Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_364/2025, 6B_394/2025
Arrêt du 10 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Wohlhauser. Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure 6B_364/2025 A.________, représenté par Me Loïc Parein, avocat, recourant,
contre
et
6B_394/2025 B.________, représentée par Me Romain Herzog, avocat, recourante,
contre
Objet 6B_364/2025 Lésions corporelles simples par négligence; droit d'être entendu,
6B_394/2025 Lésions corporelles simples; droit d'être entendu; conclusions civiles; indemnité; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2024 (n° 424 PE22.014879-EBJ//SOS).
Faits :
A.
Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté A.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, a dit que A.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2022, à titre d'indemnité pour tort moral, a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB versées sous fiches 11839 et 12351, a dit que A.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 5'664 fr. 70 à titre d'indemnité selon l'art. 433 CPP.
B.
Statuant le 27 novembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et celui formé par B.________ contre le jugement précité. La condamnation repose, en substance, sur les faits suivants: Le 30 mars 2022, A.________ s'est rendu dans les locaux de la C.________ SA à U.. Une dispute est née entre A. et B.________ au sujet du licenciement, par la C.________ SA, d'un employé que A.________ avait formé. Insatisfait de ce licenciement, A.________ a fait des reproches à ce sujet à B.. Le ton est monté et B. a demandé à A.________ de lui rendre les clés des locaux et de sortir de la carrosserie. Elle a amené A.________ vers la sortie et se tenait juste derrière lui, pour lui intimer de sortir. B.________ a accompagné son injonction d'un mouvement du bras sur l'épaule de A.________ pour le faire sortir. Très énervé, de son propre aveu, A.________ a ouvert la lourde porte vitrée métallique pour sortir en la poussant, et, sans prendre la peine de regarder derrière lui pour voir où se trouvait B., a refermé violemment de sa main gauche la porte qui s'est rabattue sur le bras droit de B., qui le suivait de près, coinçant ce membre entre la porte et le cadre métallique, ce qui lui a occasionné diverses blessures.
À la suite de cette altercation, B.________ a présenté au niveau du bras droit une ecchymose d'environ 12 cm de grand axe au siège de laquelle se trouvait une dermabrasion rouge de 1 x 0,7 cm. Outre un état de stress aigu, elle a également souffert d'atteintes lésionnelles des tendons des muscles sus-épineux et sous-épineux droit, d'une atteinte articulaire acromio-claviculaire et de l'articulation de l'épaule droite, de blocages mécaniques cervicaux et de contractures cervicales. Elle a par la suite développé une épicondylite chronique avec lésion partielle des tendons extenseurs communs. Elle a en outre présenté des cervicobrachialgies droites avec paresthésies de la main droite. Ses douleurs se sont progressivement accentuées à partir du mois d'octobre 2023, au point de devenir invalidantes et insomniantes. Elle a ainsi été en incapacité de travailler entre le 3 et le 8 janvier 2024 et a entrepris depuis lors un traitement de physiothérapie. Un traitement antalgique lui a également été prescrit. Les lésions sont attestées par divers certificats médicaux produits au dossier. B.________ a déposé plainte le 15 juin 2022 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 novembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens qu'il est intégralement acquitté, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 novembre 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens que A.________ est condamné pour lésions corporelles simples à une peine que justice dira, que A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2022, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que des montants de 11'398 fr. 95 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance au sens de l'art. 433 CPP et de 7'282 fr. 25 pour celles occasionnées par la procédure d'appel, les clés USB étant maintenues au dossier à titre de pièces à conviction et les frais de la procédure de première instance et d'appel mis à la charge de A.________. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Recours de A.________ (recourant)
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu et de la présomption d'innocence. À cet égard, il invoque un défaut de motivation.
2.1.
2.1.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; cf. aussi ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêts 6 B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1; 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 1.2).
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_159/2025 du 4 août 2025 consid. 2.1; 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.3; 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1).
2.2.
2.2.1. La cour cantonale a notamment relevé que le recourant avait produit, lors des débats d'appel, un enregistrement audio qu'il avait réalisé le jour des faits. L'intimée n'était pas opposée à ce que la cour cantonale entende l'enregistrement, lequel a été diffusé en salle d'audience. La cour cantonale a toutefois observé que la question de savoir si ce moyen de preuve était exploitable ou non pouvait rester ouverte, l'enregistrement audio n'étant pas décisif pour trancher entre les versions des deux parties. Aucune des parties ne remettait en cause l'existence de lésions corporelles simples subies par la recourante, en revanche, elles divergeaient sur la question de savoir comment celles-ci avaient été infligées. En bref, la cour cantonale a retenu, au bénéfice du doute, la version du recourant selon laquelle il avait uniquement claqué la porte, dans un geste d'énervement.
2.2.2. La cour cantonale a constaté, à l'instar du premier juge, que l'intimée avait livré une version des faits des plus changeantes. En effet, il ressortait du journal des évènements de la police (JEP) du 30 mars 2022, qu'elle avait déclaré que la porte était venue toucher son bras droit après avoir été claquée par énervement par le recourant, ce qui avait créé un petit hématome. L'intimée avait tenu des propos différents devant le CHUV et l'Unité de médecine des violences (UMV). Le 30 mars 2022, elle avait indiqué au CHUV qu'elle s'était fait pousser par le recourant sur "une barre de fer" et le lendemain, déclaré à l'UMV qu'elle s'était fait pousser par le recourant et avait heurté avec son bras droit le cadre de la porte d'entrée. II ressortait d'un rapport médical du 16 décembre 2022 de la Dre D., cheffe de clinique du service de psychiatrie de liaison du CHUV, dans lequel l'intimée avait été suivie du 7 avril au 12 avril 2022, que celle-ci avait déclaré: " Monsieur s'est montré verbalement agressif et dénigrant envers elle ("Tu es inapte", etc.). Il l'avait ensuite bousculée, alors qu'elle se trouvait à côté de la porte en métal de la réception (environ 250 kg), puis était sorti en claquant la porte avec violence. L'intimée relatait que son bras s'était alors retrouvé bloqué et que le recourant avait maintenu la porte fermée sur son bras pendant un bon moment, alors qu'elle criait ("Tu es devenu fou de me coincer le bras dans la portière!") ". La cour cantonale a relevé, cela étant, que dans la plainte qu'elle avait déposée le 15 juin 2022, l'intimée ne mentionnait aucunement cette version des faits. On y lisait que le recourant l'avait bousculée alors qu'elle se tenait à côté de la porte, puis qu'il était sorti en claquant la porte avec violence. Son bras s'était trouvé bloqué entre la porte et son cadre. Pour expliquer ces contradictions, l'intimée invoquait des troubles de la concentration et de la mémoire (avec des trous de mémoire concernant le déroulement exact des faits) et sa réaction aiguë à un facteur de stress, qui se caractérisait par des souvenirs récurrents, incontrôlables, intrusifs et pénibles de l'événement, l'impression qu'il se répétait dans des flash-back, une souffrance psychologique ou physique intense en se remémorant l'événement, un sens altéré de la réalité, une perte de mémoire concernant une partie de l'évènement et une difficulté à se concentrer. La cour cantonale constatait toutefois que près de deux mois et demi après les faits et alors qu'elle était assistée par un avocat, l'intimée avait relaté, dans sa plainte, une version qui correspondait à ses premières déclarations à la police. Ainsi, lorsqu'elle revenait - à nouveau - sur ses dires devant le ministère public en soutenant que le recourant avait maintenu fermement la porte contre son bras durant près d'une minute, elle n'apparaissait pas crédible. Si l'intimée s'était trouvée dans un état de stress aigu après les faits, celui-ci n'expliquait pas pour autant de telles variations au sujet du déroulement des évènements. Du reste, sa version des faits n'était corroborée par aucun élément tangible ni par des témoins. À cet égard, la cour cantonale relevait que E., amie de l'intimée, avait indiqué n'avoir vu ni hématome ni sang, alors que l'intimée avait déclaré qu'elle les lui aurait montrés. Les déclarations de l'intimée étaient dès lors sujettes à caution. Contrairement à la version des faits de l'intimée, celle du recourant paraissait crédible. Celui-ci avait toujours reconnu avoir "claqué" la porte "sur le coup de l'énervement", ce qui impliquait de facto l'emploi de la force. La cour cantonale ne distinguait pas de réelle contradiction entre les déclarations qu'il avait tenues devant la procureure (" Je n'étais pas très content mais je me souviens avoir claqué la porte du bras gauche, avec lequel je n'avais pas beaucoup de force. Je précise que je n'ai pas fait ce geste avec violence ") et la reconstitution filmée, où le recourant claquait fortement la porte. La version des faits du recourant correspondait de surcroît aux premières déclarations de l'intimée à la police. Elle était en outre confirmée par le tableau lésionnel, ainsi que la reconstitution filmée des faits, dont il découlait qu'en étant fortement repoussée, la porte, freinée par un ferme-porte avec mécanisme de retenue, mettait environ deux secondes pour se refermer complètement, ce qui n'était pas contesté en appel. La vitesse du pas étant de l'ordre du mètre par seconde, l'intimée, qui venait de pousser le recourant, devait se trouver à une distance d'environ un mètre de lui, de sorte qu'après avoir laissé passer le recourant dans l'embrasure de la porte et s'y être elle-même engouffrée, il était crédible que la porte se fût refermée sur son bras après avoir été claquée. Compte tenu de la durée nécessaire - environ deux secondes - pour que la porte se ferme après avoir été violemment claquée, l'intimée n'était pas non plus convaincante quand elle exposait qu'elle aurait eu le temps de retirer son bras si le recourant s'était contenté de claquer cette porte.
