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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_669/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_669/2023, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
24.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_669/2023

Arrêt du 24 mars 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Mes Daniel Kinzer et Christian Lüscher, avocats, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Corruption d'agents publics étrangers; indemnité; arbitraire, maxime d'accusation, procès équitable, etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 mars 2023 (P/12914/2013 AARP/116/2023).

Faits :

A.

Par jugement du 22 janvier 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a:

  • acquitté A.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.I.1.1 de l'acte d'accusation (paiement de USD 94'038) et de faux dans les titres s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.II., à l'exception du certificat d'actions mentionné sous ch. B.a.II.2, l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de faux dans les titres s'agissant du certificat d'actions susmentionné (art. 251 cum art. 255 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000'000 francs;

  • acquitté B.________ de faux dans les titres, mais l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 5'000'000 fr. et ordonnant le séquestre des actions des sociétés G.________ LLC et H.________ LLC en vue de l'exécution de la créance compensatrice, rejetant pour le surplus ses conclusions en indemnisation;

  • acquitté C.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.I.1.1 de l'acte d'accusation (paiement de USD 94'038) et de faux dans les titres s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.II., à l'exception du certificat d'actions mentionné sous ch. B.b.II.2, l'a déclarée coupable de corruption d'agents publics étrangers et de faux dans les titres s'agissant du certificat d'actions susmentionné et l'a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans, avec un sursis de trois ans, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr., et rejetant ses conclusions en indemnisation. Le Tribunal correctionnel a encore:

  • condamné solidairement A., B. et C.________ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 204'189 fr. 15, y compris un émolument de jugement de 30'000 francs;

  • ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° xxxxxxxx au nom de A.________ auprès de la banque I.________ SA et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales.

B.

Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis très partiellement les appels formés par A., B. et C.________ contre le jugement du 22 janvier 2021 et a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a:

  • acquitté A.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.I.1.1 de l'acte d'accusation (transfert de USD 94'038) (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis pendant trois ans, a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50 millions fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, a pris acte de ce que A.________ a renoncé à solliciter son indemnisation (art. 429 CPP) pour les procédures préliminaire et de première instance et a rejeté les conclusions en indemnisation de A.________ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP);

  • acquitté B.________ de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant trois ans, a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 5 millions fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, a ordonné le séquestre des actions des sociétés G.________ LLC et H.________ LLC détenues par B.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice et a rejeté les conclusions en indemnisation de B.________ (art. 429 CPP);

  • acquitté C.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.I.1.1 de l'acte d'accusation (transfert de USD 94'038) (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclarée coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant trois ans, et a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, et a rejeté les conclusions en indemnisation de C.________ (art. 429 CPP). En outre, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a:

  • condamné les appelants, solidairement entre eux, aux frais des procédures préliminaire et de première instance ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel;

  • ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° xxxxxxxx au nom de A.________ auprès de la banque I.________ SA et a compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales.

C.

La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a retenu les faits suivants:

I. Situation géographique

C.a. La V., pays situé en Afrique de l'Ouest, dispose d'importantes ressources minières, notamment sur le U., chaîne de collines mesurant 110 km de long, située dans les régions de W.________ et de X.________ au Sud-Est de V., dans la zone montagneuse de V. forestière. À l'extrémité sud de la chaîne, se trouve l'un des plus importants gisements de minerai de fer mondial non exploité.

Le U.________ au sens strict est découpé en quatre blocs, numérotés du nord au sud: "U.________ Nord" (blocs 1 et 2) et "U.________ Sud" (blocs 3 et 4). Les blocs 1 et 2 sont apparus comme particulièrement riches en minerai. Au nord de ces blocs, se trouve une zone usuellement appelée "Nord U." (ou Nord de U.), et au sud, une zone appelée "Sud U." ou "Y." (ou Sud de U.________).

II. Protagonistes

C.b. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans l'affaire sont les suivants.

C.b.a. Le groupe A.A., pour A. Group, également présenté sous le nom commercial ou la marque A.A.________ Investments, est composé d'un certain nombre de sociétés actives dans différents secteurs, à savoir les ressources naturelles, l'immobilier, les marchés des capitaux et les diamants.

La Fondation J., de droit z., constituée en 1994, a pour bénéficiaire A.. Elle a pour but de subvenir aux besoins de la famille de ce dernier (santé, logement, éducation, etc.). Elle détient le groupe A.A. et en tête de liste la société L.________ (BVI). La Fondation K., de droit Z., constituée en 1996, a pour bénéficiaires A., ainsi que l'épouse et les enfants de ce dernier. Elle a le même but que la Fondation J.. Elle a eu pour membre de son conseil de fondation notamment M.________ (BVI) entre 2004 et 2005. Créée en 1998, L.________ (BVI) est une société constituée aux Îles vierges britanniques (British Virgin Islands; ci-après: BVI), détenue intégralement par la Fondation J.. M. (BVI), représentée par C., en était l'administratrice. Cette dernière a disposé de la signature individuelle sur les comptes de L. (BVI) dès 2002. Pour les banques, A.________ a toujours été considéré comme l'ayant droit économique du compte de la société ouvert auprès de N.________ Bank. L.________ (BVI) détient, directement ou indirectement, une multitude de sociétés principalement constituées aux BVI, notamment A.A0.________ Ltd. La société A.A0.________ Ltd, immatriculée à U1.________ dès 2003, puis à V1.________ dès 2007, est une société holding active dans le domaine des ressources naturelles. Elle est détenue, via la société L.________ (BVI), par la Fondation J.. La société a son adresse et domicile à V1., mais est administrée depuis W1., où se trouvaient tous les documents administratifs et où arrivaient les documents bancaires. Elle est financée, à la demande, par L. (BVI). Entre 2003 et 2012, ses administrateurs ont changé à de nombreuses reprises, mais C.________ en a toujours fait partie, rejointe notamment par O.________ et P.. La société a notamment détenu A.A2. Ltd jusqu'en mars 2010, ainsi que A.A1.________ Ltd, à compter de sa création. Elle regroupe par ailleurs un nombre important de sociétés qui seront mentionnées dans les développements suivants en tant que de besoin, étant précisé qu'à défaut de précision quant à la société concernée dans les pièces consultées, il sera fait référence à A.A.. Achetée initialement sous le nom de Q. Ltd, A.A.________ (BVI) a été vendue, par R.________ (BVI), à A.A2.________ Ltd en janvier 2006. S., chief operating officer (COO) de A.A., et C., au travers de M. (BVI), en ont été désignés administrateurs.

A.A1.________ Sàrl est une société de droit v., immatriculée à X1. le 16 novembre 2006. Détenue initialement par A.A.________ (BVI), ses actions ont été cédées, le 18 février 2009, à A.A1.________ Ltd. Elle est gérée par T.________ et S.. Les comptes de la société pour les trois premiers exercices (2006 à 2008) ont été approuvés par C., en sa qualité de représentante de A.A.________ (BVI). Les auditeurs amenés à les réviser ont constaté le caractère incomplet des documents mis à disposition, C.________ admettant à cet égard que les comptes avaient effectivement été reconstitués après coup par B1.________.

C.b.b. A.________ est un homme d'affaires franco-z1.. Il est le premier bénéficiaire de tous les avoirs et revenus des Fondations J. et K.. Officiellement, il n'exerce aucune fonction dirigeante ou administrative dans aucune des sociétés détenues par la Fondation J.. Il affirme revêtir un rôle de conseil (advisor) pour les sociétés du groupe A.A.________ et assumer, dans certaines circonstances, le rôle d'ambassadeur du groupe vis-à-vis des tiers. Plusieurs éléments tendent à démontrer que le rôle de A.________ a en réalité été celui d'un dirigeant effectif (arrêt attaqué p. 13 et 14).

C.________ a commencé à travailler pour la famille de A.________ à compter de l'année 1989, à savoir depuis ses 19 ans. Dès 1994, elle a travaillé pour R.________ (BVI), société de gestion et services financiers, puis dès la fin des années 1990 pour R.R.________ SA, dans ses locaux genevois. En 1998, elle percevait un salaire mensuel de 8'000 fr., qui a évolué au fil du temps pour atteindre, en 2016, 19'000 fr., outre des bonus représentant un à trois mois de salaire. Au conseil d'administration de A.A., elle avait pour tâche de protéger les intérêts des bénéficiaires des Fondations J. et K.. Elle a été administratrice de M. (BVI), ainsi que de la plupart des sociétés A.A., parmi lesquelles L. (BVI), au travers de M.________ (BVI), A.A0.________ Ltd, A.A2.________ Ltd et A.A.________ (BVI), également au travers de M.________ (BVI). En sa qualité d'administratrice, elle recevait chaque année, pour approbation, les états financiers des sociétés avant qu'ils ne soient transmis aux réviseurs (arrêt attaqué p. 14-15). B.________ a mené des affaires en Afrique durant de nombreuses années, à tout le moins à compter de l'été 2003. Au moment des faits litigieux, il était associé à C1.________ dans les sociétés D1.________ Sàrl et E1., de même qu'ayant droit économique et animateur, toujours avec C1., de F1.________ Ltd. Il était par ailleurs associé à G1.________ et C1.________ dans la société H1.________ Ltd. D1.________ Sàrl, E1.________ et H1.________ Ltd étaient actives dans l'import-export de marchandises, la dernière citée en particulier dans le domaine alimentaire et pharmaceutique (arrêt attaqué p. 15).

C.b.c. I1., né en 1924, a été Président de la V. de 19xx à 2008, date de son décès, survenu alors qu'il était déjà malade depuis un certain temps.

D.D., née en 1982 et dépourvue de formation, se présente comme étant la quatrième épouse du Président I1., le mariage, uniquement coutumier, ayant été orchestré par son père, contre l'avis de ses oncles. Le statut de D.D.________ est toutefois contesté. Certains membres de la famille de I1.________ nient l'existence de ce mariage, D.D.________ n'étant, de fait, pas incluse dans l'héritage du défunt. Plusieurs officiels v.________ ont en revanche confirmé que D.D.________ avait été l'épouse du Président I1.. Elle a disposé d'un passeport, valable de 2007 à 2012, qui faisait état de son statut d'"Épouse de I1." (cf. arrêt attaqué p. 16).

III. Historique des opérations menées en V.________

C.c. Année 2005

A.A.________ s'est intéressée aux gisements de fer du U.________ dès 2005. Dans ce contexte, J1.________ ( Chief Executive Officer [CEO] de A.A.) a rencontré G1., qu'il connaissait de longue date, ainsi que C1., lesquels avaient d'ores et déjà, avec B., des intérêts en V., pour discuter des opportunités minières dans le pays et en particulier sur le U..

Le 21 juin 2005, sous la plume de J1., A.A0. Ltd a adressé un courrier (mis en page par C.) au Premier Ministre K1., pour présenter la société, faire part de son intérêt pour les gisements de fer du U2.________ et du U., ainsi que pour des gisements de bauxite, et manifester sa volonté de se rendre en V.. Le Premier Ministre a fait suite à ce courrier le 8 juillet suivant (courrier traduit par C.), invitant les dirigeants de A.A0. Ltd à venir à X1.________ la semaine du 18 juillet 2005 (arrêt attaqué p. 17 s.). De son côté, B.________ a été introduit auprès de L1., puis de E.D., puis de D.D.________ (demi-soeur de E.D.________ et 4ème épouse du Président I1.), ainsi qu'auprès de S1., qui ont été également impliqués dans le projet. J1.________ s'est rendu plusieurs fois en V.________ entre juillet 2005 et février 2006, parfois avec B., pour discuter de l'intérêt de A.A. pour le U.________ et négocier avec les autorités locales un protocole d'accord pour l'obtention de droits miniers. Une première rencontre a eu lieu avec le Président I1.________ au début décembre 2005, suscitée par D.D.. Des réunions ont également eu lieu avec des ministres (arrêt attaqué p. 17-23). À cette époque, les blocs 1 à 4 de U. faisaient depuis 1997 l'objet de permis de recherche attribués à la société M1., renouvelés en 2000, puis le 16 octobre 2002. Le 26 novembre 2002, M1. avait conclu une Convention minière, suivie de l'attribution d'une Concession minière pour l'exploitation des gisements de fer sur les blocs 1 à 4 de U.________ (arrêt attaqué p. 17).

C.d. Année 2006

Mise en place de A.A.________ (BVI) Le 8 janvier 2006, J1.________ a adressé un courriel à C.________ pour l'informer qu'"ils" étaient en train d'essayer de signer un protocole d'accord avec la V.________ pour l'exploitation d'un gisement de fer et pour lui demander de créer de manière urgente une société incorporée aux BVI en vue de cet investissement. Le 17 janvier 2006, a été instituée A.A.________ (BVI), dont S.________ a été nommé administrateur le 30 janvier 2006, aux côtés de M.________ (BVI) (arrêt attaqué p. 23 s.). Le 6 février 2006, "la société A.A1." a obtenu quatre permis de recherche pour le fer dans les préfectures de V2., W2., W. et X2., zones nommées ensemble Y.. Trois permis de recherche pour le fer lui ont également été accordés dans la préfecture de V3.. Il s'agissait au total de sept permis, valables trois ans, portant sur le Sud de U. et le Nord de U.. Les arrêtés accordant ces permis ont été signés par le Ministre N1. (arrêt attaqué p. 25). Ces permis ont été obtenus en raison de l'influence exercée par D.D.________ et E.D.________ sur I1.________ et N1.. Selon T., Y.________ n'était qu'un bonus par rapport aux blocs 1 et 2 de U., convoités par A.A.. Mise en place de O1.________ et formalisation des rapports entre les associés de cette dernière et le groupe A.A.________ Le 13 février 2006, R.________ (BVI), par C., a cédé O1. au prix de USD 1'500 à H1.________ Ltd (appartenant à B., C1. et G1.). R. (BVI), par C., avait acheté O1. le 24 novembre 2005, acquisition faite sans rapport avec la V.. R. (BVI) était une société enregistrée aux BVI. Liée aux Fondations K.________ et J.________ par un contrat de mandat, elle avait pour tâche de fournir tous les services administratifs nécessités par les sociétés détenues par lesdites fondations, à savoir en premier lieu les sociétés du groupe A.A.. Elle détenait notamment R.R. SA et M.________ (BVI). Elle était administrée et gérée depuis les locaux genevois de R.R.________ SA durant toute la période pénale, notamment par C.. Après la vente de O1. à H1.________ Ltd, C.________ a conservé à W1., dans les locaux de R.R. SA, tous les documents sociaux de O1.. R. (BVI), à savoir C., a déclaré détenir, à titre fiduciaire, les actions de O1., pour le compte de C1., B. et G1.. O1. a été administrée par M.________ (BVI) (donc C.) à compter de son achat et jusqu'au 15 février 2006. Elle sera par ailleurs domiciliée à W1., chez R.________ (BVI), et le restera jusqu'à son transfert en novembre ou en décembre 2006 chez P1.________ SA, société de gestion de fortune, puis chez Q1.________ SA, où R1.________ s'est occupé de la domiciliation (arrêt attaqué p. 78). Les relations entre A.A.________ et O1.________ ont été formalisées par plusieurs documents (arrêt attaqué p. 80). En particulier, le 14 février 2006, un accord a été conclu entre A.A.________ (BVI) et O1., sous la forme d'une lettre signée par S., attestant de la coopération des deux sociétés (arrêt attaqué p. 83). L'objet de cette lettre était de convenir de la rémunération de O1.________ pour son activité d'introduction sur le marché minier v.________ par un double mécanisme. D'une part, il était accordé à O1.________ une participation (" free carry ") de 15 % dans le projet U., à savoir 17,65 % dans A.A. (BVI), qui détenait elle-même 85 % du projet U., la V. devant en détenir 15 %. D'autre part, il était prévu un versement de USD 19,5 millions (" success fees "), selon un échéancier annexé (arrêt attaqué p. 83).

Protocole d'accord du 20 février 2006 entre la République de V.________ et A.A.________ (BVI) Le 20 février 2006, a été signé un Protocole d'accord entre la V., à savoir pour elle le Ministre N1., et A.A.________ (BVI), à savoir pour elle S.________ (arrêt attaqué p. 26). Le Protocole d'accord fixait les conditions "devant régir les relations entre les parties pour le développement d'une partie des gisements de minerai de fer de U.", notamment la création d'une société anonyme v., nommée Compagnie Minière de U., dont 15 % seraient détenus par l'État v., ce qui n'était pas exigé par le Code minier de 1995. En contrepartie, la V.________ s'engageait à accorder une concession minière dans les six mois après le dépôt de l'étude de faisabilité, et donnait son assurance que "si une quelconque zone du site de U.________ devenait libre de tous droits miniers, ladite zone serait proposée en priorité à "A.A.________ (BVI) " en vue de son exploration et/ou de son exploitation" (arrêt attaqué p. 27).

Accords du 20 février 2006 entre O1., d'une part, et E.D., S1., L1. et D.D., d'autre part Ce même 20 février 2006, ont été signés plusieurs protocoles d'accord entre O1., d'une part, et E.D., S1., L1.________ et D.D., d'autre part. En particulier, le protocole d'accord entre O1., signé par G1., et D.D., faisait référence au rapprochement entre "A.A.________ (BVI) " et la République de V.________ en vue d'un partenariat pour l'exploitation d'une partie des gisements de fer de U., "A.A. (BVI) " ayant proposé aux autorités v.________ de créer une société anonyme avec actionnariat de 15 % à la République de V.________ et de 5 % à D.D.________ "en tant que partenaire locale". Afin d'intégrer l'actionnariat de D.D., "A.A. (BVI) " transférerait 17,65 % de son capital à la société O1., dont 33 % seraient attribués à D.D.. Dès lors, O1.________ s'engageait à transférer à D.D.________ une participation gratuite de 5 % dans le projet "A.A." sur U., par le biais d'une participation de 33,3 % de son capital, "dès que la [société anonyme] aura été constituée et aura obtenu les titres miniers nécessaires à l'exploitation de [...] U." (arrêt attaqué p. 100 s.). La Compagnie Minière de U. n'a jamais été constituée (arrêt attaqué p. 102). Un mois plus tard, malgré le fort mécontentement de la République de V.________ quant à l'absence de progrès des recherches minières sur les zones détenues par M1.________ depuis 1997, cette dernière a obtenu, par décret présidentiel du 30 mars 2006, une concession minière de 25 ans pour la recherche et l'exploitation du fer sur les blocs 1 à 4 du U.________ (arrêt attaqué p. 29). Le 9 mai 2006, "A.A0.________ Ltd" s'est vu attribuer treize permis de recherche pour la bauxite. L'arrêté ministériel a été signé par le Ministre des mines N1.. Les résultats des travaux de recherche se sont finalement révélés négatifs, de sorte que "A.A." a renoncé ultérieurement à ces permis. Mise en place de A.A1.________ Sàrl, filiale de A.A.________ (BVI) Recruté par J1., T. a rejoint X1.________ en juin 2006 pour mener les opérations de A.A.________ en V.________ et structurer son programme d'exploration. En novembre 2006, A.A11.________ Sàrl, filiale de A.A.________ (BVI), a été établie. Toutes ses activités étaient menées depuis ses bureaux de X1.. B. a affirmé qu'il a été progressivement écarté du projet dès ce moment-là (arrêt attaqué p. 31). Le 19 septembre 2006 ont été inaugurés les bureaux de A.A.________ à X1., inauguration à laquelle ont participé D.D. et N1., désormais Ministre de l'enseignement supérieur, pour représenter le Ministre des mines en mission; D.D. était entourée de bérets rouges, à savoir de la garde présidentielle (arrêt attaqué p. 32). Le 16 novembre 2006, E.D., demi-frère de D.D., a été nommé directeur des relations extérieures de A.A.________ ou de A.A1.________ Sàrl (arrêt attaqué p. 33).

C.e. Année 2007

Le 5 février 2007, T.________ a adressé au Ministre des mines T1.________ une demande de permis de recherche d'uranium. Quatre permis de recherche d'uranium ont été accordés le 28 février 2007 à "A.A11.________ Sàrl", pour une durée de deux ans renouvelable. L'arrêté a été signé par T1.. Celui-ci a expliqué que D.D. avait effectivement usé de son influence en faveur de A.A.. Il a ajouté que sans la pression "non normale" de E.D., il aurait signé l'arrêté, mais cela aurait pris plus de temps (arrêt attaqué p. 35). Protocole d'accord du 20 juin 2007 entre A.A1.________ Sàrl et B2.________ Sàrl Le 20 juin 2007, un protocole d'accord a été conclu entre "A.A11.________ Sàrl" (sic; à savoir A.A1.________ Sàrl) et "B22.________ Sàrl" (sic; à savoir B2.________ Sàrl) (arrêt attaqué p. 35 et 109 ss). B2.________ Sàrl était une société v.________ constituée le 12 avril 2007, dont l'ayant droit économique était D.D.. B. avait demandé à R1.________ d'ouvrir un compte pour une dame vivant en V., expliquant qu'il s'agissait de la 4ème épouse du Président et qu'il avait de la peine à trouver une banque acceptant d'ouvrir un compte. R1. avait répondu que cela ne serait certainement pas possible car elle était une PEP (" politically exposed person "). B.________ avait alors demandé à R1.________ d'acheter B2.________ (BVI) (arrêt attaqué p. 109). Le protocole du 20 juin 2007 rappelait qu'au vu des efforts conjugués, quatre permis de recherche pour l'uranium avaient été accordés le 28 février 2007 à "A.A11.________ Sàrl". Les parties convenaient dès lors du transfert de "5 % de toutes ses actions à la société B22.________ Sàrl" afin de rétribuer les efforts fournis. Le protocole a été signé, pour "La société A.A1." (sic), par S., Directeur général, et pour B2.________ Sàrl, par D.D.________ (arrêt attaqué p. 110).

Le 12 juillet 2007, T., pour "A.A1.", a écrit au Ministre C2.________ en exprimant la "volonté d'étendre [notre] partenariat à la recherche et à l'exploration des gisements de fer des blocs 1 et 2 de la chaîne de U.". T. a confirmé qu'une demande de permis de recherche pour les blocs 1 et 2 avait été adressée au Ministère des mines une année avant qu'ils ne deviennent disponibles (arrêt attaqué p. 35).

Shareholders agreement du 19 juillet 2007 entre A.A2.________ Ltd, O1.________ et A.A.________ (BVI)

Le 19 juillet 2007, un " Shareholders agreement " a été conclu entre A.A2.________ Ltd, O1.________ et A.A.________ (BVI) (arrêt attaqué p. 36 et p. 112 ss). Cet accord avait pour objet de réglementer les relations entre les actionnaires de A.A.________ (BVI) (étant rappelé que A.A2.________ Ltd était propriétaire de 82,55 % des actions et O1.________ de 17,65 %). Il était destiné à prendre effet le 10 mars 2006 (arrêt attaqué p. 112). Il a été signé par C.________ pour A.A2.________ Ltd, G1.________ pour O1.________ et S.________ pour A.A.________ (BVI). Parallèlement à cet accord, A.A2.________ Ltd et A.A.________ (BVI) ont conclu un Management agreement du 19 juillet 2007, prévoyant les conditions auxquelles A.A2.________ Ltd reprendrait la gestion courante de A.A.________ (BVI). C.________ a signé ce Mana gement agreement en tant qu'administratrice de A.A.________ (BVI) pour M.________ (BVI) et en a approuvé, en tant qu'administratrice unique de A.A2.________ Ltd, via M.________ (BVI), la conclusion et l'exécution.

En août 2007, quelques mois après sa prise de fonction, le Ministre des mines C2.________ a rencontré T.________ et E.D., qui ont réitéré l'intérêt de A.A. pour exploiter les blocs 1 et 2 attribués à M1., ce à quoi il s'est opposé (arrêt attaqué p. 36). Les 29 et 30 août 2007, a eu lieu une réunion de travail stratégique du conseil et du comité de direction de A.A0. Ltd à V1., à laquelle ont participé notamment P., O., C., B1., S. et A.. Il y a été question des activités de A.A. en V.________ et de minerai de fer et de bauxite (arrêt attaqué p. 36 s.). Le 18 septembre 2007, T.________ et E.D.________ ont rencontré I1., qui a convoqué C2.. En effet, A.A.________ n'était pas satisfaite de sa réponse (d'août 2007) et s'était donc adressée directement au Président (arrêt attaqué p. 37). Environ une heure après la réunion avec I1., le Ministre C2. a reçu la visite de T.________ et de E.D., venus dans son bureau comme pour finaliser leur demande, alors que lui-même ignorait ce qui s'était dit avec le Président après son départ. C2. a expliqué leur avoir répondu qu'il n'avait reçu aucune instruction et que le Président était seul compétent. Il considérait la demande de A.A.________ illégale, d'autant que sa contribution (rénovation commissariat et piste) était appréciable, mais ne représentait qu'une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'il y avait à reconstruire (arrêt attaqué p. 37 s.). T.________ a confirmé que le Ministre C2.________ était alors opposé au retrait des blocs 1 et 2 octroyés à M1.________ et qu'il était très difficile à convaincre, très sûr de ses positions (arrêt attaqué p. 38). En décembre 2007, a eu lieu une réunion entre I1., le Premier Ministre D2. et le Ministre des mines C2., en présence de D.D.. Le lendemain de cette réunion, le Premier Ministre D2.________ a convoqué, dans son bureau où se trouvait D.D., C2., pour lui dire "c'est la 4e épouse du Président et nous devons trouver une solution à son problème". Le Ministre C2.________ a répondu que seul un décret présidentiel pouvait retirer la concession de M1.________ (arrêt attaqué p. 39).

C.f. Année 2008

Contrats des 27 et 28 février 2008 entre "A.A1." et "B2. Ltd" À la fin février 2008, A.A.________ (BVI), représentée par T., a conclu deux contrats avec B2. Ltd, société de D.D.. Le premier contrat daté du 27 février 2008 prévoyait un engagement de verser une somme totale de USD 2 millions à D.D. en échange de démarches visant à obtenir les blocs 1 et 2 du U.________ (USD 2 millions devant par ailleurs être attribués à des partenaires de bonne volonté qui auraient contribué à l'attribution des droits miniers). Un protocole d'accord portant la date du 28 février 2008 recensait l'engagement de A.A.________ à donner 5 % des actions des blocs 1 et 2 de U.________ à B2.________ Ltd (arrêt attaqué, p. 41, 113 et 117).

Share purchase agreement of shares in A.A.________ (BVI)entre A.A2.________ Ltd et O1.________ du 24 mars 2008

En mars 2008, A.________ a engagé des négociations avec C1.________ pour le rachat des 17,65 % de O1.________ dans A.A.__________ (BVI). Le 24 mars 2008, A.A2.________ Ltd et O1.________ ont conclu un contrat d'achat d'actions (" Share purchase agreement "), signé le 28 mars 2008 (arrêt attaqué p. 41, p. 119 ss). Aux termes de cet accord, les parties ont convenu d'un prix de rachat de USD 22 millions, dont quatre millions payés en 2008 (arrêt attaqué p. 129). Cet accord a été signé le 28 mars 2008 par G1.________ pour O1.________ et par C.________ pour A.A2.________ Ltd.

Il y a eu ensuite plusieurs rencontres sur place entre les représentants de A.A.________ et les représentants des autorités v., dont parfois A. et le Président I1., des remises de rapports, ainsi que des notes juridiques relatives à la problématique des droits inexploités par M1. (arrêt attaqué p. 39 ss). Retrait de la concession de M1.________ par décret présidentiel du 28 juillet 2008 Par décret présidentiel du 28 juillet 2008, le Président I1.________ a retiré la concession minière octroyée à M1.________ le 30 mars 2006. À noter que des rumeurs du retrait des droits de M1.________ par la "présidence" circulaient déjà préalablement (arrêt attaqué p. 43). Ce décret ne rendait pas directement disponibles les blocs 1 à 4. Une "commission technique" a été créée, avec pour mission d'examiner les conséquences du retrait de la concession et les modalités d'une "rétrocession" (arrêt attaqué p. 44). Le 5 août 2008, T., pour A.A1. Sàrl, a adressé un courrier au Ministre des mines C2., selon lequel " Suite à la publication du Décret X. du xx Juillet 2008 [...], nous avons l'honneur de revenir très respectueusement vers vous, solliciter votre intervention en faveur de notre demande [...] concernant l'extension de nos permis de recherche et d'exploration sur les blocs 1, 2 et 3 de la chaîne de U.________ " (arrêt attaqué p. 45).

D'autres compagnies ont soumis une demande similaire, à savoir Y2.________ et une société z2., lesquelles se sont soumises au processus d'attribution auprès du Centre de promotion et développement miniers (CPDM). Le 19 août 2008, le Ministre C2. a répondu au courrier de A.A.________ du 5 août 2008, indiquant que les blocs 1, 2 et 3 n'étaient pas disponibles, l'État n'ayant pas encore déterminé les blocs sur lesquels allait porter le retrait, travail confié à la commission pour la mise en oeuvre du décret (arrêt attaqué p. 46). Au mois de septembre 2008, A.________ a rencontré le Président I1.________ dans sa maison à U3., en présence de T., pour discuter de l'octroi des blocs 1 et 2 à A.A.________ (arrêt attaqué p. 47). Il y a eu des négociations entre les autorités v.________ et M1.________ au sujet de la rétrocession des concessions. Le Conseil des Ministres a essayé de ne pas se séparer définitivement de M1.________ en qui il avait confiance. Le 14 novembre 2008, la "commission technique" a proposé, dans une "note technique" signée par son Président, E2., un plan de rétrocession de 50 % de la superficie de M1.. Le 28 novembre 2008, il n'y avait toujours pas eu de rétrocession; M1.________ envisageait de s'associer avec un partenaire. Le 3 décembre 2008, M1.________ s'est adressée au Ministre F2.________ pour l'informer qu'elle allait réduire ses dépenses sur le projet (arrêt attaqué p. 49 s.). Le Premier Ministre N1.________ a affirmé que cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase (arrêt attaqué p. 49). Le 4 décembre 2008, a eu lieu le Conseil des Ministres à l'issue duquel le Ministre des mines a été instruit de retirer sa concession à M1.________ et d'accorder les blocs 1 et 2 à A.A.________ (arrêt attaqué p. 50). Octroi d'un permis de recherche à A.A.________ pour le fer sur les blocs 1 et 2 par arrêté ministériel du 9 décembre 2008 Le 9 décembre 2008, "A.A.________ Limited" s'est vu accorder, par arrêté ministériel signé par F2., un permis de recherche de trois ans pour le fer dans la préfecture de V3.. Ce permis portait sur les blocs 1 et 2 (arrêt attaqué p. 51). Le Ministre F2.________ a affirmé avoir signé cet arrêté sur demande du Président I1.________ (arrêt attaqué p. 52). Décès du Président I1.________ En 2008, le Président I1.________ est décédé. À compter de cette date, G2.________ est devenu Président de facto de la V.________ (junte militaire). Après 40 jours de deuil sur le territoire, D.D.________ a quitté la V.________ et est partie s'établir en Y5.. Avant son départ, elle a pris le soin de confier, par l'intermédiaire de H2. (qui était son garde du corps, avant de devenir son époux), les contrats conclus avec O1.________ et A.A.________ à J2., homme d'affaires influent et fils d'un Premier Ministre du W3. (arrêt attaqué p. 54).

C.g. Année 2009

Au début 2009, A.A.________ est venue se présenter au Ministre H2., en présence du Secrétaire général K2.. Ce dernier a indiqué que A.A.________ était représentée à cette occasion par A.________ (le "patron"), T.________ et E.D.. Le but premier de la visite était le projet de U., pour lequel A.A.________ était venue demander le soutien du Ministère, sollicitant d'être autorisée à évacuer le minerai de fer par le X3., alors que le projet de base comportait un itinéraire transv. (arrêt attaqué p. 55). T.________ a affirmé que le nouveau Président G2.________ avait insisté pour que A.________ vienne le rencontrer en V.________ et qu'il s'agissait d'une condition pour que A.A.________ conserve les permis qui lui avaient été accordés. A.________ a précisé avoir vu G2.________ trois ou quatre fois en tout, pour parler de "notre projet, du projet minier de A.A." (arrêt attaqué p. 56). Le 10 juin 2009 est intervenu le renouvellement des quatre permis de recherche de "A.A1." pour le fer sur les zones de W2., W., X2., V2. et V3.________ (Nord de U.________ et Sud de U.) accordés le 6 février 2006 par un arrêté signé par le Ministre H2.. Ce renouvellement avait été demandé par A.A1.________ Sàrl le 21 janvier 2009 sous la signature de T.. À cette occasion, ont été rétrocédés 50 % de U. Nord (à savoir en réalité "Nord de U.") et 50 % de U. Sud (à savoir en réalité "Sud de U."), A.A. gardant ses droits de recherche sur Y.________ dans le Sud de U., une partie de Nord U., ainsi que sur les blocs 1 et 2 (arrêt attaqué p. 56 s.). Attestation du 2 août 2009 de D.D.________ Le 2 août 2009, D.D.________ a signé une attestation à teneur de laquelle elle reconnaissait avoir finalisé avec A.A.________ un accord portant sur le versement de USD 4 millions, représentant la totalité de ses actions (5 %) et de ses prestations fournies en V.________ en lien avec l'obtention de titres miniers; le montant était payable en quatre tranches, à savoir USD 1 million par trimestre (arrêt attaqué p. 57, 131 ss). D.D.________ a expliqué que L2.________ était venu la voir à Y3.________ dans une voiture de fonction A.A., précisant venir de la part de T.. Il lui avait fait signer l'attestation, lui disant que A.A.________ ne voulait plus d'elle dans la société. Ses 5 % valaient plus que USD 4 millions, mais elle était désespérée et n'avait pas le choix (arrêt attaqué p. 131). En octobre 2009, "A.A1.________ Ltd" a finalisé l'étude de faisabilité sur le gisement de Y.________ (arrêt attaqué p. 57). Le 1er décembre 2009, H2.________ a signé l'arrêté ministériel créant la commission technique chargée d'examiner l'étude de faisabilité présentée par la société A.A.________ et de négocier la Convention minière (arrêt attaqué p. 58). La commission a rendu son rapport le 14 décembre 2009 (arrêt attaqué p. 59). Devant la CIRDI, la V.________ a qualifié les travaux d'examen de cette étude ainsi que la négociation de la Convention de base de "simulacre manifeste", d'une durée de moins de deux semaines, dans un contexte de profonde confusion politique (arrêt attaqué p. 60). Les 20 membres de la commission avaient été rémunérés par A.A., qui avait payé les repas et une indemnité journalière, pour un total de USD 20'000 (arrêt attaqué p. 61). Le 3 décembre 2009, G2. a été victime d'une tentative d'assassinat, à la suite de laquelle il a été évacué au Z3.. À compter de cette date, le Général M2., leader de la junte par intérim, est retourné en V.. Le 16 décembre 2009, la Convention de base entre la V. et "A.A1.", à savoir A.A1. Ltd, a été signée pour l'exploitation de Y./W.. Cette Convention a été signée par S.________ et T., ainsi que par les Ministres H2. et N2.________ (pour ce dernier avec la précision "xx décembre 2009"). Neuf annexes ont été jointes à la Convention. La Convention précisait qu'en échange de l'évacuation du minerai de fer par le X3., A.A. s'engageait à reconstruire la ligne de chemin de fer traversant toute la V.________ (arrêt attaqué p. 62).

C.h. Année 2010

Le 19 mars 2010, M2., devenu Président de la V. en 2010, a signé un décret accordant une Concession minière à A.A1.________ Sàrl pour la prospection et l'exploitation du minerai de fer de Y., ainsi qu'une ordonnance ratifiant la Convention de base conclue le 16 décembre 2009 entre la V. et "A.A1.________ Limited" pour l'exploitation du minerai de fer de Y./W.. S.________ et H2.________ ont expliqué qu'en l'absence de parlement, du fait du régime transitoire en place depuis le décès de I1., ce décret avait revêtu la forme d'un décret présidentiel (arrêt attaqué p. 63). Conclusion d'une joint-venture avec O2. SA Le 30 avril 2010, A.A0.________ Ltd a cédé à O2.________ SA, société enregistrée au U4., une participation de 51 % du capital de A.A1. Ltd (qui après restructuration de la société était in fine détentrice des droits miniers; cf. arrêt attaqué p. 193 ss), contre un paiement immédiat d'un montant de USD 500 millions, suivi d'un paiement de USD 2 milliards. Le même jour, A.A0.________ Ltd, O2.________ SA et A.A1.________ Ltd ont signé un shareholders agreement (arrêt attaqué p. 65). À la suite de la joint-venture, A.A1.________ Sàrl est alors devenue O2.________ - O2.A.A.________ (arrêt attaqué p. 66).

C.________ a affirmé n'avoir joué aucun rôle dans les discussions précontractuelles ayant précédé la joint-venture. Il apparaît toutefois qu'elle a assisté aux conseils de A.A1.________ Ltd, dont celui du 5 janvier 2010, où il était question de négociations avec P2.________ ou Q2., ainsi qu'au conseil du 30 mars 2010 lors duquel il était question du projet d'accord avec O2. SA. Elle n'a cependant effectivement pas signé le contrat de confidentialité du 22 février 2010 avec O2.________ SA (arrêt attaqué p. 65). Ensuite de cet accord avec O2.________ SA, USD 22 millions ont été transférés à O1.________ (cf. arrêt attaqué p. 119 ss) et différents bonus ont été versés, en particulier USD 3 millions à O., USD 2,5 millions à T., USD 2 millions à S., USD 600'000 à R2., USD 450'000 à E.D., USD 150'000 à C. et USD 100'000 à L2.. Le total des bonus versés était de USD 12'881'659,09. Accords ou attestations signés avec D.D. en été 2010 Intervenant à la requête de B2.________ Sàrl, Me S2.________ a dénoncé l'attestation du 2 août 2009 par exploit du 8 juin 2010 (arrêt attaqué p. 132). D.D.________ s'était en effet rendue compte que le prix de USD 4 millions pour ses 5 % était sans proportion avec le prix payé par O2.________ SA (arrêt attaqué p. 132). L'exploit de dénonciation du 8 juin 2010 a donné lieu à un échange de correspondances (arrêt attaqué p. 133). Enfin, le 30 juillet 2010, Me S2.________ a notifié à A.A1.________ Sàrl, à savoir pour elle E.D.________, un exploit d'annulation de l'exploit de dénonciation [du 8 juin 2010] intervenant " suite aux négociations menées d'accord parties et de l'acte de règlement du 08/07/2010 " (arrêt attaqué p. 133).

Le 3 août 2010, deux contrats ont été conclus entre "B2.________ (BVI) " et O1., l'un portant sur le versement d'un montant de USD 5,5 millions et l'autre sur le versement d'un montant supplémentaire de USD 5 millions. En l'espace d'un mois, s'en est suivi une série de contrats et d'attestations, ayant finalement abouti au versement (par le biais de divers transferts, opérés par de multiples intervenants) d'un montant d'approximativement USD 5,5 millions en faveur de D.D. (arrêt attaqué p. 136).

C.i. Années 2011 à 2014

En décembre 2010, T2.________ est élu président de la République v.. Dès les premières semaines de son mandat, il a formulé de violentes critiques à l'encontre de A.A.. Il a engagé une réforme du droit minier qui a abouti à l'adoption d'un nouveau Code minier en septembre 2011, dont les dispositions transitoires prévoyaient un programme de revue des conventions minières précédemment conclues. Le 29 mars 2012, T2.________ a signé un décret présidentiel portant sur les modalités de mise en oeuvre d'un programme de revue des titres et conventions miniers par la Commission nationale des mines, suivi des Termes de référence pour la revue des contrats miniers en V.. Dans la foulée, deux organes administratifs au sein de la Commission nationale des mines ont été créés: le CTRTCM (composé de 18 membres de différents organismes) et le Comité stratégique (ci-après: CS; composé de cinq ministres). Le 21 mars 2014, le CTRTCM a établi un document intitulé " Recommandation concernant les titres miniers et la convention minière détenus par O2.A.A. ". Cette recommandation s'est prononcée en faveur du retrait de la Concession minière sur Y.________ et de l'annulation de la Convention de base du 16 décembre 2009. Elle a également proposé le retrait du permis de recherche sur les blocs 1 et 2. Cette recommandation a été approuvée le 2 avril 2014.

S'en est suivi, le 17 avril 2014, selon un décret présidentiel signé par T2., le retrait des droits miniers sur Y. accordés à "A.A1.________ Limited", à savoir en réalité A.A1.________ Sàrl. Le lendemain, 18 avril 2014, sous la signature du Ministre des mines B3.________, est intervenu le retrait de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008. Le 23 avril 2014, la Convention de base du 16 décembre 2009 a été résiliée (arrêt attaqué p. 72).

IV. Transferts

Différents transferts ont été effectués à D.D.________.

C.j. Transfert de USD 94'038 le 16 juin 2006 de H1.________ Ltd à C3.________ (transaction 1 de l'acte d'accusation)

Comme exposé plus haut, A.A.________ a obtenu sept permis de recherche pour le fer le 6 février 2006, puis 13 permis de recherche pour la bauxite le 9 mai 2006 (arrêt attaqué p. 149). Le 10 mai 2006, H1.________ Ltd a émis une facture à l'attention de A.A0.________ Ltd en USD 250'000 pour son assistance et ses conseils pour l'octroi des permis de bauxite en République de V., à payer sur son compte D3. à W1.. B. a expliqué que le versement était intervenu en faveur de H1.________ Ltd car O1.________ n'avait alors pas encore de compte en banque (arrêt attaqué p. 150). Le 15 mai 2006, A.A.________ TS, sous la signature de deux personnes dont C., a donné un ordre à la banque N4. de transférer USD 250'000 à H1.________ Ltd sur son compte D3.________ à W1., somme effectivement débitée le 16 mai 2006, puis créditée sur le compte H1. Ltd auprès de D3.________ W1.________ le 17 mai 2006. Les USD 250'000 seront dès le lendemain de leur réception, le 18 mai 2006, utilisés en deux débits de USD 50'030 en faveur de E.D.________ et de B., ainsi que le 31 mai 2006 par un débit de USD 10'030 en faveur de E.D., qui recevra encore USD 6'030 le 20 juin 2006. Le relevé de la banque D3.________ montre également un paiement de USD 94'008.60 le 16 juin 2006 à C3., le solde en compte étant désormais de USD 73'251,02. Aucun accord écrit entre H1. Ltd et A.A.________ ne figure à la procédure, pouvant fonder le paiement de ces USD 250'000. En lien avec le paiement considéré, il convient de relever que, le 9 juin 2006, l'assistante de B.________ s'est renseignée auprès de la société C3.________ sur l'achat de sucre et, le 13 juin 2006, en a commandé 202 tonnes, à livrer à X1., la facture devant être établie au nom de D.D.. Le 15 juin 2006, H1.________ Ltd a adressé à sa banque D3.________ à W1.________ un ordre de transfert de USD 94'008.60 en faveur de "C3." pour "Règlement facture PF 61651 D.D.", la somme arrivant sur le compte de C3.________ le lendemain. La facture de C3.________ à l'attention de D.D.________, "Dossier xxxxx", en USD 94'008,60, a été établie à la date du 7 juillet 2006.

C.k. Transferts effectués par l'intermédiaire de E3.________ en 2009 et 2010

C.k.a. Transfert de USD 1'299'957 en août 2009 de A.A.________ TS à E3.________ puis à D.D.________ (transaction 2 de l'acte d'accusation) (arrêt attaqué p. 154)

Le 7 juillet 2009, une première facture de USD 998'000 a été établie sur papier en-tête de "B2.________ Ltd", sise à Y3., signée par D.D., indiquant une banque F3.________ Bank à Y3., concernant deux machines de chantier G3. D9R et 336DL valant USD 703'000 et USD 295'000, facture sans indication de destinataire. Une deuxième facture a été établie le 25 juillet 2009, pour les deux mêmes machines et pour un même montant, avec le même compte à créditer. Le 18 août 2009, LMS a émis une facture à l'attention de A.A.________ en USD 1.3 million pour un groupe électrogène et deux G3.________ D9R et 336DL valant USD 850'000 et USD 410'000. La question de l'existence de ces machines de chantier est controversée. Quoi qu'il en soit, le 18 août 2009, A.A.________ TS a viré la somme de USD 1.3 million sur le compte de LMS auprès de H3.________ à X1., créditée le 19 août 2009. De ce compte, seront débités USD 998'000 le 20 août 2009 avec la référence "B2.0.". Le 28 août 2009, une troisième facture a été émise, toujours pour deux machines G3.________ au prix de USD 998'000, par B2.________ (BVI). Cette facture présentait une mise en page différente de la facture du 25 juillet 2009, et indiquait comme coordonnées de paiement un compte 302124-01 à la H3.. Le transfert du 20 août 2009 n'ayant pas abouti en raison de problèmes pour identifier son bénéficiaire, LMS a demandé, le 3 septembre 2009, à H3. de changer de bénéficiaire, à savoir D.D.________ au lieu de "B2.________ Ltd". Ce versement de USD 998'000 a été complété, en décembre 2009, par un nouveau transfert de USD 2'000, effectué sur la base d'une facture pour "réparation" d'un G3., émise par B2. (BVI). Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale a retenu que sur le montant de USD 1,3 million versé par A.A.________ TS à LMS, seul USD 1 million a été reversé à D.D.________ par E3.________, en deux transferts de USD 998'000 et USD 2'000.

C.k.b. Transfert de USD 2 millions le 19 mai 2010 de E3.________ à D.D.________ (transaction 3 de l'acte d'accusation)

Le 18 mai 2010, E3.________ a déposé USD 2 millions en espèces sur le compte de D.D.________ auprès de la I3.________ à X1.________.

C.l. Transferts intervenus dès l'année 2010

C.l.a. Transfert de USD 250'300 en été 2010 de G1.________ à D.D.________ (transaction 4 de l'acte d'accusation)

Le 17 mai 2010, à savoir après la joint-venture avec O2.________ SA, O1.________ a reçu USD 22 millions de J3., sur la base d'une facture adressée à A.A2. Ltd. Les 18 et 27 mai 2010, le compte K3.________ de G1.________ (qui présentait alors un solde de USD 1'631183) a été crédité de USD 7 millions et de USD 250'000, étant précisé que le compte de O1.________ a été débité aux mêmes dates de sommes équivalentes. Le 21 juillet 2010, USD 150'150 ont été transférés du compte K3.________ en Z1.________ de G1.________ à D.D.________ sur son compte L3.________ à V4.________ et le 5 août 2010, USD 100'150 ont également été transférés suivant ce même schéma.

C.l.b. Transfert de USD 150'000 en été 2010 de B.________ à D.D.________ (transaction 5 de l'acte d'accusation)

Le 22 juillet 2010, USD 100'150 ont été débités du compte K3.________ en Z1.________ de B.________ en faveur de son propre compte auprès de L3.________ à V4., lequel a été crédité de USD 99'970. Comme celui de G1., le compte K3.________ de B.________ avait reçu deux crédits de USD 7 millions le 18 mai 2010 et USD 250'000 le 27 mai 2010, lesquels venaient du compte de O1., lui-même précédemment alimenté par J3.. Cinq jours plus tard, le 27 juillet 2010, B.________ a établi un chèque n° 096 de USD 100'000, sur son compte L3., en faveur de D.D.. Le 5 août 2010, USD 50'112 ont encore été transférés du compte K3.________ de B.________ sur son compte auprès de la banque L3.________ à V4., lequel a été crédité de USD 49'970. Le même 5 août 2010, B. a émis un chèque de USD 50'000, sur son compte L3., en faveur de D.D., chèque qui a été débité le 9 août 2010.

C.l.c. Transfert de USD 100'000 en été 2010 de C1.________ à D.D.________ (transaction 6 de l'acte d'accusation)

Le 21 juillet 2010, USD 100'150 ont été débités du compte K3.________ à V5.________ de C1.________ en faveur d'un compte lui appartenant auprès de L3.. Ce compte K3. disposait précédemment d'un solde de USD 7'340'456 étant précisé que comme pour G1.________ ou B.________ et dans les mêmes circonstances, il avait été crédité de USD 7 millions le 18 mai et USD 250'000 le 27 mai 2010. Le 21 juillet 2010, un chèque de USD 100'000 a été tiré sur ce compte de C1.________ auprès de L3.________ en faveur de D.D.________.

C.l.d. Transfert de USD 1,9 million le 28 septembre 2010 par H2.________ à D.D.________ (transaction 7 de l'acte d'accusation)

Le 27 septembre 2010, USD 1,9 million a été versé en espèces sur le compte de D.D.________ auprès de la I3.________ à X1., par H2., montant qui sera porté en compte le lendemain 28 septembre 2010. H2.________ était à cette époque l'époux de D.D.________.

C.l.e. Transfert de USD 1'500'000 en 2011 de M3.________ Ltd, R3.________ et T3.________ à D.D.________ (transaction 8 de l'acte d'accusation)

Le montant de USD 1,5 million, in fine versé à D.D., provenait de USD 12 millions (à savoir l'équivalent de EUR 9 millions) virés le 16 juin 2009 par N3. (contrôlée indirectement par A.) sur le compte O3. de P3.________ auprès de Q3.________ à W4.. De ces USD 12 millions, USD 7 millions auraient été transférés le 18 juin 2009 sur le compte de M3. Ltd (société de P3.) auprès de la banque M4. à W4., puis de là, USD 1.5 million aurait été viré le 20 juin 2011 vers le compte de R3. (contrôlé par B.) auprès de la Banque Privée S3. à X5., enfin de là, en deux virements de USD 1'000'000 et USD 500'000 en faveur de D.D., ce dernier virement par l'intermédiaire de T3.________.

C.l.f. Transfert de USD 250'000 le 11 janvier 2012 de T3.________ à D.D.________ (transaction 9 de l'acte d'accusation)

Le 28 décembre 2011, D.D.________ a demandé, par courriel, à B4.________ de lui transférer USD 250'000 sur son compte auprès de la I3.________ et USD 150'000 sur son compte à X4., en Y4.. Le montant de USD 250'000 a été versé le 11 janvier 2012, depuis le compte de T3.________ auprès de C4., sur le compte de D.D. auprès de la I3.________ à X1.________, compte qui sera crédité le 12 janvier 2012, de USD 247'826,71.

C.l.g. Transfert de USD 150'000 le 11 janvier 2012 de T3.________ à D.D.________ (transaction 10 de l'acte d'accusation)

Ensuite du courriel du 28 décembre 2011, USD 150'000 seront encore transférés le 11 janvier 2012 du compte C4.________ de T3.________ en faveur de D.D.________ sur son compte ouvert auprès de la C4., à V4..

C.l.h. Transfert de USD 936'451 le 14 mai 2012 de T3.________ à D.D.________ (transaction 11 de l'acte d'accusation)

Ce solde a été transféré le 14 mai 2012 depuis T3.________ vers le compte de D.D.________ ouvert auprès de la banque C4.________ à V4.________.

V. Restructuration du groupe A.A.________

Création de A.A1.________ Ltd La restructuration du groupe A.A.________ a commencé par la création, le 10 février 2009, d'une nouvelle société: A.A1.________ Ltd (arrêt attaqué p. 194). La nouvelle société était détenue à 100 % " for nominal consideration " par A.A0.________ Ltd, qui détenait A.A2.________ Ltd, par là A.A.________ (BVI) et par là A.A1.________ Sàrl (arrêt attaqué p. 195). Par contrat du 17 février 2009 signé le 18 février 2009, A.A.________ (BVI) a vendu ses parts dans A.A1.________ Sàrl à A.A1.________ Ltd. Par cette vente, les permis miniers détenus par A.A1.________ Sàrl ont été transférés de A.A.________ (BVI) à A.A1.________ Ltd.

Vente de A.A2.________ Ltd et A.A.________ (BVI) à A.A3.________ Le 31 mars 2010, sur la base d'un contrat de vente signé par C.________ pour toutes les parties, A.A2.________ Ltd et, partant, A.A.________ (BVI) ont été transférées à A.A3., détenue directement par L. (BVI), pour un montant de USD 10'000, qui a été converti en un prêt en faveur de A.A3.________ (arrêt attaqué p. 198). Le 29 juillet 2010, A.A.________ (BVI) a été dissoute (arrêt attaqué p. 199). Pour A.________ et C., la nouvelle société A.A1. Ltd a été créée à la demande des acheteurs potentiels, à savoir O2.________ SA ou autre, qui ne voulaient pas travailler avec une BVI. Pour la cour cantonale, la restructuration du groupe A.A.R n'a pas seulement permis le transfert des droits miniers à une société immatriculée à V1., mais elle a également permis d'écarter A.A.________ (BVI) et A.A2.________ Ltd (deux sociétés directement impliquées dans les relations avec O1.), lesquelles ont été transférées à L. (BVI), alors qu'elles étaient préalablement détenues par A.A0.________ Ltd (arrêt attaqué p. 301). VI. Tentatives de dissimulation des éléments incriminants et de destruction des documents problématiques

C.m. Dans le cadre de l'enquête pénale menée aux États-Unis pour des actes de blanchiment d'argent et d'infractions au Foreign Corrupt Practices Act (cf. infra chiffre VII), D.D.________ a accepté de collaborer avec les autorités américaines et consenti à l'enregistrement d'entretiens ou de conversations téléphoniques intervenus en 2013 avec B.________ notamment.

Entre le 15 mars et le 14 avril 2013, B.________ et D.D.________ se sont entretenus à tout le moins à dix reprises, à l'occasion de sept appels téléphoniques et trois rendez-vous. Les écoutes opérées ont démontré que B.________ a essayé avec insistance de pouvoir rencontrer D.D.________ et que lorsqu'il y est parvenu, il a demandé à celle-ci, à réitérées reprises, de nier son statut d'épouse de I1., ses liens avec A.A. et son implication dans l'attribution des droits miniers. D.D.________ était par ailleurs sommée de détruire les documents en sa possession, le versement d'une somme d'argent lui étant promis. Ces écoutes ont dévoilé que B.________ se prévalait de ce que sa démarche était connue de, voire même sollicitée par A.________, ce dernier étant décrit comme le "numéro 1", le " big boss " ou plus généralement, comme celui "qui décide" (arrêt attaqué p. 202).

VII. Procédures menées parallèlement

C.n. États-Unis

À compter du mois de janvier 2013, une enquête pénale a été menée aux États-Unis concernant de potentiels actes de blanchiment d'argent, de complot en vue de commettre des actes de blanchiment d'argent et d'infractions au Foreign Corrupt Practices Acten lien avec, entre autres, le transfert aux États-Unis, depuis l'extérieur, de sommes d'argent au soutien d'un dispositif visant à obtenir, par la corruption, des concessions minières déterminées d'une valeur conséquente en V., notamment dans la région du U..

Dans le cadre de cette enquête, D.D.________ s'est vu octroyer, courant mars 2013, le statut de " cooperating witness ".

Les propos tenus aux mois de mars et avril 2013 par B.________ à l'occasion de ses entretiens - téléphoniques ou en personne - avec D.D., qui avait consenti à leur enregistrement dans le cadre de sa coopération avec les autorités américaines, ont abouti à l'arrestation de B. le 14 avril 2013 aux États-Unis, puis à sa mise en prévention pour subornation de témoin, de victime ou d'informateur, obstruction au déroulement d'une enquête pénale et destruction, altération et falsification de relevés dans le cadre d'une enquête fédérale. Dans un plea agreement, B.________ a par la suite été condamné le 29 juillet 2014 à deux ans de prison, ainsi qu'à une amende de USD 75'000. Il a vraisemblablement été libéré le 9 janvier 2015 ou au mois de février 2015 (arrêt attaqué p. 210 s.).

C.o. V.________

Le 29 avril 2013, le juge d'instruction au Tribunal de première instance de Z4., à X1., a ouvert, à la demande des autorités américaines, une procédure contre D.D., E.D., L2., S1., L1.________ et H2., portant sur des actes de corruption, trafic d'influence et complicité de trafic d'influence entre les années 2006 et 2010. E.D. et L2.________ ont été arrêtés et incarcérés en avril 2013, puis, remis en liberté par décision du 6 août 2013, ils ont fui la V.. Finalement, par jugement du 30 mars 2020, le Tribunal de première instance de Z4. a acquitté les six intervenants-clés, la "partie civile" [non nommée] s'étant désistée de son action pour cause d'arrangement avec les prévenus et le procureur v.________ ayant abandonné les poursuites. Le jugement rappelait cependant que le CTRTCM avait relevé des manquements dans l'attribution des permis miniers à A.A.________ dans la zone de Y.________, octroyés à la suite de pratiques de corruption (arrêt attaqué p. 211 s.).

C.p. Z1.________

En 2013, à la suite de la réception d'une demande d'entraide adressée par les autorités pénales suisses dans le cadre de la présente procédure, les autorités z1.________ ont ouvert une instruction pénale des chefs de corruption d'agent public étranger et de blanchiment d'argent contre A., notamment. Ce dernier a été arrêté en décembre 2016 et mis sous résidence surveillée. Il n'est redevenu libre de ses déplacements que le 15 novembre 2017. En décembre 2022, les charges criminelles pesant sur A. ont finalement été abandonnées, moyennant la saisie d'un montant équivalant à 4,5 millions fr. au bénéfice de D4., l'agence z1. de lutte contre le blanchiment d'argent (arrêt attaqué p. 212).

C.q. Arbitrage CIRDI

Au mois d'août 2014, a été amorcée une procédure d'arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), opposant A.A0.________ Ltd, A.A1.________ Ltd et A.A1.________ Sàrl à la V.. Tandis que les sociétés A.A. se prévalaient du retrait indu des droits miniers, la V.________ a reconventionnellement sollicité que soit constatée la responsabilité de A.A.________ pour les préjudices économiques et moraux qu'elle avait endurés du fait de la corruption, ainsi que pour le préjudice moral subi du fait des déclarations publiques mensongères tenues dans l'affaire en cause. Cette procédure a abouti à une sentence rendue le 18 mai 2022, validant une bonne partie des reproches exprimés par la V.________ à l'encontre de A.A.________ et retenant l'existence de preuves accablantes que certains droits miniers avaient été obtenus par A.A.________ par le biais de corruption et avec l'aide de D.D.. En août 2022, A.A. a formé une requête d'annulation à l'encontre de cette sentence arbitrale, dont l'issue n'était pas connue au jour où l'arrêt cantonal a été rendu (arrêt attaqué p. 213).

C.r. Arbitrage LCIA

Le 28 avril 2014, une procédure a été initiée devant la " London Court of International Arbitration " (LCIA), O2.________ SA reprochant à A.A0.________ Ltd de lui avoir caché l'obtention, par la corruption, des concessions minières, lesquelles avaient, partant, été révoquées.

Cette procédure a abouti, le 4 avril 2019, à la condamnation de A.A0.________ Ltd à verser à O2.________ SA USD 1,2465 milliard au titre de dommages-intérêts pour " fraudulent misrepresentation ". La LCIA a notamment retenu que A.A0.________ Ltd avait eu une influence considérable sur le Président I1., alors souffrant, et que cette influence avait induit la décision de retrait des droits miniers de M1. à son profit, étant précisé que plusieurs membres du gouvernement s'opposant à la position de A.A0.________ Ltd concernant les blocs 1 et 2 avaient été limogés. A.A0.________ Ltd avait corrompu D.D.________ afin qu'elle influence I1., O1. étant utilisée comme intermédiaire.

L'appel de A.A0.________ Ltd à la E4.________ a été rejeté le 29 novembre 2019. A.A1.________ Ltd a ensuite été mise sous administration de justice en septembre 2020 (arrêt attaqué p. 213 s.).

D.

Contre l'arrêt cantonal du 28 mars 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'accusation d'infraction de corruption d'agents publics étrangers est classée, subsidiairement qu'il est acquitté de cette infraction. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. B.________ (6B_655/2023), C.________ (6B_656/2023) et le Ministère public du canton de Genève (6B_657/2023) déposent également un recours en matière pénale contre cet arrêt du 28 mars 2023. Par acte du 25 avril 2024, A.________ a requis la suspension des procédures fédérales 6B_657/2023 et 6B_669/2023 dans l'attente de droit jugé sur une demande de révision de l'arrêt AARP/116/2023 du 28 mars 2023 qu'il a adressée le 12 avril 2024 à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Par arrêt du 3 mai 2024, cette dernière a déclaré irrecevable la demande de révision en application de l'art. 412 al. 2 CPP. Par arrêt 6B_463/2024 rendu ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre ce dernier arrêt cantonal, ce qui rend sans objet la demande de suspension. Par acte du 13 septembre 2024, A.________ a sollicité la suspension des procédures fédérales 6B_657/2023, 6B_669/2023 et 6B_463/2024 dans l'attente de droit jugé sur une nouvelle requête de révision qu'il a adressée le 12 septembre 2024 à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Par arrêt du 15 novembre 2024, cette dernière a déclaré irrecevable la demande de révision. Par arrêt 6B_983/2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre ce dernier arrêt cantonal, ce qui rend sans objet la demande de suspension. Invitée à se déterminer sur les griefs en relation avec la créance compensatrice, la cour cantonale y a renoncé et s'est référée à l'arrêt attaqué. Le ministère public a déposé des déterminations, auxquelles le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

A. Griefs de procédure

Violation du principe de l'accusation (art. 9 et 325 CPP) Le recourant dénonce une violation du principe de l'accusation sous plusieurs angles.

1.1. La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais il peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1; 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne tend pas à justifier ni à prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui seront discutées lors des débats (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 325 CPP). Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou de considérations tendant à corroborer les faits (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 325 CPP). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher le juge de retenir des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 350 CPP). Le juge peut également constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1; au sujet des vices de moindre importance de l'acte d'accusation, cf. arrêts 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1; 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5; 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2; 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B_441/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.2).

Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la coaction ou la complicité, il doit exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces formes de responsabilité pénale (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1259; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 15 ad art. 325 CPP; HEIMGARTNER/ NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 22 ad art. 325 CPP; arrêts 6B_163/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2.1; 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1).

L'art. 325 al. 1 CPP n'impose pas que l'acte d'accusation se prononce sur la compétence ou d'autres conditions du procès (cf. arrêt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3.3; ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 p. 43 rendu sous l'empire de l'art. 126 aPPF). Toutefois, l'acte d'accusation doit contenir certains éléments qui pourront indirectement guider le tribunal dans cette tâche, tels que le lieu de commission des actes reprochés (art. 325 al. 1 let. f CPP) (MARIA LUDWICZAK, La théorie des faits doublement pertinents et le droit pénal, RPS 135/2017, p. 326 ss, 331 ss).

1.2. Le recourant relève que l'acte d'accusation construit un schéma de corruption entre lui-même, d'une part, et le Président I1.________ et D.D., d'autre part. Il ne décrirait pas le rôle de "partenaire locale" de D.D. pour "formaliser les démarches entreprises pour atteindre I1.________", tel que retenu par la cour cantonale (arrêt attaqué, p. 298). En outre, la cour cantonale n'aurait pas procédé conformément à l'art. 344 CPP.

Le recourant soutient que l'acte d'accusation se limiterait à indiquer que le but était que A.A.________ obtienne "sans droit" des concessions d'exploration puis d'exploitation de gisements miniers. Il ne préciserait pas les actes que le Président I1.________ aurait commis contrairement à ses activités officielles légitimes, à ses devoirs de fonction ou dépendant de son pouvoir d'appréciation; à aucun moment, il n'indiquerait le droit qui aurait été violé par le Président I1., le contenu du droit étranger étant du fait en droit suisse (cf. art. 16 LDIP). Il ne donnerait pas non plus d'informations suffisantes sur les dates auxquelles le Président I1. aurait commis les actes en violation du devoir de sa charge, se limitant à indiquer que le pacte de corruption aurait été conclu "dès 2005" (acte d'accusation, p. 6; cf. arrêt attaqué, p. 9) et à donner les dates des versements des pots-de-vin. Le recourant relève que l'acte d'accusation ne cite pas les conventions qui sont à la base de toute la construction du raisonnement de la cour cantonale, en particulier le Services and cooperation agreement du 14 février 2006 et le Share purchase agreement of shares du 28 mars 2008 qui auraient permis à la cour cantonale de fonder le rôle d'intermédiaire de O1.________ dans le schéma corruptif retenu (cf. arrêt entrepris, p. 298 ss).

Le recourant fait valoir enfin que l'acte d'accusation se bornerait à indiquer qu'il aurait agi en coactivité avec ses co-accusés, sans individualiser les actes de chacun.

1.3. Il est vrai que l'acte d'accusation peut apparaître, sur certains points, relativement succinct. Il convient toutefois d'être conscient que la corruption d'agents publics étrangers suppose généralement une multiplicité de contacts et des négociations, qui peuvent s'étendre sur plusieurs années et se dérouler en différents lieux. L'entreprise incriminée du recourant et de ses coaccusés a nécessité, en l'espèce, le recours à une pluralité de contrats, de sociétés et de comptes bancaires, ainsi que l'intervention de nombreux partenaires locaux. On ne saurait exiger, s'agissant d'un complexe de faits d'une telle envergure, que l'acte d'accusation décrive le processus de corruption dans tous les détails.

En l'occurrence, l'acte d'accusation contient les éléments essentiels en relation avec les différents éléments constitutifs de l'infraction de corruption active d'agents publics étrangers:

  • Il mentionne que le recourant et ses coaccusés "ont promis dès 2005 et octroyé dès 2006 des avantages indus à I1., alors Président de République de V., et à D.D., alors sa quatrième épouse et une personne très influente de son entourage" (acte d'accusation, p. 3). Il précise que D.D. a exercé une influence "de type et de niveau gouvernemental sur son mari et ses ministres" (acte d'accusation, p. 6) et que les pots-de-vin lui étaient destinés. La cour cantonale ne s'est donc pas écartée de l'acte d'accusation en retenant que le recourant et ses coaccusés avaient corrompu le Président I1., D.D. ayant joué un rôle d'intermédiaire et de destinataire de l'avantage indu (arrêt attaqué, p. 298). En retenant la qualification de corruption d'agents publics étrangers, elle ne s'est pas non plus écartée de l'appréciation juridique portée par le ministère public sur l'état de fait.

  • Selon l'acte d'accusation, le recourant et ses coaccusés ont promis des avantages indus dès 2005 et fait verser à D.D.________ dès 2006 des pots-de-vin pour un total d'environ USD 10 millions. L'acte d'accusation précise que les promesses d'avantage indu ont été formalisées par plusieurs contrats conclus entre D.D.________ ou sa société B2.2.________ Sàrl, d'une part, et O1.________ ou A.A.________, d'autre part (acte d'accusation, p. 6). Il ne mentionne certes pas tous les contrats qui ont été conclus entre les différents protagonistes. Ces omissions ne prêtent toutefois pas à conséquence, dans la mesure où ces contrats relèvent plutôt de questions de preuve (arrêt attaqué, p. 319). Sur le plan temporel, il ressort de l'acte d'accusation que les actes de corruption se sont étendus dès 2005 (premières offres) jusqu'en 2012 (dates des derniers versements), étant précisé que les virements totalisant 8.5 millions ont été précisément détaillés.

  • L'acte d'accusation mentionne que le but de A.A.________ était d'obtenir sans droit des concessions d'exploration puis d'exploitation des gisements miniers de la région de U.________ en République de V., étant précisé que des licences d'exploration puis d'exploitation ont été attribuées entre 2006 et 2010 à A.A. sur les secteurs Nord U., Sud U. et U.________ Nord (blocs 1 et 2), et que sa concurrente M1.________ s'est vue privée entre juillet et décembre 2008 des concessions qu'elle détenait jusque-là sur les blocs 1 et 2 à U.________ Nord (acte d'accusation, p. 3). L'acte d'accusation décrit ainsi, dans les grandes lignes, l'acte de corruption qui visait à obtenir des permis miniers, notamment sur les blocs 1 et 2, et ce au détriment de M1.________ (arrêt attaqué p. 309). Il n'est pas déterminant que l'acte d'accusation ne décrive pas plus en détail les actes du Président I1.________, étant précisé que, selon l'art. 322septies CP, l'obtention de la contre-prestation de l'agent public constitue le dessein du corrupteur, sa réalisation effective n'étant pas nécessaire à la consommation de l'infraction (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd, 2017, n° 25 ad art. 322ter CP).

  • Enfin, l'acte d'accusation décrit le rôle que le recourant a joué dans le schéma corruptif. Il expose que A.A., à savoir le groupe de sociétés A.A. détenu in fine par la fondation z.________ J., dont le recourant et ses proches étaient bénéficiaires, avait été mise en oeuvre comme l'acteur principal du projet minier en République de V. et précise que le recourant était dans les faits le vrai directeur et animateur du groupe A.A.________, bien que n'occupant aucune position officielle (acte d'accusation p. 6).

1.4. Le recourant fait valoir enfin que l'acte d'accusation ne mentionnerait pas les éléments retenus par la cour cantonale pour fonder la compétence des autorités suisses.

Selon la cour cantonale, la compétence des autorités suisses repose sur l'activité de C.________ à W1.________ et sur le transit, par un compte auprès d'une banque à W4., de fonds destinés in fine à D.D. (cf. consid. 8). Or, l'acte d'accusation mentionne en page 6 que R.R.________ SA avait, sous la direction de C., qui travaillait essentiellement au service du recourant et de ses sociétés, assuré à W1. la création, respectivement la fourniture, la domiciliation et l'administration de la plupart des sociétés utilisées dans le projet minier en République de V.. Il précise que l'intermédiaire O1. a été créé dans le giron de R.R.________ SA à W1.________ (acte d'accusation p. 3). Il décrit aussi que des fonds destinés à D.D.________ provenaient d'un compte auprès d'une banque à W4.________ (acte d'accusation p. 5). Dans ces conditions, la cour de céans peine à voir en quoi le principe de l'accusation serait violé en relation avec la compétence des autorités suisses. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

Inexploitabilité des déclarations à charge de D.D.________

2.1. Exploitation des déclarations d'un "témoin de la couronne"

Le recourant soutient que les déclarations de D.D.________ dans la procédure américaine et dans la présente procédure seraient inexploitables, compte tenu de son statut de "témoin de la couronne".

2.1.1. Le législateur suisse a renoncé à introduire dans le Code de procédure pénale l'institution du "témoin de la couronne", à savoir l'admission, comme moyen de preuve, du témoignage d'un co-auteur qui, en échange d'une promesse d'exemption de peine ou de tout autre avantage procédural, accepte de témoigner contre ses co-prévenus. Si le recours au "témoin de la couronne" peut jouer un rôle majeur, voire déterminant, notamment lorsqu'il s'agit de démanteler des organisations criminelles, cette institution peut, selon le message du Conseil fédéral, susciter des réserves sous l'angle de l'État de droit; on peut douter de la crédibilité des déclarations à charge obtenues de la sorte, de même que du respect du droit de chacun à un procès équitable au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1086).

Le Tribunal fédéral a jugé toutefois que rien ne s'opposait, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, avaient bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. lc; arrêts 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.4; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1).

2.1.2. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) estime que l'utilisation de déclarations faites par des témoins en échange d'une immunité ou d'autres avantages ne suffit pas en elle-même à rendre le procès inéquitable. Toutefois, elle peut faire douter du caractère équitable du procès de l'accusé et soulever des questions délicates puisque, de par leur nature, pareilles déclarations peuvent être le résultat de manipulations, poursuivre uniquement le but d'obtenir un bénéfice ou encore viser des vengeances personnelles (arrêt de la CourEDH Cornelis c. Pays-Bas du 25 mai 2004, requête n° 994/03). La CourEDH analyse chaque cas d'espèce en s'attachant à la procédure dans son ensemble, compte tenu des droits de la défense mais aussi de l'intérêt pour le public et les victimes à la répression effective de l'infraction en question et, au besoin, des droits des témoins (arrêt de la CourEDH Habran et Dalem c. Belgique, du 17 janvier 2017, requêtes n os 43000/11 et 49380/11, § 96).

À ce titre, la CourEDH recherche notamment: si la défense a eu connaissance de l'identité du témoin; si elle a eu connaissance de l'existence d'un arrangement avec l'accusation; si le juge interne a contrôlé cet arrangement; s'il a tenu compte de tous les avantages dont le témoin a pu bénéficier; si l'arrangement a été débattu à l'audience; si la défense a eu la possibilité d'interroger le témoin; si elle a eu la possibilité d'interroger les membres impliqués de l'équipe de l'accusation; si le juge interne était conscient des écueils qu'il y avait à s'appuyer sur le témoignage d'un complice; s'il a abordé ce témoignage avec prudence; s'il a expliqué en détail pourquoi il croyait le témoin; s'il existait des éléments solides corroborant ce témoignage; si une juridiction d'appel a contrôlé les conclusions du juge de première instance sur le témoin; et si la question a été examinée par toutes les juridictions saisies des différents recours (arrêt de la CourEDH Xenofontos et autres c. Chypre, du 25 octobre 2022, requêtes n os 68725/16, 74339/16 et 74359/16, § 79).

2.1.3. En l'espèce, D.D.________ a conclu un "accord de témoin" avec les autorités pénales américaines, dans la procédure ouverte à l'encontre de B., en vue d'obtenir une immunité de poursuite (arrêt attaqué p. 263). Pour le recourant, le fait qu'il n'a pas été informé sur les conditions de cet accord malgré plusieurs demandes devrait conduire automatiquement à l'inexploitabilité du témoignage de D.D.. Dans la perspective des garanties offertes par la CEDH, l'utilisation des déclarations de D.D.________ doit toutefois être examinée dans l'optique de l'équité globale de la procédure. En l'occurrence, le recourant connaissait l'identité et la situation personnelle de D.D.________ (cf. art. 164 CPP), il avait eu connaissance de l'existence d'un arrangement avec les autorités pénales américaines et en connaissait les grandes lignes (le témoin avait bénéficié de l'impunité et du droit de conserver certains fruits des infractions supposées en échange de sa collaboration), les déclarations de D.D.________ ne constituaient pas une preuve à charge unique, mais des éléments solides corroboraient son témoignage, le recourant avait eu la possibilité de poser des questions écrites à D.D.________ lors de son audition par voie de commission rogatoire et, enfin, le juge était conscient du statut de " cooperating witness " dont bénéficiait D.D.________ et avait apprécié la crédibilité de son témoignage avec prudence (cf. arrêt attaqué p. 269). Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n'a violé ni le droit fédéral ni le droit conventionnel en tenant compte, dans l'établissement des faits, des informations fournies par D.D.________ malgré son statut de "témoin de la couronne".

2.2. Violation des art. 147 et 148 CPP (exploitation à charge des déclarations faites par D.D.________ au Ministère public genevois).

Le recourant fait valoir qu'en lui refusant, à lui et à son défenseur, le droit de participer à l'interrogatoire de D.D.________ en Y4.________ les 6 et 7 juillet 2017, le Ministère public genevois aurait violé l'art. 147 al. 1 CPP. Selon le recourant, les déclarations de cette dernière seraient ainsi inexploitables en application de l'art. 147 al. 4 CPP. Le recourant invoque à cet égard l'arrêt publié aux ATF 150 IV 345. Selon cet arrêt, les déclarations à charge recueillies au cours d'une audition à laquelle le droit du prévenu de prendre part à l'administration des preuves n'a pas été garanti conformément à l'art. 147 al. 1 CPP demeurent inexploitables au sens de l'art. 147 al. 4 CPP, même en cas de répétition de cette audition, à laquelle le prévenu a pu prendre part et interroger le témoin (cf. dans le même sens, ALEXANDRE GUISAN, La violation du droit de participer (art. 147 CPP), in PJA 2010 p. 337, tableau p. 346).

2.2.1. L'art. 147 CPP règle la participation des parties à l'administration des preuves. Selon cette disposition, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1ère phrase). Les preuves administrées en violation de cet article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4).

Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, l'art. 148 CPP prévoit que le droit de participer des parties est satisfait lorsque les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a), qu'elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et qu'elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 148 al. 2 CPP précise que l'art. 147 al. 4 CPP est applicable.

2.2.2. Selon la doctrine, l'art. 148 CPP ne s'oppose pas à une participation personnelle des parties à l'administration de preuves à l'étranger. NIKLAUS SCHMID et DANIEL JOSITSCH estiment que la partie peut demander à être informée de la date et du lieu de l'acte d'enquête à l'étranger afin de pouvoir exercer, à ses propres frais, un droit de participation existant dans l'État requis. L'art. 148 CPP part toutefois du principe que l'administration des preuves à l'étranger est admissible même si le droit de participation n'y existe pas ou n'y est pas exercé (et éventuellement violé), donc également dans le cas où l'État étranger omet d'accorder aux parties à la procédure suisse leur droit de participation (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n° 2 ad art. 148 CPP). Pour YVAN JEANNERET et ANDRÉ KUHN, l'art. 148 CPP permet d'adapter les principes de l'art. 147 CPP en matière de commission rogatoire: à moins que les parties ne puissent participer directement à l'administration de la preuve à l'étranger, leur droit de participation est satisfait aux conditions prévues à l'art. 148 CPP (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 10002). Selon LAURENT MOREILLON, les règles posées à l'art. 148 CPP demeurent lettre morte si l'État requis ménage la possibilité pour les parties d'assister directement sur place aux actes d'entraide, pour autant que, sur ce point, le droit de l'État requis ne réserve pas expressément la règle de la réciprocité ou l'existence de modalités identiques entre les deux États (LAURENT MOREILLON, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 148 CPP). D'après WOLFGANG WOHLERS, les parties peuvent participer à l'administration des preuves si le droit étranger permet une telle participation (WOLFGANG WOHLERS, Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 148 CPP; cf. encore dans le même sens DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève, 2015, p. 49).

2.2.3. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a considéré que, du moment qu'un traité d'entraide judiciaire permet à la défense de participer à l'administration d'une preuve, le ministère public ne peut pas priver la défense de son droit d'y participer, sauf à faire valoir un motif tiré de l'art. 108 CPP (arrêts BB.2016.92 du 24 janvier 2017 consid. 2 et BB.2016.94 du 1er février 2017 consid. 3; arrêt BB.2020.222 du 2 octobre 2020 consid. 2.1 et 2.2). Les frais encourus par la partie concernée ou son représentant doivent être en premier lieu à la charge de la partie elle-même (arrêt BB.2016.92 précité consid. 3.2). Selon le Tribunal fédéral, il appartient à l'autorité requérante d'entreprendre toutes les mesures positives permettant au prévenu d'exercer ses droits conformément à l'art. 6 § 1 et § 3 let. d CEDH et ce, à plus forte raison, lorsque ladite autorité entend retenir les déclarations de personnes recueillies par commission rogatoire à la charge du prévenu (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.3).

2.2.4. Les parties n'ont pas un droit à participer activement, à l'étranger, aux actes d'entraide. Lorsque l'administration des preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, l'art. 148 CPP prévoit que le droit de participation est garanti au moyen de la forme écrite. Il faut réserver les modalités d'audition des témoins, prévues par le droit de l'État requis. Si celui-ci prévoit la possibilité de participer directement sur place à l'acte d'entraide, la partie peut demander à participer activement à l'audition du témoin, l'art. 148 CPP restant dans ce cas lettre morte.

En l'espèce, le Traité entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6) confère un droit aux parties à la procédure suisse de demander à pouvoir participer à des auditions aux États-Unis. L'art. 12 al. 2 dispose ainsi que, sur demande de l'État requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. Cette faculté offerte au prévenu est donc subordonnée à une demande préalable des autorités suisses (État requérant) à l'attention des autorités américaines (État requis). En effet, dans le cas contraire, les autorités suisses subordonneraient en principe un tel droit de participation à l'existence d'une demande expresse de l'État étranger (voir art. 65a al. 1 EIMP). Il ressort de l'arrêt attaqué que le Ministère public genevois n'a pas fait usage de cette opportunité (arrêt attaqué p. 265; cf. aussi arrêt 1B_255/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2). L'arrêt n'est toutefois pas clair sur les raisons qui ont conduit les autorités genevoises à renoncer à déposer une telle demande. La cour cantonale a notamment relevé que "le procureur n'avait pas ménagé ses efforts pour parvenir à auditionner D.D.________, ce depuis l'année 2014. C'est ainsi au prix de démarches laborieuses, dont il a dûment informé les parties, qu'il est parvenu à obtenir, trois ans plus tard, l'audition de l'intéressée par voie de commission rogatoire, étant précisé que les autorités américaines n'ont finalement permis qu'il soit procédé à cette audition que par des questions écrites (réponse au TF du 18 octobre 2019, déposée à la présente procédure le 29 août 2022 par le MP) " (arrêt attaqué p. 266 s.). À ce stade, on se bornera à constater qu'il incombait au ministère public de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au recourant d'exercer ses droits procéduraux et notamment de lui permettre, si l'État requis était d'accord, de participer aux actes d'entraide.

2.2.5. Le seul fait que le recourant n'a pas pu participer directement à l'audition de D.D.________ sur le sol américain n'entraîne toutefois pas encore l'inexploitabilité des déclarations de cette dernière. En l'espèce, si le recourant n'a pas pu assister à l'audition de D.D.________ aux États-Unis, il a eu l'occasion - qu'il a saisie - d'établir une liste de questions à l'attention de l'autorité étrangère, a été amené à consulter le procès-verbal établi en Y4.________ et a par la suite pu adresser une liste de questions complémentaires, soumises au témoin (arrêt attaqué p. 266). Dans ces conditions, il convient d'admettre que le droit de participation du recourant a été respecté, même si c'est dans une qualité moindre (cf. dans ce sens ALEXANDRE GUISAN, op. cit., p. 340). Il n'y a pas lieu de traiter de la même manière la preuve à l'administration de laquelle le prévenu n'a pu participer d'aucune manière, même en posant des questions écrites, et celle à laquelle il a pu participer en posant des questions puis des questions complémentaires, par écrit, mais sans pouvoir être présent (cf. arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2). Dans ce dernier cas de figure, on ne saurait conclure à l'inexploitabilité des déclarations du témoin en application de l'art. 147 al. 4 CPP. Dans la perspective des garanties offertes par la CEDH, il convient toutefois encore de s'assurer que l'utilisation des déclarations de D.D.________ n'a pas rendu la procédure inéquitable (cf. consid. ci-dessous).

2.3. Violation de l'art. 6 § 1 et 3 CEDH (violation du droit au contradictoire en ce qui concerne les déclarations de D.D.________).

2.3.1. Selon l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 § 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).

2.3.2. Dans l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a précisé les principes - repris ensuite par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 295 consid. 2.2; arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1) - qu'il était nécessaire de respecter pour sauvegarder les droits de la défense et le droit à un procès équitable, exposant une démarche en trois étapes visant à déterminer si une procédure, dans laquelle les déclarations d'un témoin n'ayant pas comparu en audience et n'ayant pas été confronté au prévenu sont utilisées à titre de preuve, est conforme aux exigences de l'art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH (arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015, requête n° 9154/10, § 100 ss).

Premièrement, il faut se demander s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin à l'audience. Deuxièmement, il convient de rechercher si la déposition du témoin absent ou anonyme a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation (ce motif ne constituant plus un motif absolu d'inexploitabilité de la preuve). Finalement, il importe d'examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (cf. arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 100 ss; ATF 148 I 295 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1; NATHALIE DONGOIS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 162 CPP).

2.3.3. S'agissant de la première condition, à savoir un motif sérieux justifiant la non-comparution, la cour cantonale a relevé que les juges de première et seconde instances ont fourni tous les efforts possibles pour tenter d'attraire D.D.________ à W1.. Ainsi, en première instance, une convocation lui a été adressée par voie de commission rogatoire. Bien que cet acte ait été réceptionné, D.D. ne s'est pas présentée en audience. En appel, après que la présidente de la cour cantonale a été informée, par l'intermédiaire des autorités américaines, que l'intéressée n'avait pu être localisée à son adresse connue, un mandat d'acte d'enquête a été confié à la police w1., sollicitant qu'il soit procédé à toute démarche utile en vue de déterminer son domicile ou son lieu de résidence. Malgré les efforts entrepris en ce sens, il n'a pas été possible de localiser D.D., l'hypothèse d'un changement d'identité ayant même été évoquée par les enquêteurs (cf. arrêt attaqué p. 269). Au vu des démarches entreprises, on doit admettre qu'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin en audience, de sorte que la première condition fixée par la jurisprudence européenne est réalisée.

C'est en vain que le recourant soutient qu'il n'existe pas de motif sérieux dès lors que le "procureur n'a pas fait usage de l'opportunité à caractère discrétionnaire de proposer à la défense de participer à l'interrogatoire de D.D.________ sur sol américain". L'art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH s'adresse en effet au juge et commande d'entendre les témoins à charge au procès. Les motifs sérieux doivent ainsi exister du point de vue du tribunal du fond, c'est-à-dire que c'est lui qui doit avoir eu de bonnes raisons, factuelles ou juridiques, de ne pas assurer la comparution du témoin au procès (arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 119). L'absence de confrontation au stade de la commission rogatoire pourra en revanche jouer un rôle au moment de l'examen des facteurs compensateurs pour déterminer si globalement le procès a été équitable.

2.3.4. Selon la CourEDH, l'admission, en tant que preuves, de dépositions de témoins qui n'ont pas comparu à l'audience ne pose un problème que si celles-ci constituent la preuve "unique" ou "déterminante" ou si elles "revêtent un poids certain" dans la condamnation du requérant (arrêts de la CourEDH Seton c. Royaume-Uni du 31 mars 2016, § 58; Sitnevskiy et Chaykovskiy c. Ukraine du 10 novembre 2016, § 125, où la déposition du témoin ne revêtait pas une telle importance). La preuve "unique" est celle qui est la seule à peser contre un accusé. Le mot "déterminante" doit être pris dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments: plus celle-ci sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante. Une preuve "revêt un poids certain" si son admission peut avoir causé des difficultés à la défense (arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 116 et 123).

Dans une approche d'ensemble, les déclarations de D.D.________ ne sauraient constituer une preuve unique, dès lors qu'elles s'inscrivent comme un élément parmi un grand nombre d'éléments matériels permettant de documenter la chronologie des événements, les transferts opérés, les accords conclus, les échanges entre les différents intervenants et, plus généralement, la participation de chacun des prévenus aux faits litigieux. C'est l'ensemble de ces faits, établis notamment par des preuves matérielles, qui ont conduit les autorités cantonales à prononcer un verdict de culpabilité. Le témoignage de l'intéressée ne constitue donc pas le fondement unique ou une preuve susceptible d'influencer notablement, à elle seule, l'issue de la cause. Il n'en demeure pas moins que les déclarations de D.D.________ ont joué un rôle non négligeable pour établir certains faits. Il s'agit donc de déterminer si elles constituent des éléments de preuve dont l'importance est telle qu'elles sont susceptibles d'emporter la décision sur l'affaire, respectivement, ces dépositions étant corroborées par d'autres éléments, d'apprécier la force probante de ces autres éléments pour apprécier celle des déclarations recueillies sur commission rogatoire (v. arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 123).

Selon le recourant, la cour cantonale s'est fondée uniquement sur les déclarations de D.D.________ pour établir que le Président I1.________ avait connaissance des promesses de versement faites à sa quatrième épouse. Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, la cour cantonale a admis que la connaissance du Président I1.________ des promesses de versements d'importantes sommes d'argent à sa quatrième épouse se fondait sur l'ensemble du dossier. Elle a ainsi expliqué que de nombreuses rencontres avaient eu lieu entre le recourant, les représentants de A.A.________ et I1., et que de nombreux officiels avaient eu l'occasion d'affirmer que le haut fonctionnaire avait agi en faveur de A.A.. Or, rien ne pouvait amener I1.________ à détourner les règles existantes, à exercer des pressions sur ses ministres, voire à évincer ceux qui se mettaient en travers de sa route, si ce n'est la garantie que sa quatrième épouse serait financièrement protégée après son décès, qui devait intervenir peu après (arrêt attaqué p. 320). La déclaration de D.D., selon laquelle son époux, auquel elle avait montré les contrats, était au courant de l'avantage qui lui avait été promis, ne vient que confirmer une constatation de fait qui ressort de l'ensemble du dossier, de sorte qu'elle ne revêt pas un caractère déterminant. Pour le surplus, le recourant fait valoir que la cour cantonale a cité D.D. à de nombreuses reprises, sur plusieurs éléments de fait, si bien qu'on ne pourrait pas nier une influence certaine sur le verdict de culpabilité, même si cette influence apparaît diffuse. Il ne mentionne toutefois pas d'autres faits, pour l'établissement desquels la cour cantonale se serait fondée de manière déterminante sur les déclarations de D.D.. Au contraire, il admet que les déclarations de D.D. ont été citées parmi d'autres éléments du dossier en ce qui concerne les transactions 2, 3, 7 et 8. À défaut d'indications plus précises, l'argumentation du recourant est sur ce point irrecevable.

2.3.5. La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité des déclarations de témoins absents (3ème étape), notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur de telles déclarations, qu'elles ont montré avoir été conscientes de la valeur réduite de celles-ci, à savoir qu'elles ont exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 125 ss; ATF 148 I 295 consid. 2.3; arrêts 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3).

Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a eu l'occasion d'interroger par écrit D.D., dont les réponses ont été consignées dans un procès-verbal, dûment intégré à la procédure; après avoir pris connaissance de ce document, le recourant a été amené, à diverses occasions, à livrer ses propres versions des faits et à mettre en doute la crédibilité du témoin, en se référant au besoin aux pièces du dossier, auxquelles il a eu intégralement accès. Connaissant l'identité du témoin, le recourant s'est vu offrir la possibilité de mettre en cause la crédibilité de D.D., en relevant les contradictions dans ses déclarations. Enfin, comme vu ci-dessus, il convient de relativiser l'importance du témoignage de D.D., puisqu'en définitive, celui-ci est confirmé par nombre de preuves matérielles (notamment des contrats) et que le recourant n'a pas pu établir qu'un élément de fait à la base de sa condamnation reposait sur les seules déclarations de D.D..

2.3.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 6 § 2 et 3 CEDH en se référant, sur certains points, aux déclarations de D.D.________ alors que celle-ci n'avait pas pu être entendue contradictoirement à l'audience de jugement.

Refus d'entendre F4., ancien procureur en charge de la procédure, et G4., analyste du Ministère public genevois; violation des art. 6 § 1 CEDH, 29 Cst. et 139 CPP

3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 6 § 1 CEDH et les art. 29 Cst. et 139 CPP en refusant d'entendre le procureur anciennement en charge, F4., et l'analyste financier G4.. Selon le recourant, ces auditions devaient permettre d'établir que les preuves recueillies dans la procédure, en particulier les déclarations de P3.________, l'avaient été en violation de la loi et qu'elles ne pouvaient en conséquence pas être exploitées.

3.2.

3.2.1. Selon la CourEDH, l'égalité des armes est un principe inhérent à la notion de procès équitable (art. 6 § 1 CEDH). Selon ce principe, chacune des parties doit jouir, de manière égale, de la possibilité de présenter la cause dans les mêmes conditions que la partie adverse, sans être désavantagée par rapport à celle-ci (arrêt de la CourEDH Öcalan c. Turquie [GC] du 12 mai 2005, requête n° 46221/99, § 140). Pour la CourEDH, le refus d'entendre des témoins de la défense qui seraient à même de clarifier une situation incertaine par rapport aux charges peut poser un problème sous l'angle de l'égalité des armes (arrêt de la CourEDH Kasparov et autres c. Russie du 3 octobre 2013, requête n° 21613/07, § 64-65).

L'art. 6 § 3 CEDH représente des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Selon l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cet article ne reconnaît toutefois pas à l'accusé un droit absolu d'obtenir la comparution de témoins. Il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu'il étaye sa demande d'audition de témoins en précisant qu'elle est importante et nécessaire à la manifestation de la vérité et aux droits de la défense (arrêts de la CourEDH Perna c. Italie [GC] du 6 mai 2003, requête n° 48898/99, § 29; Băcanu et SC "R" S.A. c. Roumanie, requête n o 4411/04, § 75). Si la déclaration du témoin que le requérant souhaite convoquer n'est pas susceptible d'influencer l'issue de son procès, le refus par les juridictions internes de citer ce témoin ne pose pas problème sur le terrain de l'art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH (arrêt de la CourEDH Kapustyak c. Ukraine du 3 mars 2016, application n° 26230/11, § 94-95).

Pour déterminer s'il y a violation du caractère équitable du procès pénal sur la base d'un refus d'audition, la CourEDH a établi trois critères: (1) est-ce que la demande d'audition est suffisamment motivée et pertinente au regard de l'objet de l'accusation ?, (2) est-ce que les juridictions internes ont examiné la pertinence de cette audition et ont justifié par des raisons suffisantes leur décision de ne pas l'accorder ?, (3) est-ce que le refus d'audition d'un témoin par les juridictions internes a nui à l'équité du procès dans son ensemble ? (arrêts de la CourEDH Murtazaliyeva c. Russia ([GC], du 18 décembre 2018, requête n° 36658/05 § 158; Abdullayev c. Azerbaïdjan, application n° 6005/08) du 7 mars 2019, § 59-60).

3.2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; arrêts 6B_505/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_155/2019 précité consid. 2.1).

3.3.

3.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition du procureur anciennement en charge, F4.________. Il dénonce à cet égard la violation de l'art. 6 § 1 CEDH, de l'art. 29 Cst. et de l'art. 139 CPP.

Selon le recourant, cette audition aurait dû permettre de déterminer si le Ministère public genevois avait conclu avec le témoin P3.________ un accord portant sur l'impunité accordée à celui-ci dans la procédure suisse en échange de ses déclarations incriminant le recourant. Le recourant a allégué devant la cour cantonale qu'il existait de nombreux indices quant à l'existence d'un tel accord. Ainsi, la renonciation du procureur de notifier des charges à P3.________ pour faux dans les titres, alors que celui-ci avait expressément déclaré avoir participé à ces infractions de concert avec le recourant qui avait été mis en prévention pour ces mêmes infractions, créerait une suspicion qu'un tel accord avait été conclu. En outre, le conseil de P3.________ s'était spontanément manifesté auprès du Procureur F4.________ pour lui faire part de l'élection de domicile de son client en son étude en vue d'un mandat de comparution, ce qui constituerait également un indice de la conclusion d'un tel accord. F4., qui avait quitté le ministère public à la fin de l'année 2019 et qui avait été nommé procureur suppléant pour soutenir l'accusation dans la présente procédure, s'était retiré le 27 août 2020, à la suite de l'arrêt 1B_118/2020 rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal fédéral, ce qui démontrerait une volonté de fuir ou une mise à l'écart forcée ou encore l'aveu d'un comportement contestable. La décision de la E4. z1.________ alléguerait qu'un pays étranger était concerné par l'accord conclu entre P3.________ et les autorités z1.________ et le refus, par la cour cantonale, de la production de cette décision démontrerait l'existence d'un accord conclu entre P3.________ et les autorités suisses. Enfin, les notes de frais du procureur F4.________ qui ne mentionnaient aucune procédure ou qui n'avaient même pas été versées à la procédure créeraient le soupçon que celui-ci voulait les celer afin d'occulter ses déplacements en Z1.________ pour les besoins de son instruction; la note de frais du voyage effectué seul par le procureur en Z1.________ en 2018 ferait état d'un repas payé par le procureur genevois pour deux personnes, ce qui prouverait que ce dernier avait convié à dîner l'avocat z1.________ de P3.________ afin de négocier la venue de ce dernier en Suisse.

Pour le recourant, le Procureur F4.________ aurait pu être interrogé, lors de cette audition, sur la nature et la finalité de ses voyages en Z1., sur les personnes qu'il avait pu rencontrer à ces occasions, la teneur de leurs échanges, les éventuelles notes prises, les informations et les documents qu'ils se sont réciproquement soumis et communiqués. Il aurait également pu être interpellé sur les notes de frais en lien avec ses voyages en Z1. et les raisons pour lesquelles aucune référence à la procédure n'était mentionnée. Compte tenu des nombreux indices de la conclusion d'un accord entre le Procureur F4.________ et vraisemblablement le conseil de P3.________ pour obtenir le témoignage de ce dernier, il convenait d'ordonner l'audition du procureur F4.________ afin de permettre à la défense d'établir que les preuves recueillies dans la procédure, en particulier les déclarations de P3.________, l'avaient été en violation de la loi et qu'elles ne pouvaient pas être exploitées (art. 140 et 141 CPP).

3.3.2. La cour cantonale a considéré que l'audition de l'ancien procureur ne revêtait aucune utilité pour le traitement de l'appel (arrêt attaqué p. 279). Lors de l'examen du grief en relation avec l'inexploitabilité des déclarations de P3.________ et de l'existence d'un éventuel accord conclu entre ce dernier et le Ministère public genevois (arrêt attaqué p. 270), elle a considéré que le recourant n'avait pas présenté de démonstration sérieuse de l'existence d'un tel accord.

Elle a ainsi réfuté les arguments du recourant:

  • Elle a relevé que le recourant ne pouvait tirer aucun argument du caractère spontané de l'intervention de P3.. Elle a rappelé que J1. avait procédé de manière similaire, sans que cela n'ait suscité de réaction du recourant. En outre, la chronologie des événements tendait à démontrer que cette intervention n'avait pas été orchestrée par le procureur. En effet, au mois de juin 2018 (à savoir quatre mois après le voyage litigieux et moins de deux mois avant l'intervention de l'intéressé), le procureur avait invité les parties à lui faire parvenir une liste de questions écrites en vue de l'audition de P3.________ par commission rogatoire. Il en résulte que, à ce stade, il n'avait pas encore anticipé que l'audition se tiendrait à W1.________.
  • Pour la cour cantonale, l'absence de mise en prévention de P3.________ relevait de la stratégie globale inhérente à la procédure, qui avait des ramifications internationales. Le complexe de faits en cause a impliqué, à différents stades et niveaux, de multiples intervenants, dont certains sont visés par des procédures menées à l'étranger et d'autres ont échappé à toute procédure. Le procureur avait justifié l'absence de mise en prévention de l'intéressé par l'absence de réalisation des éléments constitutifs subjectifs des infractions en cause, considérant qu'il n'avait pas connaissance des manoeuvres corruptives que son intervention était destinée à dissimuler.
  • La cour cantonale a rejeté la thèse du recourant, selon laquelle l'avocat z1.________ de P3.________ lui aurait dit que son client et son homologue genevois avaient été mis en contact par le procureur genevois, au motif que ces éléments n'étaient étayés par aucune preuve tangible.
  • La cour cantonale a considéré que les raisons invoquées par le procureur pour se retirer le 27 août 2020, à savoir l'écoulement du temps depuis son départ du ministère public, ainsi qu'une importante charge de travail induite par son nouveau poste, étaient plus crédibles que les explications avancées par le recourant (la volonté de fuir ou une mise à l'écart forcée ou encore l'aveu d'un comportement contestable).
  • S'agissant des notes de frais, la cour cantonale a relevé que la Commission de gestion du pouvoir judiciaire genevois avait validé les notes de frais, confirmant que l'activité effectuée durant les voyages litigieux, de même que la manière dont celles-ci avaient été consignées sur les formulaires topiques, ne s'écartaient pas du cadre admissible. En particulier, le simple fait que des frais de repas pour deux personnes avaient été facturés pour le voyage effectué en 2018, lors duquel le procureur genevois s'était déplacé seul, ne permettait pas de présumer que l'intéressé aurait convié un privé à dîner, à savoir supposément l'avocat z1.________ de P3.________, afin de négocier la venue de ce dernier en Suisse.
  • Pour la cour cantonale, les voyages en Z1.________ et les discussions qui avaient été menées dans ce cadre n'avaient pas d'autre vocation que celle de coordonner les procédures en cours et d'assurer l'avancement de la procédure, partant, de mener efficacement l'instruction de la présente cause. De tels contacts informels ne constituaient pas des actes de procédure et n'avaient pas à être intégrés au dossier.

3.3.3. En considérant que l'ensemble des éléments relevés par le recourant ne permettait pas de conclure à l'existence d'un accord entre le Ministère public genevois et P3., la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Elle a examiné la pertinence des arguments soulevés par le recourant et les a rejetés par une motivation convaincante. Si l'on peut regretter le manque de transparence quant aux voyages effectués en Z1. (cf. arrêt attaqué p. 276; arrêt 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.4), la seule existence de ces voyages ne saurait laisser présumer la conclusion d'un accord illicite conclu entre le procureur genevois et P3.________.

Il ressort de l'arrêt cantonal (arrêt attaqué p. 271) que le témoin P3.________ se trouvait à l'étranger et qu'il a bénéficié d'un sauf-conduit en vue de son audition en Suisse. Prévue à l'art. 12 al. 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) à laquelle sont parties l'État de Z1.________ et la Suisse, et à l'art. 204 CPP, cette institution permet à l'autorité pénale compétente de garantir à une personne domiciliée ou résidente à l'étranger, qui est citée à comparaître en vue d'un acte de procédure déterminé (témoignage, audition à titre de renseignement, confrontation, etc.) qu'elle ne fera, durant une période déterminée, l'objet ni d'une quelconque privation de sa liberté personnelle (par exemple moyennant son arrestation), ni d'une poursuite pénale relative à des faits antérieurs à son séjour si elle défère audit mandat de comparution. La délivrance de ce sauf-conduit est une obligation légale découlant des art. 12 CEEJ et 204 CPP. Le Procureur F4.________ pouvait ainsi assurer au témoin cité devant lui qu'il ne pourrait ni être poursuivi, ni être arrêté s'il répondait à sa convocation, sans prendre aucun engagement contraire au droit suisse.

3.3.4. La conséquence juridique de la conclusion d'un accord conclu entre les autorités suisses et P3.________ portant sur l'immunité de ce dernier en échange de ses déclarations incriminantes serait l'inexploitabilité des déclarations de ce dernier. À supposer que des promesses illicites aient été faites audit témoin, il faut donc encore établir que ces déclarations auraient été déterminantes pour l'issue du procès. Si, de toute façon, les déclarations du témoin n'influent pas sur l'issue de la procédure, leur interdiction paraît vaine et il n'apparaît pas nécessaire d'établir que celles-ci devraient être déclarées nulles à la suite d'un prétendu accord de la couronne.

Or, à propos de l'exploitabilité des déclarations de P3.________ (arrêt attaqué p. 270 ss), la cour cantonale a précisé que le témoin P3., qui avait été entendu contradictoirement à deux occasions dans le cadre de la présente procédure, n'était pas un témoin décisif ni central de l'accusation, ses déclarations - qui étaient pour l'essentiel corroborées par des pièces figurant au dossier - ne concernant qu'une seule des transactions visées par l'acte d'accusation (arrêt attaqué p. 272). Dans son argumentation, le recourant se concentre sur les indices de promesses illicites faites à P3. par le procureur suisse, mais ne dit mot sur cette question, qui est pourtant déterminante pour établir la nécessité d'auditionner le Procureur F4.________. L'argumentation du recourant est dans cette mesure insuffisante et, partant, irrecevable.

3.4. Le recourant se plaint également du refus d'audition de G4., analyste financier qui aurait participé au voyage en Z1. du 2 mars 2017. Il expose que ce dernier aurait pu expliquer en audience les raisons de son voyage à V5., si ce voyage s'inscrivait bien dans la procédure, qui il avait rencontré à cette occasion, quelles informations relevant de la procédure avaient été partagées, quels documents avaient été examinés, voire échangés; selon le recourant, en refusant l'audition de G4., la cour cantonale l'aurait empêché de vérifier la licéité des preuves, obtenues par le Procureur F4.________.

Comme vu ci-dessus, la cour cantonale a considéré que la démonstration du recourant ne permettait pas de soupçonner l'existence d'une entente entre le Ministère public genevois et P3.________ (arrêt attaqué p. 272); l'argumentation du recourant relevait de la pure conjoncture (arrêt attaqué p. 280). Le recourant a échoué à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale (cf. consid. 3.3.3). Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi l'audition de G4.________ pourrait influer sur l'issue du litige. Le grief du recourant est donc infondé.

Violation des art. 6 § 1 CEDH, 29 Cst. ainsi que 76, 77 et 100 CPP

4.1. Le recourant fait valoir que le procureur aurait violé la loi en ne versant aucune note au dossier de la procédure expliquant qui il avait rencontré lors de ses voyages en Z1.________, où ces réunions avaient eu lieu, en présence de qui, quel était leur objet et quelles informations et/ou documents avaient pu être échangés, privant ainsi la défense de la connaissance d'actes accomplis dans le cadre de la présente procédure pénale.

La cour cantonale a expliqué que la présente procédure avait des ramifications internationales, ce qui a justifié le recours à des mesures d'entraide. Celles-ci ont impliqué une coopération et une coordination entre les États, se concrétisant par des échanges informels visant notamment à connaître l'ordre juridique des pays impliqués et à être renseigné sur l'avancement des procédures parallèlement menées. Elle a regretté que le procureur n'ait pas fait preuve de plus de transparence quant aux voyages effectués, mais a considéré que l'existence de ces voyages ne saurait pas, à elle seule et sans autre indice, laisser présumer que des moyens de preuves aient été obtenus illicitement par ce biais, ni suffire à déclarer inexploitable tout acte d'instruction ultérieur. Elle a ajouté que le procureur anciennement en charge avait affirmé, de manière constante, qu'aucun acte d'instruction n'avait été accompli en dehors du cadre légal, que ce soit en Z1.________ ou ailleurs, et avait justifié les voyages par la nécessité de coordonner et d'assurer l'avancement des procédures d'entraide. Rien ne permettait à la cour cantonale de douter de ces constats, ce d'autant que toutes les pièces figurant à la procédure avaient été obtenues conformément aux règles sur l'entraide, ce qui n'était d'ailleurs pas remis en cause par les parties (arrêt attaqué p. 276).

4.2.

4.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal (art. 76 al. 3 CPP). En procédure pénale, le procès-verbal a une triple fonction; il consigne les déclarations orales des parties à la procédure et sert donc de base à l'établissement des faits; il permet de contrôler si les règles de procédure ont été respectées et garantit ainsi une procédure correcte du point de vue de l'État de droit; enfin, il permet au tribunal et aux instances de recours de vérifier l'exactitude du contenu et la régularité procédurale d'une décision contestée (ATF 143 IV 408 consid. 8.2 avec renvois). Les règles relatives à la rédaction des procès-verbaux s'appliquent à toutes les étapes de la procédure, depuis les investigations policières jusqu'aux audiences devant les instances de recours (arrêts 6B_1422/2019 du 28 mai 2021 consid. 3.2; 6B_98/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.3.1).

4.2.2. Selon l'art. 100 CPP, un dossier doit être constitué pour chaque affaire pénale; il doit notamment contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), ainsi que les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b). La direction de la procédure veille au classement systématique des dossiers (art. 100 al. 2 CPP). Le dossier doit contenir tout ce qui se rapporte à la culpabilité du prévenu et à la fixation de la peine (arrêts 6B_282/2021 du 23 juin 2021 consid. 4.1, non publié in ATF 147 IV 439; 1B_151/2018 du 30 avril 2018 consid. 2.3; 1B_171/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.5; chaque fois avec renvois).

4.2.3. Le droit de consulter le dossier découlant du droit constitutionnel d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et concrétisé à l'art. 107 al. 1 let. a CPP porte sur tous les actes d'une procédure qui ont été établis ou consultés pour celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 129 I 249 consid. 3). Ne sont pas soumis au droit de consulter le dossier les documents internes à l'administration, tels que les notes personnelles de l'autorité, les documents de travail et les rapports strictement internes, qui sont exclusivement destinés à la formation interne de l'opinion et qui n'ont pas de caractère probatoire (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1; 125 II 473 consid. 4a; arrêt 6B_1419/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.3.1).

4.2.4. Lorsque l'instruction d'une procédure dépasse le champ national et implique plusieurs pays, elle nécessite une certaine coordination entre les autorités concernées. Les réunions qui n'ont qu'un objectif de coordination ne sont pas soumises à l'obligation d'établir un procès-verbal. Ce n'est que si les réunions ont une importance concrète pour la procédure pénale concernant les prévenus que l'absence de procès-verbal peut contrevenir aux art. 76 ss et 100 CPP (arrêt 6B_1419/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.3.1 et 3.4).

4.3. En l'espèce, la présente procédure est complexe et possède des ramifications internationales, qui ont nécessité une coopération et une coordination entre différents États. Le procureur anciennement en charge a affirmé que les réunions qu'il avait eues avec les autorités étrangères, notamment lors de ses voyages en Z1., devaient permettre de coordonner les procédures et d'assurer l'avancement des procédures d'entraide. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en se fiant aux déclarations du procureur, en l'absence d'indice allant dans le sens contraire. Pour le surplus, les indices factuels soulevés par le recourant ne permettent pas de soupçonner sérieusement l'existence de promesses illicites à P3. et, dans tous les cas, l'interdiction de l'exploitation des déclarations de P3.________ serait vaine, puisque ces déclarations ne sont pas décisives (cf. consid. 3.3.3 et 3.3.4). Enfin, il n'apparaît pas que les pièces figurant au dossier auraient été obtenues en violation des règles de l'entraide; du moins, le recourant ne prétend pas que certains moyens de preuve à la base de sa condamnation auraient été recueillis de manière illicite.

Inexploitabilité des déclarations de P3.________ et retrait du dossier de toutes ses déclarations (art. 6 CEDH, 29 Cst., 140 et 141 CPP)

5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir utilisé les déclarations de P3.________ comme moyen de preuve à sa charge, alors qu'il était établi que ce dernier était un "témoin de la couronne" puisqu'il avait conclu un accord avec les autorités z1.________ et qu'il était, selon lui, plausible qu'il en ait conclu un autre, hors dossier, avec le Ministère public genevois. Le recourant expose que, sous l'angle du droit z1.________, il existe une obligation d'informer le tribunal de l'existence d'un accord avec un témoin et même de soumettre au tribunal une copie de cet accord. Il en déduit qu'il serait arbitraire et contraire à l'art. 6 § 1 CEDH que les dépositions d'un témoin soient acceptées en Suisse sans connaître les termes de l'accord qu'il a passé avec l'autorité étrangère, alors que ce même témoignage ne serait pas exploitable dans le pays en question sans connaître le contenu de l'accord.

5.2. La problématique du statut du " cooperating witness " ou du "témoin de la couronne" a déjà été examinée à propos de l'accord conclu par D.D.________ avec les autorités américaines. Il est donc renvoyé aux développements figurant ci-dessus (consid. 2.1).

5.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que P3.________ a conclu un accord de "témoin de la couronne" avec les autorités pénales z1.. Pour le recourant, le fait qu'il n'a pas eu connaissance du contenu de cet accord devrait entraîner l'inexploitabilité des déclarations de P3.. Dans la perspective des garanties offertes par la CEDH, l'utilisation des déclarations de P3.________ doit toutefois être examinée dans l'optique de l'équité globale de la procédure.

En l'occurrence, le recourant connaissait l'identité et la situation personnelle de P3., et il avait eu connaissance d'un arrangement avec l'accusation, même s'il n'en connaissait pas le contenu exact. P3. est intervenu a deux occasions dans le complexe de faits, objet de la présente procédure, à savoir dans le volet roumain, en lien avec l'achat et la revente des terrains par le biais de L4.________ ainsi qu'en opérant un transfert de USD 1,5 million en faveur de R3., ce montant étant in fine parvenu à D.D. (arrêt attaqué p. 287); il n'apparaît pas avoir été dans ce contexte, selon la cour cantonale, un témoin décisif, ses dépositions ayant été corroborées par des pièces figurant au dossier (arrêt attaqué p. 272); le recourant ne conteste pas ce point, mais reproche juste à la cour cantonale d'avoir utilisé les déclarations de P3.________ à charge. Au bénéfice d'un sauf-conduit, P3.________ s'est présenté à l'audience d'appel (arrêt attaqué p. 242, 271), lors de laquelle le recourant a pu contester les allégations de l'intéressé. Enfin, la cour cantonale a tenu compte, pour évaluer la force probante des déclarations de P3., de son statut de " cooperating witness " en Z1. et de son apparente animosité à l'égard du recourant (arrêt attaqué p. 272). Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n'a violé ni le droit fédéral ni le droit conventionnel en tenant compte, dans l'établissement des faits, des informations fournies par P3.________ malgré son statut de "témoin de la couronne".

Pour les critiques liées à un éventuel accord entre P3.________ et le Ministère public genevois, la cour de céans renvoie au consid. 3.3.3.

Exploitation à charge des déclarations de R2., T. et B1.________

6.1. Le recourant se plaint du fait que les déclarations de R2., T. et B1.________ faites à la police z1.________ dans des procédures parallèles portant sur les mêmes faits que ceux dont a trait la présente procédure ont été utilisées à sa charge, alors qu'il n'a jamais pu interroger aucun de ces trois témoins.

Dans un premier moyen, il expose qu'en droit z1., le témoignage écrit qui a été enregistré par un enquêteur de police et dont le contenu n'a pas été confirmé oralement devant un tribunal constituerait un témoignage par ouï-dire, en principe irrecevable en droit z1., dès lors que la fiabilité du témoin ne pouvait pas être établie en l'absence d'un contre-interrogatoire. Il en déduit que les procès-verbaux des auditions de R2., de T. et de B1.________ étaient inexploitables déjà pour ce motif. Dans un second moyen, il soutient que l'exploitation des déclarations faites à la police z1.________ par R2., T. et B1.________ serait interdite sous l'angle du droit au contre-interrogatoire consacré par l'art. 6 § 3 let. d CEDH. Premièrement, il n'y aurait aucun motif sérieux justifiant la non-comparution des trois intéressés. En outre, leurs déclarations faites à la police z1.________ constitueraient un élément décisif et déterminant pour établir la participation du recourant à l'opération de corruption. Enfin, la cour cantonale n'aurait pas examiné s'il existait des éléments compensatoires pour contrebalancer l'absence de contre-interrogatoire.

6.2. Le droit à la confrontation consacré à l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'est pas absolu. Comme vu ci-dessus (consid. 2.3), les déclarations non éprouvées par un contre-interrogatoire peuvent être exploitées si trois conditions cumulatives sont satisfaites: premièrement, il faut se demander s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin; deuxièmement, il convient de rechercher si la déposition du témoin absent ou anonyme a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation; finalement, il faut vérifier s'il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisantes pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble.

6.3. R2.________

6.3.1. La cour cantonale a retenu que R2.________ n'avait pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée à l'époque par le ministère public (arrêt attaqué p. 283) et ne s'était jamais manifesté depuis lors. Dans ces conditions, on peut effectivement douter que l'on puisse dire que "toutes les mesures raisonnables", pour reprendre les termes de l'arrêt Al-Khawaja et Tahery (arrêt de la CEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, requêtes n os 26766/05 et 22228/06, § 120), ont été déployées pour obtenir la comparution de R2.. Toutefois, l'absence d'une "bonne raison", au sens de l'arrêt Al-Khawaja et Tahery, pour la non-présence de R2. au procès du recourant, ne suffit pas pour conduire à l'admission d'un manque d'équité du procès pénal. Il convient encore d'examiner l'influence que les déclarations de l'intéressé ont eu sur la condamnation du recourant.

6.3.2. Pour la cour cantonale, R2.________ n'était pas le seul témoin à charge, et ses déclarations ne constituaient pas davantage le seul élément déterminant pour juger des actes reprochés au recourant (arrêt attaqué p. 261 et 283). Le recourant soutient en revanche que ces déclarations seraient un élément central du dossier sur lequel s'est appuyée la cour cantonale pour affirmer la culpabilité du recourant à raison du versement de USD 1 million à D.D.________ et, au-delà, à raison de l'intégralité des faits reprochés par l'acte d'accusation.

Ainsi, le recourant relève que la cour cantonale a tenu pour établi qu'il y avait un lien entre un versement de USD 1 million fait par R3.________ à D.D.________ en juillet 2011 (partie d'un virement de USD 1,5 million de M3.________ Ltd à R3., transaction n° 8 de l'acte d'accusation) et un versement de EUR 9 millions fait le 15 juin 2009 par N3. (dont le recourant est un ayant droit économique) à un compte O3.________ (dont P3.________ est l'ayant droit économique). Pour la cour cantonale, ce lien reposait en particulier sur un document manuscrit signé le 12 juin 2009 par P3.________ et R2., à teneur duquel le premier attestait avoir reçu EUR 9 millions pour le compte du groupe du recourant (arrêt attaqué p. 174). Le recourant a contesté la véracité de ce document. En appel, il a précisé que R2. avait été arrêté à 4 heures du matin et interrogé jusqu'en fin de journée, alors qu'il présentait des problèmes assez graves aux yeux; selon lui, les interrogatoires en Z1.________ pouvaient être assez poussés. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu le lien entre les deux versements comme prouvé sur la base des déclarations de R2., mais sur celle du document manuscrit signé par R2. et P3.. Elle ne s'est référée aux déclarations de R2. que pour écarter les contestations du recourant, lesquelles ne s'appuyaient au demeurant sur aucun élément sérieux. Si on peut admettre que le témoignage de R2.________ a aidé la cour cantonale à réfuter la défense du recourant, il ne saurait être décrit comme "déterminant pour l'issue de l'affaire" ni comme "ayant eu un poids tel" qu'il aurait handicapé sa défense. Vu l'impact limité des déclarations de R2.________ sur la condamnation du recourant, il n'est pas nécessaire de contrôler l'existence de facteurs compensatoires pour conclure que leur admission n'a pas pu porter atteinte à l'équité globale de la procédure.

6.4. T.________

6.4.1. Il ressort de l'arrêt attaqué (p. 225) que T.________ a été dûment convoqué; il n'a toutefois pas déféré aux mandats de comparution qui lui ont été adressés par le ministère public, le tribunal correctionnel et la cour cantonale. On peut douter que l'on puisse admettre que "toutes les mesures raisonnables" aient été déployées pour obtenir la comparution de T.________. Toutefois, l'absence de "motifs sérieux" à la non-comparution de l'intéressé ne saurait suffire pour conclure à un manque d'équité du procès pénal. Encore faut-il que le témoignage de ce dernier revête une importance décisive ou déterminante dans la condamnation du recourant.

6.4.2. Selon le recourant, les déclarations de T.________ constituent un élément central dans l'appréciation des preuves aboutissant au constat que le recourant était le dirigeant effectif de A.A.________ et qu'il avait participé au schéma corruptif imputé à A.A.. T. avait en effet affirmé que O.________ et S.________ étaient les chefs officiels, mais que A.________ était son "vrai boss", son supérieur, son statut de conseiller n'étant qu'une "combine pour les impôts" (arrêt attaqué p. 14, 323).

Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas fondé la participation du recourant au schéma corruptif uniquement sur les déclarations de T.________. Elle a retenu que le recourant revêtait la qualité de dirigeant effectif sur la base de divers éléments, qu'elle a exposés en pages 322 ss de son arrêt et dont on peut résumer les plus importants comme il suit:

  • Le recourant était le premier bénéficiaire de la Fondation J., qui détenait indirectement toutes les sociétés actives dans le domaine des ressources naturelles, à savoir notamment A.A0. Ltd. Il était en outre lié par des contrats de conseils avec les Fondations J.________ et K.________, qui lui rapportaient des sommes particulièrement importantes pour un rôle que le recourant décrivait lui-même comme non indispensable.

  • Le recourant avait bénéficié du résultat de la transaction conclue avec O2.________ SA au travers de sa société H4.________.

  • Toutes les sociétés utilisées dans le cadre du processus corruptif portaient ses initiales (A.________ Ltd).

  • Le rapport du premier trimestre 2008, document officiel remis par A.A.________ à la V.________ au mois d'avril de cette année, présentait le recourant comme le propriétaire de la société.

  • Le recourant s'était déplacé à plusieurs reprises en V., utilisant notamment l'avion du groupe, pour rencontrer le Président I1. ou des officiels v.________, confirmant ainsi sa position dominante.

  • Au sein de O1., le recourant était également décrit, auprès de D.D., comme le " big boss ", le "numéro 1", "celui qui décide" ou encore "celui qui est en haut".

  • Le recourant avait été informé du projet corruptif dès ses débuts et avait participé à toutes les étapes cruciales de celui-ci: rencontres avec les membres du gouvernement v., réunions stratégiques, négociations avec l'intermédiaire O1. et accord sur sa rémunération, implication dans les différents litiges, validation des paiements permettant l'avancement du projet, recherche d'un repreneur, négociation avec O2.________ SA, etc. La condamnation du recourant pour avoir participé au schéma corruptif a ainsi été étayée par un large éventail d'éléments de preuve, les déclarations de T.________, selon lesquelles le recourant était le "vrai boss" ne jouant qu'un rôle très marginal. Elles ne sauraient dans ces conditions être considérées comme décisives ou d'un poids significatif pour l'issue de l'affaire. Compte tenu de l'impact limité de ces déclarations, leur admission n'a pas pu porter atteinte à l'équité globale de la procédure, sans qu'il soit nécessaire de contrôler l'existence de facteurs compensatoires.

6.5. B1.________

6.5.1. Bien qu'atteint avec succès par les convocations qui lui avaient été adressées par le ministère public, la première juge et la présidente de la cour cantonale, B1.________ a refusé de se présenter devant les autorités pénales suisses (arrêt attaqué p. 225). La cour cantonale a considéré que ce refus, exprimé par l'intermédiaire de son avocat, rendait manifestement vain l'espoir de recueillir ses déclarations par voie de commission rogatoire (arrêt attaqué p. 281). Pour les mêmes raisons qu'évoquées à propos de T., on peut toutefois douter que la non-comparution de B1. reposait dans ces conditions sur des "motifs sérieux". Cela ne saurait cependant suffire à conclure à un défaut d'équité de l'ensemble de la présente procédure. Il convient de se demander si et dans quelle mesure les déclarations de B1.________ sont réellement importantes ou déterminantes pour la condamnation du recourant.

6.5.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a retenu qu'il était le dirigeant effectif de A.A., élément central pour l'imputation des actes commis par A.A., sur la base des déclarations de B1.________ qui avait affirmé à la police z1.________ que "le recourant était le "décideur" au sein de A.A.". Comme vu ci-dessus, la position de dirigeant de A.A. du recourant et son implication dans l'opération de corruption reposent sur un éventail d'éléments. À l'instar des déclarations de T., les déclarations de B1. ne jouent en conséquence qu'un rôle marginal à cet égard.

Le recourant relève également que la cour cantonale aurait retenu, sur la base des seules déclarations de B1., que le recourant demeurait la personne de référence, également au niveau de l'exécution des paiements, si bien que tous les paiements importants - et surtout sensibles - passaient par lui. B1. a affirmé, à cet égard, que chaque paiement important effectué dans le cadre du projet de U.________ devait être avalisé par l'intéressé (arrêt attaqué p. 327). Comme vu ci-dessus, la participation du recourant à l'opération de corruption repose sur de nombreux éléments, pièces et déclarations. Plus particulièrement, s'agissant de l'exécution des paiements, la cour cantonale a aussi renvoyé à des écoutes téléphoniques effectuées en Y4.________ en 2013 qui confondent directement le recourant en lien avec l'octroi de l'avantage indu à D.D.________ (cf. arrêt attaqué, p. 327, avec renvoi à la p. 200). Par conséquent, de même que pour les déclarations de R2.________ et de T., on ne saurait considérer que les déclarations de B1. ont été décisives pour la condamnation du recourant ou même ont eu un poids tel qu'elles auraient pu handicaper sa défense. Compte tenu de la portée très limitée de ces déclarations, leur admission ne saurait dès lors rendre le procès inéquitable. Il n'est à cet égard pas nécessaire d'examiner s'il existe des facteurs compensatoires.

Une procédure inéquitable dans son ensemble (art. 6 CEDH) Reprenant les griefs précédemment soulevés, le recourant soutient que la procédure pénale dirigée contre lui est émaillée de nombreuses violations de l'art. 6 CEDH: Premièrement, il se plaint d'avoir été jugé sur la base d'un acte d'accusation incomplet. Ce grief a été rejeté au consid. 1. Deuxièmement, les déclarations de D.D.________ et de P3.________ auraient été largement exploitées à sa charge, alors qu'il s'agissait de "témoins de la couronne" et qu'il n'a jamais pu directement interroger D.D.. Ces griefs ont été traités et rejetés aux consid. 2 et 5. Troisièmement, le procureur genevois se serait rendu à plusieurs reprises à l'étranger sans que le recourant n'ait pu déterminer qui il avait rencontré ou ce qu'il avait fait, faute d'un dossier complet ou de la possibilité de l'interroger. Ces griefs ont été examinés et rejetés aux consid. 3 et 4. Quatrièmement, les déclarations de R2., T.________ et B1.________ auraient été utilisées à charge, alors que le recourant n'a jamais pu les interroger. Comme vu au consid. 6, ce grief est également infondé. Cinquièmement, les autorités de jugement n'auraient nullement apporté des remèdes, ni même des réponses, aux violations remontant à la procédure d'instruction. Elles auraient simplement ignoré ces éléments. Très généraux, ces griefs ne respectent pas les exigences de motivation posées par la loi sur le Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'ils sont irrecevables. Sixièmement, les autorités de jugement se seraient retrouvées sous l'influence de plusieurs sentences arbitrales, citées 100 fois à l'appui de l'arrêt attaqué, qui auraient faussé l'image du recourant, qui aurait été "préjugé" par des procédures arbitrales auxquelles il n'était pas partie. Ce grief est traité au consid. 13.3.3. Septièmement, la cour cantonale aurait refusé tout acte d'instruction relatif à l'intérêt à attribuer des droits miniers à la société A.A.________, tout en retenant qu'il n'existait aucun intérêt à les attribuer à cette société pour construire un verdict de culpabilité. Ce grief est examiné au consid. 10.3. B. Griefs tenant à la compétence répressive des autorités pénales suisses

Inexistence des facteurs de rattachement

8.1. Le recourant conteste la compétence répressive des autorités pénales suisses pour le juger dans la présente cause. Selon la cour cantonale, cette compétence repose sur l'activité de C.________ à W1.________ et sur le transit, par un compte auprès d'une banque à W4., de fonds destinés in fine à D.D.. Le recourant critique ces facteurs de rattachement, qui ne sauraient, selon lui, suffire à fonder une compétence répressive suisse. Certains de ces critères ne s'inscriraient pas d'emblée dans la commission d'une infraction (cf. consid. 8.3). Les autres relèveraient tout au plus de la complicité (et non de la coactivité) (cf. consid. 8.4). Enfin, il serait arbitraire de considérer que le recourant a donné instruction à un intermédiaire financier suisse dans le but d'octroyer une partie de l'avantage indu à D.D.________ (cf. consid. 8.5).

À titre subsidiaire, le recourant critique l'étendue du complexe de fait qui lui est rattaché (problématique de l'unité d'actions). Il ne conteste pas que le concept de l'unité naturelle d'actions, développé par la jurisprudence dans le domaine de la prescription, puisse être appliqué en matière de détermination de la compétence répressive, mais il considère que la cour cantonale a, sous la bannière de cette figure juridique, étendu de façon insoutenable le domaine de sa compétence en l'espèce (cf. consid. 9).

8.2. Aux termes de l'art. 3 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise. Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêt 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1).

Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette disposition définit le lieu de commission sous l'angle de la théorie de l'ubiquité (relative; cf. consid. 8.3.1 ci-dessous), en mettant sur pied d'égalité le lieu de l'acte et le lieu de survenance du résultat. Constitue un lieu où l'auteur a agi celui où il a réalisé objectivement le comportement typique de l'infraction considérée. Il suffit que l'auteur réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs de l'infraction sur le territoire suisse pour que la compétence soit donnée; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338; ATF 141 IV 205 consid. 5.2; arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Dans le cas de figure de l'auteur médiat, l'infraction est localisée aussi bien au lieu où celui-ci exerce son influence sur le tiers qu'il instrumentalise qu'au lieu où ce dernier agit (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285). La jurisprudence prescrit d'admettre, dans les rapports internationaux, la compétence des autorités pénales suisses même en l'absence de lien étroit avec la Suisse, afin d'éviter les conflits de compétence négatifs - à savoir les cas dans lesquels aucun État ne revendique sa compétence pour connaître de l'infraction (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 210; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêts du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.1.1; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3). Cette jurisprudence est en harmonie avec les normes de droit international conventionnel, à savoir en particulier avec l'art. 17 § 1 let. a de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe (CPCCE). D'après cette disposition, les États parties sont tenus d'établir leur compétence, lorsque " l'infraction est commise en tout ou en partie sur [leur] territoire ". Cet article impose ainsi une interprétation large du principe de la territorialité (cf. rapport explicatif de la Convention pénale sur la corruption, n° 79 ad art. 17). Il en va de même de la Convention de l'OCDE. Son art. 4 impose également aux États parties d'établir leur compétence lorsque " l'infraction est commise en tout ou en partie sur [leur] territoire". Le commentaire officiel de la Convention de l'OCDE note d'ailleurs que "la compétence territoriale devrait être interprétée largement de façon à ce qu'un large rattachement matériel à l'acte de corruption ne soit pas exigé" (commentaire de la Convention OCDE 1997, n° 25 ad art. 4; sur ces conventions, cf. ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse (cité ci-après: Territorialité), Bâle 2014, n° 319 ss p. 88 ss et n° 1249 ss p. 377).

En cas de corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'acte est localisable en Suisse, au sens de l'art. 8 CP, notamment lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu en Suisse à un agent public étranger, y compris lorsqu'une partie seulement du comportement typique est réalisée en Suisse. L'acte est également localisable en Suisse dans l'hypothèse où un intermédiaire intervient en qualité de coauteur ou d'instrument d'un corrupteur médiat, en agissant en Suisse (DYENS, Territorialité, n° 1245 p. 375 s.; LE MÊME, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 21 ad Intro. aux art. 322ter -322 septies CP, p. 2235; cf. consid. 8.5.1). Ainsi, lorsque le corrupteur donne à un intermédiaire sis en Suisse un ordre de virer des fonds vers un compte détenu à l'étranger par l'agent public étranger, la compétence territoriale suisse est établie sous l'angle du lieu de l'acte (cf. consid. 8.5.1).

8.3. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que, en violation de l'ubiquité relative consacrée par l'art. 8 CP, la cour cantonale aurait retenu, pour fonder la compétence des autorités suisses, des faits qui ne sauraient être considérés comme étant un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction exécutée, même partiellement en Suisse.

8.3.1. Le droit suisse consacre la théorie de l'ubiquité dite relative, qui s'oppose à l'ubiquité dite absolue. Pour déterminer le for, il ne suffit pas, comme le prévoit la théorie de l'ubiquité absolue, de constater que le territoire suisse est touché de près ou de loin par l'infraction, par exemple par des actes préparatoires, des conditions préalables, des effets intermédiaires ou, plus généralement, tout effet au sens large de l'infraction. Il faut que l'un de ses éléments constitutifs objectifs ait été exécuté, même partiellement en Suisse. Ce principe de l'ubiquité relative, qui seul a cours en Suisse, établit un parallèle entre la localisation de l'infraction et sa typicité (cf. notamment DYENS, Territorialité, n° 72; HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 9).

8.3.2. Comme le reconnaît lui-même le recourant (mémoire de recours n° 332), certains actes reprochés à C., qui fondent la compétence des autorités suisses, sont liés à la promesse, respectivement à l'octroi de l'avantage indu à D.D.. C.________ a ainsi joué un rôle essentiel dans la mise en place de O1.________ (société écran) et l'élaboration de l'accord du 20 février 2006, par lequel O1.________ s'est engagée à verser à D.D.________ une participation gratuite de 5 % dans le projet A.A.________ sur U., par le biais d'une participation de 33.3 % de son capital; elle a discuté des accords du 20 février 2006 avec C1., en a reçu une copie par e-mail le 15 février 2006, a établi une procuration permettant à G1.________ d'agir au nom de O1.________ et a signé (agissant pour R.________ (BVI) et représentant M.________ (BVI)) une résolution permettant à S.________ de conclure le protocole d'accord entre A.A.________ (BVI) et la V.________ (arrêt attaqué p. 91, p. 255 au sujet de la résolution). Dans la mesure où ces actes sont en relation avec la promesse de l'avantage indu à D.D., la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'ubiquité relative et par conséquent les art. 3 et 8 CP en fondant sa compétence sur l'activité de C..

8.4. Dans un second grief, le recourant conteste que l'activité de C.________ puisse être qualifiée de coactivité. Il explique que, selon la jurisprudence, le coauteur doit avoir une certaine "maîtrise des opérations" et que son rôle doit être plus ou moins indispensable. Or, l'arrêt attaqué ne mentionnerait pas que C.________ ait eu connaissance, en février 2006, de l'existence ni de la nature des liens entre D.D.________ et le Président I1.; dans ces conditions, C. ne pourrait pas avoir la "maîtrise des opérations" exigée par la jurisprudence pour être qualifiée de coauteur des infractions retenues contre le recourant. Pour le recourant, l'activité de C.________ se réduirait à une activité purement administrative qui aurait duré six jours (établissement de la procuration pour G1.________ le 13 février 2006, premier accord daté du 14 février 2006 et second accord du 20 février 2006) et qui relèverait de la simple complicité.

8.4.1. Le recourant considère à juste titre qu'il a un intérêt juridique à soulever ce grief (art. 81 al. 1 let. b LTF), car celui-ci a pour finalité de contester la compétence des autorités suisses pour le juger dans la présente cause. En effet, selon la jurisprudence, l'infraction est réputée commise en Suisse dès lors que l'un des coauteurs apporte sa contribution à l'infraction sur sol helvétique, la compétence territoriale suisse étant ainsi établie à l'encontre de l'ensemble des coauteurs, y compris à l'encontre de ceux qui ont agi exclusivement à l'étranger (ATF 99 IV 121 consid. 1b; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.4; 6B_115/2014 du 5 août 2008 consid. 2.2.1). En revanche, l'acte de participation accessoire (complicité ou instigation), commis en Suisse, à une infraction perpétrée à l'étranger ne relève pas de la compétence territoriale suisse, en vertu du principe de l'accessoriété (ATF 144 IV 265 consid. 2).

8.4.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

8.4.3. Il ressort de l'état de fait cantonal que C.________ avait une position dominante au sein de A.A.; elle revêtait la qualité d'administratrice de plusieurs sociétés du groupe A.A.R et s'occupait, au travers de R.R. SA, du corporate back office pour toutes les sociétés du groupe. Elle était au courant de l'objectif de A.A. qui était d'obtenir l'octroi de droits miniers dans la région de U.________ et savait que A.A.________ ne disposait que de peu d'expérience dans le domaine minier. Elle est intervenue à chaque étape du processus corruptif: création de A.A.________ (BVI), mise en place de O1., protocole d'accord conclu le 20 février 2006 entre A.A. et la V., accord du 20 février 2006 entre O1. et D.D.. Compte tenu de sa position au sein du groupe et des contacts avec ses représentants, elle ne pouvait que savoir que les constructions juridiques à l'élaboration desquelles elle collaborait devaient servir à corrompre le Président I1.. Pour le surplus, les activités ultérieures de C.________ (notamment la restructuration du groupe A.A.________R), qui ne relèvent certes pas de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de corruption, montrent bien l'importance qu'a jouée l'intéressée dans l'opération de corruption.

Si, comme le relève le recourant, l'arrêt attaqué ne mentionne pas expressément que C.________ savait qui était D.D., respectivement qu'elle savait qu'elle intervenait en lien avec le Président I1. (mémoire de recours p. 98), ces faits en ressortent néanmoins implicitement. En effet, la cour cantonale a retenu que C.________ avait pris connaissance de l'accord du 20 février 2006 avec D.D.________ et de l'octroi à celle-ci d'une participation dans le projet minier. Elle a relevé à cet égard que C.________ n'avait posé aucune question sur les raisons de la participation octroyée à D.D.________ (arrêt attaqué p. 334). Ce faisant, contrairement à ce que semble croire le recourant (mémoire de recours n° 349 p. 98), la cour cantonale ne fait pas à C.________ un reproche qui relèverait de la négligence, mais voit dans cette absence de tout questionnement la preuve que celle-ci connaissait le rôle joué par D.D.________ (arrêt attaqué p. 334). En faisant en conséquence valoir que C.________ ignorait l'identité de l'agent public corrompu et le rôle joué par D.D., le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), sans démontrer que celui-ci serait arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF); son argumentation est ainsi irrecevable. Au vu de ce qui précède, la cour de céans admet, suivant la cour cantonale, que C., bien qu'agissant essentiellement depuis ses bureaux genevois, n'ayant jamais été présente en V., a participé, dans une mesure déterminante, à l'entreprise de A.A. consistant à corrompre le Président I1.________ afin d'obtenir son assistance dans l'obtention des droits miniers dans le secteur du U.. La participation de C. à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers ne relève donc pas de la complicité, mais bien de la coactivité, de sorte que les actes que cette dernière a commis en Suisse entraînent la compétence des autorités suisses à l'égard de l'ensemble des autres coauteurs (cf. aussi arrêt 6B_656/2023 rendu ce jour concernant C.________ consid. 7).

8.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, comme rattachement à la compétence répressive suisse, le transit par W4.________ d'un virement d'une somme de USD 991'495,25 finalement reçue par D.D.________ le 19 juillet 2011.

8.5.1. Lorsque l'octroi de l'avantage indu intervient par le débit d'une somme d'argent depuis un compte bancaire ouvert en Suisse, la jurisprudence et la doctrine s'accordent à dire que la compétence territoriale suisse est donnée. En transférant, sur ordre de son client, l'avantage indu ou l'argent provenant du crime, en méconnaissance du caractère illicite du versement, l'intermédiaire financier est un instrument humain, dont le lieu de situation fonde un rattachement territorial. En matière de corruption, la compétence suisse est ainsi donnée lorsque l'auteur, même situé à l'étranger, entre en contact avec le territoire helvétique pour y solliciter le concours de quelqu'un qui s'y trouve afin d'octroyer l'avantage indu au corrompu, le transfert des valeurs patrimoniales pouvant être considéré comme le commencement de l'exécution dudit octroi (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285; DYENS, Territorialité, n° 1245 p. 375; KATIA VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, RPS 135/2017 p. 163 et 168; KATIA VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise, 2017, p. 290; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht: Art. 332ter biset 322octies StGB, Zurich/Bâle/ Genève 2004, p. 450; BERTRAND PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 115 ss).

8.5.2. Il convient, d'abord, de rappeler le contexte du virement de la somme de USD 991'495,25 finalement reçue par D.D.________.

D.D.________ a adressé un courriel à I4.________ le 9 juin 2011, affirmant que certaines promesses, dont le versement d'une somme de USD 1'000'000, n'étaient pas tenues et se plaignant de ne pas pouvoir joindre C1.. Le 15 juin 2011, C1. a adressé par courriel à P3.________ une facture émise par R3., se référant à une conversation préalable avec B1. ("Following my telephone conversation with B1.________ find attached our invoice"); cette facture de USD 1,5 million, établie le 13 juin 2011 à l'attention de M3.________ Ltd, portait sur des travaux de conseil et de consulting en Afrique durant les années 2010 et 2011. P3.________ a alors demandé à son comptable, O4., qu'il honore la facture. Une somme de USD 1,5 million a été débitée d'un compte de P3. auprès d'une banque w5.________ à destination d'un compte de M3.________ Ltd auprès de M4.________ à W4.. Le 20 juin 2011, le montant de USD 1,5 million a été transféré de ce compte sur le compte de R3. auprès de la S3.________ à X5.. Le 18 juillet 2021, le compte de R3. chez S3.________ X5.________ a été débité de USD 1 million en faveur de D.D.________ à la I3., le compte de I3. de D.D.________ étant crédité le lendemain de USD 991'495,25, la différence étant probablement des frais bancaires (arrêt attaqué p. 178 s.). Selon la cour cantonale, P3.________ a été le récipiendaire de l'instruction de transfert du recourant, transfert qui marquait le point de départ du versement corruptif en faveur de D.D.. Les transferts intermédiaires (R3., T3.) ne s'expliquaient que par un dessein de dissimulation, ce que venait au besoin confirmer le court intervalle temporel durant lequel les fonds litigieux étaient demeurés sur ces "comptes intermédiaires" avant d'être transférés à nouveau, pour parvenir in fine à D.D.. La cour cantonale a retenu que ledit transfert n'était pas isolé, mais s'inscrivait dans le cadre d'une multiplicité de virements opérés sur instruction du recourant depuis ce même compte w4., de sorte que le recourant ne pouvait se prévaloir qu'il ignorait qu'un compte suisse serait utilisé par P3. pour opérer le versement en faveur de R3.________ (arrêt attaqué p. 256 s.).

Le recourant conteste avoir donné des instructions spécifiques à P3.________ de virer USD 1,5 million pour financer un versement de USD 1 million à D.D., au moment où cette dernière l'avait demandé, en juin 2011. Selon le recourant, aucun élément ne permettrait d'écarter l'hypothèse d'une instruction ou autorisation générale portant sur USD 5,5 millions, ceux chargés de l'exécuter gardant toute latitude quant aux détails. En outre, à supposer que le recourant eût donné une instruction spécifique à P3., encore fallait-il qu'il ait su que P3.________ allait, à son tour, solliciter un intermédiaire financier sis en Suisse. Les griefs du recourant portent sur l'établissement des faits, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci aient été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire, ce que le recourant doit démontrer par une argumentation détaillée (art. 106 al. 2 LTF). En l'occurrence, l'argumentation du recourant ne satisfait pas à ces exigences. Il se borne à affirmer qu'aucun élément ne permettrait d'écarter l'hypothèse d'une instruction générale portant sur le transfert de USD 5,5 millions et que la cour cantonale n'a pas établi qu'il savait que P3.________ allait solliciter un intermédiaire financier sis en Suisse. Cette argumentation est de nature appellatoire. Elle est donc irrecevable.

8.5.3. Sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale pouvait retenir sans violer le droit fédéral que le débit du compte bancaire de M3.________ Ltd ouvert auprès de la banque M4.________ à W4.________ constituait un critère de rattachement supplémentaire sous l'angle du lieu de l'acte.

  1. Subsidiairement, application insoutenable de l'unité d'actions

9.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir imputé, sur la base des actes commis en Suisse, l'intégralité du complexe de faits résumé dans l'arrêt attaqué. Selon lui, la cour cantonale aurait étendu, de manière inadmissible, les actes soumis à la compétence suisse, en appliquant de manière erronée la théorie de l'unité naturelle d'actions, développée par la jurisprudence en matière de prescription. Selon cette jurisprudence, il y a unité naturelle d'actions lorsque les faits punissables, à savoir les différents actes dont il retourne, en eux-mêmes distincts, procèdent d'une décision unique, c'est-à-dire participent de la même intention, et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Pour le recourant, les conditions posées par la jurisprudence ne seraient toutefois pas réalisées en l'espèce. D'une part, l'ensemble des faits reprochés au recourant ne relèverait pas d'une décision unique, mais d'une succession d'objectifs précis. D'autre part, les faits décrits dans l'arrêt attaqué s'étendraient sur une période de sept ans, de sorte que la condition temporelle posée par la jurisprudence ne serait pas réalisée.

Pour le recourant, les faits qui lui sont reprochés devraient être divisés en quatre phases distinctes (mémoire de recours, p. 105, 110).

  • Dans une première phase, A.A.________ aurait voulu conclure avec la V.________ un contrat portant sur l'octroi de droits d'exploration sur U.________ Nord et U.________ Sud (Y.), prévoyant qu'une concession minière serait octroyée sur ces zones dans les six mois de l'étude de faisabilité, une société commune ("compagnie minière de U.") étant constituée à ce moment; dans cette perspective, un accord aurait été conclu le 20 février 2006 entre O1.________ et D.D.________, octroyant à cette dernière une participation indirecte de 5 % dans la future entreprise.
  • Dans une seconde étape, A.A.________ aurait continué de poursuivre l'objectif d'obtenir des droits sur les blocs 1 et 2, visant le retrait des droits à M1.________ et l'octroi de droits d'exploration sur cette zone supplémentaire, qu'elle a obtenue en décembre 2008; dans ce but, auraient été conclus, deux ans plus tard, les contrats des 27 et 28 février 2008.
  • Dans une troisième phase, après la mort du Président I1.________ et le départ de V.________ de D.D., A.A. aurait voulu racheter tous droits qui résulteraient des promesses qui avaient été faites à D.D.________; celle-ci aurait conclu un solde de tout compte à USD 4 millions assorti d'un échéancier (2009), qui n'aurait été exécuté qu'à hauteur de USD 3 millions.
  • Enfin, apprenant la conclusion d'une joint-venture avec O2.________ SA, D.D.________ aurait dénoncé le précédent accord et émis des prétentions supplémentaires; A.A.________ aurait alors consenti au versement d'une somme supplémentaire de USD 5,5 millions (2010). Selon le recourant, les facteurs de rattachement liés aux activités de C.________ à W1.________ seraient uniquement propres à fonder un rattachement à la Suisse de la promesse faite à D.D.________ le 20 février 2006 (première phase); ils ne sauraient fonder sa compétence pour les contrats des 27 et 28 février 2008, ni pour tous les actes qui suivent cette date (phases 2 à 4). Quant au transit par la Suisse de fonds finalement reçus par D.D.________ en juillet 2011 - à le supposer susceptible de constituer un facteur de rattachement -, il ne pourrait fonder la compétence répressive suisse que pour les accords de juillet et août 2010 et les actes ultérieurs, tout au plus. Le recourant se plaint également d'un déni de justice, subsidiairement de la violation du droit d'être entendu, au motif que la cour cantonale a retenu une unité naturelle d'actions, sans discuter ses arguments et sans se prononcer en particulier sur les césures qu'il avait mentionnées (échec initial, décès du Président et départ de D.D.________, puis dénonciation inattendue de l'accord du 2 août 2009).

9.2.

9.2.1. Lorsque, comme en l'espèce, les différents actes formant le comportement typique d'une infraction sont réalisés en différents lieux, il est admis tant par la jurisprudence que par la doctrine que la réalisation d'un seul de ces actes en Suisse suffit pour que l'infraction soit réputée commise, dans son intégralité, sur le territoire suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 210; 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338; ALEXANDRE DYENS, Territorialité, n° 521 ss, n° 1188; KATIA VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, in RPS 135 (2017), p. 145 ss, spéc. 147 ss; KATIA VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise, 2017, p. 104 s.).

Toutefois, encore faut-il déterminer dans quelles hypothèses les actes en question forment une unité d'actions. Cette opération peut s'avérer délicate puisqu'il s'agit, d'une part, d'éviter une trop grande fragmentation des faits et des actes de l'auteur qui enlèverait au juge une vision d'ensemble notamment dans le cadre de la fixation de la peine et, d'autre part, d'éviter d'étendre de manière démesurée la compétence suisse.

9.2.2.

9.2.2.1. Après avoir exposé que la corruption d'agents publics étrangers impliquait souvent des négociations et des rencontres entre protagonistes, qui pouvaient avoir lieu en différents endroits, ALEXANDRE DYENS propose de recourir, en pareilles circonstances, au concept de l'unité naturelle d'actions, développé dans le domaine de la prescription, pour déterminer si les différents actes forment une unité et si chacun d'eux est apte à fonder un for (DYENS, Territorialité, n° 522 ss).

Relevant qu'il peut être délicat de déterminer - lorsque des actes ont été commis en Suisse et à l'étranger - lesquels doivent être considérés comme composant une seule et même infraction, KATIA VILLARD indique également que c'est par le concept de l'unité d'actions, initialement développé par le Tribunal fédéral en matière de prescription, qu'il faut passer (KATIA VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, in RPS 135 (2017), p. 145 ss, spéc. 148). PETER POPP ET TORNIKE KESHELAVA se réfèrent aussi à la notion d'unité naturelle d'actions (POPP/KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 4 ad art. 8 CP).

MAURICE HARARI et MIRANDA LINIGER GROS émettent, pour leur part, certaines réserves quant à la thèse de l'unité d'actions, considérant que celle-ci est de nature à entraîner une multiplication de poursuites pénales contre un auteur dans des États différents, et un risque de violation du principe ne bis in idem (HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., n° 13a ad art. 8 CP).

9.2.2.2. Se référant à un arrêt déjà ancien (6S.687/2000 du 7 février 2001 consid. 1g), le Tribunal fédéral a admis que trois versements ayant donné lieu à des abus de confiance, commis au détriment de la même victime, sur le même mode opératoire, et avec, à chaque fois, la même affectation, constituaient une unité, de sorte qu'il suffisait qu'un seul des montants ait été déposé sur un compte en Suisse avant d'être indûment utilisé, pour justifier la compétence des autorités suisses à l'égard des trois versements; au vu de l'ampleur des sommes en jeu, le laps de temps qui s'était écoulé entre chaque versement - environ trois mois - n'était pas de nature à exclure une approche globale (arrêt 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3).

Dans sa jurisprudence relative au trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral a également jugé que les divers comportements visés par l'art. 19 al. 1 LStup, bien que constituant des infractions autonomes, devaient être considérés comme des étapes successives de la même activité délictuelle, de sorte que la réalisation de l'un de ces stades en Suisse déclenchait la compétence du juge helvétique à l'égard de tout le complexe de fait (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39).

9.2.3.

9.2.3.1. La cour cantonale a retenu que l'ensemble des actes imputés au recourant s'inscrivait dans une unité naturelle d'actions. Elle a constaté que l'entreprise criminelle menée par le recourant, de par son objet (l'obtention de droits miniers), la localisation de sa cible (la V.), mais également son destinataire (le Président I1.) et les modalités de réalisation utilisées (recours à des intermédiaires, partenaires locaux, multiplicité des sociétés et des comptes bancaires utilisés), s'était déroulée sur plusieurs années et avait concerné plusieurs territoires. Selon la cour cantonale, ces caractéristiques étaient toutefois propres à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, qui, outre l'extranéité, supposait généralement une multiplicité de contacts et des négociations, a fortiori dans des complexes de faits d'une telle envergure. Les actes de corruption, bien que décomposés en plusieurs étapes, étaient néanmoins tous fondés sur une décision unique - celle de corrompre le Président I1.________ au moyen de la promesse et de l'octroi d'une somme d'argent conséquente en vue d'obtenir des droits miniers à U.________ - et formaient un ensemble, qui s'étendait des premières amorces d'offre en 2005 jusqu'aux versements (octroi de l'avantage) intervenus en dernier lieu en 2012. Il apparaissait en effet clairement que les démarches effectuées dès 2005 pour mener à bien l'entreprise de corruption du Président I1.________ étaient directement liées aux succès rencontrés sur le plan minier (octroi des permis convoités) et matérialisées par les différents contrats conclus entre les intervenants pour documenter les offres et promesses formulées oralement. Ces contrats étaient eux-mêmes concrétisés par l'exécution de 16 versements (dont 15 étaient mentionnés dans l'acte d'accusation) correspondant à l'octroi de l'avantage indu, un autre versement (USD 94'038,60) étant en outre directement intégré dans le schéma corruptif global, bien qu'intervenu à un stade antérieur (arrêt attaqué p. 253).

9.2.3.2. C'est en vain que le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'aurait pas statué sur les griefs tirés de la violation du principe de l'unité naturelle d'actions. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). En l'espèce, la cour cantonale a satisfait aux exigences de motivation posées par la jurisprudence. Elle a exposé que l'ensemble des actes imputés au recourant s'inscrivaient dans une unité naturelle d'actions et a motivé sa décision (cf. arrêt attaqué p. 253); elle n'avait pas à se prononcer sur tous les arguments du recourant, ni en particulier sur les prétendues césures mentionnées.

9.2.3.3. Le recourant critique le raisonnement de la cour cantonale au motif que les conditions de l'unité naturelle d'actions ne seraient pas réalisées. En premier lieu, ce serait à tort que la cour cantonale aurait retenu que l'ensemble des faits auraient procédé d'une décision unique. Selon lui, l'obtention des droits d'exploitation sur les blocs 1 et 2 du U.________ est le mobile général qui animait A.A., qu'il convient de distinguer des objectifs précis que A.A. poursuivait au moment d'agir, à savoir dans un premier temps, en 2006, la conclusion d'un contrat portant sur l'octroi de droits d'exploration sur U.________ Nord et U.________ Sud (Y.) et, dans un second temps, le retrait des droits à M1. et l'octroi de droits d'exploration sur les blocs 1 et 2, ce qui a conduit à la conclusion des contrats des 27 et 28 février 2008. Le recourant considère également qu'il serait arbitraire de retenir qu'il a été d'emblée question de promettre une somme importante à D.D.. Selon lui, les moyens de corruption utilisés par A.A. ont évolué: A.A.________ a d'abord octroyé à D.D.________ une participation indirecte de 5 % dans l'entreprise (2006); elle a ensuite repris cette promesse et ajouté une somme de USD 2 millions (2008); puis elle a conclu un solde de tout compte à USD 4 millions assorti d'un échéancier concret (2009) qui ne sera exécuté qu'à hauteur de USD 3 millions et, enfin, elle a consenti au versement d'une somme supplémentaire de USD 5,5 millions (2010). Pour le recourant, il ne saurait y avoir unité d'actions lorsque l'extraneus corrompt à nouveau l'intraneus pour obtenir autre chose. Le recourant relève en second lieu que les faits se sont échelonnés entre 2005 et 2012, de sorte que la condition temporelle de la notion de l'unité naturelle d'actions développée par la jurisprudence ne serait pas réalisée.

9.2.4. Les critiques du recourant, qui se réfèrent uniquement à la définition de l'unité naturelle d'actions, méconnaissent la structure même de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers. Ainsi, les différentes étapes au cours desquelles le corrupteur formule son offre ou sa promesse (rencontres, négociations, promesses, etc.) s'inscrivent dans une unité naturelle d'actions; de même, l'octroi de l'avantage peut être scindé en différents actes (par exemple en plusieurs virements) qui forment aussi une unité naturelle d'actions (DYENS, Territorialité, n° 1188). Par ailleurs, l'offre et la promesse, puis l'octroi de l'avantage indu s'appréhendent comme les deux phases successives d'un seul et même processus de corruption incriminé par l'art. 322septies CP et ces deux aspects forment à leur tour une unité typique d'actions (DYENS, Territorialité, op. cit., n° 1189). On parle d'unité juridique d'actions lorsque le comportement défini par la norme présuppose, en fait ou typiquement, la commission d'actes distincts tel le brigandage (art. 140 CP) ou lorsque la norme définit un comportement relatif à une activité réitérée ou à un processus, par exemple le délit de gestion fautive (art. 165 CP) ou le blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3).

En l'occurrence, l'ensemble des faits reprochés au recourant doivent être appréhendés comme formant une unité (naturelle et typique) d'actions. A.A.________ a eu dès le début la volonté d'obtenir des droits d'exploitation sur les blocs 1 et 2 du U.. Pour ce faire, elle a pris contact avec des intermédiaires et des partenaires locaux et a ainsi établi un réseau de relations. Elle a mis sur pied diverses sociétés (A.A. (BVI), O1.). Elle a promis de verser une somme importante à D.D., promesse qui s'est concrétisée par l'accord du 20 février 2006; les accords ultérieurs conclus avec D.D.________ ou sa société ne constituent pas des moyens de corruption différents comme le soutient le recourant, mais concrétisent la promesse de favorisation de D.D.________ faite au Président I1.________ de son vivant (arrêt attaqué p. 318). Tous ces actes procédaient d'une décision unique, à savoir celle de corrompre le Président I1.________ en vue d'obtenir les droits miniers convoités, et forment une unité naturelle d'actions. Ces actes se sont certes étalés sur plusieurs années. Les aspects spatio-temporels de l'unité naturelle d'actions tels que développés par la jurisprudence en matière de prescription doivent toutefois être relativisés, l'accent devant être mis sur la notion d'ensemble, compte tenu des caractéristiques de la corruption internationale, qui se déroule sur plusieurs territoires et implique souvent la mise en place d'un réseau de relations (PERRIN, op. cit. p. 467). Dans une seconde phase, après le décès du Président I1.________, les contrats ont été concrétisés par l'exécution de versements, intervenus de 2009 à 2012, correspondant à l'octroi de l'avantage indu (arrêt attaqué p. 319). L'offre et la promesse, d'une part, et l'octroi de l'avantage indu, d'autre part, forment deux phases d'un seul et même processus corruptif et constituent une unité typique d'actions. Reposant sur la définition légale de l'infraction, l'unité typique d'actions ne pose pas d'exigence de temps; le fait que les derniers versements ont eu lieu près de sept ans après les premières négociations n'est dès lors pas déterminant.

En définitive, c'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'intégralité du complexe de faits formait une unité d'actions et que l'accomplissement d'un des actes en Suisse entraînait la compétence suisse pour l'ensemble. C. Griefs tenant au fond

  1. Griefs relatifs à la distinction trafic d'influence / corruption

10.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté la thèse du trafic d'influence. Le trafic d'influence est une relation triangulaire dans laquelle une personne dotée d'une influence réelle ou supposée sur une personne exerçant une charge publique, "échange" cette influence contre un avantage fourni par un particulier. Le législateur suisse a renoncé à incriminer le trafic d'influence, préférant formuler une réserve à l'art. 12 de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption (FF 2004, spéc. p. 6580-6581).

10.2. Le recourant reproche, dans un premier grief, à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que D.D.________ "n'a concrètement fourni aucune contre-prestation" en échange des avantages reçus (arrêt attaqué p. 319). Cette constatation irait, pour le recourant, à l'encontre d'autres passage de l'arrêt attaqué, qui retiendraient que D.D.________ a exercé une influence sur son époux.

Par cette phrase, la cour cantonale se réfère à la contre-prestation visée à l'art. 322septies CP, à savoir un acte ou une omission contraire aux devoirs ou dépendant d'un pouvoir d'appréciation. Une telle contre-prestation était en effet exclue du moment que D.D.________ ne revêtait pas la qualité d'agent public. Comme l'a relevé le recourant, la cour cantonale n'a, au demeurant, pas nié que D.D.________ avait favorisé l'accès au Président I1.________ et avait assuré la bonne marche des événements (arrêt attaqué p. 303). Elle a également admis que D.D.________ avait usé de son influence en faveur de A.A.________ (cf. mémoire du recourant p, 124 s.). La cour cantonale ne saurait se voir ainsi reprocher d'avoir versé dans l'arbitraire.

10.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en tant qu'elle a retenu qu'il n'y avait aucun motif objectif pour la V.________ à octroyer des droits miniers à A.A., respectivement à les retirer à M1..

10.3.1. La cour cantonale a retenu que le moteur du Président I1.________ pour assister A.A.________ ne pouvait être que la participation accordée à sa quatrième épouse dans le projet minier et l'assurance, par ce biais, qu'elle bénéficierait d'une substantielle contrepartie (arrêt attaqué, p. 308). Rien ne pouvait amener le Président I1.________ à détourner les règles existantes, à exercer des pressions sur ses ministres, voire à évincer ceux qui se mettaient en travers de sa route, si ce n'est la garantie que sa quatrième épouse serait financièrement protégée après son décès qui devait intervenir peu après (arrêt attaqué, p. 320). Aucun motif ne pouvait expliquer la volonté du Président I1.________ d'appuyer la candidature de A.A.________, si bien que c'est arbitrairement qu'il a favorisé ce candidat (arrêt attaqué, p. 308).

Le recourant qualifie ces constatations de fait d'arbitraires à deux titres: Il insiste, en premier lieu, sur le mécontentement avéré du gouvernement v.________ quant à l'inactivité de M1., titulaire des droits miniers à l'époque, mécontentement que, selon lui, la cour cantonale aurait relativisé. En outre, il relève qu'à l'opposé, A.A. avait tenu la promesse faite aux autorités v.________ d'exploiter enfin les mines de fer du U., que M1. avait négligées. Deuxièmement, se référant aux rapports de J4.________ (cf. consid. 10.4), le recourant insiste sur le rôle des sociétés minières dites juniors. Il explique que les grandes entreprises minières avaient réduit l'ampleur de leurs grands projets miniers dans les années 1990 et que leurs cadres remerciés s'étaient investis dans des sociétés minières juniors, de sorte que A.A.________ avait pu bénéficier de personnel spécialisé. Alors que les grandes entreprises minières étaient enclines à favoriser l'extension de leurs projets miniers existants au détriment du développement de nouveaux projets particulièrement exigeants en termes d'investissement, les sociétés juniors étaient intéressées au développement accéléré des projets pour en tirer un avantage financier rapide. Elles bénéficiaient à cet égard de forts soutiens financiers de la part de grandes aciéries et entreprises industrielles asiatiques ainsi que de grandes banques internationales. Une fois qu'elles avaient réalisé les opérations d'exploration, elles proposaient leurs projets aux grandes entreprises minières. Le recourant déduit de ces explications que la V.________ pouvait compter sur le fait qu'une fois les gisements identifiés, A.A.________ pourrait, le cas échéant, s'associer avec une grande entreprise minière pour les exploiter.

Pour que l'infraction de corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) soit réalisée, il faut que le corrupteur offre, promette ou octroie un avantage indu à un agent public étranger en vue de "l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation". En l'espèce, il est établi que A.A.________ a promis, puis versé des montants importants à l'épouse du Président I1.________ et que ce dernier a exercé des pressions sur ses ministres et violé le code minier pour favoriser A.A.. La seule promesse d'un avantage indu suffit pour que l'infraction de corruption soit consommée. Il n'est pas nécessaire, en ce qui concerne la condamnation pour corruption, de déterminer s'il existait ou non des raisons objectives d'octroyer les permis miniers à A.A.. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi la correction du vice soulevé par le recourant serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); le recourant ne donne à cet égard aucune explication. Dans cette mesure, le grief soulevé est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.

10.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre J4., expert mandaté par A.A. dans la procédure CIRDI, bénéficiant d'une formation dans la comptabilité et l'analyse financière dans le domaine minier (arrêt attaqué p. 87) ainsi que de désigner un expert indépendant pour s'exprimer sur les pratiques en matière d'octroi de droits miniers. Il dénonce à cet égard une violation de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), des principes régissant l'administration des preuves en appel (art. 389 CPP) et du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. e CPP).

10.4.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295).

10.4.2. La cour cantonale a relevé que J4.________ avait eu l'occasion de s'exprimer sur le contexte économique de l'industrie du minerai de fer en 2006 ainsi que sur le rôle et la rémunération des partenaires locaux à cette époque, de fournir une opinion sur la valeur de marché des droits miniers détenus par A.A.________ en mars 2008 et d'identifier l'impact de l'effondrement des prix du minerai de fer sur la viabilité du projet U.________. Il avait rédigé deux rapports produits dans le cadre des procédures LCIA et CIRDI et avait en outre été entendu par cette dernière instance arbitrale. Pour le surplus, l'intéressé n'avait pas eu de perception directe des faits objets de la présente procédure et son audition n'était donc pas nécessaire (arrêt attaqué p. 282).

S'agissant de la requête tendant à ordonner une expertise sur les différentes pratiques dans le domaine minier, la cour cantonale a jugé qu'une telle expertise n'était pas nécessaire pour juger des actes corruptifs reprochés au recourant. Elle a relevé que, quand bien même la V.________ aurait disposé d'un intérêt objectif à ce qu'une concession soit accordée à A.A., cela ne permettait pas encore d'exclure l'existence de manoeuvres corruptives. En tout état, ces questions avaient été abordées par J4., dont les rapports et les déclarations devant la CIRDI figuraient au dossier (arrêt attaqué p. 286).

10.4.3. Le recourant expose que les mesures d'instruction requises s'imposaient dans la mesure où la cour cantonale fait de l'absence d'intérêt objectif de la V.________ à l'octroi à A.A.________ de droits miniers une preuve centrale permettant d'affirmer que le Président I1.________ a été corrompu, lorsqu'elle affirme qu'on ne verrait pas d'autre raison qui pourrait avoir gouverné son choix. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir effectué une appréciation anticipée des preuves: elle n'aurait pas exposé pour quelle raison elle n'aurait pas changé d'avis si J4.________ ou un autre expert lui avaient exposé qu'il y avait en réalité des avantages objectifs à choisir A.A.________ pour explorer, puis exploiter, des zones dans le U.________.

10.4.4. Comme l'a relevé la cour cantonale, les thématiques que J4.________ ou un autre expert devraient éclaircir ne sont pas déterminantes pour juger les actes corruptifs qui sont reprochés au recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'absence d'intérêt de la V.________ à octroyer à A.A.________ des droits miniers ne constitue pas la preuve centrale des actes de corruption. La réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de corruption, à savoir, en particulier, la promesse d'avantages indus et la violation de ses devoirs par l'agent public étranger, se fondent sur toute une série de preuves (contrats, versements, violation des règles de la procédure d'octroi des droits miniers, renvoi des ministres, témoins, etc.). En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'entendre J4.________ ou un autre expert sur les pratiques générales dans le domaine minier, ces questions n'apparaissant pas nécessaires pour établir les faits à la base de la condamnation du recourant pour corruption. Le grief soulevé par le recourant est donc infondé.

10.5. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tant qu'elle aurait exclu la thèse du trafic d'influence. Pour retenir que le Président I1.________ était informé des avantages promis à D.D., la cour cantonale se serait fondée arbitrairement sur deux éléments de preuves, à savoir l'absence de qualités objectives de A.A. (fait constaté de manière arbitraire) et sur les déclarations de D.D.________ (preuve inexploitable).

10.5.1. Selon l'art. 322septies CP, l'avantage indu peut profiter à l'agent public lui-même ou à un tiers, pour autant toutefois que l'agent public ait connaissance de la favorisation du tiers et que la relation soit dûment établie entre l'avantage indu et la violation des devoirs attachés à la fonction ou l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. L'infraction de corruption est consommée dès que l'agent public est au courant des intentions de l'extraneus ou de l'octroi auquel il a procédé (PERRIN, op. cit., p. 162; Message du 19 avril 1999, FF 1999 5045, 5077). Si l'agent public n'a pas connaissance de l'avantage versé au tiers, il n'y a pas corruption, mais tout au plus trafic d'influence, qui n'est pas punissable en droit suisse (cf. consid. 10.1 ci-dessus). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).

10.5.2. En ce qui concerne le premier élément, à savoir l'absence de qualités objectives de A.A., le recourant relève qu'à supposer que les qualités de A.A. ne soient pas très élevées dans l'absolu, il n'était pas exclu que le recourant et les représentants de A.A.________ aient pu convaincre le Président I1.________ par leur dynamisme, en faisant étalage de leurs compétences (quitte à forcer le trait) et en suscitant sa confiance que, contrairement à M1., ils lanceraient l'exploitation de U.. En outre, dans la mesure où M1.________ avait généré un mécontentement auprès du gouvernement, la cour cantonale aurait dû examiner les compétences de A.A.________ par rapport à d'éventuels autres candidats. Le recourant relève aussi que l'accord du 20 février 2006 avec la V.________ était économiquement intéressant pour celle-ci puisqu'il lui était octroyé un free carry de 15 %, ce qui allait au-delà de ce qui était exigé par le code minier. Enfin, le recourant fait observer que A.A.________ avait entrepris des campagnes de forage à Y., qui avaient été couronnées de succès, A.A. ayant découvert un gisement alors inconnu.

Concernant le deuxième élément de preuve, le recourant fait valoir que les déclarations de D.D.________ seraient inexploitables (cf. consid. 2 ci-dessus). Il relève que la cour cantonale n'apprécie pas ces déclarations avec prudence, compte tenu du statut de " cooperating witness " de D.D., qu'elle n'indique pas la source de ces déclarations, ne précise pas le moment ou le contexte dans lequel les contrats auraient été montrés par D.D. au Président I1., ni les raisons pour lesquelles elle l'aurait fait. Selon le recourant, la déclaration correspondante de D.D. se trouverait dans le procès-verbal d'audience du Ministère public genevois en Y4.________ des 6 et 7 juillet 2017; ce ne serait qu'à la suite de questions insistantes du Ministère public genevois que D.D.________ aurait répondu qu'elle avait montré les contrats au Président; en outre, cette déclaration irait à l'encontre des déclarations qu'elle aurait faites aux policiers z1.________: tout ce dont elle disait alors se souvenir, c'est d'avoir parlé au Président d'une somme de USD 200'000.

Le recourant relève que la cour cantonale a également retenu de manière arbitraire que les prévenus ne pouvaient pas ignorer que le Président I1.________ était dûment informé de l'avantage indu octroyé à sa quatrième épouse et que cela a même constitué précisément leur levier (cf. arrêt attaqué p. 320).

10.5.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur le constat d'absence de qualités intrinsèques de A.A., mais sur l'ensemble du dossier, pour retenir que le Président avait eu connaissance que des avantages indus avaient été promis puis octroyés à D.D.. Elle a notamment expliqué que des rencontres avaient été organisées entre le Président I1., le recourant et des représentants de A.A. et que de nombreux officiels avaient eu l'occasion d'affirmer que le haut fonctionnaire agissait en faveur de A.A.________ (arrêt attaqué, p. 305, 320). Elle a exposé aux pages 51 ss de l'arrêt attaqué, en se référant à divers témoins, que le décret présidentiel du 9 décembre 2008 avait été accordé sous la pression du Président I1.. Elle a ajouté que seule la garantie que sa quatrième épouse serait financièrement protégée après son décès, qui devait intervenir peu après, avait pu amener le Président I1. à détourner les règles existantes, à exercer des pressions sur ses ministres, voire à évincer ceux qui se mettaient en travers de sa route (arrêt attaqué p. 320). La cour cantonale n'a ainsi pas déduit la connaissance, par le Président I1., de la promesse de favorisation de D.D. de l'absence de qualités intrinsèques de A.A.________, mais de la violation des règles d'attribution des droits miniers et des pressions exercées sur les ministres (cf. consid. 2.3.4 ci-dessus). Un tel raisonnement n'est en rien entaché d'arbitraire. Mal fondés, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés.

Griefs relatifs à la réalisation des éléments constitutifs par les paiements

11.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir reconnu coupable de l'infraction définie par l'art. 322septies CP pour avoir octroyé des avantages indus à D.D.________ sous la forme des transactions n os 2 à 11. Selon lui, il devrait être acquitté pour ces versements, ce qui devrait conduire à la réduction de la période pénale de sept à deux ans; sa faute s'en trouverait ainsi diminuée, ce qui devrait avoir une incidence sur la peine.

Le recourant explique que l'acte typique - à savoir, en l'espèce, l'octroi d'un avantage indu - doit avoir été commis au moment où le bénéficiaire de l'avantage est un agent public, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, puisque les versements sont intervenus entre le 19 août 2009 et le 14 mai 2012, à savoir après le décès du Président I1.________ survenu le 22 décembre 2008. Les transactions n os 2 à 11 ne pourraient ainsi pas être incriminées, puisque un des éléments constitutifs, à savoir la qualité d'agent public, n'était pas (ou plus) réalisé, au moment où elles ont été effectuées. À l'appui de son argumentation, le recourant cite DANIEL JOSITSCH. Cet auteur expose ce qui suit: "la qualité d'agent public doit être donnée au moment de la commission de l'infraction, qu'il s'agisse de corruption active ou passive. Mais un acte de corruption réussi pourrait aussi être commis avant l'entrée en fonction de l'agent public, notamment à l'égard d'un candidat. Comme, dans le nouveau droit, l'octroi ultérieur d'un avantage constitue un élément constitutif de l'infraction, la corruption pourrait également avoir lieu après le départ de l'agent public de son activité publique. Néanmoins, à mon avis, il n'y a pas de corruption dans les deux cas. La qualité d'agent public est un élément constitutif de l'infraction; celle-ci n'est réalisée que si l'acte [à savoir en l'espèce l'octroi] est commis à l'égard d'un agent public [...]. Si la personne concernée ne dispose pas de la fonction officielle nécessaire au moment de l'acte, l'avantage n'est pas offert, promis ou octroyé à un agent public" (traduction libre) (JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, Art. 322ter bis; Art. 322octies StGB, 2004, p. 309). Le recourant se fonde ensuite sur une interprétation téléologique de la loi. Il explique que l'exigence de l'antériorité de l'octroi de l'avantage a été abandonnée au motif que les pots-de-vin versés postérieurement à l'acte du fonctionnaire l'étaient souvent dans la perspective d'actes ultérieurs; le fonctionnaire qui recevait une récompense pour sa décision n'allait en effet plus décider de manière libre et objective lors de décisions futures. Le recourant en déduit que l'octroi d'un avantage après le décès de l'agent public ne devrait plus être punissable, dans la mesure où il n'intervient plus dans la perspective d'actes ultérieurs. À titre subsidiaire, le recourant conteste que les versements à D.D.________ se soient trouvés dans un rapport d'équivalence avec l'attribution de droits miniers à A.A.________ par le Président I1.________ et qu'ils aient été inspirés par un dessein corruptif (cf. arrêt attaqué p. 235).

11.2. La cour cantonale a estimé que "le fait que I1.________ soit décédé au moment de cette négociation n'est pas déterminant, dès lors qu'il était encore à son poste lorsque la promesse a été formulée, à savoir lorsque le dessein corruptif de A.A.________ s'est manifesté, ce qui suffit à considérer l'infraction comme consommée. Le dessein corruptif était d'ailleurs encore présent au moment où les USD 5,5 millions ont été transférés, ces versements concrétisant l'achèvement de l'infraction" (arrêt attaqué p. 313). "Le fait que les versements en faveur de D.D.________ soient intervenus postérieurement à l'octroi des droits miniers, soit après l'action de I1.________ en faveur de A.A., ne prête pas à conséquences. Il n'est pas davantage déterminant que du vivant de I1. seul un pourcentage ait été convenu pour la rémunération de D.D.________ et, par conséquent, que le premier n'ait pas eu connaissance du montant précis qui serait reversé à la seconde" (arrêt attaqué p. 320).

11.3.

11.3.1. L'argumentation du recourant, qui consiste à morceler son comportement en plusieurs actes indépendants et à vouloir être acquitté des versements opérés après le décès du Président I1.________, méconnaît la structure de l'infraction de corruption définie à l'art. 322septies CP (cf. consid. 9.2.4). L'art. 322septies CP déclare punissable le fait d'offrir, de promettre et d'octroyer un avantage indu. Par cette énumération, le législateur a voulu faciliter la tâche des autorités de poursuite et de jugement, en permettant de saisir très tôt les manifestations du comportement corruptif. La promesse, l'offre et l'octroi peuvent certes constituer des infractions indépendantes. Toutefois, lorsque ces actes se succèdent en relation avec un même avantage, ils doivent être compris comme des variantes d'un seul et même comportement et forment une unité typique d'actions. Ainsi il y aura une seule infraction lorsque l'auteur offre un pot-de-vin à un fonctionnaire, puis qu'à la suite de la décision favorable de ce dernier, il lui fait virer sur un compte le montant préalablement promis. Les différents actes en relation avec un même avantage n'entreront ainsi pas en concours; au stade de la fixation de la peine, le juge tiendra toutefois compte de l'ensemble du comportement du corrupteur, la pluralité des actes étant un indice de l'intensité de la volonté délictueuse (cf. dans le même sens: PERRIN, op. cit., p. 264).

11.3.2. Il ressort de l'état de fait cantonal que les versements effectués à D.D.________ entre 2009 et 2012 constituaient l'exécution de la promesse faite au Président I1.________ de son vivant (cf. arrêt attaqué p. 309, 318). Cette promesse et les transactions n os 2 à 11 opérées de 2009 à 2012 constituent ainsi les phases successives d'un seul et même processus de corruption. En relation avec le même avantage, elles forment une unité (typique) et doivent être appréhendées comme une seule infraction. Il ne s'agit pas du cas de figure d'une corruption a posteriori - évoquée par DANIEL JOSITSCH dans son ouvrage en page 319 - puisque seul l'octroi de l'avantage indu a eu lieu après la démission de l'agent public, alors que la promesse a été faite au préalable (cf. JOSITSCH, op. cit., p. 319, note de bas de page 1347). Il s'ensuit que l'infraction de corruption a été consommée par la promesse faite du vivant du Président I1.________ et le fait que les versements ont débuté après la mort du Président n'est pas déterminant. Les griefs soulevés par le recourant en relation avec le défaut de la qualité d'agent public sont donc infondés.

11.4. À titre subsidiaire, le recourant s'en prend au rapport d'équivalence et au dessein corruptif, que la cour cantonale aurait retenus arbitrairement. Il soutient que les transactions n os 2 à 11 n'ont pas été effectuées en échange de l'attribution des droits miniers par le Président I1.________.

11.4.1. L'acte attendu de l'agent public doit être dans un rapport d'équivalence avec l'avantage indu qui lui est offert, promis ou octroyé. Le comportement que l'agent public est censé adopter doit apparaître comme une contre-prestation fournie en échange de l'avantage indu. Ce rapport de prestation à contre-prestation ou rapport d'équivalence représente la caractéristique propre de la corruption au sens étroit (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 19 ad art. 322ter CP).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir dans le dessein d'influencer l'agent public et l'amener à réaliser la contre-prestation souhaitée, en ayant conscience que cette dernière représente un acte ou une omission en relation avec son activité officielle, en outre contraire à ses devoirs ou dépendante d'un pouvoir d'appréciation. Évoquée à titre de dessein, la réalisation de l'acte ou de l'omission de l'agent public n'est pas nécessaire à la consommation de l'infraction; elle marque son achèvement (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 25 ad art. 322ter CP; QUELOZ/MUNYANKINDI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 58 ad art. 322ter CP).

Le dessein corruptif et le rapport d'équivalence relèvent de l'établissement des faits, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celui-ci n'ait été établi de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire, ce que le recourant doit démontrer par une argumentation précise et détaillée (art. 106 al. 2 LTF).

11.4.2. La cour cantonale a retenu que les versements (transactions n os 2 à 11) intervenus en faveur de D.D.________ étaient venus honorer les accords conclus et concrétiser la promesse faite au Président I1.________ en échange de son intervention dans le processus d'attribution des droits miniers à U.________ (arrêt attaqué p. 319). Les transactions n os 2 et 3 de l'acte d'accusation avaient été faites en exécution de l'accord du 20 février 2006, remplacé ultérieurement par le contrat du 27 et le protocole du 28 février 2008, puis en dernier lieu par l'attestation signée par D.D.________ le 2 août 2009 (arrêt attaqué p. 309; mémoire de recours p. 151). Quant aux transactions n os 4 à 11 de l'acte d'accusation, elles étaient intervenues en exécution des contrats B, D, E, F et G (arrêt attaqué p. 312), à savoir de divers contrats ou attestations, conclus en l'espace d'un mois, durant l'été 2010, qui devaient se lire comme une série (les documents ultérieurs venant successivement remplacer ou apporter des précisions aux documents signés antérieurement), ayant au final abouti au versement (par le biais de divers transferts, opérés par de multiples intervenants) d'un montant d'approximativement USD 5,5 millions en faveur de D.D.________ (arrêt attaqué p. 136, mémoire de recours p. 151). Les accords de juillet et août 2010 étaient l'aboutissement d'une renégociation à la hausse de l'avantage qui avait été promis (arrêt attaqué p. 312). La cour cantonale a ainsi admis un lien d'équivalence entre l'avantage promis - et qui a été octroyé - et le comportement adopté par le Président I1.________ en faveur de A.A.________ (arrêt attaqué p. 320). Elle a également retenu que le dessein corruptif était encore présent au moment où les USD 5,5 millions avaient été transférés.

11.4.3. Le recourant ne conteste pas que les versements provenaient de A.A.________ et qu'ils sont intervenus en exécution du contrat du 20 février 2006 entre O1.________ et D.D., suivi ultérieurement par les accords des 27 et 28 février 2008, puis par l'attestation du 2 août 2009, respectivement en exécution des contrats B, D, E, F et G. Il fait seulement valoir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les paiements à D.D. ont été inspirés par un dessein corruptif. Pour le recourant, le dessein corruptif retenu par la cour cantonale ne reposerait sur aucun élément de preuve. Selon lui, les transactions n os 2 et 3 devaient permettre de désintéresser D.D.________ de la totalité de ses actions (5 %) et de toutes les prestations en lien avec l'obtention des titres miniers; il ne s'agissait pas d'obtenir un acte gouvernemental, ni d'en récompenser un, mais de s'assurer que la future conclusion d'une joint-venture ne soit pas compliquée, entravée ou troublée par d'éventuelles prétentions que pourrait émettre D.D.________ contre A.A.. S'agissant des transactions n os 4 et 11, A.A. n'aurait fait que réagir aux démarches de D.D.________ visant à obtenir des montants supplémentaires, son objectif étant que D.D.________ ne perturbe pas la joint-venture qui venait d'être conclue avec O2.________ SA; il n'y aurait donc aucun dessein corruptif ni rapport d'équivalence entre ces transactions et les actes officiels de I1.________.

Comme vu ci-dessus, il ressort de l'arrêt attaqué que les diverses transactions sont venues honorer les accords conclus et concrétiser la promesse faite au Président I1.________ de favoriser sa quatrième épouse en échange de son intervention dans le processus d'attribution des droits miniers à U.________ et que le dessein corruptif était encore présent au moment du transfert des USD 5,5 (cf. consid. 11.4.2 ci-dessus). Par son argumentation, le recourant se contente de présenter sa propre version des faits, niant tout dessein corruptif et rapport d'équivalence. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF; elle est donc irrecevable.

11.5. Dénonçant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité les griefs ci-dessus, qu'il aurait déjà soulevés devant elle. Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 III 48 consid. 4.3). Dans la mesure où le grief lié au défaut de la qualité d'agent public, qui concerne l'application du droit, a été traité ci-dessus (cf. consid. 11.3), l'éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée. S'agissant des griefs concernant les éléments factuels, la cour cantonale a expliqué les raisons qui l'avaient conduite à retenir un rapport d'équivalence et le dessein corruptif (cf. consid. 11.4; voir arrêt attaqué p. 309 à 320 et 322 à 328). Sa motivation apparaît suffisante; il ne lui appartenait pas de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est donc infondé.

Griefs tenant à la participation du recourant

12.1. Le recourant conteste avoir joué le rôle de coauteur dans le processus de corruption du Président I1.________ pour plusieurs motifs.

Il reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en appréciant d'abord les preuves pour examiner si A.A.________ s'était rendue coupable de corruption d'agents publics étrangers, puis en examinant s'il fallait lui imputer, à lui et à ses co-prévenus, l'infraction commise par cette entité; la cour cantonale aurait opéré une forme de " Durchgriff " ou appliqué une responsabilité pénale objective, ce qui serait proscrit par le principe du droit pénal fondé sur la faute ( Schuldprinzip).

Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale a violé l'art. 322septies CP en tant qu'elle aurait retenu qu'il était coupable de cette infraction pour avoir promis des avantages indus au Président I1.________ alors que l'arrêt attaqué ne contiendrait pas d'éléments factuels démontrant qu'il aurait accompli les éléments constitutifs de l'infraction de corruption. Ainsi, l'arrêt attaqué ne retiendrait pas que le recourant aurait lui-même négocié et conclu un pacte corruptif avec le Président I1.________ à un quelconque moment entre juillet 2005 et le 22 décembre 2008. Il n'identifierait pas non plus un ou plusieurs événements entre juillet 2005 et le 22 décembre 2008, qui se comprendraient comme une instruction donnée à un tiers de négocier et conclure un pacte corruptif. S'agissant de l' octroi de l'avantage indu, l'arrêt attaqué ne contiendrait aucun constat factuel relatif à des instructions données par le recourant en vue des transactions n os 2 et 3.

Dans l'hypothèse où la cour cantonale aurait fait le constat que le recourant a agi en promettant un avantage en février 2006 (première phase), en promettant un nouvel avantage dans la période se terminant le 22 décembre 2008 (deuxième phase) et, enfin, en promettant et octroyant un avantage dès août 2009 (troisième phase), le recourant soutient que ces constats auraient été établis de manière arbitraire. Il reprend à cet égard certains des éléments factuels mentionnés par la cour cantonale, expliquant que ceux-ci sont ambigus et seraient insuffisants pour établir une participation quelconque. Il n'y aurait même aucun élément pour établir sa participation à la dernière phase et, plus particulièrement, aux transactions n os 2 et 3. Enfin, dénonçant la violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir envisagé d'autres hypothèses alternatives, qui impliqueraient toutes une sanction moindre, voire un acquittement complet.

12.2. Les principes en relation avec la notion de coauteur ont déjà été exposés au consid. 8.4.2, auquel on peut renvoyer. Il suffit ici de préciser les deux points suivants:

Une personne peut être considérée comme coauteur d'une infraction, même si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 149 IV 57 consid. 3.2; 120 IV 17 consid. 2d). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit prémédité, le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 120 IV 17 consid. 2d). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chaque coauteur répond pour ce que les autres ont fait, tout se passant comme s'il avait accompli lui-même l'ensemble les actes d'exécution de l'infraction considérée (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 108 IV 88 consid. 2a). Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention, les actes qui vont au-delà ne peuvent pas lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa).

12.3. La cour cantonale a fondé la participation du recourant au schéma corruptif en tant que coauteur sur plusieurs éléments:

La cour cantonale a retenu que le recourant revêtait la qualité de dirigeant effectif sur la base de divers éléments, qui ont déjà été résumés au consid. 6.4.2 du présent arrêt. Ce point ne semble au demeurant pas contesté par le recourant, qui admet être un organe de fait du groupe A.A.. S. a adressé le 10 mai 2006 un courriel à J1.________, qui démontrait qu'à cette période déjà, la volonté de satisfaire le recourant dictait leurs actions dans le cadre du projet minier (" You asked to (sic) other day how we can make No I happy; let's pay this and then focus on Bouke and Forecariah "). À ce stade, le recourant était ainsi déjà présenté comme la tête du projet et ses ambitions avaient été clairement exprimées à ses subordonnés (arrêt attaqué p. 324).

Le recourant a participé le 19 juin 2006 à une réunion avec J1.________ et C1.. À cette époque, les contrats de février 2006 avaient déjà été conclus, concrétisant l'intervention d'intermédiaires dans le processus corruptif. La présence du recourant à cette réunion démontrait non seulement son implication dans le projet v., mais également sa connaissance du schéma corruptif mis en place (arrêt attaqué p. 324). Le recourant a eu accès à l'accord du 14 février 2006. Il en est de même s'agissant des contrats conclus le 20 février 2006 avec les partenaires locaux, dès lors que le recourant avait réceptionné l'avenant non daté de S1.________ et avait été directement impliqué dans le litige concernant ce dernier, qui avait mis précisément en cause l'engagement initial. En outre, avaient été retrouvés dans l'avion du groupe A.A., régulièrement utilisé par le recourant, différents accords, à savoir en particulier l'accord avec D.D. du 20 février 2006, les contrats des 27 et 28 février 2008, ainsi que l'accord du 8 août 2010 portant sur USD 3,1 millions, dans une version différente de celles produites par la V.________ dans le cadre des différentes procédures, ce qui excluait que ces documents aient été issus des différentes procédures alors déjà pendantes. Enfin, et à l'égard des accords durant l'été 2010, la conversation intervenue en 2012 entre B., H2. et F.D.________ démontrait que non seulement le recourant avait participé à leur élaboration, mais qu'il était en outre bel et bien conscient du danger que ceux-ci représentaient (arrêt attaqué p. 326). En août 2007, le recourant a participé à une réunion de travail stratégique du conseil de A.A0.________ Ltd lors de laquelle il a été discuté des activités de A.A.________ en V.________ et de ses possessions en minerai de fer et de bauxite. À cette occasion, le recourant s'est exprimé sur le minerai de fer et la stabilité des cours du fer. Il a mis en évidence la force de A.A., à savoir ses contacts dans l'industrie et l' establishment politique, qui contrebalançaient le manque de compétences techniques, manifestant par ce biais sa connaissance de la stratégie mise en place pour le U. (arrêt attaqué p. 324 s.).

Le recourant a participé à plusieurs rencontres avec le Président I1., D.D. et d'autres membres du gouvernement v.. Il était notamment présent à des moments particulièrement sensibles, à savoir notamment le jour précédant la conclusion des accords des 27 et 28 février 2008 (à savoir les premiers accords conclus "en direct" par A.A. avec D.D.), lors de la réunion d'avril 2008 à l'occasion de laquelle le Président a instruit K4. de revoir les droits miniers de M1., ou encore lorsque D2. a été limogé (arrêt attaqué p. 325). En septembre 2007, T.________ a informé le recourant de la rencontre prévue quelques jours plus tard avec les " key people ", " the Lady " et le Président en vue de réduire " some technical and administrative problems ", ce à quoi le recourant avait acquiescé, insistant sur le fait qu'il ne fallait pas parler de M1.________ par écrit (arrêt attaqué p. 325).

Le recourant a été impliqué dans la rémunération de l'intermédiaire O1., y compris la gestion du litige intervenu dans ce cadre à la suite du défaut de paiement de la troisième échéance, la négociation d'un nouvel échéancier et enfin la négociation portant sur le versement d'un montant complémentaire de USD 4,5 millions (arrêt attaqué p. 325). Il a été informé du litige en cours avec S1., recevant notamment une copie de l'avenant non daté signé par ce dernier (arrêt attaqué p. 325). Il a participé à l'élaboration des accords de 2010. Il a ainsi directement permis la rémunération de l'écran O1., dont il connaissait le rôle. Or, rien ne justifiait le versement d'une telle somme, si ce n'est la participation de cette société en tant qu'écran au schéma corruptif, étant rappelé que les associés de O1. étaient dépourvus d'expérience en matière minière (arrêt attaqué p. 326). Le recourant était la personne de référence, également en ce qui concerne l'exécution des paiements. C'est ainsi que tous les paiements importants - et surtout sensibles - passaient par lui. B1.________ a affirmé à cet égard que chaque paiement important effectué dans le cadre du projet de U.________ devait être avalisé par le recourant (arrêt attaqué p. 327). Les écoutes téléphoniques effectuées en Y4.________ en 2013 le confondaient directement en lien avec l'octroi de l'avantage indu à D.D.________ (" Les 5 et demi qui devaient arriver, ils sont arrivés. [...] quand A.________ dit quelque chose, il le fait ") (arrêt attaqué p. 327).

Enfin le recourant a été directement impliqué dans le processus de dissimulation des actes corruptifs (restructuration, signature d'une attestation de non-corruption, réponse aux accusations de CTRTCM, camouflage du virement de USD 1,5 million destiné in fine à D.D.________) (arrêt attaqué p. 327).

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a conclu que le recourant "avait [...] un pouvoir décisionnel et une autorité qu'il a utilisés durant toutes les étapes du projet, agissant ainsi comme un dirigeant effectif. Informé du projet dès ses prémisses, [le recourant] était au courant des moyens mis en place pour parvenir à la finalité de celui-ci et des obstacles qui se sont présentés. Il a été impliqué directement sur le terrain, dans les diverses négociations intervenues, puis dans l'entreprise de dissimulation des actes corruptifs. Force est ainsi de constater que [le recourant] a participé, dans une mesure déterminante et intentionnellement, à l'entreprise de corruption du Président I1., lequel a permis à A.A., en l'échange de la promesse d'avantages octroyés à sa quatrième épouse, d'obtenir des permis dans la zone du U.________" (arrêt attaqué p. 328).

12.4.

12.4.1. Dans son argumentation, le recourant découpe artificiellement le schéma corruptif en trois phases, considérant que la cour cantonale devait établir sa participation à chacune d'elles. Cette vision méconnaît la structure de l'infraction (unité juridique et naturelle d'actions) et la définition de la coactivité. Comme vu ci-dessus, les promesses et les diverses transactions forment les phases successives d'un seul et même processus de corruption et doivent être appréhendées comme un tout (cf. consid. 9.4 et 11.3). En outre, le coauteur ne doit pas nécessairement exécuter concrètement chacune des opérations du schéma corruptif, mais il suffit que sa participation dans la planification de l'infraction lui permette d'avoir une certaine maîtrise des faits. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'avait donc pas à établir qu'il avait participé concrètement à chacune des trois phases définies dans son recours, mais il lui suffisait d'établir qu'il avait une certaine maîtrise du processus de corruption.

12.4.2. Le recourant critique les éléments factuels retenus par la cour cantonale au motif que ceux-ci sont insuffisants pour établir sa participation au schéma corruptif. Ces critiques - qui visent isolément certains éléments - sont vaines. En effet, lorsque, comme en l'espèce, la cour cantonale a forgé sa conviction sur un ensemble d'éléments convergents, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun de ceux-ci pris isolément soit à lui seul insuffisant. Sur la base des éléments mentionnés ci-dessus, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le recourant avait un pouvoir décisionnel et une autorité qu'il a utilisés durant toutes les étapes du projet, qu'il avait participé à des réunions stratégiques (notamment la réunion du 19 juin 2006 avec J1.________ et C1., la réunion de travail du conseil de A.A0. Ltd, des rencontres avec le Président I1., D.D. et d'autres membres du gouvernement v., etc.), qu'il avait eu accès aux accords conclus avec D.D., qu'il était intervenu dans la rémunération de l'intermédiaire O1.________ (et notamment dans le litige avec S1.________) et que les paiements importants passaient par lui.

Sur la base de ces constats, la cour cantonale pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que le recourant avait une certaine maîtrise des opérations et qu'il a joué un rôle de coauteur. Comme vu ci-dessus, il n'est pas nécessaire que le coauteur ait accompli lui-même tous les actes d'exécution, pourvu que son intervention ait contribué au résultat, qu'elle le fasse apparaître comme un auteur principal et qu'il ait accepté de jouer ce rôle. Il n'est ainsi pas déterminant qu'il n'ait pas été établi que le recourant ait donné des instructions ou négocié directement les accords tendant à l'octroi d'avantages indus à la quatrième épouse du Président I1.________ ou encore qu'il ait directement participé aux transactions n os 2 et 3. La cour cantonale a décrit les faits auxquels le recourant avait directement participé aux pages 322 ss de l'arrêt attaqué, résumées ci-dessus. Elle a ainsi établi concrètement que le recourant avait participé au processus de corruption du Président I1., de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir simplement imputé au recourant les actes reprochés à A.A.. Enfin, dans la mesure où le recourant dénonce la violation de la présomption d'innocence, son grief se confond avec celui tiré de l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), qui est infondé.

Griefs tenant à la peine Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis pendant trois ans. Il considère que cette peine est excessivement sévère et critique la durée de la partie ferme.

13.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

13.2.

13.2.1. De manière générale, la cour cantonale a considéré que les faits reprochés au recourant et à ses deux co-accusés étaient graves. Les trois accusés qui avaient déployé leur schéma délictueux dans divers pays, à savoir en particulier en Suisse, avaient pris pour cible le Président I1., exploitant ce faisant les faiblesses de la V., État gangréné par la corruption, en portant atteinte à l'objectivité et à l'impartialité du processus décisionnel étatique, ce sans égard aux conséquences économiques de leurs actes sur le pays. La cour cantonale a relevé la longue durée des agissements délictueux, puisque ceux-ci s'étaient étendus de 2006 à 2012, et a insisté sur les montages complexes, tant sur les plans financier qu'organisationnel, mis sur pied afin d'assurer la confidentialité de leurs agissements (arrêt attaqué p. 348).

13.2.2. S'agissant plus particulièrement du recourant, la cour cantonale a qualifié sa faute de lourde. Elle a relevé que le recourant était à la tête de l'opération et que, bien que demeurant en retrait, il avait maintenu un contrôle constant sur l'avancée des démarches sur le terrain et validait toutes les décisions importantes. Le recourant s'était ainsi investi directement dans le rachat de la participation de O1.________ et, partant, dans la rémunération de cet intermédiaire. Il avait usé de ses contacts pour assurer le bon déroulement de l'opération sollicitant des tiers (notamment B.________ ou P3.) pour ne pas s'exposer personnellement. Il avait encore contribué à la dissimulation du schéma corruptif en participant activement à la restructuration du groupe, puis à l'élaboration de l'attestation qui a été signée par D.D. au mois d'avril 2013. La cour cantonale a insisté sur l'intensité de la volonté délictuelle compte tenu des moyens déployés (mise en oeuvre de différents intermédiaires, multiplication de comptes et des sociétés procédant aux transferts). Elle a noté que le recourant, qui avait été le principal bénéficiaire de l'opération de corruption, avait agi par appât du gain, cela alors même que sa situation financière au moment des faits était déjà prospère. Elle a reconnu l'investissement du recourant dans des oeuvres caritatives (qu'elle a salué), mais a considéré que sa prise de conscience apparaissait de fait inexistante. Elle a également qualifié la collaboration du recourant de mauvaise, dès lors que celui-ci s'était enfermé dans des dénégations tout le long de la procédure et n'avait cessé de fournir des explications dépourvues de crédibilité, minimisant son rôle et son pouvoir. Elle a mentionné que le recourant avait été condamné à une reprise en U5.________, mais a précisé qu'elle tenait compte avec retenue de cette condamnation vu que le recourant contestait l'état de fait du jugement roumain. Enfin, à décharge, elle a tenu compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (cf. art. 48 let. e CP).

13.3. Le recourant fait valoir que l'arrêt attaqué viole l'art. 47 CP à plusieurs égards:

13.3.1. Il soutient que la cour cantonale a violé l'art. 47 al. 2 CP en tant que l'arrêt attaqué ne retient pas si le Président I1.________ a violé les devoirs de sa charge ou s'il a simplement exercé son pouvoir d'appréciation d'une façon soutenable, mais conforme aux intérêts de A.A.________. Pour le recourant, cet élément aurait dû être évalué dans l'examen de sa culpabilité, notamment sous l'angle du caractère répréhensible de l'acte et de l'intensité de la volonté délictuelle.

Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que le Président I1.________ s'est écarté des devoirs de sa charge pour attribuer les droits miniers à A.A.. C'est ainsi que, selon l'arrêt attaqué, le Président I1. s'est écarté de la procédure particulière prévue par l'art. 28 du code minier en accordant, par le Protocole d'accord du 20 février 2006, en priorité à A.A.________ toute zone du site de U.________ devenant libre de tous droits miniers en vue de son exploration et/ou de son exploitation (arrêt attaqué p. 306). Il a également fait fi de la procédure prévue par le code minier, lors du retrait le 28 juillet 2008 de la concession minière octroyée à M1.________ le 30 mars 2006, un tel retrait ne pouvant intervenir qu'après une mise en demeure du Ministre des mines et une recommandation de ce dernier, discutée en amont au Conseil des ministres (arrêt attaqué p. 307). Enfin, il a exercé des pressions sur ses ministres, n'hésitant pas à limoger ceux qui s'opposaient au retrait des droits de M1.________ et à leur octroi à A.A.________ (arrêt attaqué p. 308). C'est donc de manière infondée que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si le Président I1.________ avait violé les devoirs de sa charge ou simplement usé de son pouvoir d'appréciation conformément aux intérêts de A.A.________. Elle a traité cette question lors de l'examen des éléments constitutifs de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers en pages 305 ss de son arrêt. Le jugement formant un tout, elle n'avait pas à répéter ce point lors de la fixation de la peine. Le grief soulevé par le recourant est infondé.

13.3.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a également violé l'art. 47 al. 2 CP en tant que l'arrêt attaqué ne retient pas tous les investissements et efforts faits par A.A.________ pour développer l'activité minière en V.________.

Il conteste ainsi avoir exploité les faiblesses de la V., État gangréné par la corruption, pour en tirer un important profit, ce sans égards aux conséquences économiques pour ce pays. Il expose que M1. avait réussi à conserver pendant neuf ans des droits d'exploration sur les blocs 1 à 4 sans les utiliser, alors que le code minier disposait qu'elle devait en rétrocéder le 50 % après deux ans en telle hypothèse et qu'en mars 2006, elle avait même réussi à verrouiller les droits pour 25 ans sans manifester par des actes une quelconque volonté d'entamer l'exploitation. Il relève que A.A.________ a investi beaucoup d'argent et d'énergie dans le projet, offrant Y.________ dont elle avait découvert le potentiel, la solution libérienne et la joint-venture avec O2.________ SA. Il serait au surplus moralement compréhensible qu'un investisseur, habitué aux affaires et qui en avait les moyens, investisse dans un pays qui offrait des opportunités d'investissements. Sa situation financière, qui relève d'une circonstance personnelle, ne saurait, dans ce contexte, servir exclusivement à lui attribuer un mobile méprisant. Par cette argumentation, le recourant présente sa propre vision des faits. De nature appellatoire, cette argumentation est irrecevable.

13.3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 47 al. 2 CP en tant qu'elle retient aucunement la couverture médiatique intense comme facteur diminuant la peine, ni les sentences arbitrales ayant mis à mal la présomption d'innocence.

Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication dans la presse préjugeant de la culpabilité d'un prévenu, selon la gravité de l'atteinte aux droits. Le prévenu doit démontrer que le compte rendu a conduit à un préjugement à son égard (ATF 128 IV 97 consid. 3b p. 104 ss; arrêts arrêt 9X.1/1998 du 29 octobre 1999; 6B_1298/2016 du 27 avril 2017 consid. 1.11; 6B_1110/2014 du 19 août 2015 consid. 4.3, non publié in: ATF 141 IV 329; QUELOZ/HUMBERT, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 99 ad art. 47 CP).

Le recourant se borne à affirmer que des articles de la presse locale et de la presse internationale ont porté atteinte à la présomption d'innocence et à ses droits de la personnalité. Cependant, il ne démontre pas que ces articles auraient violé les fondements de la présomption d'innocence, ni dans quelle mesure et qu'ils auraient conduit qu'il soit préjugé. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. Le recourant soutient encore que les procédures arbitrales, auxquelles il n'était pas partie, laissent croire au juge pénal des éléments factuels, contestés, ce qui porterait une atteinte à la présomption d'innocence et justifierait une réduction de sa peine. Il ne précise toutefois pas quels sont ces éléments factuels et n'explique pas dans quelle mesure ceux-ci auraient conduit à un préjugement à son égard. Ce grief n'est pas suffisamment motivé, de sorte qu'il est irrecevable.

13.3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir réduit sa peine uniquement en raison de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP), sans tenir compte de son acquittement du chef de faux dans les titres.

Il découle de ce qui précède (cf. consid. 13.2) que la cour cantonale ne s'est pas bornée à confirmer l'appréciation des premiers juges concernant la fixation de la peine mais a usé de son plein pouvoir dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP), procédant à sa propre évaluation de la culpabilité du recourant et des circonstances devant influencer la mesure de sa peine. Sa motivation permet de justifier une peine privative de liberté de trois ans. Le grief soulevé est donc infondé.

13.4. Enfin, pour le recourant, la cour cantonale n'aurait pas pris en compte, dans la fixation de la part ferme à dix-huit mois, de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Il expose qu'il s'agit d'une atténuation obligatoire, qui amène le juge à ne plus être lié au minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a CP). Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si la part ferme de dix-huit mois était compatible avec l'effet guérisseur du temps écoulé devant diminuer la nécessité de punir et de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point.

13.4.1. Selon l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie de la peine privative de liberté à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de celle-ci (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la peine ferme et celle avec sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15; arrêt 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1).

13.4.2. La cour cantonale a prononcé un sursis partiel, estimant que le pronostic favorable, qui est présumé, n'était pas renversé. Elle a préalablement indiqué que le recourant avait minimisé son rôle et que sa prise de conscience était inexistante. Elle a exposé ensuite que la gravité de la faute du recourant l'amenait à arrêter la partie ferme de la peine au maximum légal, à savoir à dix-huit mois, le solde étant assorti du sursis (arrêt attaqué p. 353).

13.4.3. La motivation de la cour cantonale est certes succincte. La cour cantonale s'est toutefois fondée sur les éléments pertinents, à savoir la faute, l'absence de prise de conscience et le pronostic. Elle n'avait pas à tenir compte une nouvelle fois lors de cette appréciation de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps et à prononcer une peine inférieure au maximum prévu pour la partie ferme (cf. art. 43 al. 2 CP). Vu le caractère lourdement blâmable des faits à imputer au recourant, la répartition par moitié de la peine ferme et de la peine avec sursis demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 43 al. 2 et 3 CP doit donc être rejeté.

Griefs tirés de violation de l'art. 71 CP Le recourant conteste la créance compensatrice de 50 millions fr. prononcée à son encontre.

14.1.

14.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286 s., 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155 E. 4.1 p. 162). Elle suppose un comportement qui réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui est illicite (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162; 129 IV 305 consid. 4.2.1 p. 310). Il est en outre nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre l'infraction et la valeur patrimoniale obtenue (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287). Il convient à cet égard d'examiner si l'auteur aurait obtenu l'avantage patrimonial sans la commission de l'infraction (ATF 144 IV 285 consid. 2.8.2 p. 292). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation en nature au sens de l'art. 70 CP (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 avec renvois; arrêt 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.1). Elle doit remplacer la confiscation et ne doit entraîner ni avantages ni inconvénients par rapport à celle-ci (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2b p. 22). Il s'agit d'éviter que celui qui a déjà consommé les valeurs patrimoniales ou s'en est débarrassé soit mieux placé que celui qui en dispose encore (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; arrêts 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 3.3.1; 6B_765/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1.2).

14.1.2. Selon la jurisprudence, les valeurs patrimoniales résultant d'un acte juridique conclu au moyen d'un pacte de corruption peuvent faire l'objet d'une confiscation (ATF 147 IV 479 consid. 6.3.2; 144 IV 285 consid. 2.8.3 p. 293; 137 IV 79 consid. 3.2). En cas de corruption punissable, il est donc possible de confisquer non seulement les montants qui ont bénéficié au corrompu, mais aussi le gain réalisé par le corrupteur qui a obtenu le marché convoité (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice: État des lieux de la jurisprudence, SJ 2019 II 281 ss, p. 289). Lors de la fixation de la créance compensatrice, il convient de se fonder sur le principe du bénéfice net (" Nettoprinzip ") (arrêt 6B_379/2020 du 1er juin 2021 consid. 5 non publié dans ATF 147 IV 479 et les références citées; 6B_1099/2014 du 19 août 2015 consid. 2.3). Certains auteurs estiment que le montant payé au corrompu n'est toutefois pas déductible (JOSITSCH, op. cit., p. 427; BERNARD BERTOSSA, Confiscation et corruption, in SJ 2009 II p. 379; URSULA CASSANI, La corruption de fonctionnaires: répression pénale d'un pacte, in: Pacte, convention, contrat, 1998, p. 213 s., note de bas de page 21).

14.2.

14.2.1. La cour cantonale a ordonné une créance compensatrice d'un montant de 50 millions fr. à l'encontre du recourant. Elle l'a motivée comme il suit:

"Enfin, s'agissant de A., consécutivement à la joint-venture avec O2. SA, dont on rappelle qu'elle a été rendue possible par l'entreprise de corruption à laquelle l'intéressé s'est joint, ce dernier s'est enrichi au travers de sa société H4.________ à hauteur de USD 135 millions, issus des USD 349'500717 perçus par L.________ (BVI), eux-mêmes issus des USD 500 millions payés à A.A0.________ Ltd suite à la transaction susmentionnée (cf. supra pp. 63 ss et 214 ss).

Ce montant, qui provient d'une joint-venture licite, elle-même conclue sur la base de droits miniers obtenus par la société par des actes de corruption, correspond au produit de l'infraction, qui est dès lors susceptible d'être confisqué. Face à l'impossibilité de retracer le cheminement des fonds, une créance compensatrice sera dès lors prononcée. À cet égard, la CPAR considère que le montant de USD 50 millions, fixé par les premiers juges, tient adéquatement compte de la situation financière actuelle de A.________, étant précisé que la diminution drastique de sa fortune depuis le jugement de première instance, alléguée en appel, emporte difficilement conviction, son patrimoine demeurant en tout état à ce jour d'une importance considérable" (arrêt attaqué p. 356).

14.2.2. Le recourant conteste le raisonnement de la cour cantonale, qui ne respecterait pas les exigences légales tant dans la démonstration de la causalité que dans la motivation relative au montant faisant l'objet de la créance compensatrice. La cour cantonale n'établirait pas non plus dans quelle mesure le recourant aurait personnellement bénéficié des montants touchés par la société H4.________.

14.3.

14.3.1. Comme déjà relevé, la confiscation suppose un lien de causalité. Elle est exclue lorsque l'on doit admettre que le contrat aurait été conclu, même sans le versement du pot-de-vin, car, dans ce cas, le lien de causalité requis fait alors défaut (cf. ATF 147 IV 479 consid. 6.5.2.1; 144 IV 285 consid. 2.8.3 p. 293; 137 IV 79 consid. 3.3 p. 82 s.). En cas de prestations étatiques qui ne sont pas juridiquement dues, le versement de pots-de vin constitue un indice sérieux de l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction de corruption et l'acquisition subséquente des produits. La présomption d'innocence (art. 10 al. 1er CPP) ne s'applique pas en droit de la confiscation. L'État doit certes toujours démontrer que l'ensemble des conditions d'une confiscation sont réalisées. Celui qui fait valoir un empêchement à la confiscation doit toutefois collaborer à l'obtention de la preuve (arrêt 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.2.2). On peut donc exiger du corrupteur ou du tiers selon l'art. 70 al. 2 CP qui prétend qu'un contrat serait également venu à chef sans le versement des pots-de-vin qu'il motive ses allégations. En matière de décisions discrétionnaires, on ne doit pas admettre à la légère, mais seulement en présence de circonstances particulières, que les pots-de-vin n'ont exercé aucune influence sur l'attribution du mandat (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.2.2).

Lorsqu'une simple influence a été exercée sur un pouvoir discrétionnaire, le lien de causalité requis existe; le principe de proportionnalité s'oppose toutefois à la confiscation de la totalité du bénéfice net (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.3.1). Il y a lieu de procéder à une estimation fondée sur l'ensemble des circonstances selon l'art. 70 al. 5 CP (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.3.1). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, les autorités pénales devront tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il y a lieu notamment d'examiner comment on en est arrivé au versement des pots-de-vin et quel but l'on poursuivait par ce biais, c'est-à-dire si l'initiative a été prise par le corrupteur qui cherchait à obtenir un avantage ou si le paiement a été exigé par l'agent public. Il faut également prendre en considération la marge d'appréciation de l'agent public corrompu et le degré d'influence exercé. ll n'existe pas à cet égard de méthode de calcul applicable de manière générale (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.3.3). En l'espèce, pour fonder sa décision, la cour cantonale essaie de retracer le paper trail des fonds provenant de l'infraction de corruption, retenant que le recourant se serait enrichi au travers de sa société H4.________ à hauteur de USD 135 millions, issus des USD 349'500'717 perçus par L.________ (BVI), eux-mêmes issus des USD 500 millions payés à A.A.________ consécutivement à la joint-venture avec O2.________ SA, elle-même rendue possible par l'entreprise de corruption à laquelle le recourant se serait joint. Ce raisonnement en cascade ne permet toutefois pas de comprendre le cheminement des fonds et de conclure que les USD 135 millions versés à la société H4.________ par la Fondation J.________ correspondraient au produit net de la corruption (cf. arrêt attaqué p. 214). Pour le surplus, la cour cantonale n'explique pas sur quels éléments elle se fonde pour fixer le montant de la créance compensatrice à 50 millions francs. Au vu des faits constatés dans l'arrêt attaqué et de la motivation, fort succincte, de la cour cantonale, le Tribunal fédéral n'est ainsi pas en mesure de vérifier si le prononcé d'une créance compensatrice de 50 millions fr. est conforme au droit fédéral. Il convient donc d'admettre le recours concernant le grief tiré de la violation de l'art. 71 CP, déjà pour ce motif (cf. art. 112 al. 1 let. b et 3 LTF).

14.3.2. En outre, la cour cantonale a retenu que le recourant, au travers de sa société H4., avait directement et personnellement bénéficié du résultat de la transaction conclue avec O2. SA (cf. notamment arrêt attaqué p. 322). Pour appliquer le principe de la transparence entre la société et l'actionnaire, il ne suffit pas que les actions soient détenues par un seul actionnaire. D'autres circonstances sont nécessaires pour que l'invocation de l'indépendance juridique de la personne morale apparaisse comme un abus de droit. C'est le cas des sociétés de pure gestion de patrimoine, sans réelles activités commerciales, dont le seul but est de gérer le patrimoine de celui qui en est à l'origine (actionnaire); en revanche, les sociétés actives sur le plan opérationnel doivent en principe se voir reconnaître une personnalité juridique indépendante en matière de confiscation (ATF 147 IV 479 consid. 7.4).

Il ressort notamment ce qui suit de l'arrêt attaqué au sujet de la société H4.________:

"Parallèlement aux activités menées dans le domaine des ressources naturelles par "A.A.", A. est actif dans le domaine de l'immobilier par le biais du groupe H4., actif depuis 2002. Le groupe H4. appartient à A.________ qui affirme en être l'administrateur, à tout le moins l'un des administrateurs. Il est actif notamment en Z1., en W5. et en Europe de l'Est, dont en U5.. A. affirme conduire toutes ses affaires "personnelles" au travers de sociétés détenues par H4.. Le groupe H4. n'a aucun lien structurel avec la Fondation J.________ ou la Fondation K.. À plusieurs reprises toutefois, la Fondation J. a octroyé des fonds à H4., soit un prêt d'environ USD 25 millions en 2005 ainsi que des versements de USD 94 millions en novembre 2010, USD 20 millions en mars 2011, USD 6 millions en novembre 2011 et USD 15 millions en juin 2012. Ces versements sont intervenus après que le groupe H4. avait fait valoir des problèmes de liquidités. H4.________ est une société de droit z1.________ incorporée en octobre 2006, ayant pour actionnaire unique A." (arrêt attaqué p. 214). "A. a toujours affirmé conduire ses affaires professionnelles menées à titre personnel uniquement au travers de sociétés détenues par H4.. Il apparaît toutefois qu'à plusieurs reprises, entre 2005 et 2012, la Fondation J. a octroyé des fonds à la société H4., soit notamment des versements totalisant USD 135 millions entre novembre 2010 et juin 2012, après que la société avait fait valoir des problèmes de liquidité. Ces versements sont intervenus, chronologiquement, après la joint-venture avec O2. SA, ayant abouti au transfert, en faveur de A.A0.________ Ltd, de USD 500 millions, dont USD 349'500'717 avaient été alloués à L.________ (BVI) sous forme de prêt actionnaire. Force est ainsi de constater que A., au travers de sa société H4., a directement et personnellement bénéficié du résultat de la transaction conclue avec O2.________ SA" (arrêt attaqué p. 322). La cour cantonale qui a admis que le recourant avait directement et personnellement bénéficié du résultat de l'opération de corruption au travers de la société H4.________ n'a pas examiné si les conditions de la théorie de la transparence étaient réalisées. Comme vu dans l'arrêt publié in ATF 147 IV 279 consid. 7, il ne saurait suffire que le recourant soit l'actionnaire unique de H4.________. Il faut en outre que d'autres circonstances fassent apparaître le fait de se prévaloir de l'indépendance juridique de la personne morale comme un abus de droit. Le seul fait d'utiliser une société pour "conduire ses affaires professionnelles menées à titre personnel" ne permet pas de conclure à un tel abus. À partir des seuls éléments mentionnés dans l'arrêt attaqué, la cour de céans ne peut ainsi vérifier si la cour cantonale a appliqué à juste titre le principe de la transparence (cf. art. 112 al. 1 let. b et 3 LTF). Le recours doit donc être admis sur la question de la créance compensatrice, également pour ce motif.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (sur la question de la créance compensatrice; consid. 14), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) fixés en fonction de l'ampleur de la cause. Il peut prétende à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis sur la question de la créance compensatrice, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 24 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin

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