Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_957/2024
Arrêt du 26 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Koch. Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Floran Ponce, avocat, recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Objet Séquestre,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 août 2024 (BV.2024.14-16).
Faits :
A.
A.a. Sur la base d'une autorisation de la Cheffe du département fédéral des finances du 14 mai 2024, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) a ouvert le 21 mai 2024 une enquête pénale contre A.________ en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD.
Le précité est soupçonné de soustractions continues de montants importants d'impôt puisqu'il aurait dissimulé aux autorités fiscales suisses, d'une part, l'exercice d'une activité lucrative en Suisse - profitant ainsi indûment d'une imposition à la dépense dès 2019 dans le canton de F.________ - et, d'autre part, son domicile effectif à U.________ depuis de nombreuses années, évitant ainsi un assujettissement fiscal illimité en Suisse pour les périodes fiscales de 2014 à 2022.
A.b. À la suite de mandats de perquisition du 21 mai 2024, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l'AFC (ci-après : le ou les enquêteur (s) de l'AFC) ont procédé le 6 juin 2024 à des perquisitions domiciliaires; ont notamment été saisis divers papiers et supports de données, lesquels ont été mis sous scellés sur demande de A.. Ont en revanche été séquestrés en application de l'art. 46 al. 1 let. a de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) quelques documents papier trouvés lors de la perquisition du domicile de B., lieu également occupé par A.________.
L'enquêteur de l'AFC a également ordonné, par décisions des 5 et 6 juin 2024, le séquestre de diverses valeurs patrimoniales (cf. art. 46 al. 1 let. b DPA).
B.
B.a. Dans deux actes séparés, mais au contenu identique, A., C. SA et D.________ Ltd ont adressé des plaintes à l'AFC et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes). Ils concluaient en substance à la nullité de l'ouverture d'une procédure spéciale d'enquête par les enquêteurs de l'AFC, à tout le moins pour la période fiscale 2019-2022; à l'annulation des perquisitions et des saisies de documents effectuées le 6 juin 2024 et à la restitution des pièces à leurs détenteurs; à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 6 juin 2024 concernant A.; à l'annulation de l'ordonnance de "séquestre et de blocage" du 6 juin 2024 relative aux relations bancaires détenues par A. et D.________ Ltd, notamment auprès de la banque E.________ SA; enfin, à l'annulation de toute autre mesure de contrainte ordonnée par les enquêteurs de l'AFC dans le cadre de l'enquête dirigée contre A.. À titre subsidiaire, ils ont demandé la levée partielle du séquestre à hauteur de 22.5 millions de francs et la restitution des valeurs mobilières saisies à D. Ltd, à C.________ SA et à A.________ "dès lors que les biens séquestrés d'une valeur de CHF 33.5 millions dépass[ai]ent largement les prétentions fiscales de l'AFC estimées par [les enquêteurs de l'AFC eux-mêmes] à CHF 11 millions". Encore plus subsidiairement, les plaignants ont notamment sollicité la levée partielle du séquestre en faveur de A.________ à hauteur de 58'333 fr. par mois, la restitution des valeurs mobilières saisies afin qu'il puisse payer les frais d'avocat prévisibles ainsi que ses dépenses courantes et la mise sous scellés de tous les documents saisis lors des différentes perquisitions.
Au cours de la procédure, les parties se sont déterminées. L'AFC a en particulier indiqué le 11 juillet 2024 que certains des séquestres portant sur des valeurs patrimoniales appartenant à A.________ et à D.________ Ltd avaient été levés par ordonnances du 10 juillet 2024.
B.b. Par décision du 9 août 2024, la Cour des plaintes a joint les plaintes déposées par A., C. SA et D.________ Ltd (ch. 1 du dispositif), a écarté du dossier de la cause la pièce n° yyy du procès-verbal de séquestre du 6 juin 2024 en raison du secret médical, l'a restituée à A.________ (ch. 2 du dispositif) et, pour le surplus, a rejeté les plaintes dans la mesure de leur recevabilité (ch. 3 du dispositif).
C.
Par acte du 10 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que la levée partielle du séquestre et la libération des valeurs mobilières saisie à hauteur de 3'300'000 fr. sur la relation n° xxx dont il est titulaire auprès de la banque E.________ SA soient ordonnées. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'AFC pour nouvelle décision au sens des considérants. Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a persisté dans les termes de sa décision, sans formuler d'observations. L'AFC, agissant par sa Directrice, a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le 8 octobre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. Ces différentes écritures ont été transmises aux parties le 16 octobre 2024. Par courrier du 20 décembre 2024, le recourant a prié le Tribunal fédéral "de bien vouloir faire [son] possible pour que la cause soit jugée rapidement".
Considérant en droit :
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et vérifie librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes relative à un séquestre au sens de l'art. 46 DPA. La décision attaquée porte ainsi sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF, de sorte que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est en principe ouvert (ATF 143 IV 85 consid. 1.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_1014/2023 du 8 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). De nature incidente, elle est en outre susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF au recourant, qui en tant que titulaire des avoirs saisis se trouve privé de leur libre disposition (arrêt 7B_1014/2023 du 8 mars 2024 consid. 1.2.1 et les nombreux arrêts cités). Pour ces mêmes motifs, celui-ci dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision entreprise (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 1.1; 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 1).
1.3. Si la décision attaquée porte sur différentes problématiques, seule est remise en cause devant le Tribunal fédéral la proportionnalité de la quotité du séquestre portant sur les avoirs du recourant détenus sur son compte auprès de la banque E.________ SA (15'585'550 fr. au jour de la décision attaquée [cf. consid. 8.3.2 p. 18 de cette décision]).
1.4. Dans la mesure où le recourant ou l'AFC se prévalent de faits ou de pièces postérieurs à la décision attaquée qui ne tendent pas à établir la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3) ou qui ne découlent pas de la décision entreprise (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité), ces éléments sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
Il en va ainsi en particulier du montant allégué sous séquestre en date du 9 septembre 2024 (22'045'423 fr. 35 [cf. p. 11 du recours]) et des onze "nouvelles" pièces produites par l'AFC avec ses déterminations du 25 septembre 2024. En effet, si ces éléments paraissent répondre aux critiques émises par le recourant dans son recours eu égard au calcul opéré par cette autorité, celle-ci ne prétend pas que ces documents auraient figuré dans les "pièces pertinentes" transmises à l'autorité précédente par sa Directrice (cf. let. D p. 4 de la décision attaquée; sur la problématique des novas, voir ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1); elle ne développe d'ailleurs pas d'argumentation visant à contredire la tardiveté de leur invocation soulevée par le recourant dans ses observations du 8 octobre 2024 (cf. ch. 1 p. 3 de cette écriture; sur les obligations de motivation en lien avec les exceptions à l'art. 99 al. 1 LTF, ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1).
1.5. Pour le surplus, les questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune autre considérations et, dans la mesure précitée, il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.1. Le recourant ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants (cf. consid. 6.1 [éléments avancés par l'AFC] et 6.2 [appréciation de l'autorité précédente] p. 9 ss de la décision entreprise).
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir fondé son raisonnement sur les montants avancés par l'AFC à titre de revenu sans examiner et discuter ses propres calculs; or ceux-ci démontreraient les gains et les pertes effectivement réalisés. Selon le recourant, cela établirait le caractère erroné de l'assiette fiscale et de la créance fiscale envisagées par l'AFC, respectivement la disproportion du montant séquestré afin de garantir une telle prétention.
2.2. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité se rend en revanche coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité).
2.3.
2.3.1. Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP s'appliquent en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt 7B_367/2024 du 17 juillet 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.3.2. Selon l'art. 45 al. 1 DPA, le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété (cf. le principe de la proportionnalité; STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020, n° 15 ad art. 46 DPA).
Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre notamment les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA; voir également art. 70 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 137 IV 145 consid. 6.4; arrêt 1B_243/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.7) ou pourraient faire l'objet d'une créance compensatrice (cf. par analogie, l'art. 263 al. 1 let. e CPP; HEIMGARTNER, op.cit., n° 28 ad art. 46 DPA). Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal (art. 46 al. 2 DPA).
2.3.3. A l'instar de toute mesure provisionnelle (cf. en matière de procédure pénale l'art. 263 CPP), le séquestre prévu par l'art. 46 DPA est fondé sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3) et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une possibilité de confiscation. Compte tenu du caractère encore incertain des prétentions en cause et de la rapidité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1; arrêts 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_398/2014 du 20 février 2015 consid. 4.1). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une infraction (arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité).
2.3.4. Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6; arrêt 7B_169/2024 du 5 août 2024 consid. 3.1.2). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).
Le caractère proportionné de la mesure s'apprécie également eu égard à la gravité des chefs de prévention en cause et à l'intensité de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée; il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la précitée et ceux public liés à la poursuite pénale (arrêt 7B_366/2023 du 14 février 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2).
2.4.
2.4.1. En l'occurrence, le seul fait que le recourant conteste l'appréciation de l'autorité précédente quant au calcul effectué par l'AFC ne suffit pas pour retenir une violation de son droit d'être entendu. Il en va de même de la motivation - certes brève - retenue pour confirmer au jour de la décision attaquée les chiffres avancés par l'AFC, à savoir que l'enquête n'en était qu'à ses prémices et que le recourant ne saurait substituer son propre calcul à celui de l'AFC (cf. consid. 8.3.3 p. 18 de la décision entreprise).
2.4.2. Cette appréciation ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique, notamment eu égard au principe de la proportionnalité, et le recourant ne développe aucune argumentation propre à la remettre en cause.
En particulier et contrairement tout d'abord à ce qu'il affirme, la simple lecture des pièces produites ne permet pas d'emblée de comprendre les chiffres avancés ou le caractère erroné du montant de la saisie opérée. En outre, le recourant ne conteste pas que l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Il ne soutient pas non plus que le 21 mai 2024 (date de l'ouverture de l'enquête) ou le 6 juin 2024 (date du séquestre litigieux [cf. let. B p. 3 de la décision attaquée et p. 4 du recours]), l'AFC aurait déjà disposé de l'intégralité des pièces permettant d'effectuer un calcul précis de son éventuel revenu pour l'ensemble des périodes litigieuses; tel ne semblait d'ailleurs pas le cas puisqu'à la seconde date précitée, l'AFC a également procédé à une saisie de documents, ce qui tend à confirmer la nécessité pour celle-ci de pouvoir compléter les éléments à sa disposition. De plus, au vu des explications avancées par le recourant, notamment dans ses observations du 8 octobre 2024, la détermination de ses éventuels gains ou pertes en lien avec son portefeuille de titres ne semble pas dénuée de toute complexité. En effet, elle ne porte pas sur l'évolution d'un seul titre (cf. en particulier ses indications quant aux titres "O." et "P." [notamment p. 8 ss du recours et les observations du 8 octobre 2024]) au cours d'une même période, mais doit être examinée à tout le moins pour les années 2014 à 2022 (cf. let. A p. 3 de la décision attaquée; voir également les tableaux présentés par le recourant relatifs aux années 2014 à 2019 [p. 9 du recours et ch. 2.4 des observations du 8 octobre 2024]). Vu la nature des valeurs patrimoniales en cause (titres), l'AFC devra également déterminer a priori les cours de ceux-ci (prix d'achat réel et prix de vente réel [cf. let. b p. 6 de ses observations et ch. 2.1 des observations du recourant du 8 octobre 2024]), respectivement vérifier s'il peut être fait référence au "prix d'achat moyen historique" tel qu'invoqué par le recourant (cf. notamment p. 8 du recours). L'AFC ne semble d'ailleurs pas contester en soi que l'éventuel gain réalisé doit être déterminé sur la base de la différence entre le prix d'achat réel et le prix de vente réel des titres durant les périodes litigieuses (cf. let. b p. 6 de ses observations). On ne saurait enfin ignorer l'importance des sommes en jeu (cf. le montant sous séquestre au jour de la décision attaquée à titre d'impôts soustraits, soit 15'585'550 fr. [consid. 8.3.2 p. 18 de ce prononcé]; voir également les sommes indiquées par le recourant dans le tableau en p. 9 du recours).
Sur le vu de ce qui précède et du pouvoir d'examen du juge du séquestre limité à la vraisemblance (cf. consid. 2.3.3 ci-dessus), on ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que le montant de l'impôt soustrait tel qu'estimé par l'AFC pouvait en l'état être confirmé. Cette constatation vaut d'ailleurs d'autant plus que le recourant fonde lui-même ses propres calculs sur les chiffres avancés par l'AFC, certes avec une hypothèse supplémentaire visant à les réduire (cf. le tableau p. 9 de son recours); celle-ci paraît au demeurant pouvoir être invoquée et étayée devant l'AFC.
2.4.3. Dans la mesure où l'estimation de l'AFC ne tenait pas compte au jour de la décision attaquée des éventuels revenus pour les années 2020 à 2022 (cf. consid. 8.3.2 p. 18 de la décision attaquée), ainsi que des éventuels intérêts (cf. consid. 6.1 in fine p. 11 de la décision attaquée) - ce que le recourant ne conteste pas -, il n'apparaît pas non plus contraire au principe de la proportionnalité de saisir un montant plus élevé que le montant d'impôts soustraits estimé à ce stade à 12'272'474 fr. (cf. consid. 6.1 p. 11 de la décision attaquée). Eu égard à la quotité saisie, le raisonnement de l'autorité précédente peut d'autant plus être confirmé qu'elle n'a pas manqué de préciser qu'il appartiendrait à l'AFC "au fur et à mesure de l'avancement de son enquête, de peaufiner le montant des impôts dont la soustraction fiscale [était] suspectée" (cf. consid. 8.3.3 p. 19 de la décision attaquée), ce que l'AFC semble au demeurant avoir anticipé puisque durant la procédure devant l'instance précédente, elle a déjà levé certains séquestres (cf. ses ordonnances du 10 juillet 2024 [let. F p. 5 de la décision entreprise]).
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, par l'intermédiaire de sa Directrice, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 26 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf