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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_957/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_957/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
12.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_957/2024

Arrêt du 12 décembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Rettby.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D.________, représentée par Me Coralie Germond, avocate,
  5. E.________,
  6. F.________,
  7. G.________, intimés.

Objet Viol, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.; suspension de l'exécution de la peine au profit d'un traitement ambulatoire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2024 (n° 300 PE19.024155-LRC/ACP).

Faits :

A.

Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté A.________ des infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de viol pour les cas n os 2.2 (E.) et 5.2 (F.) de l'acte d'accusation (chiffre I) et l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 83 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr. (peine privative de liberté de substitution d'un jour; chiffre II). Le Tribunal a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté sous la forme de l'interdiction faite à A.________ de contacter, sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers, B., C., E., G., F.________ et D., et de les approcher dans un périmètre de cent mètres, de l'obligation pour A. de se soumettre à un suivi thérapeutique bimensuel auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises ou auprès de tout autre médecin psychiatre pouvant assurer le suivi, et de l'obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence bimensuels à l'alcool et aux stupéfiants, soit par des prises de sang/urine auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, ou tout autre spécialiste (chiffre III). Il a constaté que A.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 jours et a ordonné que 11 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (chiffre IV). Le Tribunal a ordonné que A.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique et contre les addictions ambulatoires au sens de l'art. 63 CP (chiffre V). Il a en outre ordonné la révocation du sursis accordé le 21 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et l'exécution de la peine (chiffre VI). Il a enfin ordonné l'interdiction à A.________ à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l'art. 67 al. 3 CP (chiffre VII). Le Tribunal a dit que A.________ était le débiteur de C.________ d'un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er août 2019, à titre d'indemnité pour tort moral (chiffre VIII), de G.________ d'un montant de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2020, à titre d'indemnité pour tort moral (chiffre IX), de F.________ d'un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2020, à titre d'indemnité pour tort moral (chiffre X), de D.________ d'un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an des le 26 mars 2022, à titre d'indemnité pour tort moral (chiffre XI), donnant acte à celles-ci de leurs réserves civiles pour le surplus. Enfin, le Tribunal a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous diverses fiches et a statué sur les frais et les indemnités du défenseur d'office et des conseils juridiques gratuits (chiffres XII-XIX).

B.

Statuant le 5 septembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par A.________ et rejeté celui formé par F.. Elle a acquitté A. des infractions de mise en danger de la vie d'autrui pour le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (B.) et de viol pour les chiffres 2.2 (E.) et 5.2 (F.) de l'acte d'accusation et l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 83 jours de détention provisoire et 20 jours à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, et à une amende de 100 fr. (peine privative de liberté de substitution d'un jour), le jugement étant confirmé pour le surplus, sous réserve d'une modification dans le dispositif concernant l'indemnité due au conseil d'office de A.. La condamnation repose essentiellement sur les éléments suivants, tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation (reproduit dans le jugement entrepris), étant précisé que seuls les faits encore pertinents à ce stade sont résumés.

B.a. À U., chemin de V., à des dates indéterminées entre juillet 2018 et juin 2019, A., alors âgé de 18 ans, s'est livré, à plusieurs reprises, à des actes d'ordre sexuel sur sa compagne, B., née le 26 juin 2003, en sachant que celle-ci était alors âgée de 15 ans. Ses actes ont consisté notamment en des fellations, des cunnilingus, ainsi que des pénétrations vaginales et, à une reprise, anale.

À la même adresse, à des dates indéterminées entre juillet 2018 et juin 2019, A., alors âgé de 18-19 ans, a, à plusieurs reprises, contraint B., alors âgée de 15-16 ans, par le climat de terreur qu'il faisait régner au sein du couple, par de la violence physique (gifles, coups de pied, bousculades avec chute, prise au cou), par du chantage (menaces de se mutiler ou de se suicider), par des paroles insistantes, ainsi que certaines fois en lui bloquant les bras et/ou les mains, en la maintenant sur le lit ou en lui saisissant les cheveux ou la tête, à des pénétrations vaginales et à lui prodiguer des fellations, alors qu'elle lui avait signifié son refus et qu'elle était en pleurs durant l'acte, apeurée et impuissante en raison du poids de l'intéressé. Durant cette période, lors d'un rapport sexuel vaginal consenti, A.________ a contraint B.________ à une pénétration anale. Pour ce faire, il a ordonné à sa compagne de se mettre à genou. Puis, alors que celle-ci lui avait signifié son refus d'entretenir un tel acte et avait changé de position, il l'a saisie par les hanches, l'a remise en position et l'a pénétrée analement malgré ses cris de douleurs. B.________ a été en mesure de se libérer et de partir. Elle n'a pas déposé plainte.

B.b. À W., route de X., au domicile de la famille E., à une date indéterminée entre les mois de juillet et août 2019, au retour d'une sortie, A., alors âgé de 19 ans, profitant du fait que E., qui était allée se coucher avant lui, se trouvait sous l'influence de l'alcool et s'était endormie, a tenté de commettre des actes sexuels sur sa personne. Lorsque celle-ci s'est réveillée, A. était positionné sur elle, nu et essoufflé; il a fait un mouvement de recul. E.________ lui a alors signifié son refus, s'est rhabillée, puis s'est rendormie. Elle n'a pas déposé plainte.

B.c. À U., chemin de V., dans la nuit du 31 juillet au 1 er août 2019, alors qu'ils se trouvaient dans le salon, sur un canapé et sous une couverture, A., alors âgé de 19 ans, a contraint C., née le 1 er août 2005, laquelle avait consommé de l'alcool et dont il savait qu'elle avait entre 13 et 14 ans, à divers actes d'ordre sexuel et ce, bien qu'elle lui ait signifié son refus à plusieurs reprises, notamment en lui demandant expressément d'arrêter, en lui disant qu'elle avait mal, en lui retirant sa main, en lui mordant le sexe et en lui assenant une gifle. Il a en particulier procédé à des attouchements au niveau de son sexe ainsi qu'à une pénétration digitale au moyen de ses deux doigts, l'a forcée à lui prodiguer une fellation et a introduit partiellement son sexe dans son vagin, sans préservatif.

La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) a dénoncé A.. C. a déposé plainte et s'est constituée partie civile. Son père a aussi porté plainte.

B.d. À Y., à son domicile, le 3 avril 2020 et dans le courant des mois de mars et avril 2020, A., alors âgé de 19 ans, a, à deux reprises, entretenu une relation sexuelle complète (avec pénétrations vaginales non protégées) avec F., née le 26 mai 2004, alors âgée de 15 ans, âge qui lui avait été communiqué. Le 3 avril 2020, préalablement à la première pénétration consentie, ils ont également, lors des préliminaires, entretenu d'autres actes sexuels, tels que des cunnilingus et des pénétrations digitales. F. a déposé plainte et s'est constituée partie civile.

B.e. À Z., rue de U1., dans la nuit du 25 au 26 mars 2022, alors qu'il se trouvait en compagnie notamment de H.________ et de D., lesquels avaient consommé du cannabis, A. a proposé à celle-ci, qui se sentait fatiguée, d'aller se coucher dans son lit et de lui prêter un pyjama. A., vêtu uniquement d'un caleçon, l'a rejointe dans le lit alors qu'elle était couchée sur le dos et lui a dit: "J'ai très envie de baiser". Elle lui a répondu qu'elle n'en avait pas envie, qu'elle se sentait mal à l'aise et qu'elle souhaitait dormir. Durant 15 à 20 minutes, A. lui a caressé le bras malgré le fait qu'elle lui demandait d'arrêter. Alors qu'elle était en train de s'endormir et se trouvait dos à lui, et malgré son refus répété, A.________ a insisté, lui caressant alors les fesses, la cuisse, les seins par-dessus les sous-vêtements et le sexe à même la peau. De peur qu'il se montre violent à son égard, D.________ lui a retiré la main à une reprise, en lui signifiant, une fois encore, qu'elle n'avait pas envie. Elle s'est ensuite remise dos à lui afin de dormir. A.________ lui a répété qu'il avait "très envie de baiser". Malgré le fait qu'elle lui a dit plusieurs fois qu'elle n'en avait pas envie, il a baissé le short de son pyjama, a mis une de ses mains sur sa bouche pour l'empêcher de crier, a enlevé son caleçon, a écarté le string de la jeune fille, a posé son autre main sur son ventre pour l'empêcher de bouger et l'a contrainte à subir une pénétration vaginale. Allongée sur le dos et paralysée par la peur, notamment qu'il se montre physiquement violent, D.________ est parvenue, à un moment donné, à le repousser. Elle lui a ordonné d'arrêter. Au matin, A.________ lui a demandé d'oublier ce qu'il s'était passé durant la nuit. D.________ a déposé plainte et s'est constituée partie. La DGEJ a dénoncé A.________.