2.2.3. La cour cantonale a observé qu'aucune infraction intentionnelle ne pouvait être reprochée au recourant. À l'instar du premier juge, elle a admis qu'en ne s'assurant pas que l'intimée se trouvait derrière lui au moment de claquer la porte, sous le coup de l'énervement, le recourant avait fautivement violé son devoir de prudence. En effet, les protagonistes étaient proches l'un de l'autre, l'intimée venant, selon les dires du prévenu, de le pousser par l'épaule pour qu'il sorte. Elle devait donc se trouver à une distance d'environ un mètre de lui. Le recourant devait s'attendre à ce que l'intimée soit sur ses traces pour s'assurer qu'il quittait l'enceinte de la carrosserie. Si le recourant savait qu'il n'y avait pas de place pour passer à deux dans l'embrasure, ainsi que cela ressortait de la reconstitution filmée, il ne pouvait exclure qu'elle fût sur ses pas. Cela étant, le recourant avait agi sous le coup de l'énervement après une dispute avec l'intimée, ensuite de laquelle il avait été enjoint à quitter les lieux. Il s'ensuivait que la probabilité de la voir le suivre et se coincer le bras entre le cadre de la porte et la porte claquée n'était pas suffisamment élevée pour que le comportement violent du recourant ait pu raisonnablement être interprété comme une acceptation de ce risque. La cour cantonale ne pouvait déduire du fait que le recourant avait quitté les lieux sans se retourner qu'il s'était satisfait du résultat pour le cas où il se produirait, l'intimée n'ayant, de son propre aveu, pas crié.
2.2.4. La cour cantonale a relevé que l'hypothèse selon laquelle l'intimée aurait mis sur le dos du recourant des lésions préexistantes n'était étayée par aucun indice tangible. Les lésions subies, constatées à plusieurs reprises par les médecins, étaient compatibles avec le fait de recevoir une lourde porte sur le haut du bras et de voir ce membre coincé entre le cadre de la porte et son battant. Partant, le lien de causalité naturelle et adéquate entre le geste du recourant et les blessures de l'intimée était donné. En définitive, la cour cantonale retenait que le recourant n'avait pas volontairement maintenu la porte durant une minute sur le bras de l'intimée, mais bien qu'il avait, sous le coup de l'énervement, violemment rabattu la porte de sa main gauche, sans se soucier de ce qui pourrait advenir de l'intimée, qui se trouvait juste derrière lui et qui s'était coincé le bras droit entre la porte et son cadre, lui causant les lésions dont il avait été fait état.
2.3.
2.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait refusé de tenir compte de l'enregistrement sonore produit en appel. Elle n'aurait pas statué sur l'exploitabilité de ce moyen de preuve et se serait contentée d'affirmer l'inutilité de celui-ci, sans en indiquer les motifs et sans en reproduire le contenu.
Quand bien même la cour cantonale a dit que la question de l'exploitabilité de l'enregistrement sonore pouvait rester ouverte, on comprend qu'elle a procédé à l'appréciation de ce moyen de preuve, puisqu'elle a retenu que celui-ci n'était pas décisif. Cela explique pourquoi elle n'a pas jugé nécessaire d'en retranscrire le contenu dans le jugement entrepris. Partant, la cour cantonale n'a pas arbitrairement omis ce moyen de preuve. Certes, les motifs présentés sont succincts. Cela étant, le jugement forme un tout et il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent, indépendamment du considérant où ils se trouvent (ar rêts 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.3; 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 7.3.2; 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.5.4). Or, il ressort de la motivation de la cour cantonale lue dans son ensemble, qu'elle a estimé que cet élément n'était pas déterminant au regard de l'ensemble des preuves administrées. En d'autres termes, le contenu de cet enregistrement ne permettait pas, en tant que tel, d'apporter plus de crédibilité à l'une des déclarations des parties plutôt qu'à l'autre, compte tenu de l'ensemble des circonstances. À cet égard, la cour cantonale a relevé que la version des faits présentée par l'intimée, selon laquelle le recourant aurait maintenu fermement la porte contre son bras durant près d'une minute, alors qu'elle criait, n'était pas crédible, d'autant plus qu'elle n'était corroborée par aucun élément tangible (ni par des témoins, cf. infra, consid. 2.3.2). Le recourant soutient que l'enregistrement serait capital car il permettait d'écarter la survenance d'un choc (entre la porte et le bras) et démontrait qu'il n'était pas à l'origine des lésions. De la sorte, le recourant procède de manière appellatoire, partant, irrecevable. Au demeurant, cet enregistrement appuierait l'appréciation cantonale, selon laquelle la thèse de l'écrasement présentée par l'intimée n'était pas crédible, puisqu'aucun cri, ni hurlement n'est perceptible à l'écoute du fichier audio, ce qui ne ressort pas non plus de la transcription proposée par le recourant (cf. recours, p. 7 s.). En tout état, cela ne suffit pas à mettre en évidence le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale, qui a forgé sa conviction, selon laquelle le recourant était l'auteur des faits, sur la base d'un ensemble d'éléments convergents, dont les propres déclarations crédibles du recourant (cf. infra, consid. 2.3.2 ss).
En définitive, on ne discerne pas de violation du droit d'être entendu sous la forme d'un défaut de motivation. Le recourant a d'ailleurs bien compris la motivation cantonale puisqu'il l'attaque dans son recours ( infra, consid. 2.3.2 ss). Il ne démontre pas plus en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence (art. 106 al. 2 LTF). Les griefs sont ainsi rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.3.2. Le recourant soutient que sa condamnation serait insoutenable et choquante, puisque celle-ci ne correspondrait pas aux accusations de la seule personne ayant assisté aux faits.
On comprend toutefois de l'appréciation opérée par la cour cantonale que la condamnation du recourant repose sur plusieurs éléments, outre les déclarations crédibles du recourant qui a toujours reconnu avoir claqué la porte sous le coup de l'énervement, soit principalement la reconstitution filmée, laquelle correspond aux premières déclarations de l'intimée à la police et à celles décrites, plus de deux mois après les faits, dans sa plainte, alors qu'elle était assistée d'un conseil, ainsi qu'au tableau lésionnel constaté par pièces. Sur la base de ce faisceau d'indices convergents, la cour cantonale a retenu, au bénéfice du doute, la version selon laquelle le recourant avait claqué la porte sous le coup de l'énervement, ce qui impliquait une certaine force vu le système de retenue, et non pas la thèse - non crédible - de l'écrasement présentée ultérieurement par l'intimée devant le CHUV, l'UMV et le ministère public. Au surplus, le recourant livre sa propre appréciation des preuves dans une démarche qui est appellatoire. Ainsi en va-t-il notamment lorsqu'il affirme que sa condamnation reposerait sur une version des faits jamais soutenue par l'intimée, que l'enregistrement sonore soulignerait l'absurdité de la version de l'intimée, ou encore qu'il prétend avoir "claqué" la porte en partant mais sans que celle-ci ne heurte le bras de l'intimée. En particulier, la cour cantonale n'a pas arbitrairement omis de prendre en compte le témoignage de E., puisqu'il ressort de sa motivation qu'elle a souligné que la thèse de l'écrasement n'était corroborée par aucun témoin, E. ayant au contraire indiqué n'avoir vu ni hématome ni sang, contrairement à ce qu'avait déclaré l'intimée devant le premier juge. En définitive, les arguments développés par le recourant, notamment ceux en lien avec les libres conclusions qu'il tire de l'enregistrement sonore, ne permettent de mettre en évidence ni une appréciation insoutenable de la part de la cour cantonale, ni un résultat choquant. Mal fondé, les griefs sont ainsi rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.3.3. Le recourant conteste la prévisibilité du "blocage". L'intimée souhaitant que le recourant s'en aille, cela impliquerait forcément qu'elle n'allait pas le suivre. Rien ne permettait au recourant de croire qu'en fermant la porte, il pourrait heurter l'intimée; il pensait qu'elle resterait à l'intérieur. Selon la dynamique des corps, en poussant le recourant par l'épaule, l'intimée aurait plutôt dû avoir un mouvement de recul et ne plus se trouver dans l'encadrement de la porte. L'enregistrement démontrerait l'absence de toute négligence.
De la sorte, le recourant se contente d'opposer sa propre lecture des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. Il échoue ainsi à mettre en évidence le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale, selon laquelle le recourant devait s'attendre à ce que l'intimée le suive et ne pouvait ainsi exclure que celle-ci se trouvât sur ses pas. Il ressort en effet des faits constatés que le recourant et l'intimée se trouvaient à environ un mètre l'un de l'autre, celle-ci venant de le pousser pour qu'il sorte, et qu'il savait qu'il n'y avait pas de place pour passer l'embrasure à deux. Sur cette base, la cour cantonale pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'en rabattant avec force une lourde porte sans se préoccuper de l'intimée qui se trouvait juste derrière lui, le recourant avait fautivement violé son devoir de prudence. Au surplus, le recours ne formule pas de grief recevable (art. 42 al. 2 LTF). Infondé, le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.3.4. Le recourant soutient que les lésions constatées seraient compatibles avec une atteinte antérieure aux faits reprochés. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, son comportement ne serait pas de nature à provoquer les lésions subies par l'intimée.
Procédant par affirmations de nature appellatoire, le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale, selon laquelle l'existence de lésions préexistantes n'était étayée par aucun indice solide et les blessures subies, constatées par plusieurs médecins, étaient compatibles avec la réception d'une lourde porte sur le bras et le coincement de ce membre entre la porte et son cadre. La critique est irrecevable.
II. Recours de B.________ (recourante)
3.1. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). Les prétentions concernant le remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, fondées sur l'art. 433 CPP, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêts 6B_195/2025 du 10 mars 2025 consid. 3.2; 6B_1065/2020 du 12 janvier 2022 consid. 1.2 et les références citées; cf. CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 53 ad art. 81 LTF).
3.2. La recourante a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Elle a fait valoir, dans ce cadre, des prétentions en réparation du tort moral - à hauteur de 5'000 fr. - déduites de l'infraction retenue contre l'intimé, lesquelles ont été partiellement rejetées en appel. Elle dispose dès lors de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
La recourante dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où la cour cantonale aurait écarté l'enregistrement sonore produit par l'intimé. Il s'agirait d'un moyen de preuve dont la cour cantonale aurait dû tenir compte dans son appréciation. À cet égard, elle dénonce également une violation de son droit d'être entendue. Dans la mesure où la recourante soutient, en résumé, que l'enregistrement serait pertinent et démontrerait les contradictions dans les déclarations de l'intimé, elle procède de manière purement appellatoire, partant, irrecevable. Pour le reste, la cour cantonale a bien procédé à l'appréciation de ce moyen de preuve et ne l'a pas arbitrairement omis ( supra, consid. 2.3.1), de sorte que le grief est rejeté.
La recourante fait valoir que compte tenu des indices permettant de douter de l'authenticité de cet enregistrement, la cour cantonale aurait dû clarifier cet aspect, ce qu'elle n'a pas fait malgré les arguments développés à l'audience d'appel. De la sorte, la recourante livre sa propre appréciation des preuves dans une démarche qui est appellatoire, partant irrecevable. La critique est par ailleurs insuffisamment motivée au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Au surplus, le grief s'avère infondé. En effet, la cour cantonale a retenu que le moyen n'était pas décisif pour trancher entre les versions des parties, de sorte qu'elle a implicitement retenu que la question de son authenticité importait peu.
La recourante dénonce un établissement des faits et une appréciation arbitraires des moyens de preuve. En bref, elle soutient que l'analyse objective du dossier démontrerait que l'intimé avait agi de manière intentionnelle. L'intimé aurait considérablement varié dans ses déclarations, se serait contredit et aurait adapté sa version au gré des éléments de l'instruction, ce que la cour cantonale aurait mal apprécié. La recourante se contente toutefois d'offrir une libre appréciation des preuves, en l'occurrence essentiellement des déclarations de l'intimé et de l'enregistrement sonore, dont elle tire ses propres conclusions, sans réussir à démontrer en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale serait arbitraire. En particulier, elle échoue à mettre en évidence le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale, selon laquelle la recourante n'était pas convaincante lorsqu'elle exposait qu'elle aurait eu le temps de retirer son bras si l'intimé s'était contenté de claquer la porte (sans la refermer lui-même sur son bras), compte tenu de la durée nécessaire - environ deux secondes - pour que la porte se ferme après avoir été violemment claquée, la recourante se contentant d'affirmer le contraire. Les critiques sont partant irrecevables.
La recourante conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour son tort moral, laquelle devrait s'élever à 5'000 fr., dans la seule mesure d'une condamnation de l'intimé à une infraction commise de manière intentionnelle. Dès lors qu'elle ne l'obtient pas, les critiques sont sans objet.
7.1. La recourante discute l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fondée sur l'art. 433 CPP. Elle conclut au versement d'un montant de 11'398 fr. pour la procédure de première instance, dénonçant à cet égard une violation du droit d'être entendue. Au regard des motifs développés, elle conclut au versement d'une indemnité de 7'282 fr. 25 pour la procédure d'appel.
7.2. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être contentée de confirmer l'allocation, pour la procédure de première instance, du montant réduit octroyé par le premier juge, sans aucune motivation et sans répondre aux arguments développés dans la déclaration d'appel.
Il ressort de la déclaration d'appel, du procès-verbal de l'audience d'appel du 27 novembre 2024 et de la liste des opérations produite à cette audience (pièce 65/2 du dossier cantonal) que la recourante a conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui verser, au titre de l'art. 433 CPP, un montant de 11'398 fr. 95 pour la procédure de première instance, soit 29 heures à 350 fr./heure, et de 7'282 fr. 25 pour la procédure d'appel. Pour divers motifs, le premier juge lui a, en définitive, octroyé un montant réduit à 5'664 fr. 70 TTC, correspondant à 20h à 250 fr./heure, débours (5 %) et TVA (7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et 8.1 % à compter du 1er janvier 2024) en sus, pour la procédure de première instance.
Or, la confirmation du versement d'une indemnité de 5'664 fr. 70 ressort uniquement du dispositif du jugement entrepris. La cour cantonale ne présente aucune motivation sur ce point dans les considérants de son jugement, même de manière implicite, ni ne traite des griefs formulés par la recourante dans sa déclaration d'appel. La recourante, qui a contesté le raisonnement du premier juge et discuté le bien-fondé des différentes réductions opérées par celui-ci, a suffisamment motivé ses critiques (cf. jugement du 7 mai 2024, p. 22 s. et déclaration d'appel du 13 juin 2024, p. 18 ss, pièce 51/1 du dossier cantonal). Faute de toute motivation, la cour cantonale a violé le droit d'être entendue de la recourante. Il découle de cette omission l'impossibilité pour le Tribunal fédéral d'exercer son contrôle (art. 112 al. 3 LTF). Dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il lui incombera de rendre une décision motivée sur la quotité de l'indemnisation versée pour la première instance, et, cas échéant, de statuer sur le principe (et la quotité) d'une indemnisation versée pour la procédure d'appel. La conclusion de la recourante visant au versement d'une indemnité de 7'282 fr. 25 est, pour le reste, sans objet, compte tenu du rejet des autres griefs ( supra, consid. 4 à 6).
Vu l'issue du recours, les autres conclusions prises par la recourante sont sans objet.
III. Frais
Le recours 6B_364/2025 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le recours 6B_394/2 025 doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cau se renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est pour le reste rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe dans une large mesure, supporte une partie des frais judiciaires liés à son recours (art. 66 al. 1 LTF), le canton de Vaud étant dispensé du solde de ceux-ci (art. 66 al. 4 LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud, pour l'aspect de son recours pour lequel elle obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).
Au regard de la nature procédurale du vice exam iné, et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a, sur ce point, pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 10).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Les causes 6B_364/2025 et 6B_394/2025 sont jointes.
Le recours 6B_364/2025 est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recours 6B_394/20 25 est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la ca use renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours 6B_394/2025 est pour le reste rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires liés au recours de A., arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de celui-ci, et une partie des frais judiciaires liés au recours d'B., arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge de celle-ci.
Une indemnité de 500 fr., à verser à B.________ au titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Vaud.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby