Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_357/2025
Arrêt du 16 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Kölz. Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Cédric Kurth, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, intimé.
Objet Libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 mars 2025 (ACPR/201/2025 - PM/106/2025).
Faits :
A.
A.a. Dans le cadre de la procédure P/1., A. a été placé le 29 septembre 2024 en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC), mesure ensuite régulièrement prolongée.
A.b. Par acte d'accusation du 19 décembre 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal de police).
Par ordonnance du TMC du 24 décembre 2024, le prévenu a été placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 18 février 2025.
A.c. Par ordonnance du Tribunal de police du 20 janvier 2025, A.________ a été placé en exécution anticipée de peine.
Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 en lien avec l'art. 172ter al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023 [RO 2023 259]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement subis - dont 9 jours en exécution anticipée de peine -, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 1'000 francs. A.________ a formé appel contre ce jugement.
B.
B.a. Préalablement, A.________ a requis à plusieurs reprises l'examen "anticipé" de sa libération conditionnelle.
Dans une lettre du 9 janvier 2025 adressée au Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : le TAPEM) - laquelle aurait été précédée d'une demande du 28 décembre 2024 qui ne figure cependant pas au dossier -, A.________ a notamment fait valoir qu'au jour de l'audience de jugement, il aurait accompli les deux tiers de la peine privative de liberté de 11 mois requise par le Ministère public dans son acte d'accusation du 19 décembre 2024; le TAPEM devait dès lors ordonner "en urgence" au Service de l'application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM; actuellement Service de la réinsertion et du suivi pénal) de préparer le "préavis relatif à la liberté conditionnelle, permettant de ne pas perdre davantage de temps après le prononcé du jugement". Par courrier du 28 janvier 2025, le prévenu a déclaré au TAPEM avoir "accompli bien plus des deux tiers" de la peine privative de liberté de 10 mois à laquelle il avait été condamné; il sollicitait la tenue "d'une urgente audience au TAPEM (dont la nécessité était annoncée depuis le 28.12.2024) ". Il considérait en outre être lésé d'une "journée supplémentaire en détention carcérale injustifiée" par chaque jour sans lui octroyer la libération conditionnelle. Par courriel du 29 janvier 2025, le TAPEM a indiqué que, selon les explications du SAPEM, l'examen de la demande de libération conditionnelle ne pouvait intervenir qu'en présence d'un jugement définitif et exécutoire, de sorte que le Ministère public n'était pas en mesure d'émettre d'injonction d'exécuter; il était toutefois loisible au prévenu de renoncer à faire appel de son jugement afin d'en permettre l'exécution. Le 30 janvier 2025, A.________ a formellement sollicité du TAPEM d'adresser une injonction à "toute autorité/administration aux fins d'immédiatement déclencher l'exécution de l'examen de l'éligibilité à la libération conditionnelle sans exiger l'engagement du prévenu à renoncer à tout appel" et de rendre "une urgente décision formelle de refus de déclencher l'exécution immédiate de l'examen de la libération conditionnelle au 30 janvier 2025 en l'absence d'engagement du prévenu à renoncer à tout appel, avec voies de droit".
B.b. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le TAPEM a déclaré les requêtes de A.________ irrecevables, a refusé de formuler une quelconque injonction à toute autorité ou administration aux fins de déclencher l'examen de sa libération conditionnelle et a refusé de désigner son mandataire comme avocat d'office. Il a considéré ne pas être formellement saisi d'une demande de libération conditionnelle; l'aurait-il été que le jugement de première instance - frappé d'un appel - n'était ni définitif, ni exécutoire. Selon cette autorité, faute d'injonction à exécuter la peine, une procédure de libération conditionnelle apparaissait prématurée et ne saurait entrer en ligne de compte à ce stade.
B.c. Par arrêt du 18 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a mis les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 fr., à sa charge.
C.
Par acte daté du 21 avril 2025 - reçu le 23 avril 2025 par le Tribunal fédéral -, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en prenant, à titre principal, les conclusions suivantes :
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recourant ayant été libéré le 22 avril 2025, il n'a donc en principe plus aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'examen de ses griefs visant à obtenir une libération conditionnelle (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; sur cette disposition, ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1, 140 IV 74 consid. 1.3.1, arrêt 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 6.2).
Sur ce point, son recours au Tribunal fédéral apparaît dès lors sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2 in fineet les arrêts cités).
1.2. En tout état de cause, le recours doit être déclaré irrecevable pour un autre motif.
En effet, le recourant, pourtant assisté d'un mandataire professionnel, ne développe aucune argumentation visant à démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit (cf. consid. 2.3 p. 5 de l'arrêt attaqué), ce qui est contraire à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; arrêt 7B_381/2025 du 26 mai 2025 consid. 2). Ainsi, le recourant ne conteste pas qu'un appel a été déposé contre le jugement du Tribunal de police et que ce prononcé n'est dès lors pas définitif et exécutoire (cf. art. 437 al. 1 CPP). Il ne remet pas non plus en cause l'absence de compétence du TAPEM dans ces circonstances pour se saisir d'une éventuelle demande de libération conditionnelle; ladite autorité statue en effet sur les "procédures postérieures au jugement" (cf. art. 3 al. 1 et al. 3 let. g de la loi genevoise du 27 août 2009 d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP/GE; RS/GE E 4 10]). Le recourant ne fait pas non plus état de dispositions - fédérales ou cantonales - qui permettraient au TAPEM d'ordonner à une autre autorité de se saisir de cette problématique, en particulier dans les circonstances d'espèce où le jugement de condamnation du tribunal de première instance est contesté. Contrairement d'ailleurs à ce que semble soutenir le recourant (cf. en particulier let. F p. 9 s. et let. I s. p. 11 ss du recours), un prévenu en détention pour des motifs de sûreté, même en exécution anticipée de peine, n'est pas dénué de tout moyen au cours de la procédure d'appel et la Chambre pénale de recours a rappelé à juste titre les dispositions applicables à cet égard (cf. en particulier les art. 231 à 233 CPP; voir également la jurisprudence rendue en lien avec la durée de la détention avant jugement, ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et 3.4, 143 IV 160 consid. 4.2, arrêts 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3, 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2). On ne voit d'ailleurs pas en quoi la prise en compte de la teneur du courrier du 30 décembre 2024 relatif à une demande d'exécution anticipée qui mentionnait uniquement que les deux tiers de la peine encourue selon l'acte d'accusation pourraient être atteints dans moins d'un mois (cf. p. 2 dudit courrier; let. B p. 6 s. du recours) permettrait d'apporter la démonstration d'une compétence du TAPEM, respectivement d'établir en conséquence une violation du principe de la célérité par celui-ci. Le TAPEM n'était en outre pas l'autorité saisie par ledit courrier. Quant au Tribunal de police, destinataire dudit courrier, il y a donné une suite positive et a fixé l'audience de jugement à très brève échéance (cf. let. B.c et B.d p. 2 de l'arrêt attaqué), ce que relève d'ailleurs le recourant (cf. let. B p. 6 in fine s. du recours) et exclut toute violation du principe de la célérité.
1.3. Ces dernières considérations suffisent d'ailleurs pour ne pas non plus entrer en matière sur les conclusions visant à obtenir, a priorien raison d'une violation du principe de la célérité liée à la procédure d'examen de la libération conditionnelle, une indemnité pour les jours de détention subis entre le prononcé du jugement de première instance et "le jour du décl[e]nchement de l'exécution de l'examen de l'éligibilité du recourant à la libération conditionnelle". Ces conclusions semblent au demeurant reposer sur l'hypothèse, non établie, que le recourant aurait pu bénéficier de cette mesure dès le 28 janvier 2025 du seul fait que les deux tiers de la peine encourue au vu du jugement de première instance auraient été atteints (voir également p. 3 de ses observations du 30 mai 2025; sur les conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP, voir arrêt 7B_179/2025 du 4 avril 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
1.4. Si le recourant paraît encore se plaindre a priori des conditions liées à l'exécution de la détention avant jugement (cf. notamment let. D p. 8 et let. L p. 15 s. du recours), il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette problématique aurait été soulevée devant l'autorité précédente (cf. le rappel des conclusions prises devant celle-ci figurant let. A.b p. 2 de l'arrêt attaqué), respectivement examinée par celle-ci; le recourant ne se plaint en outre pas d'une omission de statuer à cet égard. Partant, faute d'être l'objet du présent litige (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêts 7B_204/2025 du 5 mai 2025 consid. 3; 7B_322/2025 du 30 avril 2025 consid. 2), il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur ce point.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF) et la requête d'assistance judiciaire doit donc être rejetée. En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties (art. 66 al. 1 LTF). Dans le présent cas, le recourant est assisté par un avocat dont on peut attendre qu'il connaisse les règles en matière de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF, voir également les notions de décisions au sens des art. 90 ss LTF) et s'informe sur les dispositions relatives aux compétences des différentes autorités auxquelles il s'adresse, cela de manière, le cas échéant, à ne pas engendrer des frais inutiles (cf. art. 66 al. 3 LTF). Tel est le cas en l'occurrence vu en particulier les lacunes du mémoire de recours et l'objet du litige à l'origine de la présente cause, si bien qu'il se justifie de faire supporter l'intégralité des frais judiciaires à l'avocat du recourant (cf. arrêt 7B_1132/2024 du 18 mars 2025 consid. 7; GRÉGORY BOVEY, in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 19 ad art. 66 LTF et la jurisprudence citée).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
En tant qu'il n'est pas sans objet, le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'avocat du recourant (Me Cédric Kurth).
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Lausanne, le 16 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf