Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_369/2024
Arrêt du 3 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Wohlhauser. Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate, recourant,
contre
Objet Actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; fixation de la peine; présomption d'innocence; indemnités,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 mars 2024 (P/8561/2021 [AARP/99/2024]).
Faits :
A.
Par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, ainsi que d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'a acquitté de violation du devoir d'assistance et d'éducation pour la période courant dès le 1 er janvier 2014 et a classé ce chef d'accusation pour la période antérieure. Le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous imputation de 243 jours, et à un traitement ambulatoire. Il l'a en outre condamné à payer 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2013, à C.C.________ et 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2012, à D.C.________, au titre du tort moral subi par celles-ci, ainsi qu'au paiement des 4/5 des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
B.
Statuant le 8 mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.A., a admis l'appel joint du ministère public et a partiellement admis l'appel joint de C.C.. Elle a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 132 jours de détention avant jugement et de 56 jours en compensation des mesures de substitution, a renoncé au prononcé d'une mesure ambulatoire, l'a condamné à payer à C.C.________ un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2013, à titre de réparation de son tort moral (confirmant le montant alloué à ce titre à D.C.), et l'a condamné à supporter les 5/6 des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État, le jugement étant confirmé pour le surplus s'agissant de A.A..
En substance, il ressort les éléments suivants de l'arrêt précité.
B.a. À une date indéterminée à la fin 2011 ou en 2012, D.C., née en 1998, était nue dans la salle de bain familiale. A.A., son beau-père, entré à l'improviste, a remarqué qu'elle avait pris de l'âge, puis a touché et embrassé ses seins, malgré ses protestations. Par la suite, il a procédé à une fréquence quasi-hebdomadaire à divers actes à son encontre: il a touché et léché ses seins, l'a embrassée sur la bouche avec la langue, lui a touché le sexe, a caressé son clitoris et a pénétré son vagin avec ses doigts en faisant des mouvements. Ces comportements survenaient principalement pendant la nuit, A.A.________ se glissant dans la petite chambre dans laquelle D.C.________ dormait seule, et dont elle n'avait pas la clé. D.C.________ se réveillait après qu'il avait débuté ses agissements. Ceux-ci avaient également lieu pendant la journée, lorsque D.C.________ et son beau-père étaient seuls dans l'appartement. Ils ont cessé lorsqu'elle a eu environ 15 ans, soit à la fin de l'année 2013, à l'initiative de A.A.. Alors qu'elle avait approximativement 13 ans, soit à la fin 2011 ou courant 2012, elle a dévoilé pour la première fois les abus à sa mère, B.A., mais celle-ci a été convaincue par les démentis de son époux, qui, à cette occasion, a évoqué la possibilité d'un suicide. Après une accalmie, celui-ci a repris ses agissements. Il se justifiait en affirmant que ses actes étaient une preuve usuelle d'amour, tout en requérant de sa belle-fille qu'elle garde ce secret entre eux, car sa révélation aurait pu détruire la famille, ou encore en lui reprochant de ne pas l'aimer lorsqu'elle se débattait et le repoussait.
Alors qu'elle avait 12 ans, C.C., née en 2000, est restée seule à la maison avec A.A., son beau-père, lors de la pause méridienne. Au prétexte de vérifier si elle n'avait pas d'eczéma, celui-ci s'est approché et lui a malaxé les seins pendant deux à trois minutes. C.C.________ s'étant réfugiée dans sa chambre, il l'y a rejointe et lui a à nouveau touché les seins, les embrassant et léchant en sus, le tout pendant environ cinq minutes. Bien qu'elle fût tétanisée, C.C.________ lui a fait remarquer qu'il n'avait pas le droit d'agir de la sorte, ce à quoi il a répondu que tous les papas blancs en faisaient de même et qu'il s'agissait d'une preuve d'amour, ajoutant qu'il ne fallait pas qu'elle en parle à sa mère. Alors qu'elle avait 13 ans, elle s'est à nouveau retrouvée seule avec son beau-père à leur domicile. À cette occasion, celui-ci lui a malaxé les seins par-dessus les habits et l'a embrassée de force sur la bouche avec la langue, ce à quoi elle a fait obstacle en serrant ses dents, avant de le repousser et de fuir par le balcon, A.A.________ s'étant interposé devant la porte d'entrée et empêchant sa sortie. Elle a dénoncé les faits le même jour à sa mère qui, face aux dénégations de A.A., a pris parti pour la version de celui-ci. Par la suite, A.A. a avancé diverses explications, prétendument tirées des écrits chrétiens, pour banaliser les faits, évoquant notamment que la virginité de ses belles-filles était préservée. Il a aussi assuré que son inactivité, ou même D.C., a lors âgée de 12 ans, étaient responsables de son comportement. Celui-ci a causé chez les deux victimes un trouble de stress post-traumatique chronique, qui a un impact notable sur leur vie relationnelle et sexuelle, en particulier s'agissant de D.C. qui souffre de cauchemars traumatiques, d'angoisses, d'altération de sa propre image et d'hypervigilance, C.C.________ étant quant à elle sujette à des cauchemars. Les victimes ont de surcroît perdu tout contact avec leur demi-soeur et leur demi-frère du fait de la procédure, ce dont elles souffrent beaucoup, ainsi qu'avec leur mère (cf. arrêt entrepris, p. 19 s.).
B.b. A.A.________ est né en 1971 à U.________ en République démocratique du Congo (RDC), État dont il est ressortissant. Il n'a jamais connu son père, décédé alors qu'il était enfant. Sa mère et lui ont vécu des revenus tirés de la vente de beignets et du travail dans les champs. Après avoir effectué sa scolarité, il a entrepris une formation en mécanique qu'il a interrompue. Il a commencé à travailler vers 15-16 ans puis, en 1998, a émigré en Suisse. Il est titulaire d'un permis d'établissement depuis le 25 octobre 2014. Il vit actuellement avec B.A.________ et leurs deux enfants cadets, encore à charge. Il n'a jamais travaillé en Suisse et pratique l'activité de pasteur de rue à titre autodidacte, après l'avoir exercée sur Facebook. Dans le contexte du suivi par le Service de probation et d'insertion (SPI), il a débuté un stage à la Fondation E.________, mais l'a interrompu au 31 mai 2023, selon lui suite au prononcé du jugement de première instance, son état l'ayant empêché de le poursuivre. Il n'est pas aidé par l'Hospice général et vit du salaire de son épouse. Après la fin de la procédure, il compte trouver un local pour prêcher. Son casier judiciaire suisse au 30 janvier 2024 est vierge.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mars 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est intégralement acquitté et que les montants suivants lui sont alloués: 60'180 fr. 70 (52'798 fr. 20 + 7'382 fr. 50) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure préliminaire, de première instance et d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP), 981 fr. en remboursement des frais pour les copies de la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), 26'600 fr. pour la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) et 10'000 fr. pour le tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), ainsi que 4'500 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure "pour la présente procédure". Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles, condamné à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis, et condamné à verser à D.C.________ une indemnité pour tort moral ne dépassant pas 5'000 fr. et à C.C.________ une indemnité pour tort moral de 2'000 francs. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation partielle de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. À cet égard, il invoque la présomption d'innocence et dénonce un établissement arbitraire des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).
1.2. La cour cantonale a observé qu'il n'était pas débattu que le recourant et les intimées avaient partagé le même domicile entre 2011 et 2014, que le recourant jouait alors le rôle de père de substitution à l'égard des intimées et qu'il était à l'époque économiquement inactif, tandis que les versions des parties étaient pour le reste irréconciliables. Ensuite de quoi, la cour cantonale a minutieusement apprécié les déclarations de chacune des parties. On peut s'y référer (cf. arrêt entrepris, p. 16 à 20). Sur cette base, elle a retenu le déroulement des faits reproduit ci-dessus ( supra, B.a).
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir modifié ses déclarations, qu'il qualifie de constantes, dans le but de les apprécier à charge. Les déclarations des intimées seraient incohérentes et recèleraient de nombreuses invraisemblances. La cour cantonale aurait utilisé l'expertise psychiatrique pour motiver la crédibilité des déclarations des intimées. Il s'agirait d'un cas de déclarations contre déclarations, non étayées par d'autres éléments probatoires. Il subsisterait un doute sérieux et insurmontable sur la culpabilité du recourant, lequel devait lui profiter.
L'argumentation du recourant s'épuise toutefois en une vaste discussion des éléments du dossier, soit pour l'essentiel ses propres déclarations et celles des intimées. Ce faisant, il ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve dans une démarche purement appellatoire. Il échoue à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale selon laquelle, dans l'ensemble, les récits de chacune des intimées comportaient de nombreuses caractéristiques révélatrices de déclarations authentiques - outre que certains aspects de leurs déclarations ressortaient indirectement de plusieurs témoignages de tiers -, ce qui contrastait avec les affirmations succinctes du recourant qui souffraient d'imprécisions notables et d'incohérences avec d'autres éléments de preuves (cf. arrêt entrepris, p. 17 s.). Il est vrai qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un contexte de "déclarations contre déclarations". Cela n'a toutefois rien d'inhabituel pour ce type d'infractions. On ne saurait ainsi faire grief à la cour cantonale d'avoir évalué la crédibilité des protagonistes, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP). En particulier, la cour cantonale a apprécié les déclarations du recourant et des intimées à l'aune du rapport d'expertise psychiatrique. Elle a ainsi constaté que le fait que le recourant avait cessé spontanément ses agissements vers les 15 ans de l'intimée 3 était cohérent avec le trouble pédophile diagnostiqué par l'expert et les convictions du recourant selon lesquelles la virginité de l'intimée 3 devait être préservée pour son futur époux. Il ressort par ailleurs de l'arrêt entrepris que la cour cantonale s'est basée sur un faisceau d'indices convergents, soit les déclarations crédibles des intimées, opposées aux dénégations du recourant, mais également les témoignages de plusieurs tiers, la chronologie des événements, les circonstances de la dénonciation et les expertises de victimologie (selon lesquelles un trouble de stress post-traumatique chronique avait été diagnostiqué chez les intimées, sans que son étiologie révéla d'alternative crédible à celle des abus dénoncés, celle-ci ne ressortant pas non plus du dossier) pour procéder à l'établissement des faits (cf. arrêt entrepris, p. 18 s.). En définitive, les éléments mis en exergue par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent sa condamnation. Se contentant d'évoquer un doute, le recourant ne démontre pas plus, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence. Les critiques sont, partant, irrecevables.
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il conteste la qualification juridique de cette infraction. Il indique en revanche que, dans l'hypothèse du rejet de son grief d'arbitraire ( supra, consid. 1), il ne conteste pas la qualification juridique d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles.
2.1. Le recourant a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au détriment de l'intimée 3. La cour cantonale a développé les éléments constitutifs de cette infraction. On peut s'y référer (cf. arrêt entrepris, p. 23).
2.2.
2.2.1. P our autant que l'on déduise de l'argumentation du recourant un grief suffisamment motivé tiré de la violation de l'art. 191 CP, ce qui est douteux (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), celui-ci se révélerait infondé pour les motifs qui suivent.
Sur la base d'un état de fait exempt d'arbitraire, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que le recourant réalisait les conditions objectives et subjectives de l'art. 191 CP. Le recourant ne discute pas, à juste titre, la notion d'actes d'ordre sexuel (toucher et lécher les seins, embrasser sur la bouche avec la langue, toucher le sexe, caresser le clitoris, pénétration du vagin avec les doigts en faisant des mouvements, cf. arrêt entrepris, p. 19). En l'occurrence, certains des actes ont été initiés la nuit, alors que l'intimée 3, âgée de moins de 16 ans, était endormie (cf. arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). L'intimée 3 étant plongée dans le sommeil, ce dont le recourant avait connaissance, elle était, de ce fait, incapable de s'y opposer, indépendamment de son comportement après son réveil. Alors endormie, l'intimée 3 n'était pas en mesure de percevoir l'acte qui lui était imposé avant qu'il fût accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Son incapacité, bien que passagère, était totale et préexistante au comportement du recourant (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2 et 5.2). Ce dernier a profité de l'incapacité de l'intimée 3 et exploité la situation dans laquelle elle se trouvait pour accomplir des actes d'ordre sexuel. Compte tenu des faits retenus, le recourant a agi avec intention.
2.2.2. Le recourant soutient ensuite qu'en retenant les art. 189 et 191 CP, la cour cantonale aurait omis d'appliquer "le concours réel et, conséquemment, n'a[urait] pas exclu l'art. 191 CP". Citant un extrait des déclarations de l'intimée 3, il soutient que les actes décrits par la cour cantonale comme étant réalisés durant la nuit et ceux réalisés nuitamment après le réveil seraient étroitement liés, puisque les actes à l'éveil n'étaient que le prolongement de ceux qui avaient débuté peu avant, s'agissant des attouchements réveillant l'intimée 3. En d'autres termes, il s'agirait selon lui des mêmes actes.
Il ressort toutefois de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que des actes sexuels ont été initiés, c'est-à-dire commencés, alors que l'intimée 3 dormait, tandis que d'autres actes sexuels ont été initiés pendant la journée, voire de nuit mais néanmoins commencés après le réveil de l'intimée 3. La critique selon laquelle il s'agirait des mêmes actes est irrecevable, le recourant se contentant de l'affirmer sur la base d'une libre appréciation des déclarations de l'intimée 3, dont il tire ses propres conclusions sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. Au demeurant, il importe peu qu'à la suite des agissements entrepris durant son sommeil, l'intimée 3 se réveille rapidement et soit alors en mesure de s'y opposer. En effet, l'infraction (art. 191 CP) est consommée dès le moment où le recourant réalise l'acte d'ordre sexuel, par exemple en l'embrassant ou en la léchant ou en pénétrant le sexe de la victime de ses doigts, alors qu'à cet instant, celle-ci est plongée dans le sommeil et, de ce fait, incapable de s'y opposer (cf. arrêt 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.4). Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Les griefs sont, partant, rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée, qu'il considère excessive. Il estime que celle-ci devrait être compatible avec l'octroi d'un sursis complet.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 2.7.1).
3.2.
3.2.1. La cour cantonale, s'agissant des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commises à l'encontre de l'intimée 3, a relevé que la faute du recourant était très importante. Celui-ci avait en effet agi à de nombreuses reprises sur une période d'environ 30 mois. En outre, il était un des deux adultes les plus proches de sa victime et disposait à son égard d'une position d'autorité. Ses actes avaient une influence néfaste particulièrement importante sur le développement social et sexuel de l'intimée 3 qui souffrait notamment de cauchemars traumatiques, d'angoisses, d'altération de sa propre image et d'hypervigilance. Sa volonté criminelle avait été importante dans la mesure où la plupart de ses actes avaient eu lieu après la tentative de sa jeune victime de dénoncer les faits au reste de sa famille et que celui-ci l'avait sciemment placée dans un piège psychologique pernicieux, notamment en jouant avec sa peur de voir sa famille détruite et de devoir porter la responsabilité de son éventuel suicide. À sa décharge, il avait cessé ses agissements de lui-même, bien que cela fut à mettre en perspective avec le développement physique et intellectuel de sa belle-fille. Les circonstances personnelles du recourant ne justifiaient en rien son comportement. Bien au contraire, celui-ci avait profité de son absence d'activité et de son ascendant religieux pour commettre et justifier ses crimes. Il avait démontré une absence totale de compassion pour sa victime, ce qui était à mettre en parallèle avec sa personnalité narcissique et dyssociale, qui n'influençait cependant en rien sa responsabilité. Bien au contraire, il paraissait n'avoir ni conscience de la gravité de ses actes, ni l'intention de lutter à l'avenir contre son absence d'empathie et son désir d'emprise sur autrui. Peu avant la dénonciation des actes aux autorités pénales et lors de l'audience d'appel, il n'avait notamment pas hésité à rejeter sur ses belles-filles les conséquences funestes de son comportement sur sa famille et à prétendre que c'était l'intimée 3 qui portait la responsabilité des actes d'ordre sexuel commis à son encontre. Il était tenu compte de l'écoulement du temps en tant que circonstance atténuante, bien qu'un peu moins de deux tiers du délai de prescription de 15 ans de l'art. 97 al. 1 let. b CP se fut écoulé entre les derniers actes reprochés et le jugement de première instance. Cet adoucissement devait cependant être minime, dès lors que les manipulations de l'auteur avaient joué un rôle important dans l'échec des appels à l'aide antérieurs de ses victimes et la longueur de la période séparant les faits de l'action des autorités de poursuite pénale. Au vu de ce qui précédait, seule une peine privative de liberté entrait en considération. À cet égard, une peine hypothétique de 24 mois apparaissait appropriée au titre des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commises à l'encontre de l'intimée 3.
Au vu de la durée de ses agissements, de l'influence de ceux-ci sur sa victime, de son jeune âge et de l'intensité de sa volonté criminelle, la cour cantonale a observé que la faute du recourant était importante vis-à-vis des infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement commis au préjudice de l'intimée 3. Le fait qu'il avait profité de l'isolement de sa belle-fille et de sa position de référent paternel et moral pour commettre ses crimes penchait pareillement en sa défaveur. En revanche, la plupart des actes sexuels qu'il avait fait subir à l'intimée 3 étaient restés dans le bas du spectre des comportements réprimés par les art. 189 à 191 CP. Quant aux circonstances propres à sa personne, les développements ci-dessus étaient applicables mutatis mutandis. En conséquence, les infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement à l'encontre de l'intimée 3 devaient être réprimées d'une peine hypothétique de 24 mois de peine privative de liberté.
3.2.2. La faute du recourant était de gravité moyenne pour les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commises à l'encontre de l'intimée 2. En effet, selon la cour cantonale, il avait agi uniquement à deux reprises et les actes sexuels entrepris se situaient dans le bas du spectre pénal. À l'inverse, comme pour sa première victime, il avait profité de sa position de parent référent doté d'une autorité certaine sur sa belle-fille et de la confiance aveugle de son épouse pour commettre ses crimes. Quant aux circonstances propres à sa personne, la motivation du considérant 3.2.1 était applicable mutatis mutandis. Au vu de la gravité de son comportement à l'aune du droit pénal dans son ensemble et de son impécuniosité (cf. art. 41 al. 1 let. b CP), seule une peine privative de liberté entrait en considération. Celle-ci était fixée hypothétiquement à six mois.
Eu égard aux deux infractions de contrainte sexuelle commises au préjudice de l'intimée 2, la cour cantonale a relevé que la faute du recourant devait être qualifiée de moyenne à faible. En effet, l'intensité des actes sexuels entrepris était basse, mais ceux-ci avaient été réalisés à l'encontre d'une jeune adolescente, dans le contexte d'un huis-clos familial et alors qu'il se trouvait en position d'autorité paternelle et morale. L'intensité de son comportement criminel ne pouvait pas non plus être qualifiée de mineure dans la mesure où il s'est attaqué à sa seconde victime en parallèle de la première. Quant aux circonstances propres à sa personne, les développements au considérant 3.2.1 étaient applicables mutatis mutandis. Pour les mêmes motifs que ceux développés au considérant précédent, seule une peine privative de liberté entrait en considération. Celle-ci était fixée hypothétiquement à six mois.
3.2.3. Selon la cour cantonale, l'infraction la plus grave était celle aux art. 189 et 191 CP commise à l'encontre de l'intimée 3. Il fallait ainsi se fonder sur les 24 mois de peine privative de liberté y relatifs et y ajouter 16 mois (peine hypothétique de 24 mois) au titre de l'infraction à l'art. 187 CP réalisée à son détriment, quatre mois (peine hypothétique de six mois) au titre de l'infraction à l'art. 187 CP commise au préjudice de l'intimée 2 et encore quatre mois (peine hypothétique de six mois) au titre de l'infraction à l'art. 189 CP réalisée à l'encontre de celle-ci. La peine privative de liberté d'ensemble du recourant s'élevait à 48 mois (quatre ans).
3.3.
3.3.1. En tant que le recourant conclut à ce que la peine prononcée soit revue en raison de son acquittement pour l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, son grief est sans objet ( supra, consid. 2).
3.3.2. Invoquant l'art. 8 Cst., le recourant dénonce des peines inégalitaires et indécentes. En substance, il soutient que sa peine serait exagérément sévère par comparaison avec une affaire portée devant la justice genevoise et l'ATF 140 IV 145.
Dans la mesure où le recourant cite un arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, celui-ci n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral si bien qu'il ne peut en tirer aucun argument. Pour le surplus, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêts 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 3.3; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.2). Le recourant ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires au cas qu'il cite, dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que le recourant ne pouvait pas bénéficier d'une atténuation de la peine en application de l'art. 101 al. 2 CP pour une partie des faits, tandis que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en refusant l'application de l'art. 48 let. e CP à une autre partie des faits. Par conséquent, les comparaisons invoquées sont sans pertinence et le grief se révèle infondé.
3.3.3. Le recourant soutient que les conditions de l'art. 48 let. e CP seraient remplies, si bien que la peine devrait être diminuée à ce titre. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans maximum, soit une diminution "d'un tiers de la peine d'ensemble".
Le recourant a bien été mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. La motivation présentée par la cour cantonale permet de comprendre que les conditions pour l'application de l'art. 48 let. e CP sont remplies pour l'ensemble des actes reprochés, les derniers remontant à la fin 2013. Dès lors, il importe peu que la cour cantonale ait considéré qu'un peu moins des deux tiers du délai de prescription de 15 ans étaient écoulés en se fondant par erreur sur la date du jugement de première instance (10 mai 2023), dont le recourant a fait appel, au lieu de celle de l'arrêt entrepris (8 mars 2024). Pour le reste, le recourant ne se prévaut pas d'une violation de son droit d'être entendu, disposition qu'il n'évoque même pas (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment atténué la peine en vertu de l'art. 48 let. e CP. En tant qu'il lui fait grief d'avoir pris en compte le rôle important de ses manipulations pour relativiser l'atténuation de la peine, il procède toutefois de manière appellatoire. Au reste, on comprend de la motivation cantonale, dont le recourant ne dénonce pas un défaut de motivation (art. 106 al. 2 LTF), que le temps écoulé et le bon comportement du recourant, au sens de cette disposition, n'ont qu'une influence insignifiante sur l'atténuation de la peine. Cette manière de procéder n'est pas critiquable. En effet, il ressort des faits retenus que la plupart des actes ont eu lieu après la tentative de l'intimée 3 de les dénoncer à sa famille, alors que le recourant a joué avec les peurs des victimes, évoquant par exemple la possibilité d'un suicide lorsque l'intimée 3 a dévoilé les abus pour la première fois à sa mère, et qu'il a par la suite requis que celle-ci garde le secret sans quoi la révélation risquerait de détruire la famille, respectivement qu'il a dissuadé l'intimée 2 de s'en ouvrir à sa mère. L'affirmation selon laquelle il n'aurait pas fait durer la procédure relève d'un procédé purement appellatoire. Il observe n'avoir commis aucune autre infraction depuis lors, ce que la cour cantonale a pris en compte en application de l'art. 48 let. e CP. Le recourant semble en outre reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir diminué, à l'aune de l'art. 48 let. e CP, la peine d'ensemble, mais seulement l'infraction la plus grave et chacune des autres infractions commises. Le recourant a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, si bien que la cour cantonale n'avait pas à prendre en considération cette circonstance atténuante une seconde fois, sans quoi il bénéficierait deux fois de la même circonstance. En définitive, le recourant ne démontre aucunement en quoi la cour cantonale n'aurait pas suffisamment réduit la sanction sur la base de la disposition précitée, ni en quoi elle aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière. Le grief du recourant est donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.3.4. Pour le surplus, le recourant ne critique pas la peine sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, il ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant.
Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, laquelle ne viole pas l'art. 47 CP, un sursis était d'emblée exclu. Le grief tiré de la violation de l'art. 42 al. 1 CP doit ainsi être rejeté.
Le recourant critique la quotité des indemnités allouées au titre de la réparation morale et conclut à l'allocation de montants de 5'000 fr. à l'intimée 3 et de 2'000 fr. à l'intimée 2 à ce titre.
4.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; arrêt 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Toutefois, dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1; arrêt 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1).
4.2. La cour cantonale a retenu qu'il était établi que le comportement du recourant avait causé chez l'intimée 2 un trouble de stress post-traumatique chronique, incluant en particulier des cauchemars, des souvenirs intrusifs avec reviviscence des scènes traumatiques et de fréquents blocages sexuels, ces symptômes étant en rémission. Ce trouble avait des conséquences néfastes sur sa vie sentimentale et sexuelle, celles-ci tendant néanmoins à s'estomper. Le comportement de son beau-père avait conduit à sa rupture avec sa demi-soeur et son demi-frère, ce qui causait à l'intimée 2 une importante souffrance. Les infractions commises par le recourant à son égard étaient graves, sa culpabilité pouvait être qualifiée de moyenne. Aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée à l'intimée 2. Dans ce contexte, l'octroi d'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral apparaissait adéquate. Ce montant portait intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2013. L'appel joint de l'intimée 2 était admis dans cette mesure.
4.3. Le recourant soutient que les déclarations des intimées ne reposeraient sur aucune attestation psychologique. En bref, il af firme que le trouble de stress post-traumatique et la symptomatologie ne sauraient être dus uniquement à son comportement, dans la mesure où les intimées avaient été abandonnées par leur père étant très jeunes. Il émet par ailleurs des doutes sur l'existence de la tentative de suicide de l'intimée 3. Selon lui, elles vivraient toutes deux une vie normale.
Il ne ressort pas de l'arrêt cantonal, sans que le recourant ne dénonce un déni de justice formel sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), que le recourant aurait critiqué, en appel, la quotité des montants alloués aux intimées à titre de tort moral, se contentant de conclure au rejet de leurs conclusions civiles, respectivement au rejet de l'appel joint de l'intimée 2. Il est par conséquent douteux que son grief soit recevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). En tout état, par ses développements, le recourant s'attache à relativiser la gravité du traumatisme subi par les intimées, dont les manifestations et les conséquences ressortent notamment de l'expertise de victimologie, soit pour l'essentiel un trouble de stress post-traumatique chronique de gravité moyenne, engendrant, notamment, chez l'intimée 3, des cauchemars traumatiques, des angoisses, une altération de sa propre image, une hyper vigilance et des conduites d'évitement et, chez l'intimée 2, des souvenirs intrusifs plusieurs fois par semaine avec reviviscence des scènes traumatiques, une détresse intense, de fréquents blocages sexuels et une méfiance généralisée envers les hommes, étant précisé que les experts n'ont pas su déceler d'autres événements que les accusations susceptibles de provoquer les troubles constatés. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'expertise précitée aurait fait l'objet d'une quelconque contestation du recourant durant la procédure cantonale. Le recourant se contente ainsi d'offrir sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la cour cantonale a violé les art. 47 et 49 CO en estimant que les souffrances des intimées avaient été suffisamment importantes pour justifier une indemnité à titre de réparation morale. Au regard de l'ensemble des circonstances, le montant de 10'000 fr. fixé par la cour cantonale sur appel joint de l'intimée 2 ne consacre pas un abus du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. Il en va de même s'agissant du montant de 15'000 fr. alloué par le tribunal correctionnel et confirmé par la cour cantonale concernant l'intimée 3. Le grief, dans la mesure où il est recevable, se révèle infondé.
Vu le sort du recours, les conclusions du recourant visant à son indemnisation sont sans objet.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby