal fédéral le 17 mars 2023 (cause 7B_259/2023).

Dans sa requête de récusation du 27 décembre 2023 (cause PS_3), A.________ a reproché au Procureur Frédéric Scheidegger de l'avoir convoqué à une audience fixée au 29 janvier 2024 sans avoir pris position sur ses précédentes requêtes de récusation des 19 juin 2023 (cause PS_4) et 30 juin 2023 (cause PS_5), ainsi que de faire siéger la Greffière Lucile Baudier à l'audience annoncée en dépit des circonstances entourant la diffusion d'une copie de l'arrêt ACPR_1. Ces trois requêtes ont été rejetées par arrêt ACPR_4 du 16 avril 2024 de la Chambre pénale de recours. Le 6 mai 2024, A.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 7B_512/2024). Par arrêt du 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral a joint les causes 7B_259/2023 et 7B_512/2024 et a rejeté les deux recours dans la mesure où ils étaient recevables.

A.h. Lors de l'audience du 29 janvier 2024 menée par le Procureur Frédéric Scheidegger et par la Greffière Lucile Baudier, A.________ a comparu notamment comme prévenu. Il a refusé de s'exprimer aux motifs que la pièce de décembre 2022 par laquelle l'avocate de la partie plaignante avait été autorisée à consulter la procédure ne figurait pas au dossier et que la Greffière Lucile Baudier ne serait pas indépendante et impartiale en raison de la transmission de l'arrêt ACPR_1 à l'avocate de la partie plaignante.

A.i. Le 28 juin 2024, le Procureur Frédéric Scheidegger a annoncé aux parties la clôture de l'instruction, précisant qu'un acte d'accusation serait dressé contre A.________.

B.

B.a. Par courrier daté du 30 juin 2024 et expédié le 1er juillet 2024 à la Chambre pénale de recours (cause PS/48/2024), A.________ a sollicité la récusation du Procureur Frédéric Scheidegger, lui reprochant d'avoir émis l'avis de prochaine clôture sans avoir traité préalablement sa requête de récusation visant la Greffière Lucile Baudier; ladite requête avait été formulée dans son mémoire de recours du 6 mai 2024 adressé au Tribunal fédéral (cause 7B_512/2024).

B.b. Le 6 août 2024 (cause PS/57/2024), A.________ a sollicité une nouvelle fois la récusation du Procureur Frédéric Scheidegger au motif notamment qu'il avait rendu l'avis de prochaine clôture sans avoir été en possession du dossier de la cause, lequel se trouvait au Tribunal fédéral; le précité devait également donner suite à sa requête de récusation visant la Greffière Lucile Baudier.

B.c. Dans une nouvelle requête de récusation du 27 août 2024 (cause PS/66/2024), A.________ a fait grief au Procureur Frédéric Scheidegger de l'avoir renvoyé à se déplacer au Tribunal fédéral pour consulter le dossier P_1 - ce qui serait constitutif d'une contrainte (cf. art. 181 CP) et d'un abus d'autorité (cf. art. 312 CP) - et de n'avoir pas pris position sur la requête de récusation dans la cause PS/48/2024. Il a produit une copie du courrier du Procureur Frédéric Scheidegger du 31 juillet 2024 prolongeant au 31 août 2024 le délai accordé pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve.

B.d. Par requête du 3 octobre 2024 (cause PS/82/2024), A.________ a sollicité la récusation du Procureur Frédéric Scheidegger, aux motifs que celui-ci ne lui aurait pas indiqué dans quel délai devaient être produites ses réquisitions de preuve, qu'il n'aurait pas répondu à sa requête de récusation visant la Greffière Lucile Baudier et qu'il avait adressé l'autorisation de consulter le dossier envoyée le 27 septembre 2024 à son ancienne adresse.

B.e. A.________ a transmis à la Chambre pénale de recours une copie de son courrier adressé le 6 août 2024 au Procureur Frédéric Scheidegger. Par courrier daté du 6 août 2024 et reçu le 7 août 2024, il a sollicité auprès de la Chambre pénale de recours l'indication du numéro d'enregistrement de la première de ses requêtes et, le 27 août 2024, il lui a demandé pourquoi la récusation du Procureur Frédéric Scheidegger n'avait toujours pas été prononcée.

Aucune prise de position n'a été sollicitée auprès des parties.

B.f. Par arrêt ACPR/785/2024 du 29 octobre 2024, la Chambre pénale de recours a joint les causes PS/48/2024, PS/57/2024, PS/66/2024 et PS/82/2024 et a rejeté les requêtes de récusation dans la mesure de leur recevabilité.

C.

C.a. Le 27 février 2025 (cause PS/19/2025), A.________ a déposé une requête de récusation visant le Procureur Frédéric Scheidegger, au motif que le courrier du 21 décembre 2022 de l'avocate de la partie plaignante serait un faux dans les titres dont l'original serait inexistant.

C.b. Par arrêt ACPR/267/2025 du 3 avril 2025, la Chambre pénale de recours a rejeté cette requête.

D.

D.a. Par acte du 25 novembre 2024 (cause 7B_1257/2024), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/785/2024 du 29 octobre 2024 (cf. let. B.f

ci-dessus), en concluant principalement :

  1. au constat du déni de justice formel en lien avec sa requête de récusation formulée le 29 juillet 2024 contre le Procureur Frédéric Scheidegger (ci-après : le Procureur intimé) dans la cause P_1 et en substance au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle instruise cette requête;
  2. à la disjonction de la procédure en lien avec la requête de récusation du 6 mai 2024 visant la Greffière Lucile Baudier (ci-après : la Greffière intimée) dans la cause P_1, à la recevabilité de cette requête et à son admission;
  3. à la recevabilité de ses requêtes de récusation du 30 juin 2024, du 6 août 2024, du 27 août 2024 et du 3 octobre 2024 contre le Procureur intimé dans la cause P_1 et à leur admission; et
  4. au constat que la pièce par laquelle la partie plaignante "aurait supposément demandé au Ministère public, par courrier daté du 20 décembre 2022, une autorisation de consulter le dossier de la procédure P_1 ne figure pas au dossier de ladite procédure". À titre subsidiaire, il réitère les chiffres 1, 2 et 4 précités et demande en sus l'annulation de l'arrêt ACPR/785/2024 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif. Invitée à se déterminer, la cour cantonale a en substance rappelé que l'absence de déterminations ou de contestation formelle de sa part n'apportait aucunement la démonstration des propos avancés par le recourant; elle a produit ses quatre dossiers. La Greffière et le Procureur intimés ont conclu au rejet du recours. Dans trois écritures du 7 janvier 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

D.b. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles.

D.c. Par avis du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a informé les parties que le dossier P_1 (douze classeurs) était transféré de la cause 7B_512/2024 à celle 7B_1257/2024.

Le recourant a sollicité le 14 février 2025 une copie du courrier de l'avocate de la partie plaignante du 21 décembre 2022, ainsi que le numéro de cette pièce. Après avoir obtenu l'accord du Ministère public, le Tribunal fédéral a transmis le 24 février 2025 au recourant une copie de la pièce datée du 21 décembre 2022, l'invitant à s'adresser au Ministère public pour obtenir son numéro. Le 27 février 2025, le recourant s'est déterminé à cet égard, soutenant qu'il s'agirait d'un faux; il a indiqué demander ce jour la récusation du Procureur intimé et a annoncé le dépôt prochain d'une plainte pénale contre le précité pour faux dans les titres, voire pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.

D.d. Préalablement, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie d'une nouvelle requête de récusation visant le Procureur intimé, déposée le 17 janvier 2025.

D.e. Le 17 mars 2025, le recourant a une nouvelle fois sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 mars 2025.

E.

Par acte du 7 mai 2025 (cause 7B_410/2025), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/267/2025 (cf. let. C.b ci-dessus), en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation du 27 février 2025 visant le Procureur intimé soit admise. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt ACPR/267/2025 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Le Procureur intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours. L'autorité précédente a renoncé à formuler des observations. Dans deux courriers du 4 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

Les recours dans les causes 7B_1257/2024 et 7B_410/2025 sont dirigés contre des arrêts distincts de la Chambre pénale de recours. Cela étant, ils visent à obtenir la récusation du même Procureur dans le cadre d'une même procédure. Le recourant développe en outre des griefs similaires dans ses deux recours, notamment ceux en lien avec le courrier du 21 décembre 2022 de l'avocate de la partie plaignante. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

2.1. Une décision - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) - relative à la récusation d'un membre du Ministère public peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu dont les requêtes de récusation ont été rejetées, dispose d'un intérêt juridique à la modification ou à l'annulation des arrêts attaqués (cf. art. 81 al. 1 LTF; arrêt 7B_259/2023 et 7B_512/2024 [ci-après : arrêt 7B_259/2023] du 20 janvier 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2. L'objet de la contestation est circonscrit par les arrêts entrepris, lesquels traitent de requêtes de récusation visant le Procureur et la Greffière intimés (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 3.2 et l'arrêt cité).

2.2.1. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation du recourant visant en substance à contester les infractions qui lui sont reprochées dans la procédure P_1, respectivement sur les arguments déjà examinés dans les autres causes le concernant (cf. les arrêts 7B_259/2023, 7B_466/2024 et 7B_260/2023 du 20 janvier 2025; voir notamment les observations du 7 janvier 2025 en lien avec la Chambre pénale de recours [cause 7B_1257/2024]).

En particulier, il ne saurait être revenu sur les considérations émises en lien avec le courrier du 21 décembre 2022 de l'avocate de la partie plaignante dans l'arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 (cf. consid. 1.3, qui constate notamment sa présence au dossier original de la cause P_1, et consid. 5.2.4, qui écarte un éventuel motif de récusation eu égard à la requête de consultation y figurant dès lors en particulier que le recourant avait lui-même pu obtenir un tel accès antérieurement). C'est d'ailleurs le lieu d'ajouter que, même s'il ne devait figurer au dossier que le courriel de cet écrit et non le courrier adressé par pli simple (cf. consid. 2.2.1 p. 5 de l'arrêt ACPR/267/2025 [cause 7B_410/2025]), ce seul fait ne saurait suffire pour retenir une faute particulièrement grave constitutive d'un motif de récusation; cette conclusion s'impose d'autant plus au regard de l'importance toute relative de cet écrit, à savoir une demande de consultation du dossier par une partie bénéficiant incontestablement d'un tel droit. Ces constatations suffisent pour confirmer que le rejet par la Chambre pénale de recours de la requête de récusation du 27 février 2025, fondée essentiellement sur le courrier du 21 décembre 2022, ne viole pas le droit fédéral (cause 7B_410/2025).

2.2.2. Faute également d'être l'objet du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les éléments avancés par le recourant afin de tenter d'étayer la commission d'une infraction par le Procureur intimé.

Indépendamment d'ailleurs d'une quelconque appréciation quant à leur réalité, le recourant est d'ores et déjà averti que, de jurisprudence constante, l'annonce d'une plainte pénale ou le dépôt de celle-ci ne constitue pas en soi un motif de récusation (arrêts 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.3; 7B_19/2022 du 20 novembre 2023 consid. 3.3; 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.2.3. On rappellera enfin encore une fois au recourant qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer en tant que première instance sur un éventuel motif de récusation soulevé contre la Chambre pénale de recours vu la compétence conférée pour ce faire à la juridiction d'appel par l'art. 59 al. 1 let. c CPP (arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 3.2.2; cf. en particulier ch. 6 p. 76 ss du recours 7B_1257/2024 et ch. 3 p. 40 ss du recours 7B_410/2025).

2.3. Les mémoires de recours dans les causes 7B_1257/2024 et 7B_410/2025 contiennent chacun un long chapitre intitulé "III En fait" (cf. p. 6 ss du recours 7B_1257/2024 et p. 3 ss du recours 7B_410/2025). Dès lors que le recourant semble avant tout y exposer son propre état de fait sans pour autant démontrer que celui établi par l'autorité précédente serait arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 9 Cst., 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF; sur ces dispositions, arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 4.1 et 4.2). Cela vaut a fortiori pour les éléments avancés par le recourant qui ne sont fondés que sur la prétendue absence de contestation de la part des autorités dès lors qu'elles n'ont pas formulé d'observations expresses.

Il n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral de rechercher ou de compiler les argument soulevés à plusieurs reprises et dans différents actes (cf. notamment les 82 pages du mémoire de recours dans la cause 7B_1257/2024 et les 44 pages de celui déposé dans la cause 7B_410/2025), respectivement d'en extraire la substance. Partant, seuls seront traités les griefs développés de manière intelligible et motivés conformément aux prescriptions légales, et qui apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. notamment art. 42 al. 2 LTF; arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 4.3 et les arrêts cités); tel n'est en particulier pas le cas des conclusions ou griefs soulevés sans motivation (cf. notamment la disjonction des procédures demandée).

2.4. Dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.

3.1. Dans le cadre de la cause 7B_1257/2024, le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'autorité précédente de n'avoir pas répondu à ses courriers des 9 et 27 août 2024, dans lesquels il demandait la date de la requête de récusation instruite sous référence PS/48/2024; si on lui avait répondu, il aurait pu réaliser que sa requête de récusation du 29 juillet 2024 ne faisait pas l'objet d'une procédure formelle.

Ce premier grief, manifestement mal fondé et frisant la témérité vu la motivation soulevée (cf. les mensonges allégués), doit être écarté. La lecture de l'arrêt ACPR/785/2024 (cf. let. C.a p. 4 de cet arrêt) apporte la réponse souhaitée. Le recourant a en outre su développer une argumentation en lien avec sa requête du 29 juillet 2024 (cf. notamment sous ch. 3 p. 62 s. du recours dans la cause 7B_1257/2024) et n'a ainsi subi aucun préjudice.

3.2. Il invoque à cet égard un déni de justice formel.

Certes, il n'est pas fait mention de la requête du 29 juillet 2024 dans l'arrêt ACPR/785/2024 et le Procureur intimé a reconnu ne pas l'avoir transmise à ce jour à la Chambre pénale de recours (cf. p. 3 de ses observations du 9 décembre 2024 dans la cause 7B_1257/2024). Faute d'avoir été saisie, on ne saurait donc reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur cette requête. Vu les circonstances particulières, on ne saurait non plus reprocher au Procureur intimé de n'avoir pas effectué en l'état une telle transmission. Le comportement du recourant ne permet en effet pas d'éviter toute confusion : il transmet ainsi ses écritures en copie à différentes autorités et forme dans des courriers souvent longs de nombreuses requêtes; il tend aussi à solliciter la récusation du Procureur intimé à chaque fois que celui-ci ne donne pas une suite immédiate à ses fréquentes sollicitations ou lui apporte une réponse ne correspondant pas à ses aspirations. On rappellera que ces deux circonstances ne constituent pas des motifs de récusation (voir au demeurant la prolongation de délai accordée pour déposer d'éventuelles réquisitions, respectivement la motivation retenue par l'autorité précédente pour écarter les requêtes des 6 et 27 août 2024 au consid. 5 in fine p. 7 de l'arrêt ACPR/785/2024).

3.3. En lien avec la cause 7B_410/2025, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir statué sans disposer de l'ensemble du dossier de la cause P_1.

Cela étant, le recourant sait depuis le 13 février 2025 (cf. l'avis du Tribunal fédéral relatif au transfert interne du dossier P_1), respectivement depuis le 25 février 2025 (cf. la transmission par le Tribunal fédéral d'une copie du courrier du 21 décembre 2022 litigieux figurant dans le dossier P_1), que le dossier précité se trouvait en mains du Tribunal fédéral. Il ne prétend cependant pas avoir requis auprès de l'autorité précédente que le dossier P_1 original lui soit retourné (voir également les considérations émises dans l'arrêt 7B_259/2023 en lien avec le dossier dont disposait la cour cantonale [consid. 5.2.3]). Partant, attendre l'issue - défavorable - de la cause pour soulever un vice de procédure déjà connu est contraire au principe de la bonne foi en procédure et ne saurait donc être protégé (cf. art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6 et l'arrêt cité; arrêt 7B_879/2024 du 21 février 2025 consid. 1.2.2).

4.1. Dans la cause 7B_1257/2024, le recourant conteste avoir déposé tardivement ses requêtes de récusation.

4.2. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêt 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 5.4.3). Pour le surplus, les autres principes en lien avec cette disposition ont été rappelés au recourant dans les arrêts 7B_260/2023 (cf. consid. 6.2) et 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 (cf. consid. 6.2.2), si bien qu'il peut y être renvoyé.

4.3.

4.3.1. La Chambre pénale de recours a considéré que la requête de récusation visant la Greffière intimée du 6 mai 2024 avait été déposée tardivement (cf. consid. 3.2 p. 5 s. de l'arrêt ACPR/785/2024).

Son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il est d'ailleurs similaire à celui retenu dans l'arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 en lien avec la même problématique : le recourant savait depuis la notification le 17 avril 2024 de l'arrêt ACPR_4 pouvoir demander la récusation de la Greffière intimée auprès de la Chambre pénale de recours et avait pourtant attendu le 6 mai 2024 pour agir, en choisissant en outre de s'adresser au Tribunal fédéral, autorité qu'il savait incompétente pour traiter de cette question (cf. consid. 3.3 et les arrêts cités).

4.3.2. La cour cantonale a également estimé que le recourant ne pouvait pas reprendre - ou cumuler - les griefs soulevés dans des requêtes de récusation antérieures et que, dans ce sens, les moyens de ses requêtes des 30 juin/1er juillet, 6, 27 août et 3 octobre 2024, qui se recoupaient de façon prépondérante les uns et les autres, se révélaient tardifs (cf. consid. 6 p. 7 de l'arrêt ACPR/785/2024 [cause 7B_1257/2024]).

Dans la mesure où le recourant ne développe aucune argumentation claire sur les griefs soulevés dans les quatre requêtes précitées qui n'auraient pas été traités en raison de leur tardiveté, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant cette problématique.

5.1. Dans ses deux recours (cf. notamment p. 55 ss dans la cause 7B_1257/2024 et p. 39 dans la cause 7B_410/2025), le recourant se plaint en substance de violations de l'art. 58 al. 2 CPP.

5.2. Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée par la demande de récusation prend position sur celle-ci. Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la requête de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance dès lors que l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP), et qu'aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits (ATF 138 IV 222 consid. 2.1; arrêts 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Saisie d'une requête de récusation manifestement tardive ou abusive, l'autorité compétente pour la traiter peut cependant exceptionnellement dans ces circonstances se dispenser de demander une prise de position de la personne concernée (arrêts 7B_1013/2024 du 27 janvier 2025 consid. 4; 7B_519/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.1 in fine; 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 et les références indiquées notamment en lien avec l'art. 36 al. 2 LTF; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4; 6B_1370/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4; voir également arrêts 1D_5/2024 du 22 novembre 2024 consid. 3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 19 ad art. 36 LTF et les arrêts cités).

5.3.

5.3.1. Dans son arrêt ACPR/785/2024 (cause 7B_1257/2024), la cour cantonale a constaté - sans que le recourant le remette a priorien cause - que les requêtes de récusation du 6 et du 27 août 2024 avaient été adressées au Ministère public, puis lui avaient été transmises par le Procureur intimé les 7 (cause PS/57/2024) et 29 août 2024 (cause PS/66/2024), sans prise de position de sa part (cf. let. A.b p. 2 de l'arrêt ACPR/785/2024; voir également let. D p. 5 de cet arrêt). La consultation des dossiers PS/48/2024 et PS/82/2024 suffit pour constater qu'il en a été de même pour les requêtes de récusation des 30 juin/1er juillet 2024 et 3 octobre 2024 : dans la première cause, le courrier du 7 août 2024 de la cour cantonale adressé au recourant indique ainsi que la "demande de récusation [du recourant du 30 juin/1er juillet 2024] a[vait] été transmise sans lettre d'accompagnement du Procureur"; dans la seconde cause, figure au dossier le courrier du 4 octobre 2024 du Procureur intimé transmettant la requête du 3 octobre 2024. Il ressort ensuite de l'arrêt ACPR/267/2025 (cause 7B_410/2025) que le Procureur intimé a transmis à la cour cantonale le 28 février 2025 la requête du 27 février 2025 (cf. let. A.a p. 2 de cet arrêt), sans formuler d'observations; il y est également constaté que la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ou débats (cf. let. D p. 4 de l'arrêt ACPR/267/2025).

Au regard des motifs avancés dans ces différentes requêtes - qui en substance tendent essentiellement à remettre en cause l'orientation de l'instruction -, il apparaît que les requêtes de récusation auraient vraisemblablement pu valablement être appréhendées comme des démarches manifestement abusives, configuration dans laquelle il ne saurait être reproché à la cour cantonale de n'avoir pas sollicité une prise de position de la part du Procureur intimé. Cette conclusion paraît s'imposer d'autant plus en l'espèce où le Procureur intimé n'a pas jugé utile de joindre une prise de position lors de la transmission des différentes requêtes. Cette dernière circonstance suffit d'ailleurs en tout état de cause pour retenir que la cour cantonale pouvait considérer, en procédant en substance à une appréciation anticipée des preuves, que celui-ci y avait renoncé et procéder sans l'interpeller. Ce grief doit donc être rejeté.

5.3.2. Quant au grief de violation de l'art. 58 al. 2 CPP en raison de l'absence de déterminations du Procureur intimé eu égard à la requête de récusation visant la Greffière intimée, il doit être écarté. Dans cette hypothèse particulière, le précité n'est en effet pas la "personne concernée" au sens de l'art. 58 al. 2 CPP; il n'est pas non plus l'autorité appelée à statuer, le cas échéant, sur une telle requête (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP).

Dans la mesure où un tel grief serait soulevé contre la cour cantonale, il doit également être écarté, puisque celle-ci a considéré que la requête visant la Greffière intimée était tardive, hypothèse permettant de ne pas interpeller la personne concernée.

6.1. Dans le recours relatif à la cause 7B_1257/2024, le recourant se plaint ensuite que l'autorité précédente ait considéré qu'il n'existait aucun motif de récusation.

6.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux visés par les lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Les principes en la matière ayant été rappelés dans l'arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 (cf. consid. 6.2.1), il convient d'y renvoyer.

6.3.

6.3.1. Indépendamment de savoir si la motivation avancée par le recourant pour remettre en cause le raisonnement tenu par l'autorité précédente dans l'arrêt ACPR/785/2024 est conforme à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), celui-ci doit en tout état de cause être confirmé.

6.3.2. Ainsi, comme l'autorité cantonale l'a retenu, un avis de prochaine clôture, respectivement un éventuel acte d'accusation, ne constitue pas en soi un motif de récusation (cf. ceux soulevés en particulier dans les requêtes du 30 juin/1er juillet et du 6 août 2024 selon les let. C.a et C.b p. 4 de l'arrêt ACPR/785/2024), même s'il a été rendu alors que le Tribunal fédéral n'avait pas encore statué sur de précédentes requêtes de récusation (cf. art. 59 al. 3 CPP). La voie de la récusation ne saurait en outre permettre au recourant d'éluder les art. 318 al. 3 ou 324 al. 2 CPP, dispositions excluant la voie du recours contre de tels actes (cf. consid. 4 p. 6 s. de l'arrêt ACPR/785/2024). La procédure de récusation n'a en effet pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

Une apparence de prévention ne découle ensuite pas de l'indication au recourant de devoir "prendre langue" - selon les termes exacts utilisés par le Procureur intimé dans son courrier du 31 juillet 2024 - avec le Tribunal fédéral pour une éventuelle consultation du dossier de la cause P_1 puisque ledit dossier s'y trouvait (cf. consid. 5 p. 7 de l'arrêt ACPR/785/2024). Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ladite localisation. Enfin, vu la prolongation de délai accordée le 31 juillet 2024 au recourant pour déposer ses réquisitions de preuve, il n'y a plus lieu de revenir sur le motif de récusation soulevé en lien avec cette question dans sa requête du 3 octobre 2024 (cf. consid. 5 i n fine de p. 7 de l'arrêt ACPR/785/2024).

Il s'ensuit que les recours dans les causes 7B_1257/2024 et 7B_410/2025 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte notamment de la jonction des causes et de la longueur de ses écritures. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). La requête d'effet suspensif déposée dans la cause 7B_410/2025 est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 7B_1257/2024 et 7B_410/2025 sont jointes.

Les recours dans les causes 7B_1257/2024 et 7B_410/2025 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

Les frais judiciaires afférents aux causes 7B_1257/2024 et 7B_410/2025, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Ministère public de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

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