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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_260/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_260/2023, CH_BGer_006, 7B 260/2023
Entscheidungsdatum
20.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_260/2023

Arrêt du 20 janvier 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Kölz. Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Frédéric Scheidegger, Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 janvier 2023 (PS/86/2022 - ACPR/37/2023).

Faits :

A.

A.a. Le 19 octobre 2016, B.________ a déposé plainte pénale contre son compagnon, A.________, pour violence conjugale. À la suite d'une ordonnance de disjonction du 7 mai 2018, cette procédure est instruite sous le numéro P/ggg.

A.b. Les 29 décembre 2016, 28 mars 2017, 21 septembre 2017 et 6 avril 2021, B.________ a déposé d'autres plaintes pénales contre A.________ en particulier pour vol, pour violation d'une obligation d'entretien en lien avec leur fille ainsi que pour calomnie et menace en raison d'un courriel envoyé le 11 janvier 2021; elle lui reprochait en outre d'avoir notamment détourné des allocations familiales et d'avoir publié sur Facebook un message dans lequel il l'accusait d'avoir "kidnappé" leur fille à l'étranger.

Ces faits sont instruits par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), représenté par le Procureur Frédéric Scheidegger, sous le numéro P/hhh, notamment à la suite de jonction de causes.

A.c. Par courrier daté du 1er février 2018, reçu le 5 février 2018 par le Ministère public, A.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et faux dans les titres; cet acte était en lien avec la plainte pénale pour vol déposée contre lui le 29 décembre 2016.

Cette plainte, enregistrée sous le numéro P/iii, a été jointe à la procédure P/hhh.

A.d. Par requête du 20 août 2021, A.________ a sollicité une défense d'office. Le Ministère public a rejeté cette requête par ordonnance du 11 janvier 2022, considérant en substance que l'intéressé n'était pas indigent et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 7 mars 2022 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours; ACPR_1).

A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt et la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours a transmis, le 7 avril 2022, le dossier de la cause au Tribunal fédéral. Par arrêt du 18 juillet 2022 (cause 1B_172/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________.

A.e. Le 29 octobre 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre le Procureur Frédéric Scheidegger pour abus d'autorité (art. 312 CP), lui reprochant de l'avoir convoqué à une audition le 28 octobre 2021 alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat et qu'il n'avait pas obtenu de décision sur sa demande de défense d'office.

Par ordonnance du 10 août 2022, le Procureur général de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. Il a notamment retenu qu' "il n'aurait certes pas été inutile qu[e le Procureur Frédéric Scheidegger] réponde [au] courrier du 20 août 2021 [de A.________], ne serait-ce que pour [lui] indiquer que les maigres indications qu'il contenait ne lui permettaient pas de statuer et [l']inviter à fournir dans un délai déterminé toutes les indications et pièces nécessaires à la détermination de [sa] situation financière, ce qui a[vait] été fait par la suite"; "Il n'en demeur[ait] pas moins que les demandes d'assistance judiciaire n'[avaient] pas d'effet suspensif et rien n'obligeait le magistrat, une fois le forfait de [son] avocat connu, à annuler [son] audience"; quant à "l'erreur affectant le mandat de perquisition et de séquestre [, elle] ne [lui] a[vait] pas causé le moindre préjudice, étant relevé qu'il s'agi[ssait] selon toute vraisemblance d'une erreur de plume, affectant de surcroît la seule motivation de l'ordonnance, contre laquelle [il] n'a[vait] pas recouru".

A.f. Le 10 mai 2022, le prévenu a sollicité la consultation du dossier auprès du Ministère public pour la date du 25 mai 2022 à 14h00. Par courrier du 1er juin 2022, il a réitéré cette demande pour la date du 15 juin 2022 à 14h00.

Le 3 juin 2022, le Ministère public a indiqué à A.________ que le dossier se trouvait au Tribunal fédéral et qu'à son retour, il serait convenu d'une nouvelle date de consultation.

A.g. Selon une note de la greffière du 7 juin 2022, le prévenu avait sollicité par téléphone, le jour même, une copie de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022; dès lors que le dossier ne se trouvait pas au Ministère public, le système informatique ne permettait l'accès qu'à une version non signée dudit arrêt; A.________ avait indiqué que cet arrêt avait été produit dans une autre procédure par l'avocate de la partie adverse alors même qu'elle n'était pas concernée. Dans cette note figuraient la mention par la greffière d'une vérification de ses courriels et son constat qu'elle avait adressé à l'avocate en cause, à la demande de celle-ci, une copie non signée de l'arrêt litigieux le 6 mai 2022. La greffière avait rappelé A.________ pour l'en informer et celui-ci avait déclaré voir une différence de traitement entre la réponse donnée à l'avocate et l'absence de suite à sa propre demande de consultation du dossier du 10 mai 2022.

Par pli du même jour se référant à l'entretien téléphonique susmentionné, A.________ a requis du Ministère public des précisions sur les circonstances entourant l'obtention par l'avocate de B.________ d'une copie de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022. Il a notamment expliqué que, lors de sa dernière consultation du dossier le 6 avril 2022, il avait constaté que l'avocate ayant eu accès au dossier pour la dernière fois en février 2022 avait donc dû prendre connaissance de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022 entre le 7 avril et le 31 mai 2022, alors que le dossier se trouvait auprès du Tribunal fédéral; cependant, tant la Chambre pénale de recours que le Tribunal fédéral lui avaient confirmé n'avoir reçu aucune demande de consultation durant cette période. Par courrier du 7 juin 2022, le Ministère public a expliqué à A.________ que l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022, versé au dossier, avait été transmis à l'avocate de B.________ dès lors que celle-ci était partie à la procédure; le dossier de la procédure étant au Tribunal fédéral, il n'était pas possible de donner suite à sa demande de consultation, mais il se tenait à disposition pour lui faire parvenir des copies des pièces qui pouvaient être en sa possession.

A.h. Par requête du 22 novembre 2022, A.________ a sollicité la consultation du dossier pour le 25 novembre 2022 à 14h00, ce qui lui a été accordé.

Le jour de la consultation, l'intéressé a rempli un formulaire de demande de photocopies. Le 29 novembre 2022, le Ministère public lui a adressé la facture relative aux émoluments de copie et l'a informé que les copies lui seraient transmises à la réception du paiement.

B.

B.a. Par requête du 2 décembre 2022 (cause PS/86/2022), A.________ a demandé la récusation du Procureur Frédéric Scheidegger (ci-après : le Procureur intimé). À l'appui de cette requête, il a invoqué la découverte lorsqu'il avait consulté le dossier le 25 novembre 2022 de la note du 7 juin 2022, les conditions de consultation du dossier le concernant (soit un déplacement et un paiement d'émoluments préalablement à l'obtention de copies) qui ne s'appliquaient pas à l'avocate de la partie adverse, la transmission par la greffière de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022 "en dehors de toute règle procédurale", ce que le Procureur intimé avait tenté de dissimuler, et le "nombre anormal d'anomalies" dans la procédure commis par le Procureur intimé en sa défaveur depuis six ans.

Le 6 décembre 2022, le Procureur intimé s'est en substance opposé à cette requête, relevant notamment qu'elle était tardive, que l'intéressé avait obtenu des réponses à ses interrogations (cf. l'entretien téléphonique et le courrier du 7 juin 2022) et qu'à la suite d'une demande téléphonique, une copie non signée de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022 lui avait été proposée. Le 11 décembre 2022, A.________ a répliqué, soutenant notamment qu'eu égard au moment du dépôt de sa requête, l'autorité ne pouvait pas se montrer stricte en présence d'une accumulation de comportements fondant une apparence de prévention; il n'avait découvert que le 25 novembre 2022 l'existence d'une transmission d'une copie d'une pièce du dossier par courriel - lequel ne figurait pas au dossier - et sans facturation. Ces observations ont été transmises le 15 décembre 2022 au Procureur intimé, lequel n'a pas déposé d'autres déterminations.

B.b. Les 19 décembre 2022, 11 et 13 janvier 2023, A.________ a déposé de nouvelles écritures devant la Chambre pénale de recours.

B.c. Par arrêt du 18 janvier 2023 (ACPR/37/2023), la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable la requête de récusation du 2 décembre 2022.

C.

C.a. Par acte du 7 février 2023 (cause 7B_260/2023 [anciennement 1B_77/2023]), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que sa demande de récusation du 2 décembre 2022 contre le Procureur Frédéric Scheidegger soit recevable, respectivement soit admise. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision au sens des considérants.

C.b. Par courrier du 1er mars 2023, le recourant a sollicité la consultation du dossier. Par avis du 3 mars 2023, le Tribunal fédéral a considéré que cette demande était sans objet; le dossier fédéral ne contenait en l'état que le recours du 7 février 2023, le chargé de pièces du recourant et l'arrêt attaqué, dès lors que le délai imparti au Procureur intimé et à la Chambre pénale de recours pour se déterminer, respectivement pour la seconde pour produire le dossier de la cause, n'arriverait à échéance que le 13 mars 2023.

C.c. Le 9 mars 2023, la Chambre pénale de recours s'est déterminée; elle a en particulier relevé que l'échange d'écritures s'étant terminé avec la réception de la réplique du 11 décembre 2022 - laquelle avait pu être déposée par le recourant dans le respect du délai de cinq jours imparti pour ce faire -, elle avait eu plus d'un mois pour statuer; elle disposait en outre depuis le 15 décembre 2022 d'une copie de la procédure - où figuraient notamment les pièces déterminantes pour apprécier la tardiveté de la requête - et les actes ultérieurs lui avaient été remis; elle a transmis le dossier, soit deux fourres grises et six classeurs fédéraux. Le Procureur intimé a renoncé à se déterminer. Ces écritures ayant été transmises au recourant, celui-ci s'est déterminé le 2 avril 2023, notamment sur la durée du délai qui lui avait été accordé le 8 décembre 2022 par l'autorité cantonale pour déposer sa réplique. Le 5 avril 2023, ces observations ont été transmises pour information au Procureur intimé et à la Chambre pénale de recours.

C.d. Le 10 mai 2023, le recourant a déposé une nouvelle écriture ainsi que différentes annexes en lien avec le dossier dont aurait disposé la Chambre pénale de recours pour statuer; les mêmes documents ont été adressés une seconde fois au Tribunal fédéral le 11 mai 2023. Dans le délai imparti, la Chambre pénale de recours s'est déterminée le 17 mai 2023, indiquant en substance que la "fourre grise" constituait le dossier propre de la juridiction de deuxième instance et qu'aucune pièce n'avait été retranchée de son dossier, respectivement de celui du Ministère public. Cette écriture a été adressée au recourant le 12 juin 2023 avec mention de la demande du dossier P/jjj [recte P/hhh] adressée au Ministère public le même jour. Le recourant s'est déterminé le 19 juin 2023, s'étonnant notamment de la nécessité de requérir le dossier auprès du Ministère public puisque l'autorité cantonale l'avait produit le 9 mars 2023; eu égard notamment à un courrier du 20 février 2023 du Procureur intimé, le recourant a demandé la récusation du précité.

A la suite de l'avis du 12 juin 2023 du Tribunal fédéral, le Ministère public a transmis, le 15 juin 2023, le dossier de la cause P/hhh. Par avis du 29 juin 2023, le Tribunal fédéral a confirmé au recourant disposer, s'agissant de la cause 7B_260/2023 (anciennement 1B_77/2023), du dossier de récusation PS/86/2022 et d'une copie du dossier de la procédure P/hhh, soit une fourre grise et six classeurs fédéraux, lesquels avaient été transmis par la Chambre pénale de recours. Il détenait également l'intégralité du dossier original de la cause P/hhh transmis par le Ministère public.

C.e. Par avis du 10 juillet 2023, les parties ont été informées de la reprise de la procédure par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

C.f. À la suite d'une demande de consultation du dossier par l'avocate de B.________ déposée le 14 août 2023 (acte 32b), le Tribunal fédéral a retourné le dossier cantonal original au Ministère public le 16 août 2023 (cf. acte 34). Dans le cadre de la cause 7B_512/2024 relative à d'autres requêtes de récusation formées par le recourant contre le Procureur intimé, la Chambre pénale de recours a adressé le dossier original P/hhh au Tribunal fédéral le 21 mai 2024 (cf. les actes 15 et 16 [cause 7B_512/2024]); à la suite de la demande du Ministère public du 16 septembre 2024 (actes 36 [cause 7B_260/2023] et 18 [cause 7B_512/2024]), le Tribunal fédéral a restitué à la Chambre pénale de recours le dossier original P/hhh le 24 septembre 2024 (cf. actes 37 [cause 7B_260/2023] et 19 [cause 7B_512/2024]).

C.g. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif, respectivement de mesure provisionnelles, déposée les 2 et 4 décembre 2024 par le recourant afin en substance de s'opposer à toute transmission du dossier P/hhh au Ministère public ou à la Chambre pénale de recours.

C.h. Dans deux courriers séparés du 9 décembre 2024, le recourant a requis l'envoi d'une copie des actes 32a, 32b et 33.

C.i. Le 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a notamment sollicité de la Chambre pénale de recours le dossier de la cause P/hhh (cf. actes 45 [7B_260/2023] et 33 [cause 7B_512/2024]); cet avis a été adressé en copie au recourant, avec les pièces précitées.

Par pli du 20 décembre 2024 (actes 46 [cause 7B_260/2023] et 40 [7B_512/2024]), respectivement du 6 janvier 2025 (actes 47 [cause 7B_260/2023], 42a et 42b [7B_512/2024]), la Chambre pénale de recours a produit les dossiers PS/86/2022, PS/sss, PS/ttt et PS/uuu (4 fourres grises), ainsi que le dossier de la cause P/hhh (douze classeurs).

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. Une décision - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) - relative à la récusation d'un membre du Ministère public peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF; arrêt 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été déclarée irrecevable, dispose en principe d'un intérêt juridique à la modification ou à l'annulation de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 LTF; arrêt 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 1).

1.2. Dans la mesure où la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable la requête de récusation du 2 décembre 2022, seule la question de la recevabilité de cette requête peut être portée devant le Tribunal fédéral. La conclusion visant à obtenir la récusation du Procureur intimé est par conséquent irrecevable.

Il en va de même de griefs invoqués afin d'étayer les motifs de récusation soulevés sur le fond (cf. notamment ch. 2 p. 44 ss du recours), a fortiori lorsque ceux-ci semblent invoqués pour la première fois devant le Tribunal fédéral; celui-ci ne saurait en effet être saisi sur ces questions en tant qu'autorité de première instance (cf. en particulier p. 6 des observations du recourant du 19 juin 2023). Pour le même motif et vu la compétence conférée par l'art. 59 al. 1 let. c CPP à la juridiction d'appel, il ne peut pas non plus être entré en matière sur les arguments visant à démontrer en substance la partialité de la Chambre pénale de recours dans le traitement de la requête de récusation soumise à son examen (cf. en particulier ch. 5 p. 63 ss du recours); c'est le lieu toutefois de relever que le fait qu'une autorité rende une décision qui ne correspond pas aux attentes d'une partie ne constitue pas un motif de récusation, ni la démonstration que la cause a été traitée en violation du droit de celle-ci à un procès équitable. Il n'y a enfin pas non plus lieu d'examiner dans le présent cas les arguments visant à contester la réalisation des infractions pour lesquelles le recourant est mis en cause, moyens que celui-ci pourra faire valoir devant les autorités d'instruction et, le cas échéant, devant le juge du fond.

1.3. Les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué - sous réserve de celles permettant l'examen de la recevabilité du recours - sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il en va ainsi en particulier de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 8 février 2023, de l'interpellation de cette autorité par le recourant le 14 février 2023 (cf. p. 4 des observations du 2 avril 2023), du courrier du Procureur intimé du 20 février 2023 et de l'arrêt ACPR_3 du 24 février 2023 (en lien avec la cause 7B_259/2023; cf. p. 4 des déterminations du recourant du 19 juin 2023).

1.4. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).

2.2. Le mémoire de recours contient un long chapitre "III En fait" (cf. p. 3 ss du recours). Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergeraient de ceux constatés dans l'arrêt querellé sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte.

2.3. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les différents actes déposés par le recourant (dont un recours de 72 pages) quels seraient les griefs invoqués ou de procéder à la compilation des arguments disséminés dans les nombreuses écritures de celui-ci afin d'en comprendre la consistance. Eu égard aux exigences en matière de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, seuls seront par conséquent examinés les griefs qui sont développés de manière intelligible, sont motivés conformément aux prescriptions légales (ATF 146 IV 297 consid. 1.2) et apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. art. 29 al. 2 Cst., ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.6.2 et les arrêts cités).

3.1. Le recourant reproche tout d'abord à la Chambre pénale de recours de ne lui avoir accordé que cinq jours pour se déterminer sur les observations du Procureur intimé.

3.2. Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne visée par la demande de récusation prend position sur la demande. Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP), tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé (ATF 138 IV 222 consid. 2.1; arrêts 7B_513/2024 du 25 octobre 2024 consid. 3.2; 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité).

Le droit de répliquer - qui ne saurait servir à compléter un acte insuffisant ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; arrêts 1C_452/2022 du 7 novembre 2024 consid. 4.2 in fine; 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 3.2) - n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêt 7B_177/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).

3.3. En l'occurrence, la chronologie de l'espèce suffit pour écarter toute violation des droits de procédure du recourant de la part de la Chambre pénale de recours en lien avec le délai de cinq jours qu'elle lui a accordé pour se déterminer sur les observations du Procureur intimé du 6 décembre 2022.

Le recourant ne conteste tout d'abord pas avoir pu déposer ses observations - de 16 pages - dans le délai qui lui a été imparti; il n'explique d'ailleurs pas devant le Tribunal fédéral quels auraient été les arguments qu'il aurait pu faire valoir si un délai plus long lui avait été accordé. La jurisprudence précitée serait-elle en outre applicable dans le présent cas - où l'autorité cantonale a expressément fixé un délai au recourant pour se déterminer - qu'il pourrait en tout état de cause être constaté qu'elle n'a statué que le 18 janvier 2023, soit plus de vingt jours (i) après la réception par le recourant des déterminations du Procureur du 6 décembre 2022, (ii) après l'envoi des observations du précité du 11 décembre 2022 et (iii) après la réception de celles-ci par le Ministère public le 16 décembre 2022 (cf. le tampon apposé sur la lettre de transmission de la Chambre pénale de recours du 15 décembre 2022). On relèvera enfin qu'au cours de la procédure devant l'instance précédente - durant laquelle le Procureur intimé ne s'est plus déterminé après ses observations du 6 décembre 2022 -, le recourant a encore pu déposer trois écritures, soit le 19 décembre 2022, le 11 et le 13 janvier 2023 (cf. let. D p. 6 de l'arrêt attaqué), lesquelles n'ont pas été déclarées formellement irrecevables en raison d'un dépôt tardif (cf. consid. 1 p. 7 de l'arrêt attaqué). Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant ait été privé, en raison du délai de cinq jours qui lui a été accordé, de faire valoir l'ensemble de ses moyens au cours de la procédure de récusation devant la Chambre pénale de recours.

4.1. Le recourant soutient ensuite que la Chambre pénale de recours n'aurait pas disposé de l'ensemble du dossier de la procédure P/hhh au moment de statuer. Il en résulterait en particulier une violation de son droit à un procès équitable.

4.2. Cela étant, il importe peu de savoir à quel moment la Chambre pénale de recours a détenu le dossier original de la procédure ou uniquement une copie de celui-ci, respectivement quand et auprès de quelle autorité l'avocate de son ex-compagne aurait consulté le dossier de la cause entre décembre 2022 et janvier 2023. En effet, le recourant ne soutient en tout état de cause pas que la Chambre pénale de recours n'aurait pas eu en sa possession les pièces nécessaires à l'appréciation de sa requête de récusation, soit notamment la note et les courriers du 7 juin 2022, respectivement les différentes observations qu'il lui a adressées au cours de la procédure de récusation. On ne voit dès lors pas quels seraient la violation des droits de procédure ou le traitement arbitraire subis par le recourant. De tels constats ne résultent en tout cas pas du fait que l'autorité cantonale ait eu une appréciation différente des pièces qui lui étaient soumises. Partant, ce grief, manifestement sans pertinence pour l'issue du litige, doit être écarté.

5.1. Le recourant fait ensuite grief à la Chambre pénale de recours de n'avoir pas examiné ses écritures du 11 et du 13 janvier 2023, lesquelles contiendraient des faits nouveaux venant étayer sa requête de récusation du 2 décembre 2022.

5.2.

5.2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

5.2.2. En revanche, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité se rend en revanche coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

5.3.

5.3.1. S'agissant tout d'abord du courrier du 11 janvier 2023 (cf. acte 4 pièce 4), une simple lecture de celui-ci suffit pour confirmer que le rappel de son contenu tel que retenu par la Chambre pénale de recours (cf. let. D p. 6 de l'arrêt attaqué) ne viole pas l'interdiction de l'arbitraire (cf. notamment ch. 3/2 p. 54 du recours), respectivement qu'il ne fait mention d'aucun fait nouveau visant à démontrer une apparence de prévention de la part du Procureur intimé.

Il en ressort en effet que le recourant désirait savoir pourquoi la Chambre pénale de recours n'avait pas répondu à son courrier du 19 décembre 2022 (2 e paragraphe) et si son écriture du 11 décembre 2022, remise en main propre au greffe de la Chambre pénale de recours mais ne figurant pas au dossier P/hhh, avait été transmise au Procureur intimé (3 e et 4e paragraphes). Dans la mesure où le recourant semble aussi reprocher à la Chambre pénale de recours une violation de son droit d'être entendu en lien avec la première question susmentionnée, celle-ci y a répondu dans son arrêt, à savoir qu'elle disposait du dossier complet depuis la fin de la procédure écrite (cf. consid. 1.2 p. 7 de l'arrêt attaqué). Enfin, la transmission "aux fins de la procédure mentionnée en objet [PS/86/2022], [d']une copie du courrier adressé ce jour au [Procureur intimé] dans le cadre de la procédure P/hhh" (1 er paragraphe) ne saurait constituer, a fortiori sans aucune explication, un fait nouveau venant étayer la requête de récusation du 2 décembre 2022; un tel constat ne découle en tout cas pas du seul fait que le recourant semble s'y plaindre de la tenue du dossier d'instruction (cf. notamment ch. 3 p. 53 du recours). Faute de pertinence, on ne peut donc pas reprocher à la Chambre pénale de recours de n'avoir pas mentionné ce passage, respectivement de n'avoir pas pris en compte les interrogations soulevées devant le Procureur intimé par le recourant.

5.3.2. S'agissant ensuite des écritures du 13 janvier 2023 (cf. acte 4 pièce 7), la Chambre pénale de recours a considéré que les prétendus "faits accablants" y figurant excédaient l'objet du litige, soit la requête de récusation du 2 décembre 2022, et portaient en outre sur une procédure distincte et séparée (P/kkk), laquelle avait été close par ordonnance de non-entrée en matière du 2 mai 2022 (cf. consid. 1.3 p. 7 de l'arrêt attaqué). Cette appréciation est notamment confirmée par la lecture des chiffres 9 et suivants de l'écriture en question (p. 5), ce qui permet à cet égard d'écarter toute appréciation erronée ou incomplète des faits de la part de la Chambre pénale de recours (cf. notamment ch. 3/3 s. p. 54 s. du recours).

À la lecture des écritures du 13 janvier 2023, on comprend aussi que le recourant se plaignait en substance du déroulement de l'audience du 12 janvier 2023, laquelle concernait la procédure P/hhh : la manière de conduire les débats du Procureur intimé démontrerait qu'il instruirait uniquement à charge du recourant, ne posant notamment aucune question visant à établir le moment où son ex-compagne aurait pris connaissance du courriel du 11 janvier 2021, soit l'écriture à l'origine de la plainte de celle-ci d'avril 2021. Le recourant semble également faire grief au Procureur intimé d'avoir eu des échanges non documentés avec l'avocate de son ex-compagne (dont un entretien téléphonique en novembre 2022 et une autorisation d'accès au dossier, laquelle aurait permis à l'avocate de prendre connaissance de sa plainte du 22 juin 2022 pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et calomnie). Cela étant, le recourant, qui a déposé son recours au Tribunal fédéral dans la présente cause le 7 février 2023, omet de préciser que des griefs largement similaires ont fait l'objet de sa demande de récusation du 19 janvier 2023 et de l'arrêt ACPR_3 du 24 février 2023 (voir au demeurant le rappel des griefs soulevés let. C.a p. 4 de cet arrêt), contre lequel un recours au Tribunal fédéral a été déposé (cause 7B_259/2023 [anciennement 1B_153/2023]). Le recourant ne dispose dès lors d'aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause pour l'examen de ses griefs sur ces questions dans le présent cas (sur cette notion en lien avec l'art. 81 al. 1 LTF, ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 consid. 1.2.1), de sorte que son recours est irrecevable en ce qui les concerne.

6.1. Le recourant reproche ensuite à la Chambre pénale de recours d'avoir considéré que sa requête de récusation du 2 décembre 2022 était tardive dès lors qu'il avait connaissance des motifs invoqués dans cette écriture depuis le 7 juin 2022.

6.2.

6.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2; 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 6.2.1; 7B_780/2024 du 18 octobre 2024 consid. 5.3.5). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts 7B_319/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).

6.2.2. Selon la jurisprudence, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admise que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4; 7B_319/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêt 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4 et les arrêts cités). Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de "dossier privé" au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêts 7B_319/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêt 7B_319/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).

6.3.

6.3.1. La Chambre pénale de recours a considéré que le motif de récusation soulevé par le recourant tenait uniquement dans la communication à la partie adverse, par courriel du 6 mai 2022 envoyé par le greffe du Ministère public, d'une copie de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022; or le recourant connaissait l'existence de cette communication depuis le 7 juin 2022 au moins, soit depuis la date de son entretien téléphonique du même jour avec le greffe du Ministère public. La Chambre pénale de recours a également relevé que, le 7 juin 2022, le Procureur intimé avait adressé au recourant un courrier explicatif, lequel confirmait la transmission de l'arrêt ACPR_1; cela démontrait d'ailleurs que le Procureur intimé n'avait pas tenté de dissimuler cette communication. Selon les juges cantonaux, la connaissance par le recourant de cette transmission dès le 7 juin 2022 était corroborée par sa lettre du même jour, dans laquelle il recensait, avec détails, tous les éléments qui fonderaient sa requête du 2 décembre 2022; il ne pouvait donc pas prétendre de bonne foi avoir découvert le motif invoqué uniquement lors de la consultation de la note du greffe le 25 novembre 2022. La Chambre pénale de recours a dès lors considéré que la requête de récusation formulée le 2 décembre 2022 était tardive (cf. consid. 2.3 p. 8 de l'arrêt attaqué).

6.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance de la transmission litigieuse en juin 2022.

Il soutient en revanche avoir alors ignoré le mode de transmission (courriel) et l'absence de facturation de cette opération par le Procureur intimé à la partie adverse, éléments qui ne figureraient pas dans la note ou dans le courrier du Procureur intimé du 7 juin 2022 et qu'il n'aurait découverts que le 25 novembre 2022 (cf. notamment ch. 1 p. 40 ss du recours). Cela étant, le recourant n'explique pas en quoi le mode de transmission utilisé démontrerait un traitement privilégié de la partie adverse. Quant à l'absence alléguée de facturation d'émolument pour l'obtention de cette copie électronique (voir dans le sens de possibles émoluments, HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 102 CPP; JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 102 CPP, qui relève le défaut de pratique usuelle en matière de transmission/mise à disposition d'un dossier électronique), on ne saurait ignorer qu'il s'agit d'un unique document et que la transmission d'un courriel ne nécessite ni copie papier, ni envoi par courrier postal; cela étant, cette absence de facturation serait-elle avérée et pourrait-elle être reprochée au Procureur intimé que cela ne constituerait en tout cas pas une violation grave des devoirs lui incombant qui fonderait, sur un plan objectif, une apparence de prévention (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_611/2024 du 13 novembre 2024 consid. 5.2.2; 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2). On ne se trouve dès lors manifestement pas dans la configuration particulière où la dernière occurrence invoquée viendrait appuyer l'hypothèse d'une accumulation de comportements démontrant une apparence de prévention et le recourant ne saurait donc s'en prévaloir pour obtenir l'examen des griefs en lien avec les faits de juin 2022 soulevés uniquement en décembre 2022.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte notamment des actes induits par les nombreuses écritures déposées au cours de la procédure fédérale. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, fixés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 20 janvier 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

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