B.f. A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dont le rapport, établi par le Dr I.________ et le psychologue J., a été déposé le 7 mai 2021 (pièce 54 du dossier cantonal). Les experts ont posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool. Ils ont qualifié ceux-ci de graves. Ils ont précisé que A. présentait des consommations d'alcool importantes depuis plusieurs années ainsi que des consommations de cannabis encore actives. Ils ont relevé que la personnalité de l'expertisé suggérait un sujet ayant fréquemment des difficultés à résister à ses impulsions (désirs, besoins, envies). Ces traits d'impulsivité, qui faisaient partie de son fonctionnement de base, pouvaient être amplifiés par ses consommations d'alcool. Les experts ont constaté que A.________ avait, durant leurs rencontres, contesté les accusations portées contre lui, sans pouvoir imaginer les raisons qui avaient amené ses partenaires à déposer plainte. Il n'avait, à aucun moment, remis en question son comportement, n'identifiant pas des situations potentiellement traumatisantes pour les victimes. Il avait en outre fait référence à un épisode avec une fille, qui aurait retiré sa plainte, comme l'origine du préjugé de "violeur" qui l'accompagnait depuis lors. Les experts ont estimé que la responsabilité pénale de A.________ était conservée au moment des faits et qu'il présentait un risque de récidive d'actes de même nature que ceux reprochés, ainsi que d'infractions liées à son impulsivité, en particulier des agressions physiques. Ils ont préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire associé à un éventuel traitement médicamenteux pour aider l'expertisé à gérer son impulsivité. Le 16 juin 2021, les experts ont déposé un rapport complémentaire (pièce 62 du dossier cantonal). Ils ont confirmé leurs conclusions, en précisant que le risque de récidive d'actes d'ordre sexuel sur des mineurs de 16 ans était moyen.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 septembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des infractions de mise en danger de la vie d'autrui (cas 1.1 [B.]), de viol pour tous les cas (l'acquittement prononcé pour les cas 2.2 [E.] et 5.2 [F.] étant confirmé), de contrainte sexuelle pour tous les cas à l'exception du cas 4 (G.), de tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'il est condamné pour contrainte sexuelle sur G.________ et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté modérée assortie du sursis, sous déduction de 83 jours de détention provisoire, ainsi que 20 jours de détention pour les mesures de substitution au jour du jugement de première instance, à augmenter jusqu'au jour où le jugement est devenu définitif et exécutoire en fonction des séances effectuées (20 jours pour 90 séances de thérapie), ainsi qu'à une amende de 100 fr. (peine privative de liberté de substitution d'un jour), le chiffre III du dispositif étant non contesté "jusqu'au jugement définitif et exécutoire", qu'il est soumis à un traitement psychothérapeutique et contre les addictions ambulatoires au sens de l'art. 63 CP et que la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée est ordonnée au profit du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 2 CP, et que le chiffre VII du dispositif est supprimé et les chiffres VIII, X et XI adaptés en fonction de l'issue du recours. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Le recourant dénonce une violation du principe de l'accusation en ce qui concerne le cas B.________. Il se plaint, en bref, que l'acte d'accusation ne décrirait pas suffisammen t le nombre d'actes reprochés et le moyen de contrainte utilisé pour chaque cas. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait précédemment formulé ses critiques d'ordre formel à l'endroit de l'acte d'accusation. Il ne se plaint pas non plus d'un déni de justice à cet égard. Soulever le grief de la violation de la maxime d'accusation pour la première fois devant le Tribunal fédéral est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice formel qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 3). Ce grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Au surplus, les griefs du recourant seront examinés avec le fond (cf. infra, consid. 3.3).

Le recourant dénonce une violation du droit à la preuve et du droit d'être entendu, ainsi que de l'art. 189 CPP.

2.1.

2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 1.1; 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 1.1.3; 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.1.5).

2.1.2. Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêts 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.1; 6B_339/2025 du 2 juin 2025 consid. 1.1.6; 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_613/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.4; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 6.1.1; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.1 non publié in ATF 150 IV 121).

2.1.3. Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêts 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.1; 6B_975/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.4; 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2).

2.2. Selon le jugement querellé, le recourant a sollicité un complément d'expertise pour déterminer si la peine privative de liberté était compatible avec l'exécution du traitement ambulatoire, au motif que sa situation avait changé et que son thérapeute considérait que cela n'était plus nécessaire, points sur lesquels les experts devaient être interpellés et se prononcer à nouveau sur le risque de récidive. La cour cantonale a précisé qu'elle avait transmis aux experts, le 16 mai 2024, une copie du rapport médical établi le 18 avril 2024 par le Dr K., en leur demandant de se déterminer sur son contenu et, surtout, sur la compatibilité de l'exécution d'une peine privative de liberté avec le traitement ambulatoire (pièce 189 du dossier cantonal). Les experts ont déposé un avis complémentaire le 17 juin 2024 (pièce 194 du dossier cantonal), dans lequel ils se sont déterminés sur le rapport médical précité et ont estimé que l'exécution d'une peine privative de liberté n'était pas incompatible avec le traitement ambulatoire préconisé. Selon la cour cantonale, la réquisition de preuves sollicitée par le recourant avait dès lors été satisfaite, à tout le moins en partie. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que le rapport d'expertise psychiatrique du 7 mai 2021 (pièce 54 du dossier cantonal) et son complément du 16 juin 2021 (pièce 62 du dossier cantonal) exposaient de manière claire et complète les raisons pour lesquelles les experts avaient retenu l'existence d'un risque de récidive moyen pour des actes d'ordre sexuel sur des jeunes filles, mais également pour des agressions physiques, ainsi que les moyens thérapeutiques à même de diminuer ce risque, soit, en l'occurrence, un traitement psychothérapeutique ambulatoire. La cour cantonale ne distinguait aucune erreur, contradiction ou lacune qui justifierait d'interpeller à nouveau les experts, étant rappelé qu'ils n'avaient pas considéré qu'il y avait lieu de modifier leurs conclusions après avoir pris connaissance du rapport du Dr K. (pièce 188/1 du dossier cantonal). Pour le surplus, la question de savoir si un traitement ambulatoire devait être mis en oeuvre au regard des conditions de l'art. 63 CP était une question de droit, qu'il appartenait à la cour cantonale d'apprécier (ce qu'elle a fait, cf. infra consid. 10). La cour cantonale a rejeté la requête de complément d'expertise.

2.3.

2.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner un complément d'expertise sur le point de savoir si la peine était, dans le cas con cret, compatible avec le traitement ambulatoire (notamment quant au fait qu'il était déjà suivi par un thérapeute externe). Il fait valoir un défaut de motivation à cet égard.

Se contentant d'affirmer que les experts s'exprimeraient de manière générale sans se prononcer sur son cas particulier, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation de l'expertise dans une démarche appellatoire (cf. infra, consid. 3.1.1). En particulier, il apparaît que les experts ont bien pris en compte la situation concrète du recourant dans leurs rapports, ceux-ci se basant notamment sur quatre entretiens avec le recourant ainsi que le dossier de la cause (cf. pièce 54 du dossier cantonal). Ils ont en particulier pris connaissance du rapport médical du 18 avril 2024 du Dr K., du Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises, auprès de qui le recourant avait entamé son suivi le 22 août 2022, et en ont tenu compte dans leurs observations. Le recourant n'expose pas en quoi le refus d'ordonner un complément d'expertise procéderait d'une appréciation anticipée de la pertinence de ce moyen de preuve qui serait arbitraire, compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux déjà versés au dossier et qui concernent le recourant. À cet égard, on mentionne le rapport d'expertise psychiatrique du 7 mai 2021et son complément du 16 juin 2021, de même que son "complément-clarification" du 21 juin 2022 lequel fait suite aux nouveaux faits reprochés au recourant (pièce 94 du dossier cantonal), mais également le rapport médical du Dr K. du 4 décembre 2023, que le recourant a produit à l'audience de première instance du 4 décembre 2023, ainsi que l'avis complémentaire des experts du 17 juin 2024, après que le rapport du 18 avril 2024 précité leur a été soumis.

En définitive, l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve opérée par la cour cantonale n'est pas entachée d'arbitraire. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'instruire. À la lecture du jugement entrepris, il appert par ailleurs que la cour cantonale a indiqué les motifs pour lesquels elle jugeait que le complément sollicité n'était pas nécessaire et, partant, de nature à influer sur le sort de la cause. On ne discerne donc pas de défaut de motivation. Les griefs sont ainsi rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

2.3.2. Il reste à déterminer si, en n'ordonnant pas de complément ou clarification de l'expertise, la cour cantonale a violé l'art. 189CPP.

Le recourant soutient qu'en précisant, dans son rapport du 17 juin 2024, qu'" une éventuelle incarcération pourrait affecter le cadre du travail en cours ", l'expert se contredirait avec sa propre conclusion (selon laquelle l'exécution de la peine n'était pas incompatible avec le traitement ambulatoire), si bien que l'expertise ne serait pas claire. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé l'expertise et ses compléments convaincants, ceux-ci ne recelant aucune erreur, contradiction ou lacune susceptibles de justifier d'interpeller une nouvelle fois les experts et de mettre une nouvelle fois en oeuvre un complément. Or, les développements du recourant ne permettent pas de mettre en avant le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale. En effet, le dossier comprend déjà nombre de pièces médicales, soit l'expertise psychiatrique et trois compléments, lesquels n'ont pas conduit les experts à modifier leurs conclusions initiales, nonobstant les rapports du thérapeute des Toises. Certes, les experts ont relevé, après avoir pris connaissance du rapport du 18 avril 2024, que celui-ci soulignait les progrès accomplis par le recourant sur son trouble de la personnalité et son addiction grâce à un travail personnel. En ce sens, les experts ont admis qu'une éventuelle incarcération pourrait affecter le cadre du travail en cours. Cela étant, les experts ont rappelé que le Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires (SMPP) du CHUV était mandaté pour poursuivre le travail de psychothérapie et de prise en charge des détenus toxicomanes. Cette unité pouvait en outre, selon les experts, s'appuyer sur la Consultation ambulatoire Claude Balier à Cery, spécialisée dans les problématiques de sexualité transgressive ou à risques transgressifs. Pour ces raisons, les experts ont clairement conclu que l'exécution de la peine et le traitement ambulatoire n'étaient pas incompatibles, confirmant leurs conclusions initiales (cf. rapport du 7 mai 2021, p. 12). On ne discerne aucune contradiction dans ce qui précède. Pour le reste, le recourant se contente de livrer sa propre vision de l'expertise dans une démarche qui se révèle appellatoire. En définitive, le recourant ne démontre pas que l'appréciation opérée par la cour cantonale, selon laquelle l'expertise était claire, complète et concluante, serait insoutenable. Il n'apparaît au demeurant pas que tel soit le cas. Partant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en faisant siennes les conclusions des experts. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 189 CPP en renonçant à ordonner un complément ou une clarification d'expertise au sens de cette disposition. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Pour le reste, le recourant ne conteste pas la mesure au sens de l'art. 63 al. 1 CP, mais demande à ce que la peine privative de liberté soit suspendue selon l'art. 63 al. 2 CP, ce qui sera examiné ci-après (cf. infra, consid. 10).

Le recourant dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reoen ce qui concerne les faits constitutifs de viol et de contrainte sexuelle à l'encontre de B.________ (intimée 2).

3.1.

3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).

3.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1; 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 2.3; 6B_369/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.1.2).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 2.4; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3).

3.1.3. Selon l'art. 189 al. 1 CP, dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

L'art. 190 al. 1 CP, dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2024, réprime celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, il peut s'agir notamment de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques" (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 68 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence, au sens des art. 189 et 190 CP, lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné, en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêts 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 5.1.2; 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 7.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sont des infractions intentionnelles, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_266/2025 du 29 août 2025 consid. 1.1.1; 6B_404/2025 du 26 août 2025 consid. 1.1.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. En matière d'infractions sexuelles, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).

3.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1).

3.2. La cour cantonale a observé que lors de son audition du 11 août 2020 (procès-verbal d' audition n° 7), l'intimée 2 av ait clairement décrit le climat de violence et les coups qu'elle subissait, détaillant certains épisodes l'ayant particulièrement marquée, sans hésiter à préciser ce dont elle ne se souvenait pas. Elle avait raconté les claques qu'elle recevait lorsque le recourant s'énervait pour des motifs futiles, ainsi que l'intensité croissante des violences dont elle était victime, mentionnant, parmi d'autres, un épisode où celui-ci l'avait jetée à terre, lui avait donné un coup de pied dans les côtes et l'avait étranglée. Elle avait décrit les "crises" du recourant, lors desquelles il menaçait de se mutiler ou de se suicider, lui disant qu'il voulait se jeter sous le train. Il lui envoyait des photographies de ses scarifications. S'agissant de leurs relations sexuelles, l'intimée 2 avait souligné qu'elle n'avait pas son "mot à dire", que c'était lui qui décidait lorsqu'il en avait envie et que c'était la "catastrophe" si elle s'y opposait. À plusieurs reprises, elle lui avait exprimé son refus, en vain, et finissait par "se laisser faire". Lors d'un épisode, alors qu'il la touchait, elle lui avait répondu qu'elle ne voulait pas. Il lui avait dit qu'elle n'avait rien à faire et n'avait qu'à se coucher, puis lui avait enlevé son pull. Elle savait qu'elle ne pouvait rien faire et s'était mise " dans sa bulle, dans sa tête et l'avait laissé faire ". Lors d'un autre épisode, il lui avait dit de se mettre à genou pour la pénétrer analement. Lorsqu'elle avait compris ce qu'il souhaitait faire, elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas. Il l'avait alors prise par les hanches, l'avait remise en position et l'avait pénétrée analement contre sa volonté. Elle avait hurlé de douleurs. L'intimée 2 a indiqué que, parfois, le recourant s'était montré physiquement violent à son égard, en lui bloquant les bras de manière à la forcer à subir des rapports vaginaux qu'elle ne désirait pas. Si elle parvenait à se dégager, il lui disait que de toute façon, il allait recommencer pour avoir ce qu'il voulait: " Tant qu'il n'avait pas ce qu'il voulait, il ne lâchait par l'affaire ". L'intimée 2 a exposé qu'elle avait été contrainte à lui prodiguer des fellations, évoquant à titre d'exemple un épisode au cours duquel, alors qu'elle lui avait exprimé son refus, le recourant lui avait répondu " si si ", puis l'avait prise par les cheveux pour la forcer.

Selon la cour cantonale, aucun élément ne permettait de douter de la véracité des déclarations de l'intimée 2. Elle ne voyait pas quel aurait été son intérêt à inventer des accusations contre le recourant, étant souligné qu'au moment de son audition, elle était séparée de celui-ci depuis plus d'une année et que, pour elle, " c'était du passé ". Comme l'avaient relevé les premiers juges, elle s'était limitée à décrire sobrement, mais de manière détaillée, les actes et les violences subies, sans se montrer vindicative à l'égard du recourant, contre lequel elle n'avait pas souhaité porter plainte. Elle n'avait pas hésité à dire qu'il lui était arrivé, de façon consentie, d'entretenir des relations sexuelles avec le recourant ou à lui prodiguer des fellations, ce qui renforçait sa crédibilité. Ses accusations étaient en partie corroborées par le recourant lui-même, qui, lors des débats de première instance, n'avait pas exclu l'avoir frappée, ajoutant que si elle l'affirmait, c'est que cela s'était passé. De même, en appel, il avait reconnu qu'il ne s'était pas toujours bien comporté avec elle. Il y avait lieu de retenir l'entier des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Vu les faits retenus, le recourant avait usé de violences physiques et psychiques pour contraindre l'intimée 2 à subir l'acte sexuel lui-même, ainsi que d'autres actes d'ordre sexuel. Sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1a CP, dont tous les éléments constitutifs étaient réalisés, était confirmée.

3.3.

3.3.1. En lien avec sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle à l'encontre de B.________, le recourant affirme que la cour cantonale aurait retenu "le climat de violence général et les coups" en se référant à la réponse 5 p. 3 s. du procès-verbal d'audition n° 7, alors que ce ne serait qu'à la réponse 6 p. 9 que l'intimée 2 aurait commencé à parler des relations sexuelles. L'intimée 2 aurait ainsi "bien séparé" les éléments de violence et les actes sexuels, de sorte que les premiers n'étaient pas en lien direct avec les seconds. Il en déduit que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en se basant seulement, pour retenir le moyen de contrainte, sur la violence que l'intimée 2 avait subie à d'autres occasions. Faute de description suffisante de la violence employée en lien direct avec l'acte sexuel, l'élément de contrainte ferait ainsi défaut.

Pour l'essentiel, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des déclarations de l'intimée 2 livrées lors de l'audition du 11 août 2020, de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, il ne saurait rien tirer de la prétendue "séparation" entre l'aspect lié aux violences de celui lié à l'aspect sexuel, puisque cela découle de la chronologie des questions posées par la police. En effet, la question 5 p. 2 est relativement générale (" Connaissez-vous [le recourant] et que pouvez-vous nous dire à son sujet? ", tandis que la question 6 p. 6 est plus spécifique (" Que pouvez-vous nous dire au sujet de votre intimité avec [le recourant] ?"). Pour le surplus, il ne démontre pas, de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'aucun élément ne permettait de douter de la véracité des déclarations de l'intimée 2, si bien qu'elles étaient crédibles. Sous couvert d'une violation du principe in dubio pro reo, laquelle est insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), le recourant conteste, en réalité, sa condamnation sous l'angle de l'emploi du moyen de contrainte. Il soutient que la contrainte ne serait pas réalisée dans la mesure où l'intimée 2 s'était laissée faire, qu'elle n'avait donc pas "cédé" en raison de la violence, mais par gain de paix.

La cour cantonale a retenu que le moyen de contrainte utilisé par le recourant était la violence, mais aussi les pressions psychiques (cf. jugement entrepris, p. 35), sur lesquelles le recourant ne dit mot (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).

Quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations crédibles de l'intimée 2 que le recourant s'est parfois montré violent physiquement à l'égard de celle-ci, en lui bloquant les bras de manière à la forcer à subir des relations sexuelles non désirées avec pénétration vaginale, sans qu'elle parvienne à se dégager (procès-verbal d'audition n° 7, réponse 6, p. 7). Il en découle que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que le recourant avait usé d'un moyen de contrainte dans le but de la faire céder, soit la violence, dont l'intensité était manifestement suffisante pour soumettre l'intimée 2 puisqu'il est arrivé à ses fins, étant précisé qu'une mise hors d'état de résister n'est pas nécessaire. Par conséquent, l'élément constitutif objectif de la contrainte était, déjà pour ce motif, réalisé s'agissant du viol. Concernant la contrainte sexuelle, il ressort des déclarations crédibles de l'intimée 2 que le recourant l'a contrainte à lui prodiguer une fellation lors d'un épisode au cours duquel, alors qu'elle avait exprimé son refus, le recourant lui avait répondu "si, si" et l'avait prise par les cheveux pour la forcer, étant précisé que cela la dégoûtait, qu'elle pleurait et que lui s'en "foutait" (p rocès-verbal d'audition n° 7, réponse 6, p. 7). Elle a en outre décrit un autre épisode, lors duquel le recourant lui avait dit de se mettre à genou. Lorsqu'elle avait compris ce qu'il souhaitait faire, c'est-à-dire la pénétrer analement, elle s'était "enlevée" ( op. cit., p. 6) et lui avait dit qu'elle ne voulait pas, mais qu'il l'avait prise par les hanches, remise en position, puis pénétrée analement contre sa volonté, si bien qu'elle avait hurlé de douleur. Dans ces circonstances, le recourant a exercé une pression et une emprise physiques suffisantes, lesquelles lui ont permis de passer outre l'opposition clairement manifestée par l'intimée 2. En outre, vu le contexte de leur intimité, tel qu'il ressort des faits retenus - soit que le recourant décidait des relations sexuelles, que l'intimée n'avait pas son mot à dire, lui ayant à plusieurs reprises exprimé son refus en vain, et que c'était la "catastrophe" si elle s'y opposait -, on ne pouvait en tout cas pas exiger d'elle plus de résistance qu'une opposition verbale. À cet égard, il ne pouvait pas être fait abstraction de la crainte que le recourant inspirait à l'intimée 2 par le climat de violence et les coups qu'il lui faisait subir, notamment les claques qu'elle recevait lorsque le recourant s'énervait pour des motifs futiles, l'intensité croissante des violences dont elle était victime, le recourant l'ayant une fois jetée à terre, donné un coup de pied dans les côtes et étranglée, ainsi que les "crises" lors desquelles il menaçait de se mutiler ou de se suicider (cf. arrêt 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.4). Il s'ensuit qu'il était compréhensible que l'intimée 2 ait fini par se laisser faire lorsqu'elle s'est aperçue que son opposition et ses pleurs (ou ses cris de douleur) restaient sans effet sur l'attitude du recourant. Le grief selon lequel les faits constatés seraient insuffisamment décrits pour retenir une contrainte efficace se révèle également infondé. Pour le reste, les critiques du recourant sont appellatoires et, partant, irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).

3.3.2. Reste à déterminer si le recourant a agi intentionnellement, ce qu'il conteste implicitement. Il prétend que l'intimée 2 aurait été consentante, s'étant laissée faire.

Il découle des déclarations de l'intimée 2 au sujet des pénétrations vaginales non consenties que lorsqu'elle réussissait à se dégager, le recourant insistait jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Le fait de s'être dégagée, après avoir exprimé son absence de consentement par la parole, est un signe évident et déchiffrable de l'opposition de l'intimée 2, dont le caractère reconnaissable n'a pas pu échapper au recourant. Il en va de même concernant la contrainte sexuelle, l'intimée 2 ayant changé de position après avoir exprimé un refus oral d'e ntretenir un rapport anal, respectivement lui a dit qu'elle ne voulait pas lui faire une fellation, refus d'autant plus identifiables pour le recourant que la victime pleurait de dégoût ou criait de douleur. Dans tous les cas, le fait que l'intimée 2 s'est ensuite laissée faire est sans pertinence et le recourant ne pouvait en inférer un soudain consentement, a fortiori au regard de son insistance. Au contraire, cela tend plutôt à démontrer la résignation de l'intimée 2 face à la persévérance du recourant en dépit de ses refus, voire à refléter la peur ressentie face à l'intensité croissante des violences subies.

Ainsi, sur le plan subjectif, par son comportement, le recourant s'est accommodé et a accepté l'éventualité, à tout le moins, que son insistance et ses gestes à l'endroit de l'intimée 2 lui servent à passer outre le refus exprimé par celle-ci et ainsi à la contraindre à subir une relation sexuelle complète et des actes sexuels.

Le recourant dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reoen ce qui concerne les faits constitutifs de viol à l'encontre de C.________ (intimée 3).

4.1. La cour cantonale a admis qu'il était vrai que les déclarations de l'intimée 3 étaient parfois ambivalentes, puisqu'elle avait notamment expliqué qu'elle était " à moitié amoureuse " du recourant et n'était pas insensible à ses avances, qu'elle lui avait fait comprendre qu'il " pouvait venir " en arrêtant de le repousser, qu'elle s'était endormie dans ses bras, qu'il lui avait mis un doigt dans son vagin, ce qu'elle avait trouvé " marrant ", que, le lendemain matin, elle n'avait pas réfléchi à ce qu'il s'était passé et était heureuse de l'accueil qui lui avait été fait pour son anniversaire et qu'au début, elle était fière en disant qu'il s'agissait de sa première fois. Cette ambivalence n'enlevait toutefois rien à la crédibilité de la version de l'intimée 3, qui avait livré un récit clair et détaillé, sans que la cour cantonale ne distingue pour quelles raisons elle aurait accusé le recourant à tort. Par ailleurs, la cour cantonale soulignait que l'intimée 3 n'avait tout juste pas encore 14 ans lors des faits, qu'elle était totalement inexpérimentée et qu'elle s'était retrouvée avec trois garçons plus âgés, sans possibilité de quitter les lieux par ses propres moyens. De plus, elle avait exprimé à de très nombreuses reprises son refus d'entretenir des relations sexuelles avec le recourant, lui ayant dit " non " entre 15 et 20 fois. Elle avait également manifesté son refus par des gestes, lui donnant, à tout le moins, une claque lorsqu'il l'avait pénétrée et lui mordant le sexe pendant la fellation. Elle a précisé à cet égard qu'" après la morsure, il avait eu mal et avait arrêté un moment avant de recommencer ses conneries ". Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le recourant, elle avait bien cherché de l'aide auprès des deux autres hommes qui se trouvaient là. Elle avait déclaré, s'agissant du prénommé L.________: " Il avait son oreille à 3 millimètres de moi; du coup, je pouvais lui dire des trucs sans que [le recourant] le remarque, pis voilà... Je lui ai dit: [le recourant], il force trop, aide-moi, et genre il n'a pas su comment faire". Lorsque les deux hommes s'étaient rendus dans une chambre pour aller dormir, elle leur avait demandé si elle pouvait les accompagner, mais ils avaient refusé. Au vu des différences d'âge, de force physique et de maturité, ainsi que des circonstances, la cour cantonale retenait que la résistance de l'intimée 3 avait été brisée par l'insistance du recourant, qui savait qu'elle n'était pas consentante, les refus verbaux, la gifle reçue et la morsure à son sexe constituant des signaux parfaitement clairs. Compte tenu du contexte, l'intimée 3 avait opposé la résistance qu'elle pouvait avant de se résigner à subir l'acte sexuel.

4.2.

4.2.1. Le recourant conteste l'emploi d'un moyen de contrainte et dénonce un défaut de motivation à cet égard. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment décrit la violence employée par le recourant et l'impossibilité pour l'intimée 3 de s'opposer.

Pour l'essentiel, les arguments proposés par le recourant consistent à opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour cantonale sans démontrer l'arbitraire de celle-ci. Un tel procédé est appellatoire et, partant, irrecevable. Le recourant dénonce un état de fait lacunaire dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas pris en compte le témoignage de L.________, qui n'avait pas confirmé les propos de l'intimée 3 (selon lesquels elle lui aurait demandé de l'aide). Il souligne en outre l'ambivalence au sujet de la volonté de l'intimée 3. La cour cantonale a bien pris en compte le témoignage précité, ce qui ressort de la motivation entreprise. Pour le reste, le recourant livre sa propre appréciation des preuves, dont les déclarations du témoin, sans démontrer l'arbitraire de celle opérée par la cour cantonale. Même si, par hypothèse, le témoin n'avait pas confirmé certaines déclarations de l'intimée 3, cela ne suffirait pas encore à démontrer que la solution à laquelle la cour cantonale est parvenue, soit que la version des faits présentée par l'intimée 3 était crédible, serait arbitraire. Il n'y a en effet pas d'arbitraire du seul fait qu'un argument corroboratif apparaisse fragile, l'appréciation des preuves devant être examinée dans son ensemble. D'aprè s le recourant, ce témoignage démontrerait "sans l'ombre d'un doute" que la contrainte n'était pas réalisée. Cette affirmation relève d'un procédé appellatoire. En tout état, le témoignage en question ne constitue qu'un des éléments pris en compte par la cour cantonale dans son appréciation globale l'amenant à la conclusion que la contrainte était réalisée. À cet égard, la cou r cantonale s'est basée sur un faisceau d'indices convergents pour établir le déroulement des faits, parmi lesquels, outre le témoignage précité, la clarté et les détails du récit livré par l'intimée 3, le jeune âge et l'inexpérience de la jeune fille, la présence de trois garçons, respectivement leurs différences d'âge, de force physique et de maturité, la configuration des lieux et les circonstances (se trouver, la nuit, dans un appartement - sur le canapé, sous une couverture - sans possibilité de quitter les lieux par ses propres moyens), ainsi que les refus répétés exprimés par l'intimée 3 (verbalement et par des gestes). Enfin, en soutenant que s'il avait usé de violence, le témoin l'aurait remarqué, la critique est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). S'agissant de l'ambivalence de l'intimée 3, la cour cantonale l'a bien relevée et prise en compte. Procédant selon le principe de la libre appréciation des preuves, elle a toutefois retenu que cette ambiguïté n'entachait en rien la crédibilité de la version de l'intimée 3, dont le récit était clair et détaillé, aucun élément du dossier ne permettant de retenir un motif susceptible d'avoir amené l'intimée 3 à accuser le recourant à tort. Le recourant échoue à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale sur ce point également. Sur la base des faits et des circonstances retenus sans arbitraire, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que le recourant avait exercé une pression efficace et une emprise physique suffisantes qui lui ont permis de passer outre l'opposition manifestée clairement, à plusieurs reprises et de diverses manières (paroles, morsure et gifle) par l'intimée 3 qui refusait d'entretenir un rapport sexuel. Le grief selon lequel les faits constatés seraient insuffisamment décrits pour retenir une contrainte efficace se révèle ainsi également infondé. En soutenant que lorsque l'intimée 3 s'était opposée, il aurait arrêté, sans insister " lorsque cela n'entrait pas ", le recourant livre sa propre interprétation des faits et des preuves, tandis qu'il ressort de l'état de fait (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF) que le recourant a partiellement introduit son sexe dans le vagin de l'intimée (sans préservatif), ce qui est suffisant (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2).

4.2.2. Bien qu'il ne conteste pas formellement l'élément constitutif subjectif de l'infraction, le recourant semble déduire de l'ambivalence de l'intimée 3 que celle-ci aurait été dans un premier temps désireuse d'une relation, mais qu'ensuite, elle n'aurait plus su quoi faire, " lorsque cela faisait mal car le sexe du recourant était gros et n'était pas aussi bien qu'elle l'imaginait". Son entourage l'aurait par la suite "convaincue" qu'il s'agissait d'un viol.

Compte tenu des circonstances sus-décrites, l'intimée 3 a opposé toute la résistance qu'on pouvait attendre d'elle, avant de renoncer à repousser le recourant et se laisser faire, ce qui est compréhensible en tant qu'elle s'est aperçu que ses nombreuses oppositions sont restées vaines. Compte tenu de l'insistance dont il a fait preuve face aux refus répétés de l'intimée 3, le recourant ne pouvait pas raisonnablement déduire de la résignation de celle-ci qu'elle avait fini par consentir à entretenir un rapport sexuel avec lui. Au vu de ces éléments, le caractère partiellement ambivalent des déclarations de l'intimée 3 (cf. art. 105 al. 1 LTF) n'est pas déterminant et le recourant ne saurait rien en déduire en sa faveur. En effet, que l'intimée 3 ait dit être "à moitié amoureuse" du recourant, avoir trouvé "marrant" qu'il lui mette un doigt dans le vagin, s'être endormie dans ses bras ou encore qu'elle ait parlé fièrement de sa première fois le lendemain, n'enlève rien au fait que l'intimée 3 a clairement manifesté son refus d'entretenir un rapport sexuel avec le recourant, dont le caractère reconnaissable n'a pu lui échapper, quoi qu'il en dise, s'agissant de paroles répétées (" non "), d'une morsure et d'une gifle, et qu'il est passé outre ce défaut de consentement. Pour le reste, les critiques du recourant se révèlent appellatoires. En affirmant qu'il subsisterait un doute insurmontable à cet égard, le recourant ne démontre pas plus, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo. Les griefs sont partant rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire et dénonce une violation du principe in dubio pro reoen ce qui concerne les faits constitutifs de viol à l'encontre de D.________ (intimée 4).

5.1. La cour cantonale a relevé qu'en présence de versions contradictoires, il fallait déterminer laquelle était la plus crédible, étant rappelé que l'intimée 4 avait indiqué avoir, à plusieurs reprises, exprimé son refus d'entretenir une relation sexuelle, avoir craint que le recourant se montre violent et avoir été contrainte à subir une pénétration vaginale, celui-ci lui ayant mis une main sur la bouche pour l'empêcher de crier et l'autre sur le ventre pour l'empêcher de bouger. Plusieurs éléments plaidaient en faveur de la version de l'intimée 4:

Lors de son audition LAVI, l'intimée 4 avait pu donner des détails sur le déroulement des faits. Elle n'avait jamais cherché à en rajouter pour asseoir ses accusations. Au contraire, elle avait fait preuve d'honnêteté, en évoquant des éléments qui ne plaidaient pas forcément en sa faveur, en particulier avoir fait un suçon au recourant ou s'être mise sur ses genoux. Elle avait admis avoir consommé des stupéfiants. Elle avait fait part de son ressenti au moment des faits, déclarant par exemple qu'elle avait eu des douleurs lors de l'acte sexuel, "certainement dues au stress et à l'angoisse" ou encore qu'elle s'était sentie "sale". Le visionnement de son audition-vidéo mettait en évidence les émotions de l'intimée 4 à l'évocation des faits, celle-ci fondant notamment en larmes au moment où elle reconnaissait le recourant sur la planche photographique présentée. Le témoin M., à qui l'intimée 4 s'était confiée quelques jours après les faits, avait indiqué que celle-ci lui avait confirmé n'avoir pas été consentante et que cela lui avait fait mal; elle avait dit cela en pleurant. Ce témoin avait constaté qu'avant de parler avec elle, l'intimée 4 n'était déjà pas bien et qu'on voyait de la tristesse dans ses yeux. L'intimée 4 s'était confiée à son infirmière, N., qui avait rapporté une version similaire à celle faite par l'intimée 4 à la police. L'intimée 4 lui avait dit, "avec ses mots", que le recourant l'avait forcée et l'avait pénétrée deux fois. Elle lui avait confirmé avoir dit "non". N.________ a précisé que, lors de ses confidences, l'intimée 4 était triste, avec thymie abaissée, que le ton de sa voix était monocorde par rapport à son ton habituel, qu'elle s'en voulait et disait ne pas avoir "fait les choses justes". Une lettre de sortie avait été établie le 16 mai 2022 par l'Unité Crise Liaison du CHUV, à la suite d'une mise à l'abri de passage à l'acte du 3 au 4 mai 2022. Le diagnostic principal posé était celui d'une réaction aiguë à un facteur de stress. Il y était indiqué que l'intimée 4 avait expliqué avoir subi une agression sexuelle un mois auparavant, ne pas se sentir bien depuis cet événement, rencontrer des difficultés pour dormir et souffrir d'anxiété. Elle avait souhaité être hospitalisée après avoir été dépassée émotionnellement lorsqu'elle avait croisé son agresseur à V1.. Il ressortait d'un rapport établi le 4 octobre 2022 par la Dre O. et la psychologue P.________ que l'intimée 4 exprimait, encore au mois d'août 2022, un sentiment de dégoût ("dégueulasse", "dégoûtant"), ce qu'on retrouvait chez certaines victimes d'abus sexuels lorsqu'elles parlaient de leur vécu. Entre mars et le début de l'été, elle avait présenté des comportements auto-agressifs de type scarifications, accompagnés d'idées suicidaires, puis, dès le mois de mai 2022, des troubles du sommeil, des épisodes de vomissements lors de relations intimes avec son compagnon. Elle parlait de remémorations et de reviviscences de l'événement dénoncé. Ces symptômes pouvaient être observés chez des victimes d'événements potentiellement traumatiques et faisaient partie du diagnostic d'état de stress post-traumatique si leur survenue persistait après six mois suivant un événement traumatisant et hors du commun. Aux débats de première instance, l'intimée 4 était apparue aux premiers juges encore visiblement émotionnée et ayant du mal à gérer la distance avec les autres. En particulier, elle n'avait pu retenir ses larmes à l'évocation des faits et des conséquences psychiques qu'ils avaient entraîné sur sa personne.

Chacun des éléments susmentionnés renforçait la crédibilité de l'intimée 4. La cour cantonale ne distinguait pas, pas plus que chez les autres victimes du recourant, un motif qui aurait pu la pousser à accuser faussement celui-ci, ce d'autant moins que, comme constaté, le comportement du recourant vis-à-vis de jeunes filles était très souvent anormal et abusif. Le recourant avait lui-même déclaré ne pas savoir pourquoi l'intimée 4 avait déposé plainte. Lors de son audition par la procureure, le recourant avait invoqué des "incompréhensions" avec l'intimée 4 tout en reconnaissant avoir "fait le débile", ce qui tendait à crédibiliser la version de l'intimée 4 puisque la cour cantonale ne voyait pas pour quelle raison le recourant ferait de telles déclarations s'il s'estimait totalement innocent des faits reprochés. La cour cantonale a résumé et apprécié les témoignages de H.________ et Q.________ (cf. jugement entrepris, p. 43-45). En résumé, elle a considéré que le témoignage du premier était clairement sujet à caution pour divers motifs et que les déclarations de la seconde étaient douteuses et devaient être écartées. En définitive, la cour cantonale a retenu les faits décrits dans l'acte d'accusation, lesquels remplissaient les éléments constitutifs du viol, le recourant ayant passé outre les refus qui lui avaient été clairement signifiés par l'intimée 4 pour la contraindre à l'acte sexuel. La contrainte était réalisée par le fait que le recourant avait imposé sa présence physique à l'intimée 4, qui était allongée sur le dos, en se plaçant sur elle, l'empêchant ainsi de bouger, puis en lui mettant une main sur la bouche pour qu'elle ne puisse pas crier et en la maintenant avec son autre main placée sur son ventre.

5.2.

5.2.1. En résumé, le recourant soutient que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant la version de l'intimée 4, dont les déclarations, ambivalentes et contradictoires, étaient contraires à celles de H.; il était arbitraire d'écarter les témoignages du précité et de Q. au seul motif qu'ils auraient eu des relations avec le recourant. La cour cantonale aurait omis de relever que le rapport de police mentionnait que l'intimée 4 avait donné plusieurs versions si bien que se posait la question de l'influence qu'aurait pu avoir M.________. Rien ne démontrerait, selon lui, que le mal-être de l'intimée 4 était lié à l'infraction puisque celle-ci présentait déjà des problèmes psychologiques avant les faits.

Les développements présentés par le recourant s'épuisent en une vaste rediscussion des éléments du dossier, notamment des déclarations des protagonistes et des documents médicaux, dont il tire ses propres constatations. Ce faisant, il ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve dans une démarche purement appellatoire, sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation opérée par la cour cantonale. À cet égard, le recourant perd de vue que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et qu'il ne suffit pas que l'un ou l'autre des éléments apparaisse fragile pour conclure à l'arbitraire. En particulier, le recourant échoue à mettre en évidence le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale (cf. art. 10 al. 2 CPP), selon laquelle les déclarations de l'intimée 4, bien que souffrant quelques imprécisions pouvant s'expliquer par sa consommation de stupéfiants (admise) au moment des faits, étaient crédibles, notamment parce que plusieurs éléments du dossier, que la cour cantonale a longuement développés, plaidaient en faveur de la version de celle-ci. Il en va de même s'agissant de l'appréciation cantonale selon laquelle les deux témoignages précités devaient être écartés. Par ailleurs, la cour cantonale a clairement indiqué que ces témoignages étaient douteux pour plusieurs motifs, qu'elle a longuement détaillés. Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu'il prétend qu'ils ont été écartés au simple motif du lien entretenu avec le recourant. Quoi qu'il en soit, peu importe, puisque la cour cantonale a précisé, d'une part, que les déclarations de H.________ ne permettaient de toute façon pas d'infirmer les déclarations de l'intimée 4, corroborées par plusieurs indices et, d'autre part, que le témoin avait lui-même relativisé ses souvenirs et exprimé des doutes. Les critiques du recourant doivent ainsi être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. Pour le reste, en affirmant qu'il subsisterait un doute insurmontable, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo.

5.2.2. Le recourant nie avoir usé de contrainte et prétend que l'intimée 4 était consentante non sur la base des faits établis, dont il ne démontre pas l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque ou apprécie librement, si bien que sa démarche se révèle irrecevable.

Sur la base des faits retenus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait contraint l'intimée 4, notamment par le poids de son corps placé sur elle, à subir l'acte sexuel, alors que celle-ci lui avait clairement signifié qu'elle n'en avait pas envie. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo s'agissant des faits constitutifs de tentative d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement concernant E.________ (intimée 5). Il dénonce également une violation de l'art. 191 CP.

6.1.

6.1.1. L'art. 191 CP, dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2024, réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

Par exemple, une personne endormie est sans résistance au sens de cette norme (arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3; cf. aussi 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). L'infraction est consommée dès le moment où le recourant réalise l'acte d'ordre sexuel, par exemple en embrassant la victime, en la léchant, ou encore en pénétrant son sexe de ses doigts, alors qu'à cet instant, celle-ci est plongée dans le sommeil et, de ce fait, incapable de s'y opposer. Il importe peu qu'à la suite des agissements entrepris durant son sommeil, la victime se réveille rapidement et soit alors en mesure de s'y opposer (arrêt 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2; cf. arrêt 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.4).

6.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1).

6.2. La cour cantonale a rappelé que l'intimée 5 avait déclaré à la police qu'un soir, alors qu'elle avait passablement bu, le recourant l'avait raccompagnée chez elle. Elle avait précisé qu'elle ne supportait pas de dormir nue ou en sous-vêtements et que, " même bourrée ", elle parvenait à se changer ou restait entièrement habillée. Le recourant était allé frapper dans un sac de boxe et de son côté, elle avait réussi à s'endormir. Elle ne savait plus si elle était parvenue à mettre un pyjama, mais, dans tous les cas, elle s'était endormie habillée, car elle ne s'endormait " jamais nue, jamais ". Pourtant, lorsqu'elle s'était réveillée, elle était nue et le recourant se trouvait au-dessus d'elle, " comme en missionnaire ", " totalement essoufflé " et nu. Elle ne savait pas ce qu'il avait fait, mais, lorsqu'elle s'était réveillée, il avait eut un mouvement de recul, comme s'il allait descendre avec sa bouche. Elle s'était levée et lui avait dit " non ". Pour la cour cantonale, il n'existait aucun doute raisonnable quant au fait que l'intimée était endormie au moment des faits et que le recourant l'avait entièrement déshabillée dans le but évident d'entretenir une relation sexuelle ou, à tout le moins, d'autres actes d'ordre sexuel, dès lors qu'il s'était lui-même dénudé, qu'il se trouvait sur sa victime et qu'il était essoufflé. Les déclarations de l'intimée 5 étaient parfaitement claires et la cour cantonale ne voyait pas pour quelle raison elle aurait inventé ce récit. L'intimée 5 s'était montrée catégorique sur le fait qu'elle ne dormait jamais nue, même lorsqu'elle était alcoolisée. Elle n'avait pas déposé plainte contre le recourant et à aucun instant n'avait cherché à l'accabler, ce qui renforçait la crédibilité de ses propos (cf. par exemple: " Je me disais que ce n'était pas la meilleure personne au monde, mais qu'au fond c'est quelqu'un de bien. [...] Je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il fait ou si c'est encore un enfant dans sa tête qui ne se rend pas compte des actes et des conséquences de ce qu'il fait. [...] Si ça avait été quelqu'un de vraiment pourri, je ne pense pas qu'il se serait comporté avec moi comme il l'a fait au début de notre relation. C'est pour ça que je me demande s'il a un dédoublement de personnalité ou quelque chose comme ça."). Au vu de ce qui précède, la cour cantonale retenait l'entier des faits décrits dans l'acte d'accusation.

Ces faits étaient constitutifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, dont toutes les conditions étaient réalisées. Dans la mesure où la cour cantonale ignorait, vu l'endormissement de l'intimée 5, si le recourant avait déjà entrepris des actes d'ordre sexuel sur elle, avant son réveil, seule une réalisation au stade de la tentative était retenue.

6.3. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait implicitement admis qu'un doute subsistait si bien que sa condamnation serait arbitraire. S'agissant d'un couple, il était normal qu'ils dorment dénudés; qu'il ait été essoufflé ou dénudé ne suffisait pas à démontrer un début d'acte sexuel et l'intimée 5 étant alcoolisée, elle pouvait ne plus se souvenir si elle s'était déshabillée. Dès lors qu'on ignorait ce qu'il s'était passé avant le réveil de l'intimée 5, soit qu'il n'était pas établi qu'un acte d'ordre sexuel avait été entamé pendant le sommeil de celle-ci, il s'agissait au plus d'actes préparatoires non punissables. Il en déduit qu'il devrait être acquitté.

Là encore, le recourant livre une appréciation personnelle des preuves sans réussir à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation opérée par la cour cantonale, procédé qui est appellatoire. En particulier, il ne démontre pas qu'il était arbitraire de considérer que les déclarations de l'intimée 5 étaient parfaitement crédibles, notamment sur le point qu'elle ne dormait jamais nue, même alcoolisée. Il ne démontre pas plus qu'il était insoutenable de déduire des indices récoltés (sa nudité et son essoufflement, sa position de "missionnaire" sur l'intimée, elle-même dévêtue par ses soins pendant qu'elle dormait) qu'il ne faisait aucun doute qu'il avait déshabillé l'intimée 5, dans le but évident d'entretenir une relation sexuelle, ou au moins des actes d'ordre sexuel. En évoquant l'existence d'un doute à cet égard, le recourant ne démontre pas non plus une violation du principe in dubio pro reo (art. 106 al. 2 LTF). Insuffisamment motivées, ses critiques sont, partant, irrecevables.

Pour autant que l'on déduise de l'argumentation du recourant un grief suffisamment motivé tiré de la violation de l'art. 191 CP, ce qui est douteux (art. 42 al. 2 LTF), celui-ci se révélerait infondé pour les motifs qui suivent. Sur la base d'un état de fait exempt d'arbitraire, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que le recourant réalisait les éléments constitutifs de l'art. 191 CP au stade de la tentative. Le recourant ne conteste pas que l'intimée 5 était endormie (et sous l'influence de l'alcool). Son incapacité, bien que passagère, était totale et préexistante au comportement du recourant (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2 et 5.2). Il est établi que le plan criminel du recourant consistait à entretenir une relation sexuelle avec l'intimée ou, à tout le moins, d'autres actes d'ordre sexuel (art. 105 al. 1 LTF), étant en outre précisé que le recourant ne conteste pas la notion d'acte d'ordre sexuel. Or, l'intimée 5 étant plongée dans le sommeil, ce dont le recourant avait connaissance, elle était, de ce fait, incapable de s'opposer à l'acte que le recourant avait commencé à exécuter, étant souligné que le recourant se trouvait alors nu sur l'intimée 5 - qu'il avait préalablement déshabillée - en position de missionnaire, en étant essoufflé. Ainsi endormie, l'intimée 5 n'était pas en mesure de percevoir l'acte que le recourant se préparait à lui imposer et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser à temps. Le recourant a ainsi profité de l'incapacité de l'intimée 5 et exploité la situation dans laquelle elle se trouvait pour tenter d'entretenir une relation sexuelle avec elle, ou à tout le moins pour tenter d'accomplir un acte d'ordre sexuel. De la sorte, il s'est à tout le moins accommodé de l'éventualité que l'intimée 5 ne puisse pas, en raison de son état, être en situation de s'opposer à la sollicitation sexuelle. Si l'infraction n'a pas été poursuivie jusqu'à son terme, c'est en raison du réveil de l'intimée 5, qui lui a alors ordonné d'arrêter. Contrairement à ce que prétend le recourant, il est établi, au regard des circonstances, que le recourant a entamé l'exécution de l'infraction. La cour cantonale a toutefois souligné, à juste titre, qu'il n'y avait pas suffisamment d'indices pour retenir, au-delà du doute raisonnable, la réalisation d'un (autre) acte d'ordre sexuel (par exemple embrasser ou lécher la victime), c'est-à-dire autre que celui que le recourant se préparait à exécuter. Au bénéfice du doute, la cour cantonale n'a ainsi retenu qu'une tentative et n'a pas retenu une infraction consommée. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

Le recourant soutient que l'art. 187 al. 3 CP devrait en tout cas s'appliquer concernant l'intimée 2 (B.). Cette disposition devrait également s'appliquer concernant les intimées 3 (C.) et 6 (F.________).

7.1. L'art. 187 al. 3 CP, dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2024, prévoit que si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Selon l'art. 187 al. 2 CP, l'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

Dans le contexte des amours juvéniles, il s'agit de tenir compte de la volonté du législateur de décriminaliser les situations dans lesquelles l'auteur et la victime ont pratiquement le même âge, lorsque des circonstances particulières le justifient ou qu'une relation amoureuse s'est développée (cf. art. 187 ch. 3 et 4 CP; ATF 119 IV 138 consid. 3d et 3e en lien avec l'art. 187 ch. 4 CP; arrêt 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.2). L'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 187 ch. 3 CP, en lien avec une relation amoureuse, est exclue lorsque l'auteur a profité de son partenaire, en usant de son ascendant, notamment physique, sur la victime et en profitant de son inexpérience en matière sexuelle. Une relation amoureuse relevante au sens de cette disposition ne peut pas non plus être retenue lorsque la relation est entachée d'infractions à l'intégrité sexuelle (arrêts 6B_286/2025 du 14 octobre 2025 consid. 4.2; 6B_485/2016 du 17 août 2016 consid. 1.2; 6S.101/1994 du 25 mars 1994 consid. 1c/aa). Selon la doctrine, par "circonstances particulières", au sens de cette disposition, il faut notamment entendre une différence d'âge peu importante entre les partenaires concernés (un peu plus de trois ans, par exemple), une relation amoureuse, l'instigation de la victime sur l'auteur afin qu'il commette l'acte, des actes d'ordre sexuel de peu de gravité (caresses, baisers, etc.). Il n'est pas exigé que la relation amoureuse dure depuis longtemps ou soit constitutive d'un engagement juridique futur comme le mariage. En revanche, la relation sentimentale doit être véritable dans le sens que des sentiments amoureux mutuels sincères doivent être présents (AIMÉE H. ZERMATTEN, in Commentaire romand Code pénal II, 2ème éd. 2025, n° 37 ss [et note 218] ad art. 187 CP). En ce sens, la doctrine relève qu'il s'agit de décriminaliser les actes sexuels commis sur des enfants lorsque les partenaires avaient presque le même âge et qu'il existe simultanément des "circonstances particulières", lesquelles permettent d'exclure que l'auteur ait voulu profiter de son ou sa plus jeune partenaire. Cela devrait notamment être le cas si des relations sexuelles ont eu lieu dans le cadre d'une relation caractérisée par une affection réciproque (gegenseitige Zuneigung), c'est-à-dire une relation amoureuse (Liebesbeziehung) entre les deux protagonistes (ELOI JEANNERAT, Commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_485/2016 du 17 août 2016, in ex ante, n° 01/2017, p. 50 ss, p. 51; STEFANIA SUTER-ZÜRCHER, Die Strafbarkeit der sexuellen Handlungen mit Kindern nach Art. 187 StGB, thèse Zurich 2003, p. 107 s., p. 108).

7.2. La cour cantonale a observé, s'agissant des cas des intimées 2, 3 et 6, dont il n'était pas contesté qu'elles étaient âgées de moins de 16 ans au moment des faits, qu'on ne pouvait pas admettre de circonstances particulières au sens de l'art. 187 ch. 3 CP. En effet, il ne s'agissait pas d'amours juvéniles ni de relations véritablement empreintes d'un attachement ou d'une affection réciproque. Bien au contraire, le recourant exerçait sur ses victimes diverses violences et/ou contraintes et enchaînait les liaisons, voire en avait plusieurs en parallèle. De plus, selon ses propres dires, il ne connaissait que vaguement l'intimée 3 et avait rencontré l'intimée 6 sur les réseaux sociaux. Partant, les conditions fixées par l'art. 187 ch. 3 CP n'étaient pas réalisées.

7.3.

7.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir opéré la même appréciation des circonstances pour les trois intimées. Les constatations cantonales seraient manifestement contraires aux preuves - et partant arbitraires - puisque l'intimée 2 avait été en couple avec le recourant pendant plus d'une année, que leur différence d'âge était de trois ans et un jour et qu'elle n'avait pas porté plainte; or, il serait disproportionné de le condamner "pour un jour supplémentaire". En lien avec les intimées 3 et 6, le recourant fait valoir que quand bien même " il n'y avait aucune relation véritablement empreinte d'un attachement ou d'une affection quelconque ", il s'agissait néanmoins " d'amours juvéniles d'un jour". Par cette notion, le législateur entendait selon lui inclure les " flirts s'inscrivant dans le cadre d'une sexualité normale entre jeunes qui sont tous curieux d'avoir leur première relation sexuelle qui peut très bien se dérouler de la manière moins belle que le jeune se l'imaginait ". L'intimée 3 avait consenti aux relations sexuelles entretenues avec le recourant. Les circonstances particulières devraient être interprétées largement lorsque la victime avait au moins 14 ans, âge limite admis à titre de majorité sexuelle dans les pays voisins. Or, les intimées seraient proches de la maturité sexuelle. Le fait d'avoir plusieurs relations ne constituerait pas un motif de refus au sens de la disposition précitée.

7.3.2. Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'établissement des faits, sa critique est appellatoire. Pour fonder son appréciation selon laquelle il ne s'agissait, en l'espèce, pas d'amours juvéniles ni de relations véritablement empreintes d'un attachement ou d'une affection réciproque, la cour cantonale s'est basée sur l'ensemble des preuves versées au dossier. À ce titre, la différence d'âge entre les protagonistes - certes, de seulement trois ans et un jour avec l'intimée 2 (âgés de 15 et 18 ans), tandis qu'elle est plus marquée avec les intimées 3 et 6 (la première ayant encore tout juste 13 ans la nuit des faits, la seconde ayant encore 15 ans, alors que le recourant en avait 19) - ne constitue qu'un des éléments pris en compte par la cour cantonale dans l'examen des circonstances particulières au sens de cette disposition. En particulier, la cour cantonale a bien pris en compte la relation de couple entretenue entre le recourant et l'intimée 2, observant que celle-ci n'avait en outre pas porté plainte, éléments qui ressortent bien des considérants du jugement entrepris, lequel doit être lu comme un tout (cf. arrêts 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.1.6; 6B_364/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.3.1; 6B_228/2024 du 3 avril consid. 9.5.4). Toutefois, à teneur des faits établis, le recourant exerçait, à tout le moins envers deux des victimes, des violences et/ou des contraintes. Il connaissait peu les intimées 3 et 6. Il enchaînait les liaisons ou en avait plusieurs en parallèle. Par conséquent, il n'était en tout cas pas arbitraire d'en conclure qu'il n'était pas question d'amours juvéniles ni de relations empreintes d'un attachement véritable et réciproque, au sens de la jurisprudence précitée.

Au demeurant, l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 187 ch. 3 CP doit être niée en l'espèce, autant pour l'intimée 2 que pour les intimées 3 et 6. En effet, il convient de souligner que le recourant a exercé de la contrainte envers les intimées 2 et 3 et qu'il s'est également montré violent par moment (intimée 2). En ce qui concerne l'intimée 6, le recourant a été condamné pour infraction selon l'art. 187 ch. 1 CP (non contesté en appel). Or, cette disposition protège le jeune en raison de son âge (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 s.; arrêts 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 2.2; 6B_1333/2023 du 26 mars 2025 consid. 2.1.2), de sorte qu'il est sans importance que l'intimée 6 ait ou non consenti aux actes subis. Compte tenu de l'ensemble des éléments, en particulier du comportement contraignant du recourant envers les intimées (intimées 2 et 3), de l'âge des victimes (l'intimée 3 avait encore tout juste 13 ans) respectivement de la différence d'âge avec le recourant (6 ans d'écart entre l'intimée 3 et le recourant, 4 ans d'écart avec l'intimée 6) et de leur inexpérience en matière sexuelle, particulièrement marquée pour l'intimée 3, on ne saurait admettre l'existence de relations sentimentales véritables, c'est-à-dire de se ntiments amoureux mutuels et sincères. À cet égard, la durée d'un an de la relation de couple avec l'intimée 2 n'est pas décisive en comparaison de l'intensité croissante des violences dont elle était victime de la part du recourant. Concernant les intimées 3 et 6, le caractère extrêmement bref du lien entretenu - des relations "d'un jour", selon les propres termes du recourant - confirme encore qu'il n'était pas question d'une véritable relation d'affection réciproque, ce que le recourant admet d'ailleurs, concédant qu'il ne connaissait que peu les victimes. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant l'existence de circonstances particulières en l'espèce.

Le recourant ne discute la peine infligée que dans la mesure de l'admission de ses griefs tendant à son acquittement, qu'il n'obtient pas, de sorte que la critique est sans objet.

Compte tenu de la poursuite de la thérapie et en fonction des séances effectuées, le recourant conclut à une déduction supplémentaire de jours sur la peine privative de liberté prononcée, pour la période allant du jour du "premier jugement" au jour où "le jugement" est devenu définitif et exécutoire.

9.1. La cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient refusé d'imputer les mesures de substitution subies sur la peine privative de liberté pour le motif que celles-ci n'avaient pas entravé la liberté du recourant. Ce raisonnement pouvait être confirmé s'agissant des interdictions d'approcher et de contacter les victimes. En revanche, le suivi thérapeutique bimensuel, débuté le 22 août 2022 auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises, ainsi que les contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, également bimensuels, avaient entraîné une limitation de la liberté personnelle et devaient donc faire l'objet d'une déduction. Dans la mesure où le recourant avait effectué environ 90 séances de thérapie et subi une douzaine de contrôles d'abstinence, la cour cantonale a considéré qu'une déduction de 20 jours était adéquate.

9.2. Pour autant que le grief, ainsi articulé, soit recevable, ce qui paraît douteux (art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 105 al. 1 LTF), le recourant ne critiquant en outre nullement la motivation cantonale, il devrait de toute façon être rejeté, vu l'issue du recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 al. 2 CP au motif que la cour cantonale n'a pas ordonné la suspension de la peine en application de cette disposition. À cet égard, il dénonce une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation.

10.1. En vertu de l'art. 63 al. 2 1 ère phrase CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration.

Selon la jurisprudence, le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 à 4.4 et 5.4 et les arrêts cités; ATF 120 IV 1 consid. 2a; arrêts 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.4; 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.4; 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2; 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4.1 non publié aux ATF 140 IV 145). Elle est soumise à deux conditions. D'une part, l'auteur ne doit pas être dangereux et, d'autre part, la thérapie ambulatoire doit s'avérer prioritaire (arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1; 6B_1020/2017 du 3 janvier 2018 consid. 2; 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3; 6B_297/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2; cf. QUELOZ/ZERMATTEN, in Commentaire romand du Code pénal I, 2021, 2e éd., n° 22 ss ad art. 63 CP).

Une suspension doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Elle doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (arrêt 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2; QUELOZ/ZERMATTEN, op. cit., n° 25 ad art. 63 CP). La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 à 4.4 et 5.4 et les arrêts cités; ATF 120 IV 1 consid. 2a; arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.4; 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2).

10.2. Le cour cantonale a rappelé que, selon les experts, le recourant présentait un risque moyen de récidive d'actes de même nature que ceux reprochés, ainsi que d'infractions liées à son impulsivité, en particulier des agressions physiques. Ce risque pouvait être réduit au moyen d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire, lequel n'était pas incompatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté (pièce 194 du dossier cantonal). Pour la cour cantonale, il n'existait aucune raison de s'écarter des conclusions des experts, lesquels avaient pris connaissance du rapport médical établi le 18 avril 2024 par le Dr K.________ (pièce 188/1 du dossier cantonal), sans que cela ne les ait amené à modifier leur position. Certes, ce rapport mentionnait que la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique ne serait plus strictement nécessaire, étant donné la prise de conscience du recourant et l'évaluation faite par son médecin selon laquelle le risque de récidive serait faible, compte tenu de sa capacité à maîtriser son impulsivité et à éviter une rechute dans la consommation d'alcool et de produits stupéfiants. Néanmoins, il résultait également de ce document et de celui du 4 décembre 2023 (pièce 163/1 du dossier cantonal) que, durant les rencontres avec son thérapeute, le recourant avait toujours vivement contesté les accusations portées à son encontre, ce que la cour cantonale avait également constaté lors des débats d'appel, et avait manifesté une perplexité profonde quant aux raisons qui avaient motivé les victimes à le dénoncer aux autorités (pièces 163/1 et 188/1 du dossier cantonal). Selon la cour cantonale, tout le travail restait donc à faire, comme indiqué dans le rapport d'expertise. Partant, il y avait lieu de confirmer le traitement ambulatoire préconisé par les experts, les conditions de l'art. 63 CP étant réalisées.

10.3.

10.3.1. À titre liminaire, il est rappelé que le recourant ne conteste pas le prononcé de la mesure conformément à l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, il reproche à la cour cantonale une motivation insuffisante s'agissant de la suspension de la peine au sens de l'art. 63 al. 2 CP. Selon lui, la cour cantonale se contenterait de se référer aux conclusions des experts, alors que l'expertise ne se prononcerait pas sur ce point.

En tant qu'il soutient que l'expertise serait incomplète et peu probante, le grief est irrecevable (cf. supra, consid. 2.3). Au surplus, la motivation cantonale apparaît suffisante, celle-ci se référant notamment aux conclusions des experts mais aussi aux rapports du Dr K.________, de sorte qu'on ne discerne pas de défaut de motivation. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

10.3.2. Le recourant soutient que l'exécution de la peine privative de liberté devrait absolument être suspendue si bien que la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en refusant de le faire. La privation de liberté n'aurait pas été jugée nécessaire pour éviter un risque de récidive en cours d'instruction, compte tenu des mesures de substitution à la détention provisoire dont il bénéficiait depuis sa libération le 22 août 2022. Il respectait, depuis leur prononcé, les mesures de substitution mises en oeuvre, notamment l'obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique, n'avait pas récidivé, avait trouvé une partenaire stable et parvenait à suivre avec succès sa formation. Exiger l'exécution de la peine privative de liberté à ce stade serait contraire au but de réinsertion visé par la loi.

Non seulement l'argumentation du recourant repose en partie sur des faits ne ressortant pas du jugement attaqué sans qu'il n'en démontre une omission arbitraire (art. 105 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF), mais elle va à l'encontre de l'avis des experts, auquel le recourant ne fait qu'opposer sa propre opinion dans une démarche appellatoire, laquelle est irrecevable (cf. supra, consid. 2.3).

Étant admis, à teneur d'expertise, que la peine n'est pas incompatible avec le traitement ambulatoire, en d'autres termes que subir la peine privative de liberté n'entraverait pas sérieusement les perspectives de succès du traitement (cf. arrêt 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2), un des éléments de l'art. 63 al. 2 CP n'est pas donné, si bien que cette disposition n'est pas applicable (cf. arrêt 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.4). Le grief selon lequel la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire se révèle donc infondé. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 63 al. 2 CP, pour les motifs suivants. Il faut en effet constater que les experts ont retenu un risque de récidive moyen pour des actes de même nature que ceux reprochés au recourant, ainsi que pour des infractions liées à son impulsivité, en particulier des agressions physiques (cf. notamment p. 10 de l'expertise du 7 mai 2021). Or, on considère généralement que la probabilité que l'auteur puisse commettre des infractions avec violence suffit pour exclure la suspension de la peine (QUELOZ/ZERMATTEN, op. cit., n° 24 ad art. 63 CP). De plus, le recourant a récidivé en cours d'enquête en commettant un acte d'ordre sexuel avec des enfants, ainsi qu'un viol. Enfin, il ressort du jugement attaqué une absence de reconnaissance et de prise de conscience des faits et de leur gravité par le recourant. On relève encore que le recourant bénéficiait déjà des mesures de substitution au moment où les experts ont répondu, le 17 juin 2024, à la demande de complément d'e xpertise, sans que cela ne change leurs conclusions des 7 mai et 16 juin 2021, ni celles du 21 juin 2022, les mesures ayant été prononcées le 26 juillet 2022 (et ensuite régulièrement prolongées).

Contrairement à ce qu'il soutient, le seul fait que le recourant n'a pas commis d'infraction depuis les derniers actes reprochés (remontant à mars 2022) malgré sa libération en août 2022 n'a pparaît pas décisif au regard de l'ensemble des circonstances, d'autant que le recourant s'exposait à la révocation des mesures ou à la détention (cf. art. 237 al. 5 CPP) en cas de faits nouveaux ou de non respect des mesures de subst itution du 26 juillet 2022. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, ainsi que cela ressort du jugement attaqué, les experts ont clairement indiqué que le traitement ambulatoire pouvait se poursuivre dans le cadre de l'exécution de la peine (cf. notamment p. 12 de l'expertise du 7 mai 2021 et le complément du 17 juin 2024). Les éléments invoqués ne permettent pas de conclure que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se ralliant aux conclusions de l'expertise judiciaire à cet égard (cf. supra, consid. 2.3).

Le recourant semble en outre perdre de vue que, compte tenu du fait qu'il a été condamné à une peine d'une durée de cinq ans, son besoin de traitement doit être d'autant plus marqué pour qu'une suspension soit envisageable (cf. arrêt 6B_1250/2014 du 29 septembre 2015 consid. 5.2). Les éléments mis en avant par le recourant ne permettent pas de retenir que les perspectives de succès du traitement seraient considérablement compromises par l'exécution de la peine privative de liberté (cf. arrêt 6B_1150/2014 précité consid. 3.2.2), étant rappelé que l'octroi de la suspension ne doit pas servir à contourner l'exécution de la peine (cf. ATF 129 IV 161 précité consid. 4.1). Compte tenu essentiellement de la longue durée de la peine privative de liberté prononcée, du risque de récidive que présente le recourant pour des actes de violence et de la réponse clairement négative des experts à la question de savoir si les chances de succès de la mesure seraient notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne suspendant pas l'exécution de la peine privative de liberté. Mal fondé, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant soutient que "l'interdiction d'exercer un métier avec des enfants" serait disproportionnée. À cet égard, il invoque son jeune âge respectivement l'âge des intimées, soit des "adolescentes", dans le cadre de relations amoureuses "normales" entre jeunes, ce que la cour cantonale aurait omis de considérer. Il conviendrait de tenir compte du fait qu'il n'était pas attiré par des enfants, mais par des partenaires " un peu plus jeunes que lui comme c'est souvent le cas des hommes, mais dans une tranche d'âge normale ", soit maximum cinq ans de plus.

11.1. La cour cantonale a relevé que le recourant était condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, ainsi qu'à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Il s'ensuivait que l'interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs devait être prononcée, la cour cantonale ne pouvant y renoncer en application de l'art. 67 al. 4bis CP, compte tenu des infractions retenues.

11.2. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Il ne discute nullement le raisonnement des juges précédents, qui ont considéré, en substance, que les conditions de l'art. 67 al. 3 CP étaient remplies, respectivement que les conditions à l'exception (cas de très peu de gravité), prévue à l'art. 67 al. 4bis CP, n'étaient pas remplies, au regard des condamnations du recourant et de l'art. 67 al. 4bis let. a CP, dont on infère de la motivation cantonale qu'il s'agit de sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024. Or, le recourant ne dénonce pas la violation de l'une ou l'autre de ces dispositions, qu'il ne mentionne même pas, ni dans ses motifs, ni dans ses conclusions, pas plus qu'il n'invoque une violation du droit fédéral sous un autre angle, étant précisé que seuls les faits postérieurs au 1er janvier 2019 sont susceptibles de donner lieu à une mesure d'interdiction à vie. Le recourant ne soulève par conséquent aucun grief recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation de la décision cantonale.

Le recourant demande à être libéré des conclusions civiles dans la seule mesure de son acquittement si bien que, vu l'issue du recours, le grief est sans objet. Pour le surplus, il précise ne plus contester la quotité de celles-ci.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

La Greffière : Rettby

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Gesetze

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CP

  • art. 4 CP
  • art. 22 CP
  • art. 63 CP
  • art. 67 CP
  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 191 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 237 CPP
  • art. 389 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 65 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

StGB

  • Art. 187 StGB

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70

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