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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_1421/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_1421/2024, CH_BGer_006, 7B 1421/2024
Entscheidungsdatum
08.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1421/2024

Arrêt du 8 avril 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann, Greffière: Mme Schwab Eggs.

Participants à la procédure A.________, représenté par Maîtres Yaël Hayat, Guerric Canonica, Philippe Ducor et Simine Sheybani, avocats, recourant,

contre

Delphine Gonseth, Juge à la Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3, intimée.

Objet Récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2024 (AARP/391/2024 - PS/86/2024).

Faits :

A.

A.a.

A.a.a. Par jugement du 13 mai 2022 (procédure P_1), le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de meurtre et de violation grave des règles de la circulation routière et l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 500 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.

A.a.b. Par arrêt du 9 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision) a annulé le jugement de première instance, a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel portant sur 18 mois et délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 358 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 500 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans.

La Chambre pénale d'appel et de révision était notamment composée de B., président, ainsi que de C. et de Delphine Gonseth, juges.

A.a.c. Par arrêt 6B_1011/2023 du 10 avril 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Ministère public genevois (ci-après: le Ministère public) contre l'arrêt du 9 mars 2023 et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision.

A.b. Le 28 août 2024, dans une procédure distincte P_2 - sans lien avec la présente procédure -, la Chambre pénale d'appel et de révision a rendu un arrêt qui comporte notamment le passage suivant (p. 58) : "Cela étant, se cantonner à une interprétation littérale de ceux-ci [ndr: référence étant faite à des messages échangés], comme le fait la défense, n'est pas honnête". La défense de la partie prévenue était assurée par Mes Guerric Canonica et Yaël Hayat; l'arrêt a été notifié en l'étude du premier le 10 septembre 2024.

La Chambre pénale d'appel et de révision était composée de D., président, et de E. et Delphine Gonseth, juges. Cette cause a fait l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral avec requête de récusation (cause 6B_816/2024), ainsi que d'une dénonciation au Conseil supérieur de la magistrature.

A.c. Par courrier du 23 octobre 2024 adressé à Delphine Gonseth, trois des conseils de A., à savoir Mes Yaël Hayat, Guerric Canonica et Philippe Ducor, ont indiqué avoir appris que cette magistrate allait reprendre la présidence dans la procédure P_1 et l'ont invitée à se déporter, au motif qu'elle ne pouvait intervenir ni en tant que présidente, ni en tant que juge. Ils ont justifié leur position par le fait que dans la procédure distincte P_2, l'intéressée aurait considéré que deux avocats constitués à la défense de A. n'étaient "pas honnêtes".

Par courrier du 28 octobre 2024, Delphine Gonseth a confirmé être en charge de la procédure P_1 et a considéré ne présenter aucun motif de récusation, en particulier sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP. Elle a demandé si le courrier du 23 octobre 2024 constituait une demande formelle de récusation dirigée contre elle.

B.

B.a. Par courrier du 4 novembre 2024, A.________ a demandé la récusation de la juge Delphine Gonseth.

B.b. Par arrêt du 12 novembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré irrecevable la requête de récusation formée le 4 novembre 2024 par A.________ contre la juge cantonale Delphine Gonseth (ci-après: la juge intimée). Elle l'a par ailleurs rejetée en tant qu'elle serait recevable.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 novembre 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit entré en matière sur sa requête de récusation, que celle-ci soit admise et que la récusation de la juge intimée soit prononcée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A.________ sollicite préalablement la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure référencée 6B_816/2024. Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête de suspension.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral vérifie d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué et la qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêt 7B_645/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.1).

1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Invoquant une violation des art. 56 let. f CPP et 6 CEDH, le recourant soutient que la magistrate intimée aurait fait montre de prévention à l'endroit de ses conseils. Elle aurait en effet émis dans un arrêt un jugement de valeur visant directement leur probité. Ce "regard teinté" imprégnerait dès lors chacune des causes dans lesquelles les avocats visés se retrouveraient face à celle-ci.

2.2.

2.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

2.2.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_553/2023 du 14 mai 2024 consid. 2.3.1).

2.3. La Chambre pénale d'appel et de révision s'est penchée sur une phrase figurant dans un arrêt rendu dans une procédure distincte P_2 dont le recourant tirait un motif de prévention. Sa teneur est la suivante: "Cela étant, se cantonner à une interprétation littérale de ceux-ci [ndr: référence étant faite à des messages échangés], comme le fait la défense, n'est pas honnête". La cour cantonale a relevé que l'adjectif utilisé visait à qualifier l'appréciation à porter sur le moyen de preuve considéré et ne procédait aucunement d'un jugement de valeur sur la personne même des avocats qui soutenaient une telle interprétation des messages. Se référant à la définition de l'adjectif "honnête" figurant dans deux dictionnaires, elle a en outre considéré qu'il était conforme aux usages rédactionnels. Par ailleurs, à la lecture de l'ensemble du texte de l'arrêt incriminé, la cour cantonale a souligné que rien ne permettait de retenir une prévention particulière des membres de la composition, dont l'intimée, envers la défense; aucune apparence de prévention antérieure à cet arrêt n'était par ailleurs soulevée par le recourant. Au vu de ces éléments, il ne pouvait pas être reproché à la magistrate en cause de marquer une prévention envers la défense. Au surplus, la cour cantonale a relevé l'absence totale d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat. Il n'existait dès lors aucune apparence objective de prévention susceptible de faire redouter une activité partiale de la juge cantonale.

2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il se contente en effet d'offrir une lecture purement subjective de la phrase litigieuse, que l'instance précédente qualifie à juste titre de "glissement particulièrement élargi du terme utilisé".

La formule incriminée figure dans un arrêt rendu par une cour composée de trois juges, dont la juge intimée, dans une cause ne présentant pas le moindre lien de connexité avec la présente procédure, hormis deux conseils communs. Cette phrase relève en outre de l'appréciation des preuves; comme l'a relevé la juridiction précédente, un tel examen entre dans le cadre des tâches incombant à une juridiction d'appel (cf. art. 398 al. 2 CPP). Autrement dit, le motif invoqué par le recourant à l'appui de sa requête de récusation consiste en substance dans le fait que la probité de deux de ses conseils serait mise en cause par une unique phrase figurant dans un arrêt rendu dans une cause qui lui est, par ailleurs, totalement étrangère. Dans ce contexte, on peine à saisir en quoi cette seule formulation - inhérente à un autre litige - permettrait, même sous l'angle de la vraisemblance, de fonder un soupçon de prévention de la part de la juge intimée intervenant dans la présente procédure; le recourant ne prétend du reste pas que la prévention dont il se plaint reposerait sur d'autres motifs objectifs. La Chambre pénale d'appel et de révision n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'existait aucune apparence objective de prévention susceptible de faire redouter une activité partiale de la juge intimée et en rejetant la requête de récusation.

Le rejet de ce grief entraîne le rejet du recours. Les moyens soulevés par le recourant en relation avec la recevabilité de sa requête de récusation deviennent dès lors sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 8 avril 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Schwab Eggs

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Gesetze

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CEDH

  • art. 6 CEDH

CPP

  • art. 56 CPP
  • art. 398 CPP

Cst

  • art. 30 Cst

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 92 LTF
  • art. 100 LTF

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