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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_983/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_983/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
24.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_983/2024

Arrêt du 24 mars 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Mes Daniel Kinzer et Christian Lüscher, avocats, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Révision (corruption d'agents publics étrangers); arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 novembre 2024 (P/12914/2013 AARP/401/2024).

Faits :

A.

Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (CPAR) a notamment reconnu A.________ coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 18 mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Elle a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50 millions fr., a rejeté ses conclusions en indemnisation et mis les frais de la procédure à sa charge, solidairement avec les autres condamnés. En substance, elle a retenu que A., ainsi que ses deux co-accusés, B. et C., avaient influencé le processus d'attribution des droits miniers dans la région de U. en République de V., en promettant au Président D. de verser à sa quatrième épouse, E., des montants importants, promesse concrétisée par la suite par des versements totalisant USD 8,5 millions. Des recours ont été interjetés au Tribunal fédéral contre cet arrêt par A. (6B_669/2023) et le Ministère public genevois (6B_657/2023) ainsi que par les deux autres co-accusés. La cour de céans s'est prononcée sur ces recours par arrêts de ce jour.

B.

Le 12 avril 2024, A.________ a déposé une première demande de révision auprès de la CPAR tendant à la révision de l'arrêt du 28 mars 2023. À l'appui de sa demande, il a produit une décision du 30 août 2022 de la Cour suprême w., avec sa traduction française, des échanges de courriels entre Me F. et G., journaliste dans un quotidien w. ainsi qu'un affidavit de celui-ci du 2 avril 2024 et sa biographie. Par arrêt du 3 mai 2024, la CPAR a déclaré la demande de révision irrecevable, considérant qu'elle était infondée en raison du fait que "le témoignage du journaliste, qui ne repose que sur des ouï-dire de sources indéterminées, n'apporte en réalité aucun élément nouveau ni d'ailleurs sérieux aux faits de la cause". A.________ a recouru contre ce dernier arrêt au Tribunal fédéral (6B_463/2023), recours que la cour de céans a rejeté par arrêt de ce jour.

C.

C.a. Le 12 septembre 2024, A.________ a sollicité une nouvelle fois la révision de l'arrêt du 28 mars 2023 auprès de la CPAR. Il a produit à l'appui de sa demande deux classeurs de documents, à savoir pour l'essentiel des échanges entre son conseil et G.________ ainsi que de très nombreuses pièces dont il allègue qu'elles ont été fournies par le précité.

C.b. La cour cantonale a classé les pièces produites en plusieurs catégories:

  • celles qui sont extraites de procédures menées en W.________, voire de demandes d'entraide formées par cet État et dont l'authenticité ne peut être vérifiée;
  • des échanges de courriels relatant l'avancement de la procédure d'entraide;
  • certaines pièces qui semblent extraites d'un dossier de procédure et relatant des éléments mixtes de procédure d'entraide et de procédure pénale;
  • des courriels échangés entre H., l'Office fédéral de la justice et les autorités w.;
  • une clé USB produite sous pièce 59 contenant, selon le recourant, l'intégralité de ces documents.

C.c. A.________ a produit un mémorandum (pièce 56), établi sur la base de ces pièces, faisant état de ce qu'il qualifie d'éléments nouveaux, à savoir:

i. Le MP aurait prévu d'entendre I.________ en octobre 2017, audition reportée à la demande de ses avocats par crainte d'une plainte à son encontre; ii. Le MP se serait entretenu avec des représentants w.________ en janvier 2018 et aurait expliqué avoir rassuré les avocats de I.________ sur le fait que A.________ n'avait pas qualité pour déposer une plainte pour blanchiment d'argent à son encontre et aurait "affirmé leur avoir promis qu'il ne poursuivrait pas I.________ (pièce 11) "; iii. Le MP aurait proposé, début 2018, à ses homologues w.________ une rencontre en W., puis il aurait rencontré des représentants dudit pays le 4 février 2018 [étant précisé qu'il ressortait déjà de la procédure que le procureur s'était rendu en W. du 3 au 5 février 2018] et "discuté de l'accord de témoin avec I.________ (pièces 16, 18 et 19) "; iv. Le MP aurait eu un entretien le 1er mai 2018 avec des représentants w.________ au cours duquel il aurait évoqué la prochaine audition en Suisse de I., laquelle avait toutefois été reportée; v. Le procureur w. se serait inquiété en juin 2018 de l'absence d'audition de I.________ en Suisse et aurait demandé une intervention du directeur du département international w.________ (pièces 24 et 25); vi. Le MP aurait informé en juillet 2018 ses homologues w.________ de l'audition de I.________ prévue en septembre; vii. La police w.________ indique que l'accord de témoin de I.________ concerne non seulement les autorités w.________ mais aussi américaines, v.________ et suisses (pièce 27); viii. Des représentants w.________ se seraient inquiétés, entre avril et septembre 2018 (pièce 28), de "vérifier auprès de H.________ que son enquête s'est bien déroulée comme prévu et qu'il n'a pas l'intention de mener une procédure contre lui [I.] en Suisse"; ix. En automne 2018, H. aurait encouragé I.________ à accepter la transmission de pièces bancaires et aurait eu des contacts avec ses avocats (pièces 36 et 34).

C.d. A.________ a conclu sa demande en révision par une demande de récusation du Procureur H., assortie d'une demande de répétition de tous les actes auxquels celui-ci avait participé dès le 26 juin 2017, date de l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 1B_255/2017 (relative à la procédure d'entraide avec les USA en lien avec l'audition de E.).

C.e. Par arrêt du 15 novembre 2024, la CPAR a déclaré irrecevable cette seconde demande de révision déposée par A.________ en application de l'art. 412 al. 2 CPP.

D.

Contre l'arrêt cantonal du 15 novembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué puis, sur rescindant, à l'annulation de l'arrêt attaqué du 28 mars 2023 (1), à la récusation du Procureur H.________, ainsi qu'à l'annulation et à la répétition des actes de procédure auxquels celui-ci a participé dès le 26 juin 2017 (2) et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour décision sur rescisoire (3). À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur la demande en révision du 12 septembre 2024. En outre, il sollicite la suspension des procédures de recours contre l'arrêt au fond (causes 6B_657/2023 et 6B_669/2023) jusqu'à droit connu dans les deux procédures de révision (6B_463/2024 et le présent recours) et demande la jonction de ces deux dernières causes. Dans le délai de recours, il a produit un mémoire complémentaire de recours.

Considérant en droit :

Il n'y a pas lieu de joindre la présente cause avec celle enregistrée sous numéro 6B_463/2024 (art. 24 al. 3 PCF en relation avec l'art. 71 LTF; cf. en matière de disjonction arrêt 2C_177/2018 du 22 août 2019 consid. 1.4.2). La demande de jonction de cause du recourant est donc rejetée.

Le recourant demande que l'état de fait cantonal soit complété sur plusieurs thématiques, en application de l'art. 105 al. 2 LTF.

2.1. Il requiert, premièrement, que l'état de fait cantonal soit complété sur la question de la portée des déclarations de I.________ et de E.________, éléments qui seraient déterminants pour juger du caractère sérieux des moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de révision.

La cour de céans tiendra compte de ces éléments pour apprécier le caractère sérieux des moyens de preuves produits par le recourant à l'appui de sa demande de révision (cf. consid. 6).

2.2. Selon le recourant, l'état de fait cantonal devrait également être complété par la liste des indices initiaux d'un accord de non-poursuite illicite au bénéfice de I., les explications données par le ministère public quant aux raisons pour lesquelles I. n'a pas été poursuivi, ainsi que les éléments de preuve produits à l'appui de la première demande de révision, éléments qui seraient déterminants sous l'angle du grief de mauvaise application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP développé dans son recours.

La cour de céans tiendra compte de ces éléments, autant que cela sera nécessaire, lors de l'examen de l'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. consid. 5).

2.3. Enfin, le recourant demande que l'état de fait cantonal soit complété par le texte de certaines pièces qu'il a produites à l'appui de sa seconde demande de révision que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération et qui constitueraient des preuves objectives indiscutables de l'existence de contacts non documentés entre le procureur genevois alors en charge et les avocats de I.________ et de l'existence d'une promesse d'immunité occulte accordée à I.________ par les autorités pénales suisses. Ces extraits des pièces produites seraient pertinents sous l'angle du constat d'arbitraire des faits développés dans son recours.

La cour de céans tiendra compte de ces pièces lors de l'examen du grief d'arbitraire soulevé par le recourant (cf. consid. 5.4).

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entrer en matière sur la demande de révision.

3.1.

3.1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_814/2023 du 16 août 2023 consid. 1.1.1; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid 2.1.1; 6B_361/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.3; 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.1).

3.1.2. La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP).

Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions de recevabilité de la demande de révision (par exemple la qualité pour recourir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, le caractère définitif du jugement entrepris, l'existence d'un motif de révision sur le plan abstrait, etc.). La jurisprudence a précisé que la juridiction d'appel pouvait également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêt 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision semblait abusive (arrêts 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_244/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2; 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêts 6B_1110/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation (arrêt 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et les références citées). À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; 6B_866/2014 du 26 février 2015, consid. 1.2; cf. aussi ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353). Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.2; 6B_1126/2019 précité consid. 1.1; 6B_662/2019 précité consid. 1.1). L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3, 4 et 413 al. 1 CPP; cf. par exemple, les arrêts 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt du 6B_1197/2020 précité consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 2 ad art. 413 CPP). Il suffit donc de rendre vraisemblables les motifs de révision et de démontrer qu'ils sont susceptibles d'entraîner un jugement plus favorable au demandeur en révision.

3.2.

3.2.1. La cour cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par le recourant au motif qu'elle était abusive en tant qu'elle se fondait sur de nombreuses pièces dont la production avait déjà été refusée par la cour cantonale lors de la procédure au fond et, pour le surplus, au motif qu'elle était manifestement infondée (arrêt attaqué p. 25).

Elle a constaté que l'accord supposément conclu par le témoin I.________ avec le procureur genevois ne figurait pas parmi les pièces produites à l'appui de la demande de révision. En outre, elle a qualifié les pièces fournies de douteuses, dans la mesure où elles auraient été fournies par un journaliste qui les aurait obtenues auprès d'une source confidentielle, vraisemblablement en violation à tout le moins du secret de fonction de leurs détenteurs, voire par la commission d'autres infractions (arrêt attaqué p. 17). La cour cantonale a jugé qu'il n'était toutefois pas nécessaire d'examiner plus en détail si ces pièces étaient authentiques et légitimes, dès lors que, dans tous les cas, celles-ci ne constituaient pas des faits nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt attaqué p. 17). En effet, selon la cour cantonale, " le versement à la procédure de la plupart des pièces produites à l'appui de la demande de révision (notes personnelles, courriels du MP, pièces de la procédure d'entraide) avait déjà été expressément refusé par la CPAR lors des débats tenus en 2022. Cet élément devrait ainsi conduire d'emblée à un refus d'entrer en matière sur la demande de révision " (arrêt attaqué p. 18).

La cour cantonale a néanmoins estimé qu'il convenait d'examiner certaines pièces, tirées de la procédure w., n'ayant pas été expressément refusées par les premiers juges (cf. arrêt attaqué p. 18). Elle a conclu son analyse en déclarant que les pièces tirées de la procédure w., qui illustraient la perception par les autorités de ce pays du déroulement de la procédure en Suisse, ne constituaient pas des faits nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt attaqué p. 22).

3.2.2. Le recourant conteste en premier lieu la prétendue absence de nouveauté de "la plupart des pièces", dont la cour cantonale avait déjà refusé la production au dossier dans son arrêt au fond (consid. 4 ci-dessous). En second lieu, il présente des griefs quant à l'absence de caractère sérieux des pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande de révision (consid. 5 ci-dessous).

Griefs en relation avec la prétendue absence de nouveauté de "la plupart des pièces":

4.1.

4.1.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré que "la plupart des pièces" produites à l'appui de la demande de révision ne constituaient pas des moyens de preuves nouveaux, puisque le recourant avait déjà demandé la production de "notes descriptives et de toutes traces documentaires des contacts intervenus durant l'instruction entre les représentants du MP et les autorités américaines et w." (arrêt du 28 mars 2023 consid. 3.3.2 p. 274) ainsi que de "l'intégralité de la procédure d'entraide passive avec W." (arrêt du 28 mars 2023 p. 278).

4.1.2. Le recourant reproche, en premier lieu, à la cour cantonale de ne pas avoir précisé ce qu'elle entendait par " la plupart des pièces " qu'elle a refusé d'examiner. Selon le recourant, en omettant d'indiquer clairement les pièces produites qu'elle écartait sous couvert d'en avoir préalablement refusé d'ordonner la production, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu (défaut de motivation; art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH).

Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir limité son pouvoir de cognition de manière contraire à l'art. 410 CPP en examinant les pièces qu'il a produites sous le prisme de faits nouveaux, et non de moyens de preuve nouveaux, étant précisé qu'il a toujours allégué qu'il existait un accord entre le témoin I.________ et le Ministère public genevois (fait connu mais non prouvé). Pour le recourant, les pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande de révision sont des moyens de preuve nouveaux. Selon lui, la cour cantonale aurait, à cet égard, versé dans l'arbitraire en exposant avoir "expressément refusé" "le versement à la procédure" des pièces litigieuses. En effet, une telle affirmation suggère que ces pièces lui auraient été remises afin qu'elle les verse au dossier et qu'elle aurait refusé de le faire au motif que, par leur nature, leur origine ou leur contenu, il ne s'agissait pas de preuves admissibles, ce qui supposerait que le recourant ait déjà eu ces pièces en mains à l'époque. Or, en réalité, la cour cantonale n'aurait jamais eu connaissance de leur contenu, puisqu'elle aurait refusé d'en ordonner la production telle que requise par le recourant. Le recourant fait enfin valoir que les pièces litigieuses seraient nouvelles en ce sens qu'il n'en disposait pas lorsqu'il a sollicité la cour cantonale d'en ordonner la production. Elles seraient également nouvelles en ce sens que leur contenu n'a jamais été examiné par la cour cantonale. Selon le recourant, ces pièces désormais disponibles démontreraient que la coordination entre les autorités suisses et w.________ avait été bien au-delà d'un ajustement d'agendas, mais avait été l'occasion de participer à des négociations et des conventions d'avantages procéduraux de non-incrimination en faveur d'un témoin essentiel de l'accusation et plea bargainen faveur de E.________. Le recourant se réfère à un arrêt publié aux ATF 116 IV 353 consid. 3a, dans lequel le Tribunal fédéral avait admis à titre de moyen de preuve nouveau le témoignage d'une personne, certes rejeté par le juge du fond par appréciation anticipée des preuves, au motif que celle-ci avait dans l'intervalle dit à un tiers que c'est à tort qu'elle avait accusé le condamné.

4.2.

4.2.1. Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).

4.2.2. En l'espèce, le recourant a produit deux classeurs de pièces, dont il concède que toutes ne sont pas pertinentes (cf. mémoire de recours, p. 44). La cour cantonale a relevé que le recourant avait déjà demandé la production de la plupart des pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande de révision lors de la procédure au fond, de sorte que le caractère nouveau de celles-ci paraissait douteux. Pour le surplus, elle a examiné les pièces tirées de la procédure w., que le recourant avait mentionnées dans sa déclaration d'appel et qui, selon lui, étaient de nature à établir la conclusion d'un accord entre le témoin I. et le procureur genevois (cf. consid. 5 ci-dessous). De la sorte, elle a motivé de manière suffisante sa décision rejetant la demande de révision. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur chacune des pièces produites, mais seulement sur celles qui pouvaient être pertinentes. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé.

4.3.

4.3.1. Sont nouveaux les faits et moyens de preuve qui n'étaient pas connus du tribunal au moment de la procédure antérieure, c'est-à-dire qui n'étaient pas du tout soumis à son appréciation sous quelque forme que ce soit (cf. ci-dessus consid. 3.1; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2, 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Un moyen de preuve est nouveau lorsqu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge, mais non pas lorsque celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas tiré les déductions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le moyen de preuve devait démontrer. Il ne suffit dès lors pas que le juge ait sous-estimé l'importance d'un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en ait mal compris le sens et la portée; ces critiques ne touchent pas à la nouveauté du moyen de preuve, mais s'attachent à l'appréciation des preuves et doivent être soulevées en temps utiles par les voies de droit prévues, à savoir en premier lieu par l'appel (ATF 122 IV 66 consid. 2b).

4.3.2. En l'espèce, le recourant a déjà demandé lors de la procédure au fond à la cour cantonale la production des notes personnelles du procureur genevois et de ses courriels avec les autorités w.________ ainsi que celle du dossier d'entraide avec l'État de W.________ en lien avec un fait précis, à savoir l'existence d'un prétendu accord entre le procureur genevois et le témoin I.________. La cour cantonale a toutefois refusé, dans son jugement au fond, d'en ordonner la production au terme d'une appréciation anticipée des preuves, estimant que ces pièces ne pouvaient pas influer sur sa décision. Le recourant pouvait contester cette appréciation des preuves devant le Tribunal fédéral dans son recours en matière pénale, ce qu'il a du reste fait. Dans la mesure où la cour cantonale a déjà examiné la pertinence de ces pièces dans son jugement au fond, celles-ci ne peuvent être considérées comme étant inconnues; il importe peu que cette dernière ait ou non eu connaissance du contenu desdites pièces lors de son jugement au fond.

Le recourant fait valoir que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait "expressément refusé" "le versement à la procédure" des pièces litigieuses, ce qui supposerait qu'elle avait eu connaissance de leur contenu, alors qu'en réalité elle en aurait refusé uniquement "la production", de sorte qu'elle n'en avait jamais eu connaissance. La distinction opérée par le recourant entre "versement" et "production" des pièces en question n'est pas pertinente, puisqu'il suffit que le moyen de preuve ait été proposé au juge du fond pour admettre qu'il ne lui était pas inconnu. En conséquence, le grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits est infondé.

4.3.3. Le recourant se réfère en vain à l'arrêt publié aux ATF 116 IV 353. Dans cet arrêt, le requérant invoquait comme motif de révision un témoin N, selon lequel le témoin à charge C avait affirmé à un tiers au stade de l'enquête qu'il avait accusé à tort le requérant. Le Tribunal fédéral a considéré que le requérant n'invoquait pas un moyen de preuve nouveau (il s'était déjà référé à ce témoin N lors de la procédure au fond sans toutefois alléguer de fait concret dont celui-ci aurait pu témoigner), mais un fait nouveau puisque ce témoin N affirmait que le témoin à charge l'avait accusé à tort. Le Tribunal fédéral a conclu que la nouveauté d'un point de fait ne pouvait pas être contestée pour le motif que le requérant se fondait pour l'établir sur un moyen de preuve qui n'était pas nouveau (ATF 116 IV 353 consid. 3a). Pour le recourant, la situation serait la même dans son cas: la cour cantonale avait refusé d'ordonner la production de certains documents par appréciation anticipée de leur contenu; dans l'intervalle, le contenu de certains de ces documents était parvenu à la connaissance du recourant qui les avait transmis à la cour cantonale; celle-ci ne pouvait donc écarter les pièces en se référant à son appréciation anticipée initiale. Contrairement à l'arrêt précité, le recourant n'invoque toutefois aucun fait précis en lien avec les pièces produites qui serait nouveau et propre à remettre en cause l'appréciation anticipée initiale.

4.3.4. Enfin, la cour cantonale ne parle pas à tort de "faits nouveaux" au lieu de "moyens de preuves nouveaux". En effet, comme vu ci-dessus, les pièces produites par le recourant, dont la production avait été refusée dans la procédure au fond, ne peuvent pas être qualifiées de moyens de preuves nouveaux. Elles pouvaient en revanche apporter, comme dans l'ATF 116 IV 353, des faits ou des éléments nouveaux.

Griefs quant à la prétendue absence de caractère sérieux des pièces examinées (état de fait) :

5.1. Le caractère sérieux est subordonné à une double condition. Premièrement, le fait ou le moyen de preuve nouveau - seul ou combiné avec d'autres faits ou moyens de preuves déjà connus ou nouvellement invoqués - doit être propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation (cf. consid. 5 ci-dessous). Deuxièmement, l'état de fait ainsi modifié doit rendre possible un jugement sensiblement plus favorable à l'intéressé (cf. consid. 6 ci-dessous; ATF 92 IV 177 consid. 1a).

La question de savoir si le nouvel élément de fait ou la nouvelle preuve est suffisamment concluant pour réfuter les faits admis dans le jugement antérieur, est une question d'appréciation des preuves qui relève de l'établissement des faits et qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire.

5.2. À propos des pièces dont la production n'avait pas été expressément refusée par le juge du fond, la cour cantonale a considéré que l'essentiel de celles-ci concernait des discussions internes ayant eu lieu entre autorités w., sous forme de notes et de courriels, voire de rapports de police. Ces échanges, retranscrits et de surcroît traduits, ne reflétaient que la perception des autorités w..

La cour cantonale a en outre constaté que ces pièces n'apportaient en réalité aucun élément nouveau. Ainsi, le fait qu'I.________ était un témoin de la couronne était connu des juges et a été pris en compte dans l'appréciation de ses déclarations. De même, le déplacement du procureur genevois en W.________ était connu des premiers juges. Le fait qu'il a à cette occasion rencontré les autorités w.________ en charge de la procédure allait de soi. Une telle réunion s'inscrivait dans le cadre de la coopération et de la coordination entre les États dont il est admis que le contenu échappe à la maîtrise des parties (cf. arrêt attaqué p. 19). En conclusion, selon la cour cantonale, les pièces tirées de la procédure w.________, qui illustrent la perception par les autorités de ce pays du déroulement de la procédure en Suisse, ne constituaient pas des faits nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt attaqué p. 22, consid. 2.4 in fine).

5.3.

5.3.1. Le recourant met en cause la méthode suivie par la cour cantonale. Selon lui, les pièces produites constituaient des moyens de preuve nouveaux, en ce sens qu'elles n'étaient pas connues, ni par la cour cantonale, ni par le recourant, au moment où la cour cantonale a statué au fond le 28 mars 2023. Il appartenait donc à la cour cantonale d'examiner si ces moyens de preuves nouveaux pouvaient être qualifiés de sérieux. En constatant que les pièces produites ne constituaient pas des faits nouveaux (sans examiner leur caractère sérieux), la cour cantonale aurait limité son pouvoir d'appréciation de manière contraire à l'art. 410 CPP.

En outre, dans l'hypothèse où il faudrait considérer que le raisonnement de la cour cantonale ne revient en réalité pas à nier l'existence de faits nouveaux, mais à nier le caractère sérieux des moyens de preuve nouveaux, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur une conception erronée de faits ou de moyens de preuve sérieux (question de droit), se bornant à examiner le caractère sérieux des faits nouveaux et preuves nouvelles pour eux-mêmes et non dans une appréciation d'ensemble. Il expose qu'il existait trois catégories d'indices à l'appui de l'allégation d'un accord illicite de non-poursuite passé par le procureur anciennement en charge de l'instruction avec un témoin central de cette affaire: (1) les éléments figurant d'ores et déjà dans le dossier à disposition de la cour cantonale lorsqu'elle a statué le 28 mars 2023, (2) les éléments figurant à l'appui de la première demande de révision, déclarée irrecevable par la cour cantonale le 3 mai 2024, et (3) les éléments produits à l'appui de la seconde demande de révision, déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué. Pour le recourant, la cour cantonale aurait dû examiner si l'ensemble des indices résultant de ces trois catégories d'éléments conduisait à retenir comme suffisamment possible l'existence d'un accord illicite de non-poursuite. La cour cantonale a examiné les pièces produites par le recourant pour déterminer si elles contenaient des éléments nouveaux propres à établir l'existence d'un accord de non-poursuite conclu entre I.________ et le procureur genevois alors en charge. Selon la doctrine, on parle de fait nouveau lorsqu'un moyen de preuve nouveau établit un fait nouveau, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale utilise le concept de "fait nouveau" au lieu de celui de "moyen de preuve nouveau". Dans tous les cas, la distinction entre fait et moyen de preuve est souvent un peu artificielle et il n'y a pas lieu de lui accorder trop d'importance (HEER/COVACI, Schweizerische Strafprozessordnung, in Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n os 46 et 50 ad art. 410 CPP). Devant l'inanité des pièces, la cour cantonale n'avait pas à procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments sus-mentionnés, comme l'aurait souhaité le recourant, mais pouvait simplement conclure, comme elle l'a fait, que les pièces produites n'apportaient pas de fait nouveau. La méthode suivie par la cour cantonale n'est ainsi pas critiquable. Les griefs du recourant doivent être rejetés.

5.3.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir minimisé la valeur probante des pièces produites à l'appui de la demande de révision au motif que " ces échanges ne sont par définition que le reflet de la perception, par les autorités w., des propos prêtés au MP genevois, qui ne l'engagent dès lors pas ", qu'il " s'agit de document à usage interne des autorités w. et que, pour ce motif déjà, il n'a guère de portée probante et n'engage en rien les autorités suisses " ou encore que " les pièces tirées de la procédure w.________ " " illustrent la perception par les autorités de ce pays du déroulement de la procédure en Suisse ". Pour le recourant, cette conception serait contraire à la valeur qu'accorde le code de procédure pénale au témoignage en général, puisque celui-ci est aussi le reflet de la perception par le témoin d'événements auxquels il n'était pas forcément partie. Selon le recourant, s'il y avait une incertitude sur la fiabilité de la perception de la situation par les autorités w.________, la cour cantonale aurait dû auditionner le procureur alors en charge en application de l'art. 412 al. 4 CPP.

Le recourant reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir mis en doute la force probante du procès-verbal du 4 février 2018, en arguant de la multiplicité des langues impliquées ou encore d'" une incompréhension des complexités des règles de procédure suisses " par les autorités w.________. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir de manière contradictoire et, partant, arbitraire néanmoins consacré de longs développements pour interpréter la portée d'un texte, dont elle indique elle-même qu'il ne restitue peut-être pas fidèlement le contenu des discussions. Sous l'angle des mesures d'instruction, l'approche de la cour cantonale violerait les art. 29 al. 2 Cst., 412 al. 4 et 139 CPP. Selon le recourant, la cour cantonale devait en effet entrer en matière sur la demande de révision afin de mettre en oeuvre les mesures d'instruction sollicitées, à savoir les auditions du journaliste qui a transmis ces pièces et du procureur genevois, avant d'en interpréter la teneur. Le refus arbitraire des actes d'instruction entraînerait ainsi une violation du droit à la preuve du recourant (art. 29 al. 2 Cst. et 139 CPP).

Comme le juge du fond, le juge de la révision doit apprécier les preuves offertes et se prononcer sur leur valeur ou force probante. L'appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Le tribunal peut ainsi attribuer plus de crédit à un témoin - même prévenu dans la même affaire - dont la déclaration va dans un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Savoir si un moyen de preuve est fiable ou crédible relève de l'appréciation des preuves qui n'est revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. La cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant que certaines phrases n'avaient aucun sens et que certains échanges montraient une mécompréhension des complexités des règles de procédure suisses, constatations que la cour cantonale a motivées par des exemples, ou encore en considérant que les pièces, établies par les autorités w.________ et traduites de w1.________ en français, ne reflétaient que la perception par lesdites autorités, des propos du procureur genevois anciennement en charge et n'étaient pas nécessairement représentatives de la réalité (cf. arrêt attaqué p. 19 et 20). Le recourant ne donne aucune explication à cet égard, mais se borne à exposer des principes généraux sur l'appréciation des preuves, de sorte que son argumentation est irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas à administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 LTF). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Dans la mesure où les pièces produites par le recourant n'apportaient aucun élément pertinent, la cour cantonale n'avait pas à entendre le procureur alors en charge ou le journaliste qui avait remis les pièces produites. À cet égard, le recourant ne démontre pas, par une argumentation détaillée, que la cour cantonale aurait procédé, de manière arbitraire, à une appréciation anticipée des preuves, en considérant que ces pièces n'étaient pas propres à établir, au stade de la vraisemblance, que le procureur genevois alors en charge avait conclu un accord d'immunité avec le témoin I.________ (cf. consid. 5.4 ci-dessous). Dans la mesure de leur recevabilité (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), les griefs tirés de la violation des art. 29 al. 2 Cst., 412 al. 4 et 139 CPP doivent être rejetés.

5.4. Le recourant fait valoir que l'appréciation des pièces produites qui est faite par la cour cantonale aux considérants 2.3 et 2.4 est arbitraire.

5.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir interprété de manière arbitraire le procès-verbal de la rencontre qui s'est tenue entre le procureur alors en charge et les autorités w.________ le 4 février 2018 (pièce 19).

Cette pièce 19 a la teneur suivante:

"Concernant l'enquête sur I.________ par H.________ - ses avocats recommandent qu'il ne se soumette pas à une enquête. Théoriquement, H.________ pourrait inculper I.. Il est possible de conclure une sorte d'arrangement conditionnel selon lequel H. s'engagera à ne pas l'inculper. Le problème est que quelqu'un peut faire appel de la décision de H.________ de ne pas inculper. H.________ n'a aucun intérêt direct dans la décision de ne pas poursuivre I.________ pour corruption, car il n'est pas victime des infractions pénales commises par I.. Peut-être que seule la V. a un intérêt parce qu'elle est la victime, mais qu'elle ne le sera jamais. Il en va de même pour la décision de ne pas engager de poursuites pour blanchiment d'argent - et même dans ce cas, seule la victime peut faire appel. A.________ n'est pas la victime et la V.________ n'y a aucun intérêt. Concernant l'absence de dépôt d'une inculpation pour faux - I.________ dira qu'il ne savait pas vers où les fonds avaient été transférés et à quoi servait l'argent. Mais I.________ devra témoigner qu'il savait que l'accord était un faux. Même ici, il est difficile de retrouver la victime du délit de contrefaçon - ce n'est pas A.. H. a donc déclaré aux avocats qu'ils n'avaient rien à craindre. A.________ pourrait théoriquement tenter de faire appel de la décision de H.. Pour ces raisons, cela ne servira à rien à A. de faire appel de la décision."

La cour cantonale a relativisé la valeur probante de ce document au motif qu'il s'agissait d'un document interne des autorités w.. Elle a relevé différentes phrases qui n'avaient aucun sens en droit suisse. Il est ainsi fait mention du fait que le procureur genevois n'aurait " aucun intérêt direct dans la décision de ne pas poursuivre ", ou que la V. " a un intérêt parce qu'elle est victime, mais qu'elle ne le sera jamais ". Selon la cour cantonale, ces phrases montrent la mécompréhension de la part des autorités w.________ quant au déroulement de la procédure en Suisse. Pour la cour, la phrase centrale (" il est possible de conclure une sorte d'arrangement conditionnel selon lequel H.________ s'engagera à ne pas l'inculper ") est ambiguë. Il convient toutefois de la resituer dans son contexte: il ressort du passage susmentionné que le propos du procureur n'est pas d'accorder une garantie d'immunité, mais plutôt d'expliquer qu'il pourrait renoncer à poursuivre mais que sa décision serait alors sujette à recours; il ne s'agirait donc pas du tout d'une garantie, mais d'une explication du processus de classement et des voies de recours contre une telle décision (cf. arrêt attaqué p. 20).

Pour le recourant, la cour cantonale aurait interprété de manière arbitraire la phrase centrale précitée (" il est possible de conclure une sorte d'arrangement conditionnel selon lequel H.________ s'engagera à ne pas l'inculpe r"). Le recourant y voit une garantie de non-poursuite donnée par le Ministère public genevois. Dans ce contexte, le procureur aurait expliqué qu'il y avait certes une voie de recours contre la non-entrée en matière, donc prima facie un risque pour I.________ malgré la garantie de non-poursuite ("Le problème est que quelqu'un peut faire appel de la décision de H.________ de ne pas inculper"); que le recourant n'était toutefois pas lésé par l'infraction de faux dans les titres commise par I.________ que, par hypothèse, le procureur alors en charge renoncerait à poursuivre ("il est difficile de retrouver la victime du délit de contrefaçon - ce n'est pas A.); que dès lors un éventuel recours du recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière de faux dans les titres au bénéfice d'I. serait irrecevable, faute de qualité pour agir, le recourant n'étant pas lésé et qu'en conclusion I.________ n'avait rien à craindre, sa garantie de non-poursuite sera efficace ("H.________ a donc déclaré aux avocats qu'ils n'avaient rien à craindre. A.________ pourrait théoriquement tenter de faire appel de la décision de H.. Pour ces raisons, cela ne servira à rien à A. de faire appel de la décision").

La lecture que fait le recourant de la pièce 19 ne représente qu'une interprétation personnelle de celle-ci, de sorte que l'argumentation du recourant est purement appellatoire et, donc, irrecevable. La cour de céans ne peut que constater avec la cour cantonale que cette pièce n'est pas claire. Certaines phrases ne veulent rien dire en droit suisse et la phrase prétendument centrale sur laquelle se fonde le recourant est ambiguë. Il ne ressort pas de cette pièce que le procureur genevois a conclu un accord de non-poursuite avec I., mais tout au plus que la possibilité d'un tel accord a été discutée. La cour cantonale n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en considérant que la pièce 19 ne contenait aucun élément propre à ébranler, même au stade de la vraisemblance, la constatation cantonale, selon laquelle aucun accord illicite n'avait été conclu entre I. et le procureur genevois.

5.4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié d'autres pièces de manière arbitraire, respectivement de ne pas avoir tenu compte de certaines pièces pertinentes.

Pour le recourant, l a cour cantonale aurait affirmé à tort que le procureur genevois "ne parle pas d'immunité" (et donc n'a jamais eu l'intention d'en accorder une). Les pièces citées à cet égard par la cour cantonale (pièces 19, 24 et 28) ne seraient pas pertinentes; d'autres pièces (not. pièce 23) se référeraient expressément à un accord d'immunité; en ignorant ces dernières pièces, pourtant invoquées et citées par le recourant, la cour cantonale aurait non seulement versé dans l'arbitraire, mais aussi violé son droit d'être entendu. C'est également de manière arbitraire que la cour cantonale aurait affirmé que les autorités w.________ ont pris des engagements envers le témoin et ont pu chercher a en obtenir une concrétisation auprès des autorités suisses, mais qu'aucune concrétisation n'a été accordée par celles-ci. Le recourant cite un certain nombre de pièces, respectivement de passages, d'où il ressortirait que le procureur genevois alors en charge a conclu un accord avec I.________ garantissant à celui-ci son immunité en échange de son témoignage: (1) Dans un courriel du 12 juin 2018 (pièce 23), un enquêteur w.________ s'inquiète de ce que I.________ n'ait pas encore témoigné en Suisse, dès lors que " l'accord avec I.________ est conditionné à l'immunité en Suisse et H.________ a lié cela à l'audition de I.________ dans le cadre de la procédure qu'il mène."

(2) Dans une lettre adressée une semaine plus tard (pièces 24 et 25), à savoir le 19 juin 2018, par le bureau du Procureur de X.________ à un directeur du département international du Ministère de la justice w., le rédacteur s'inquiète aussi qu'à ce jour, " aucune date n'a encore été fixée pour la collecte du témoignage de I. en Suisse, il n'a pas encore obtenu l'immunité au nom de la Suisse, et les données demandées aux banques en Suisse ne sont pas encore parvenues en W.________ ".

(3) Dans un extrait du rapport adressé au Tribunal en juillet 2018 (avant l'audition de M. I.________ en Suisse) (pièce 26 ch. 23), il est dit ce qu'il suit: " L'avocat J., conseil de K. (nom de code donné à I.________ par les enquêteurs w.), a exigé un accord d'immunité tripartite (W., Suisse et États-Unis) et effectivement W.________ et la Suisse, après des négociations entre eux et avec le conseil de K., sont parvenus à des accords avec le candidat le 10/08/2017. Des collègues aux États-Unis ont annoncé avoir conclu un accord avec le candidat. La Suisse a annoncé qu'elle pourra accorder l'immunité à K. après avoir entendu son témoignage devant un procureur du pays (son témoignage n'a pas encore été entendu en Suisse et nous le détaillerons plus tard) ".

(4) Un extrait d'un courriel interne entre enquêteurs w.________ du 28 janvier 2019 (pièce 43 ch. 3) expose ce qui suit: " Selon J., la coopération de K. avec les autorités w.________ a créé une incitation très importante pour que A.________ fasse tout ce qui est en son pouvoir pour nuire à K.________ et lui causer des dommages. Cette motivation importante, accompagnée des ressources et des capacités limitées de A., fait craindre à J. que A.________ utilise les documents bancaires en sa possession, les analyse soigneusement et soumette les résultats aux autorités w.________ afin d'infliger des dommages à K.. Selon J., ce risque auquel est exposé son client est une conséquence de l'accord de repenti qu'il a signé avec les autorités w.. Sans lui, K. n'aurait pas témoigné dans l'affaire suisse et ses comptes bancaires n'auraient pas été divulgués à A.________ (remarque: nous ne savons pas si le procureur suisse ne disposait pas d'informations indépendantes concernant K., mais on peut dire que la volonté de K. de témoigner dans la procédure suisse était régie par l'accord de repenti qu'il avait signé et était conditionnée à l'immunité en Suisse) ".

Les passages cités par le recourant n'apportent pas d'éléments établissant la conclusion d'un accord de la couronne entre les autorités suisses et I.. Il en ressort tout au plus que les autorités w. ont pris envers le témoin I.________ l'engagement qu'il ne souffrirait pas de poursuites pénales nulle part, y compris en Suisse, et ont pu chercher à en obtenir la concrétisation auprès du procureur alors en charge de la procédure à Y.________, mais nullement qu'un tel accord a été conclu. La cour cantonale n'a ainsi ni violé le droit d'être entendu du recourant ni versé dans l'arbitraire en retenant que les pièces produites, et plus particulièrement celles susmentionnées, ne contenaient aucun élément ou indice pertinent. Dans la mesure de leur recevabilité (cf. art. 106 al. 2 LTF), les griefs du recourant doivent être rejetés.

5.4.3. En définitive, la cour cantonale pouvait retenir, sans tomber dans l'arbitraire, que le procureur alors en charge n'avait pas conclu avec I.________ un accord de non-poursuite, mais qu'il lui avait seulement délivré un sauf-conduit, respectant de la sorte le droit suisse et les obligations internationales de la Suisse. Devant l'inanité des pièces produites, elle n'avait pas à procéder à une nouvelle appréciation des preuves, en tenant compte des indices déjà examinés lors de la procédure au fond et de la première procédure de révision. C'est ainsi en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir passé sous silence le comportement procédural de I.________ ou encore l'affidavit du journaliste Levinson. Enfin, dans la mesure où les pièces produites ne contenaient aucun élément pertinent, la cour cantonale n'a pas violé son obligation d'instruire en matière de révision (art. 412 al. 4 CPP), en déclarant la demande de révision irrecevable et en refusant d'entendre le procureur genevois alors en charge ou le journaliste w.________ ayant remis au recourant les pièces produites.

Le recourant revient sur les raisons qui ont conduit le procureur à ne pas poursuivre I.________ pour faux dans les titres. Cette question a déjà été traitée dans l'arrêt du 28 mars 2023 et n'est en rien nouvelle. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient enfin de relever, avec la cour cantonale, que si I.________ avait bénéficié d'une garantie de non-poursuite de la part des autorités suisses, on ne comprend pas pourquoi il a, jusqu'aux débats d'appel, systématiquement exigé un sauf-conduit pour se présenter en Suisse. La délivrance d'un sauf-conduit démontre qu'il craignait de faire l'objet de poursuites pénales, notamment à la suite d'une dénonciation du recourant, ce qui prouve qu'aucune garantie de non-poursuite lui a été accordée. Le recourant conteste cet argument dans son mémoire de recours (mémoire de recours p. 58 s.); son argumentation n'est toutefois pas convaincante.

Griefs quant au caractère sérieux (question de droit) :

6.1. L'état de fait modifié par le fait ou le moyen de preuve nouveau doit rendre possible un jugement considérablement moins sévère (ATF 92 IV 177) ou permettre de conclure à une libération du chef d'une des infractions retenues, que cette libération entraîne ou non une diminution de peine (ATF 101 IV 317; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch der schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 1596 p. 715 s.).

6.2. Pour le recourant, les documents produits, qui rendent vraisemblable l'existence d'une promesse d'immunité par l'autorité de poursuite pénale, sont de nature à modifier profondément l'appréciation par la cour cantonale de l'exploitabilité des déclarations de I., ce qui aurait une influence sensible sur sa condamnation. Il expose en effet que le témoignage de I. est un élément déterminant sur la question du versement de USD 1,5 million à E.________ via L., un élément déterminant sur l'implication du recourant dans les schémas corruptifs allégués (puisqu'il est retenu, comme l'a affirmé I., que c'est à la demande du recourant qu'il a versé USD 1,5 million à L.________), et donc un élément déterminant du for, tributaire du transit par la Suisse de cette somme. Les éléments de preuve nouveaux seraient donc de nature, en combinaison avec les éléments déjà connus dans la procédure, à conduire à l'acquittement du recourant du chef de l'octroi d'un avantage illicite de USD 1,5 million, ce qui aurait une incidence sérieuse sur la peine.

Contrairement à ce que semble croire le recourant, le témoin I.________ n'est pas un témoin décisif ni central de l'accusation, puisque ses déclarations - qui sont pour l'essentiel corroborées par des pièces figurant au dossier - concernent uniquement un versement de USD 1,5 million. Si ce versement venait à ne plus pouvoir être retenu à la charge du recourant à la suite de l'inexploitabilité des déclarations de I., cela ne remettrait en aucun cas en cause la condamnation du recourant pour corruption d'agents publics étrangers. On peut en outre également douter que cela conduise au prononcé d'une peine sensiblement plus clémente. En effet, pour fixer la peine, le juge tient compte de la culpabilité de l'auteur, ainsi que de ses antécédents, de sa situation personnelle et de l'effet de la peine sur son avenir (cf. art. 47 CP); le montant des pots-de-vin n'est qu'un élément parmi d'autres pour apprécier l'intensité de la volonté criminelle et la gravité de l'infraction du délinquant. En l'occurrence, dans la mesure où le versement litigieux ne représente qu'une petite partie du montant total des pots-de-vin versés à E., montant évalué à USD 8,5 millions, la conséquence sur la peine ne serait que minime, voire inexistante. Contrairement à ce que croit le recourant, il a été condamné pour une seule infraction de corruption s'étalant sur plusieurs années et non pour plusieurs infractions en concours réel (cf. arrêt du 28 mars 2023 consid. 9.2.4 et 11.3). En conséquence, si ce versement de USD 1,5 million ne pouvait plus être retenu, cela n'entraînerait pas l'"acquittement du recourant du chef de ce versement de USD 1,5 million". En outre, le versement de USD 1,5 million n'est pas non plus un élément déterminant pour fixer le for, puisque la compétence suisse ne repose pas uniquement sur le transit par la Suisse de cette somme de USD 1,5 million, mais aussi et surtout sur l'activité de C.________ à Y.. En définitive, même si les pièces produites permettaient d'établir l'existence d'un accord de non-poursuite entre le procureur genevois et I. et qu'en conséquence, les déclarations d'I.________ devaient être considérées comme inexploitables, cela ne conduirait ainsi pas à l'acquittement du recourant, ni au prononcé d'une peine sensiblement moins sévère.

6.3. Pour le recourant, les pièces produites à l'appui de sa demande de révision seraient également propres à remettre en cause l'exploitabilité du témoignage de E.. Le recourant fait valoir que les déclarations de cette dernière étaient peu crédibles, notamment en raison de leurs incohérences et contradictions, de l'opacité entretenue autour de l'accord dont bénéficiait cette dernière avec les autorités américaines et du refus fait à la défense de lui permettre un contre-interrogatoire effectif, de sorte que la manière dont le procureur genevois alors en charge a conclu des accords avec I. devrait remettre en cause l'exploitabilité des déclarations de E.________.

La crédibilité du témoignage de E.________ a déjà été examinée dans l'arrêt au fond. Le recourant ne cite aucun élément nouveau ou pièce nouvelle, qui pourrait remettre en cause directement le témoignage de E.________. Insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF), l'argumentation du recourant est irrecevable.

6.4. Le recourant fait valoir que les faits nouveaux et les pièces nouvelles qu'il a apportés démontrent que l'autorité de poursuite pénale a mis en place des manoeuvres secrètes pour parvenir à sa condamnation. De telles manoeuvres porteraient gravement atteinte à l'équité globale de la procédure (cf. art. 6 CEDH), qui devrait donc être annulée.

Là aussi, l'argumentation du recourant est infondée. Comme vu ci-dessus, les éléments produits par le recourant ne permettent pas d'établir, même au stade de la vraisemblance, que le procureur genevois aurait conclu des accords illicites. En outre, même si un accord de la couronne avec I.________ avait été démontré, cela ne saurait encore rendre inéquitable l'ensemble de la procédure menée contre le recourant et conduire à son annulation, dans la mesure où le témoin I.________ ne constitue pas un témoin déterminant pour la condamnation du recourant.

6.5. En conclusion, les pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande de révision sont dépourvues de toute pertinence à un double titre: sur le plan des faits, elles ne sont pas propres à établir, même au stade de la vraisemblance, l'existence d'un accord de non-poursuite entre le procureur genevois alors en charge et le témoin I.; sur le plan juridique, à supposer qu'un tel accord ait pu être établi, l'inexploitabilité des déclarations d'I. ne saurait conduire à l'acquittement du recourant ou au prononcé d'une peine sensiblement moins sévère.

Récusation du procureur alors en charge: Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner la récusation du procureur genevois H., en charge de l'enquête, et la répétition des actes d'instruction qu'il a accomplis dès le 26 juin 2017 (date de l'arrêt 1B_255/2017 déclarant irrecevable le recours contre le refus de participer à l'audition de E. en Z.), peu avant les auditions de cette dernière en Z., en juillet 2017, date la plus tardive à laquelle la prévention du procureur en charge s'est manifestée.

7.1.

7.1.1. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Cette disposition est une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêts 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2; arrêts 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).

7.1.2. Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3 CPP). L'art. 60 al. 3 CPP consacre, dans le cadre des règles sur la récusation (art. 56 ss CPP), un motif de révision spécifique qui découle du droit, garanti par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ou par l'art. 29 al. 1 Cst., d'être jugé par un tribunal impartial ou d'autres autorités ou organes. Conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 p. 41; arrêt 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées).

7.2.

7.2.1. Le recourant fonde sa demande de révision sur le constat d'une promesse de non-poursuite accordée à I., en conjonction avec quatre autres éléments, à savoir les contacts que le procureur genevois a eus avec le témoin et/ou ses conseils, les contacts qu'il a eus avec les autorités w., le refus d'autoriser la défense à participer à l'audition de E.________ et le refus de produire certaines notes personnelles. Ces quatre éléments sont subsidiaires et ne sauraient, selon le recourant, fonder à eux seuls la récusation du procureur genevois.

Le recourant admet que le procureur en charge du dossier puisse avoir des contacts avec le témoin ou ses avocats. Il insiste toutefois en l'espèce sur la durée des contacts que le procureur genevois aurait entretenus avec le témoin I., ou les avocats de celui-ci, et sur les points sur lesquels ces contacts ont porté. À cet égard, il reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que les allégations du recourant, selon lesquelles le procureur genevois aurait discuté de la teneur du témoignage à venir avec les conseils du témoin, ne se fondaient sur aucune pièce. Il se réfère à deux pièces (pièces 11 et 18) qui feraient directement état de contacts entre le procureur genevois alors en charge et la défense du témoin, le procureur leur ayant déclaré que leur client "n'avait rien à craindre". Il se fonde également sur la pièce 19 qui montrerait que le procureur genevois aurait participé à une séance au cours de laquelle on s'est prononcé sur ce que dira le témoin I. ("I.________ dira qu'il ne savait pas vers quoi les fonds avaient été transférés et à quoi servait l'argent") et encore sur ce qu'il devrait dire ("Mais I.________ devra témoigner qu'il savait que l'accord était conclu"). Pour le recourant, le refus inexpliqué de faire usage de la faculté prévue par l'art. 12 TEJUS, qui aurait permis à la défense de participer à l'audition de E.________ en Z., s'explique par la volonté du procureur genevois de protéger le témoignage de E. contre le contre-interrogatoire de la défense, ce qui démontrerait que le procureur n'avait plus l'apparence de l'indépendance requise. Selon le recourant, en menant des actes de procédure en violation du droit de procédure suisse, en ne les documentant pas, puis en niant les avoir effectués, le procureur genevois alors en charge s'est rendu suspect de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP dans le cadre de l'instruction de la cause, de sorte qu'il aurait dû être récusé.

7.2.2. La cour cantonale a considéré qu'il était douteux que la demande de récusation ait été formée en temps utile, mais elle a laissé la question ouverte, dans la mesure où les pièces produites à l'appui de la demande de révision démontraient l'inanité des griefs de la défense (arrêt attaqué p. 23).

Elle a constaté que le grief tiré de l'octroi d'une garantie d'immunité à I.________ était infondé, de sorte qu'il ne pouvait pas fonder une demande de récusation (arrêt attaqué p. 23). Elle a pour le surplus rejeté les quatre autres éléments, invoqués par le recourant: Elle a constaté que les contacts avec les avocats d'I.________ étaient "en lien avec la procédure d'entraide relative à l'obtention de la documentation bancaire et par le truchement des autorités w." (arrêt attaqué p. 24). Les échanges informels par courriels, entre les autorités w. et le procureur genevois, ne contenaient par ailleurs aucune information que ce dernier n'était pas autorisé à transmettre. Il s'agissait d'échanges informels et personnels entre personnes travaillant de concert dans un dossier complexe et tentaculaire, dans le respect de leurs obligations respectives (arrêt attaqué p. 24). S'agissant du refus d'autoriser la défense à participer à l'audition de E.________, la cour cantonale s'est référée à son arrêt du 28 mars 2023, où elle n'avait constaté aucune violation de ses obligations par le procureur en charge de la procédure (arrêt du 28 mars 2023, consid. 3.2.2.2; cf. arrêt attaqué p. 24-25). Quant au refus du procureur de produire certaines notes personnelles, elle a relevé qu'elle avait elle-même refusé d'ordonner le versement au dossier des notes personnelles du procureur et le dossier complet de la procédure d'entraide (arrêt attaqué p. 25).

7.3.

7.3.1. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en niant l'existence d'une promesse de non-poursuite octroyée par le procureur genevois au témoin I.________. Il s'ensuit qu'à défaut d'un tel accord, la demande de récusation est infondée.

7.3.2. Dans la mesure où une promesse de non-poursuite n'a pas été établie, il n'y a pas lieu d'examiner les autres éléments invoqués par le recourant en conjonction avec celle-ci. Par surabondance, la cour de céans tient toutefois à relever ce qui suit:

L'argumentation du recourant est purement appellatoire et, partant, irrecevable lorsqu'il soutient que le procureur genevois a discuté avec les avocats de I.________ ou avec le témoin de la teneur du témoignage à venir de celui-ci. Son argumentation repose en effet sur une interpération des pièces citées, qui sont peu compréhensibles et sont le reflet de la compréhension par les autorités w.________ des propos du procureur genevois alors en charge. S'il est vrai que le ministère public genevois devait prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au recourant d'exercer ses droits procéduraux et notamment de lui permettre, si l'État requis était d'accord, de participer à l'audition de E., il n'en reste pas moins qu'il n'a pas violé le droit de participation (cf. art. 147 CPP) du recourant, qui a pu établir une liste de questions à l'attention de l'autorité étrangère et consulter le procès-verbal établi en Z.. Lorsque le recourant soutient dans son recours que le procureur genevois appréhendait le contre-interrogatoire de la défense qui aurait pu mettre en danger le témoignage de E.________ et qu'il a refusé pour cette raison aux avocats du recourant de participer à cette audition, son argumentation relève de la pure hypothèse. De nature appellatoire, elle est irrecevable.

7.4. En définitive, les motifs invoqués à l'appui de la demande de récusation du procureur ne sont pas établis, de sorte que la cour cantonale l'a rejetée à juste titre. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs du recourant doivent être rejetés.

Arbitraire dans la fixation des frais: Le recourant conteste l'émolument de 15'000 fr. mis à sa charge.

8.1.

8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

À teneur de l'art. 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2).

8.1.2. À teneur de l'art. 14 al. 1 let. e du Règlement cantonal genevois fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 10.03), la chambre pénale d'appel et de révision peut prélever, outre les émoluments généraux, un émolument de 300 fr. à 50'000 fr. pour un jugement. En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment au volume et à la durée de la procédure, à l'ampleur des débats ou à la situation financière des parties ou des autres participants à la procédure, l'autorité pénale ou, si elle est compétente, la direction de la procédure, peut déroger au plafond des émoluments prévus aux articles 4 à 13, et augmenter ceux-ci dans une juste mesure (art. 15 RTFMP).

8.1.3. Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue les décisions concernant les frais de justice, car les tribunaux ont un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; arrêt 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Il ne revoit par ailleurs le droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; arrêt 6B_977/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1).

8.2.

8.2.1. La cour cantonale a mis à la charge du demandeur en révision, qui succombait, les frais de la procédure, comprenant un émolument de 15'000 francs. Elle a justifié cet émolument par le volume important de pièces à étudier et le caractère abusif de la requête (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) (arrêt attaqué p. 25).

8.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rendu une décision doublement arbitraire, pour un résultat lui-même arbitraire, en fixant, à la charge du demandeur en révision, un émolument prohibitif calculé non pas objectivement selon les critères légaux de la couverture des frais et de l'équivalence pour sanctionner une requête considérée - à tort - comme "abusive", un critère étranger au droit en matière de fixation d'un émolument de justice. Selon le recourant, le critère du prétendu "caractère abusif de la requête" ne serait fondé sur aucune base légale, ni référence jurisprudentielle et méconnaîtrait la finalité de l'émolument de justice dont le but est uniquement de couvrir les frais.

8.3. En fixant l'émolument à 15'000 fr., la cour cantonale n'a pas outrepassé le cadre fixé par le législateur genevois. Elle a justifié le montant de l'émolument par le volume important des pièces. Le recourant a en effet produit un nombre important de pièces - à savoir 53 pièces -, regroupées dans deux classeurs fédéraux. L'examen de ces pièces représente, sans conteste, un travail important. L'arrêt attaqué ne comporte certes que 27 pages, car les pièces produites se sont révélées non pertinentes. Il n'en reste pas moins que la cour cantonale a dû les étudier pour arriver à cette conclusion. Au vu du volume important des pièces produites et de la complexité de l'affaire, l'estimation de la cour cantonale ne sort pas de son large pouvoir d'appréciation. Les griefs soulevés sont ainsi infondés.

Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe doit être condamné aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause ainsi jugée, la demande de suspension des procédures de recours contre l'arrêt au fond (causes 6B_657/2023 et 6B_669/2023) devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 24 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin

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