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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_685/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_685/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
29.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_685/2024

Arrêt du 29 août 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Ces.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Brigandage qualifié; recel; blanchiment d'argent; vol d'usage d'un véhicule automobile; infraction grave à la LStup; présomption d'innocence; arbitraire; expulsion,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2024 (n° 60 PE19.014695-VFE).

Faits :

A.

Par jugement du 14 août 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment mis fin à l'action pénale dirigée contre A.________ et B.________ sur le chef de prévention de dommages à la propriété (I), a libéré A.________ du chef de prévention de faux dans les certificats et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) (II), a constaté que A.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, de recel, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, de vol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis de conduire, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), d'infraction à la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (LESp; RS 415.0) et d'infraction grave à la LStup (III), a révoqué la libération conditionnelle octroyée à A.________ le 29 mars 2020 par l'Office des juges d'application des peines de Lausanne portant sur un solde de peine privative de liberté de deux mois et quatre jours (IV), a condamné A.________ à la peine privative de liberté d'ensemble de neuf ans, sous déduction de 1126 jours de détention subie avant jugement (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________ (VI), a constaté que A.________ a subi six jours de détention dans des conditions provisoires illicites dans les geôles de police et 810 jours dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, a ordonné que trois jours de détention pour la détention dans les geôles de police et 162 jours pour la détention au Bois-Mermet, soit 165 jours au total, soient déduits de la peine fixée au chiffre V, à titre de réparation du tort moral subi (VII), et a ordonné l'expulsion obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 15 ans (VIII). Le jugement se prononce, par ailleurs, sur le sort des objets séquestrés (XV) et des pièces à conviction (XVI) ainsi que sur l'indemnité due au conseil d'office de A.________ (XVII) et les frais de la cause (XIX).

B.

Par jugement du 18 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 14 août 2023, mais a modifié d'office le chiffre III du dispositif, en ce sens qu'elle a constaté que A.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, de recel, de blanchiment d'argent, de vol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis de conduire, d'infraction à la LArm, d'infraction à la LESp et d'infraction grave à la LStup. Elle a pour le surplus confirmé le jugement. La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants:

B.a. A.________ est né en 1985 à U., en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il est issu d'une fratrie de trois enfants. Après avoir effectué sa scolarité en Serbie jusqu'à l'âge de 13 ans, il est arrivé en Suisse en l'an 2000 dans le cadre d'un regroupement familial. Depuis 2010, il est marié à C.. De cette union, sont nés deux enfants, D.________ en 2011 et E.________ en 2014. Avant son interpellation, il a travaillé sur appel durant un mois et demi à Lausanne, percevant au total 1'600 fr. pour cette activité. Son épouse perçoit un salaire de 3'600 fr. par mois. Il a des poursuites pour plus de 200'000 francs. Il possède une maison en Serbie, acquise avant son interpellation. Son casier judiciaire suisse comporte plusieurs inscriptions, principalement en lien avec des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.

B.b. Dans la région lausannoise ainsi qu'à Genève, à tout le moins entre 2016 et le 8 juillet 2020, A.________ a participé, avec notamment F.________ et G., à un important trafic de produits stupéfiants, en particulier de cocaïne, d'ecstasy et de cannabis, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête au moyen de mesures de surveillance, perquisitions, extractions et auditions, il a été établi que A. a agi principalement en qualité d'intermédiaire entre différents fournisseurs de produits stupéfiants et F.________ notamment. En outre, A.________ a organisé, avec l'aide notamment de G., qui a agi comme chauffeur, plusieurs transports de produits stupéfiants, notamment entre Genève et le canton de Vaud. A. a également vendu différents produits stupéfiants à différents clients. Il est ainsi établi que:

  • à une date indéterminée, A.________ a agi en tant qu'intermédiaire entre F.________ et H., actif dans le trafic de produits stupéfiants, en transmettant le numéro de téléphone de F. à ce dernier dans le but de favoriser leur trafic de produits stupéfiants (cas 1.1 de l'acte d'accusation);
  • entre 2016 et 2018, A.________ a acquis une quantité minimale de 60 grammes de cocaïne auprès de F.________, pour un montant total de 6'000 fr., dont à tout le moins une partie était destinée à la vente (cas 1.2 de l'acte d'accusation);
  • au mois de mai 2019, A.________ a détenu 5 kg de marijuana destinés à la vente (cas 1.3 de l'acte d'accusation);
  • entre le 29 février 2020 et le 27 juin 2020, A.________ a acquis à tout le moins 16 boulettes de cocaïne auprès de I.________, pour un montant total de 1'600 fr., dont à tout le moins une partie était destinée à la vente (cas 1.4 de l'acte d'accusation);
  • le 2 mars 2020, A.________ a acquis, pour le compte de F., une quantité de 10 ou 20 grammes de cocaïne, destinés à la vente, avec l'aide notamment de G. (cas 1.5 de l'acte d'accusation);
  • le 11 avril 2020, A.________ a acquis, pour le compte de F.________, une quantité de 60 grammes de cocaïne, destinés à la vente, auprès de fournisseurs à Genève, non identifiés à ce jour (cas 1.6 de l'acte d'accusation);
  • le 21 mai 2020, A.________ a acquis une quantité de 10 grammes de cocaïne, destinés à la vente, auprès d'un fournisseur, non identifié à ce jour (cas 1.7 de l'acte d'accusation);
  • les 22 et 23 mai 2020, A., G. et F.________ se sont rendus à Genève afin de rencontrer J.________ et K.________, défavorablement connus pour du trafic de produits stupéfiants, dans le but d'acquérir des produits stupéfiants, destinés à la vente (cas 1.8 de l'acte d'accusation);
  • le 23 mai 2020, A.________ a organisé le transport et la livraison, pour le compte de F.________, d'une quantité indéterminée de produits stupéfiants, destinés à la vente (cas 1.9 de l'acte d'accusation);
  • le 25 mai 2020, A.________ a organisé le transport et la livraison, pour le compte de F.________, d'une quantité de 600 grammes de produits cannabiques, destinés à la vente (cas 1.10 de l'acte d'accusation);
  • le 30 mai 2020, A.________, par l'intermédiaire d'une personne non identifiée à ce jour, a vendu 10 grammes de cocaïne à un acheteur non identifié à ce jour (cas 1.11 de l'acte d'accusation);
  • le 8 juillet 2020, A.________ a agi en tant qu'intermédiaire entre un fournisseur italien, non identifié à ce jour, et F.________ en vue de l'acquisition d'une quantité de plusieurs kilogrammes de cannabis, destinés à la vente (cas 1.12 de l'acte d'accusation). Une balance a été découverte lors de la perquisition du domicile de A., laquelle a été saisie et séquestrée. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour les années 2016 à 2018, pour des quantités de moins de 1 gramme brut, étant de 22 % (taux le plus favorable), A. a acquis une quantité de 13.2 grammes de cocaïne pure, destinés à tout le moins en partie à la vente. En ce qui concerne l'année 2020, le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour des quantités de moins de 1 gramme brut, était de 38 % (taux le plus favorable), de sorte que A.________ a acquis et vendu, pour son propre compte et pour le compte de F., ainsi qu'organisé le transport d'une quantité de 40.28 grammes de cocaïne pure. Le trafic de cocaïne de A. a ainsi porté sur une quantité minimale de 53.48 grammes de cocaïne pure.

B.c. À Lausanne notamment, entre le 30 avril 2019 et le 30 juin 2020, A.________ a envoyé, directement ou par l'intermédiaire de tiers, via l'agence de transfert d'argent T.________ notamment, un total d'environ 11'031 [ recte : 10'109] fr., à l'étranger, provenant à tout le moins en partie de ses activités criminelles, dans le but d'en dissimuler l'origine.

B.d. À divers endroits du canton de Vaud notamment, en particulier à Bussigny, Lausanne et Pully, à tout le moins entre le début du mois de mai 2019, période à laquelle les repérages ont été effectués, et le 24 juillet 2019, A., B., L.________ et M., lesquels font partie des "Pink Panthers", ont participé au brigandage commis à Lausanne, le 23 juillet 2019, au préjudice de la bijouterie R., durant lequel plusieurs montres et bijoux pour un montant total de 392'110 fr. ont été dérobés. A.________ a collaboré de manière déterminante tant à la préparation du brigandage lors des repérages effectués au mois de mai 2019, qu'à la commission de celui-ci au mois de juillet 2019, en fournissant un appui logistique essentiel à B., L. et M., sans lequel ces derniers n'auraient pas pu préparer et commettre le brigandage. A. a touché une partie du butin pour sa participation au brigandage.

Il a notamment pu être établi que:

  • entre début mai 2019 et le 22 mai 2019, A.________ a recherché et fourni un logement à L.________, lorsque ce dernier se trouvait en Suisse pour préparer et effectuer des repérages en vue de la commission du brigandage;
  • entre le 14 mai 2019 et le 21 mai 2019, A.________ a fourni un téléphone portable à L.________, qui se trouvait en Suisse, afin de préparer et effectuer des repérages en vue de la commission du brigandage;
  • le 21 mai 2019, A.________ a aidé L.________ à obtenir un véhicule Renault Mégane Scénic vert métal, auprès du garage S.________ et à l'immatriculer temporairement auprès du service des automobiles. Ce véhicule a ensuite été utilisé par L.________, lorsqu'il se trouvait en Suisse, pour préparer et effectuer des repérages en vue de la commission du brigandage;
  • à tout le moins entre le 14 juillet 2019 et le 22 juillet 2019, A.________ a fourni un logement à L.________ et/ou à l'un des autres auteurs du brigandage, lorsque ces derniers se trouvaient en Suisse afin de commettre le brigandage;
  • entre le 17 juillet 2019 et le 21 juillet 2019, A.________ a recherché et obtenu des vélos qu'il a remis à B., L. et M.________, ce qui leur a permis de se rendre sur les lieux du brigandage, puis de les quitter;
  • entre Annemasse (France) et la Suisse, le 21 juillet 2019, A., B., L.________ et M.________ ont obtenu, conduit et/ou pris place dans un véhicule Renault Scénic, immatriculé xxx, provenant d'un vol commis à Annemasse. Pour ce faire, A.________ a notamment fourni, conduit et/ou pris place dans un véhicule Citroën, immatriculé VD yyy, qui a fonctionné comme voiture ouvreuse lors de l'importation du véhicule Renault susmentionné entre la France et la Suisse. Le véhicule Renault Scénic a par la suite été utilisé par les précités pour commettre le brigandage de la bijouterie;
  • dans la nuit du 23 juillet 2019 au 24 juillet 2019, entre Pully et la frontière entre Bâle et l'Allemagne, A.________ a exfiltré hors de Suisse un ou plusieurs auteurs du brigandage de la bijouterie et/ou le butin dudit brigandage.

B.e. Entre le 11 juillet 2020 et le 14 juillet 2020, A.________ a conservé à son domicile un portefeuille rouge ainsi que son contenu, appartenant à N.. L'objet avait été déposé à cet endroit par O. et provenait d'une infraction contre le patrimoine, ce que A.________ savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 18 mars 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours et à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de brigandage qualifié, recel, blanchiment d'argent, vol d'usage d'un véhicule automobile et infraction grave à la LStup, que la cause est renvoyée devant l'autorité cantonale pour la fixation d'une nouvelle peine, qu'il est renoncé à prononcer son expulsion et que la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce sur une nouvelle répartition des frais judiciaires de la procédure de première instance et d'appel. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il est libéré des infractions de recel, blanchiment d'argent, vol d'usage d'un véhicule automobile et infraction grave à la LStup, qu'il est condamné pour l'infraction de complicité de brigandage qualifié, et que son expulsion soit prononcée pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Daniel Trajilovic en tant qu'avocat d'office.

D.

Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé en se référant aux considérants de la décision attaquée, par courriers respectifs des 5 et 6 août 2025.

Considérant en droit :

Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le recourant conteste sa condamnation pour infraction grave à la LStup. Il fait valoir une violation du principe in dubio pro reo ainsi que de l'art. 398 al. 3 let. b CPP.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).

1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 2.1.3; 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1).

1.4. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5).

1.5.

1.5.1. La cour cantonale a retenu concernant le cas 1.1 (cf. supra let. B.b) que le recourant avait lui-même reconnu avoir transmis le contact de F.________ à H.________ lors de son audition du 5 septembre 2019, en précisant qu'il ne savait pas que ce dernier était impliqué dans le trafic de drogue. Cette dénégation n'était pas convaincante, dans la mesure où le recourant avait rencontré H.________ en prison alors que celui-ci purgeait une peine liée au trafic de stupéfiants. De plus, le recourant avait transféré 2'884 fr. à H.________ le 2 juillet 2019 par l'intermédiaire de son épouse. Les explications du recourant à ce sujet, à savoir qu'il avait transféré cette somme pour aider H.________ à revenir en Suisse, n'étaient pas crédibles, compte tenu de ses déclarations selon lesquelles il n'était qu'un "copain de prison" et qu'il ne l'avait jamais revu depuis sa sortie de prison. Il était évident que le transfert d'argent en question était lié au trafic de stupéfiants auquel le recourant participait. Enfin, dans la mesure où ses relations avec F.________ étaient toutes liées au trafic de stupéfiants, le recourant avait bien l'intention de favoriser le trafic de stupéfiants en transmettant son contact à H.________.

1.5.2. En lien avec le cas 1.2 (cf. supra let. B.b), la cour cantonale a considéré que la quantité de drogue en question ne constituait manifestement pas un simple achat pour la consommation personnelle du recourant. Elle s'est également référée aux éléments probatoires portant sur l'activité globale du recourant (jugement entrepris, consid. 4.3.1, p. 34 ss) et a retenu qu'une balance présentant des résidus de cocaïne et d'amphétamine avait été découverte lors de la perquisition du domicile du recourant, que les déclarations de la mère ainsi que de l'épouse du recourant confirmaient l'existence d'un trafic de stupéfiants et que selon les données extraites de ses raccordements téléphoniques, le recourant avait eu de nombreux contacts avec des fournisseurs de drogue, notamment F.________ - qui avait vendu au minimum 2,8 kg de cocaïne et plus de mille pilules d'ecstasy -, I., J. et K.________, trafiquants de drogue déférés séparément. Le fait que le recourant n'ait pas été interpellé en flagrant délit avec de la drogue ou lors d'une transaction, malgré les mesures de surveillance policière, ne démontrait pas nécessairement l'absence de tout trafic, mais pouvait au contraire illustrer la prudence et les précautions prises. La cour cantonale a en effet relevé que, dans leurs échanges, le recourant et ses interlocuteurs prenaient soin de ne pas mentionner de drogues, d'unités de mesure ou de sommes d'argent, et qu'ils se contentaient de mentionner des chiffres pour transmettre des informations de quantité ou de prix. Lors de conversations, il était arrivé à plusieurs reprises que l'un des intéressés dise à son interlocuteur de ne pas parler de certaines choses par téléphone, ce qui démontrait l'implication du recourant dans davantage que de simples transactions de rue qu'aurait un consommateur de drogue.

La cour a encore souligné que F.________ avait reconnu avoir parlé de drogue avec le recourant. En outre, lors d'une conversation avec un tiers, F.________ avait déclaré que le recourant était en prison pour avoir "blanchi de l'argent, braqué une bijouterie et vendu de la cocaïne", ce qui confirmait qu'il n'était pas un simple consommateur de cocaïne mais prenait part à un trafic.

1.5.3. La cour cantonale a rappelé au sujet du cas 1.3 (cf. supra let. B.b) que P.________ avait formellement identifié le recourant comme étant un client de son épicerie. Celui-ci lui avait déclaré détenir 5 kg de cannabis avec THC qu'il souhaitait vendre à 6'500 fr./kg. Le recourant avait laissé son numéro de téléphone au témoin afin qu'il le transmette à ses clients qui pourraient être intéressés par cette marchandise. P.________ avait en outre affirmé avoir été contacté quelques mois plus tard par le recourant qui lui avait dit être prêt à vendre le cannabis à 5'000 fr./kg. Selon la cour cantonale, les déclarations de ce témoin étaient crédibles et n'étaient pas remises en cause par le recourant, qui prétendait uniquement avoir été "bourré" et avoir voulu "rigoler". Le recourant avait parlé à deux reprises au témoin de sa volonté de vendre du cannabis et apparaissait ainsi avoir été déterminé à trouver des clients potentiels. Finalement, l'analyse de l'ensemble des preuves retenues concernant le trafic de stupéfiants venait conforter le fait que le recourant était bien en possession de 5 kg de cannabis qu'il souhaitait écouler.

1.5.4. En ce qui concerne le cas 1.4 (cf. supra let. B.b), la cour cantonale a retenu que la quantité de cocaïne n'était pas contestée par le recourant, mais que celui-ci soutenait qu'elle était destinée à sa consommation personnelle. Il était cependant établi qu'un faisceau d'indices rassemblés durant l'enquête permettait d'écarter cette version. La cour cantonale a rappelé que le nombre de boulettes achetées ainsi que les quantités étaient fondés sur ce que le recourant avait reconnu une fois confronté par la police aux messages échangés avec I.________, l'un des fournisseurs du recourant, et qu'il était donc bien établi qu'une partie de la cocaïne était destinée à la revente.

1.5.5. En lien avec le cas 1.5 (cf. supra let. B.b), le recourant avait reconnu avoir acquis 20 grammes de cocaïne avec F.________, en prétendant toutefois que cela correspondait à leur consommation personnelle pour une soirée. La cour cantonale a estimé qu'une consommation de 10 grammes de cocaïne par personne sur une soirée était totalement invraisemblable. Le recourant avait en outre déclaré lors des débats de première instance qu'il consommait des boulettes d'un gramme ou de 0,5 gramme avec des amis. L'ensemble des preuves retenues confirmait que la transaction en question avait pris place dans le cadre d'un trafic.

1.5.6. Concernant le cas 1.6 (cf. supra let. B.b), la cour cantonale a rappelé la teneur de la discussion entre le recourant et F.. À l'instar des premiers juges, elle a considéré que l'on pouvait déduire de cette conversation qu'il s'agissait de cocaïne, cette substance étant celle que le recourant avait pour habitude d'acquérir auprès de F., ce qui était confirmé par les déclarations de Q.________ et F.. Le fait que le recourant et F. n'aient plus mentionné cette transaction ne signifiait pas qu'elle n'avait pas eu lieu, mais confirmait que tout s'était déroulé comme prévu.

1.5.7. En rapport avec le cas 1.7 (cf. supra let. B.b), la cour cantonale a retenu que la quantité de 10 grammes de cocaïne achetée n'était pas contestée par le recourant et était établie sur la base d'une conversation téléphonique entre lui et un fournisseur non identifié dont la teneur était la suivante: "j'attends de prendre huuuu tu sais, l'huile pour la voiture, 10, tu comprends".

1.5.8. Au sujet du cas 1.8 (cf. supra let. B.b), la cour cantonale a relevé que les observations de police avaient permis de constater que le véhicule Citroën Xsara, immatriculé VD yyy, appartenant à la mère du recourant, avait été utilisé par celui-ci et G.________ pour rejoindre Genève le 22 mai 2020. F.________ s'y était également rendu par ses propres moyens et, avec le recourant, il avait rencontré deux trafiquants de drogue. Cette rencontre avait manifestement pour but de discuter d'une transaction. Concernant la substance en cause, la cour cantonale a rappelé une conversation intervenue le 1er juin 2020 entre le recourant et F.________, laquelle révélait qu'ils ne souhaitaient pas s'adonner à un commerce de CBD dès lors que cela aurait pu nuire à leur réputation. Le recourant s'était donc rendu à Genève, en compagnie de ses deux comparses, pour acheter des produits cannabiques.

1.5.9. Concernant le cas 1.9 (cf. supra let. B.b), la cour cantonale a rappelé que des surveillances policières avaient permis d'établir que le recourant et G.________ s'étaient à nouveau rendus à Genève le 23 mai 2020, avec le même véhicule. Arrivés dans le quartier de Plainpalais, le recourant était monté dans un second véhicule garé plus loin et en était redescendu afin de rencontrer les deux mêmes trafiquants de drogue que le jour précédent. Sur le chemin du retour, il s'était rendu au domicile de F.. Le lendemain, il avait eu une conversation avec G. concernant le fait que F.________ connaissait du monde pour la "beuh" ou le "shit" et qu'il aurait dit pouvoir écouler "20, 30, 40 kilos par mois". Selon la cour cantonale, il ressortait également des surveillances que les deux intéressés avaient, le même jour, évoqué la marchandise achetée et que le recourant en avait déjà vendu une partie. Il fallait ainsi retenir que le recourant et G.________ avaient bien ramené une quantité indéterminée de produits cannabiques de leur déplacement à Genève le 23 mai 2020.

1.5.10. En lien avec le cas 1.10 (cf. supra let. B.b), la cour cantonale s'est fondée sur différentes conversations entre le recourant (A) et F.________ (B), en particulier la conversation du 25 mai 2020, à 21h30, dont la teneur était la suivante: "A: le gros vient de m'appeler pour savoir si tu es à la maison. Tu pourras terminer avec lui ce qu'il a dit 600 / B: non / A: l'autre n'a pas encore lu les messages / B: dit au gros qu'il peut venir chez moi". La cour cantonale s'est également référée à plusieurs conversations entre le recourant et G., lesquelles étaient intervenues dans les jours qui ont précédé et suivi cet échange et permettaient de le contextualiser. Elle a cité notamment les sonorisations n° 32374 du 23 mai 2020 à 1h44, n° 33026 du 24 mai 2020, n° 33034 du 24 mai 2020 à 20h08, n° 33039 du 24 mai 2020 à 20h14, n° 35906 du 31 mai 2020 à 19h04 et n° 35935 du 31 mai 2020 à 21h11, qui portaient sur des discussions concernant du cannabis et du shit. Confronté à ces enregistrements, G. avait confirmé que leurs conversations portaient sur du cannabis et du shit, mais avait soutenu qu'elles n'étaient pas sérieuses, ce que la cour cantonale a contesté en raison du nombre de conversations sur le sujet et des détails abordés. Enfin, elle a estimé que les 600 grammes mentionnés dans la conversation entre le recourant et F.________ portaient à l'évidence sur des produits cannabiques qui devaient être livrés, et que les éventuelles recherches sur internet du recourant sur le CBD à cette période n'étaient pas suffisantes pour renverser la conviction acquise.

1.5.11. En ce qui concerne le cas 1.11 (cf. supra let. B.b), la cour cantonale a retenu, à l'instar des premiers juges, qu'il était notoire qu'un "finger" contenait 10 grammes de cocaïne et que le lien entre "kinder" et "finger" était évident dans le contexte d'une conversation entre deux personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants.

1.5.12. Au sujet du cas 1.12 (cf. supra let. B.b), la cour cantonale a expliqué, à l'instar des premiers juges, que l'enquête n'avait pas permis d'établir si la transaction avait finalement eu lieu, mais qu'il était certain que le recourant s'était rendu chez le fournisseur dans le but d'acquérir plusieurs kilogrammes de cannabis en faveur de F.________ et avait pris toutes les dispositions pour le faire. La cour a rappelé la teneur d'une conversation du 8 juillet 2020, à 21h40, entre le recourant et F.. La conversation révélait que le recourant était avec le fournisseur, qui disposait de 20 kg de cannabis, et qu'il souhaitait leur vendre au moins 18 kg. F. espérait acheter au prix courant à Genève, soit 6 fr. 50 le gramme. La cour cantonale a également estimé que, compte tenu des différentes conversations mentionnées dans le cas 1.9 et 1.10, il apparaissait clairement que les trafiquants s'intéressaient au cannabis et non au CBD.

1.6. Invoquant l'art. 398 al. 3 let. b CPP, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être limitée à examiner la violation de la présomption d'innocence sous l'angle strict de l'arbitraire.

Dans une procédure d'appel pénal, la présomption d'innocence ne saurait se confondre avec l'interdiction générale de l'arbitraire, comme le suggère le considérant 4.2, en page 33 du jugement entrepris. Au risque de laisser supposer que l'autorité d'appel restreindrait indûment le plein pouvoir d'examen dont le législateur l'a investie (art. 398 al. 2 CPP), de telles considérations (reprises telles quelles d'arrêts rendus en application de la LTF par le Tribunal fédéral dont le pouvoir d'examen sur les faits n'est pas comparable) n'ont pas leur place dans un jugement pénal de dernière instance cantonale. En l'espèce, il faut toutefois constater que le recourant se limite à mettre en évidence le considérant litigieux, sans fournir aucune explication ni argumentation pour étayer sa critique, de sorte qu'il est douteux que sa motivation satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. En tout état de cause, son reproche s'avère infondé dès lors qu'à la lecture du jugement entrepris, on constate que la cour cantonale a examiné les faits de manière complète en ne limitant pas son pouvoir d'examen à l'arbitraire. Partant, le grief est rejeté.

1.7. Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraires et invoque la violation de la présomption d'innocence.

1.7.1. Le recourant avance que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte qu'il était un consommateur régulier de cocaïne et que l'utilisation de la balance avait seulement pour vocation de vérifier la quantité achetée. Selon lui, aucun élément de preuve ne démontrerait qu'il a agi en tant qu'intermédiaire en transmettant le numéro de téléphone de F.________ à H.________ dans le but de favoriser leur trafic de stupéfiants (cas 1.1), qu'une consommation de 10 grammes de cocaïne durant une soirée était invraisemblable (cas 1.5), qu'une transaction était intervenue (cas 1.6) et que la quantité de cocaïne acquise était destinée à la vente (cas 1.7). Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que le terme "kinder" désignerait 10 grammes de cocaïne dès lors que la conversation ne ferait d'une part aucunement mention d'un "finger" et d'autre part qu'il ne serait pas notoire qu'un "finger" corresponde à 10 grammes de cocaïne (cas 1.11). L'argumentation du recourant procède d'une large rediscussion des faits pertinents quant à sa participation aux infractions, dont il présente sa propre version en opposant son appréciation à celle de l'autorité. De nature appellatoire, une telle argumentation est irrecevable (cf. supra consid. 1.1). On se limitera, dans la suite, à examiner les moyens qui ne sont pas d'emblée irrecevables pour ce motif.

1.7.2. En ce qui concerne le cas 1.2 (cf. supra let. B.b), la cour d'appel aurait, selon le recourant, arbitrairement retenu qu'au moins une partie de la cocaïne acquise était destinée à la vente. Elle aurait en ce sens omis de prendre en compte non seulement que l'acquisition s'étalait sur une période de trois ans mais également qu'elle ne visait qu'une consommation personnelle. Finalement, il n'existerait aucune preuve démontrant qu'il aurait vendu 60 grammes de cocaïne.

En l'espèce, la cour cantonale s'appuie sur les éléments probatoires portant sur l'activité globale du recourant pour asseoir son verdict de culpabilité. Or, avec le recourant, il faut admettre que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'une partie des 60 grammes acquis entre 2016 et 2018 était destinée à la vente, respectivement a fait l'objet d'une vente. En effet, il faut d'abord constater que rien ne conduit à retenir que la balance découverte au domicile du recourant s'y trouvait déjà au moment des faits incriminés, c'est-à-dire près de deux ans avant la perquisition. Ensuite, les écoutes téléphoniques sur lesquelles s'appuie la cour cantonale datent de la fin de l'année 2019, respectivement du début de l'année 2020 et leur analyse n'établit en aucune façon que le recourant aurait été actif dans un trafic de stupéfiants entre 2016 et 2018. Il ressort également du rapport de la police municipale de Lausanne que l'acquisition des 60 grammes de cocaïne était destinée à satisfaire la propre consommation du recourant (cf. pièce 312, p. 70; 105 al. 2 LTF). Enfin, contrairement à ce que soutient la cour cantonale, la quantité de drogue en cause n'apparaît pas suffisamment élevée pour établir à elle seule que le recourant la destinait au moins partiellement à la vente, ce d'autant plus que son acquisition s'est échelonnée sur une période de trois ans et que le recourant était un consommateur régulier. En conséquence, sauf à violer la présomption d'innocence ainsi que l'interdiction de l'arbitraire, les éléments de preuve exposés ne permettent pas d'établir qu'une partie de la cocaïne acquise entre 2016 et 2018 par le recourant auprès de F.________ était destinée à la vente. En cela, le grief doit être admis.

1.7.3. En ce qui concerne le cas 1.3 (cf. supra let. B.b), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire qu'il détenait 5 kg de marijuana destinés à la vente. La cour cantonale n'aurait pas pris en compte le fait que, conformément aux déclarations du témoin P.________, les fumeurs abordés par le recourant ne l'auraient jamais vu en possession de cannabis. Le recourant fait également grief à la cour cantonale de s'être appuyée sur les déclarations d'un témoin par ouï-dire pour retenir qu'il était en possession de ladite quantité de cannabis.

On parle de témoin par ouï-dire (" vom Hörensagen "; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. Le témoin par ouï-dire n'est témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 et les références citées). En l'espèce, dès lors que les déclarations de P.________ portent sur des propos que le recourant lui a adressés directement, on ne voit pas en quoi il s'agirait d'un témoignage par ouï-dire. Pour le surplus, il ne ressort pas du jugement entrepris que la cour cantonale aurait omis de tenir compte des déclarations de P.________. Elle a seulement considéré, sans que le recourant ne parvienne à en démontrer l'arbitraire, qu'elles n'étaient pas propres à ébranler sa conviction. Partant, les critiques du recourant sont rejetées.

1.7.4. Concernant le point 1.4 (cf. supra let. B.b), le recourant avance qu'il serait arbitraire de retenir que l'acquisition des 16 boulettes de cocaïne auprès de I.________ était en partie destinée à la revente et ne visait pas uniquement sa propre consommation. Il ressortirait du rapport de la police municipale de Lausanne que I.________ pourvoyait au recourant des stupéfiants pour sa propre consommation. La cour cantonale aurait également omis de tenir compte du prix d'acquisition d'une boulette de cocaïne, soit 100 fr., lequel correspondrait au prix pratiqué usuellement à des consommateurs.

En l'espèce, s'il est indéniable que le recourant a participé à un trafic de stupéfiants entre le mois de mai 2019 et juillet 2020, cela est toutefois insuffisant pour établir à lui seul qu'une partie des 16 boulettes de cocaïne était destinée à la revente. À la lecture du dossier, il faut constater que la cour cantonale a fait fi de l'ensemble des éléments démontrant que l'acquisition des stupéfiants en question avait vocation à assurer la propre consommation du recourant. En premier lieu, il est établi que le recourant, au moment des faits, consommait de la cocaïne à raison de deux à trois fois par semaine (jugement entrepris, p. 28). Ensuite, il ressort des échanges entre le recourant et I.________ (PVAud. 23, annexe; art. 105 al. 2 LTF) que les quantités acquises (entre une et deux boulettes) étaient sensiblement inférieures à celles mises en évidence pour les cas 1.5 (10 ou 20 grammes), 1.6 (60 grammes), 1.7 (10 grammes) et 1.11 (10 grammes) de l'acte d'accusation (cf. supra let. B.b), ce qui corrobore la thèse de la consommation personnelle. Dite thèse est également confirmée par le rapport de la police municipale lausannoise qui, au terme de son enquête, arrive à la conclusion que le recourant est le client de I., spécifiant que "[l]e fait que des dealers s'approvisionnent parfois auprès de plus petits fournisseurs n'est pas choquant. Dans notre cas, [le recourant] et F. sont eux-mêmes des consommateurs qui, lorsqu'ils étaient en manque de marchandise, devaient s'adresser à de plus petits vendeurs, tel que I., pour satisfaire leur consommation personnelle" (cf. pièce 312, p. 5, 19, 70; 105 al. 2 LTF). Enfin, sans que l'on n'en saisisse les raisons, la cour cantonale a fait abstraction de certains éléments, pourtant pertinents, tel que le prix d'acquisition de la cocaïne qui ressort des messages échangés entre le recourant et le trafiquant. Par conséquent, le "faisceau d'indices rassemblés durant l'enquête" auquel s'en remet la cour cantonale ne permet pas de retenir qu'une partie de la cocaïne acquise auprès de I. a fait l'objet d'une revente. En définitive, la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves et violé le principe de la présomption d'innocence. Le grief doit donc être admis sur ce point.

1.7.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en constatant, concernant les cas 1.8 et 1.9 (cf. supra let. B.b), qu'il avait acquis, le 23 mai 2020, une quantité indéterminée de produits cannabiques. Selon lui, le rapport de police auquel se réfère la cour cantonale retiendrait qu'il s'est rendu à Genève le 22 mai 2020, mais ne constaterait pas d'acquisition de produits stupéfiants. Quant au 23 mai 2020, il aurait uniquement acquis un échantillon de CBD. En ce qui concerne le cas 1.10 (cf. supra let. B.b), le recourant avance que les conversations enregistrées ne laisseraient entendre aucune concrétisation quant à l'acquisition d'une quantité de 600 grammes de cannabis. Dans tous les cas, les recherches qu'il a effectuées sur le CBD et sa conversation du 1er juin 2020 démontreraient qu'il s'agissait de CBD et non pas de cannabis.

En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il a fait l'acquisition de produits stupéfiants durant la soirée du 22 au 23 mai 2020, mais plutôt qu'il s'était rendu à Genève afin de rencontrer J.________ et K.________ dans le but d'acquérir des produits stupéfiants destinés à la vente. Le recourant est ensuite retourné le lendemain à Genève et a transporté puis livré une quantité indéterminée de produits stupéfiants pour le compte de F.________. Pour le surplus et en tant que le recourant soutient, tant dans le cas 1.9 que 1.10, qu'il ne s'agirait pas de produit de type cannabique mais uniquement de CBD, son argumentation est purement appellatoire, et partant est irrecevable. Il en est de même pour le cas 1.10 lorsqu'il expose sa propre interprétation des conversations appréciées par la cour cantonale. Partant, les critiques du recourant sont rejetées, pour autant que recevables.

1.7.6. Enfin, s'agissant du cas 1.12 (cf. supra let. B.b), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la transaction avait effectivement eu lieu, alors que ni le rapport de police ni la conversation à laquelle elle se référait ne permettraient de l'établir.

En l'espèce, le raisonnement du recourant doit être écarté. En effet, aux termes du jugement entrepris, il est reproché au recourant d'avoir pris des mesures dans le sens d'un achat de plusieurs kilogrammes de cannabis et non pas d'en avoir fait l'acquisition. Partant, les critiques du recourant sont rejetées.

Le recourant conteste sa condamnation pour brigandage qualifié.

2.1. Il invoque une violation de la maxime d'accusation.

2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_797/2024 précité consid. 1.1; 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.1).

2.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_1059/2023 précité consid. 3.2; 6B_434/2024 du 20 février 2025 consid. 1.1.2).

Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_797/2024 précité consid. 1.1; 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1). Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la coaction ou la complicité, il doit exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces formes de responsabilité pénale (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1259; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 325 CPP; HEIMGARTNER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 22 ad art. 325 CPP; arrêts 6B_163/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2.1; 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1).

2.1.3. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

2.1.4. La cour cantonale a considéré que l'acte d'accusation précisait que le recourant avait participé aux repérages du brigandage. Il indiquait que celui-ci avait collaboré de manière déterminante à la préparation du brigandage lors des repérages effectués au mois de mai 2019, ainsi qu'à la commission de celui-ci au mois de juillet 2019, en fournissant un appui logistique essentiel aux autres auteurs. La cour cantonale a également souligné que le rôle du recourant dans la préparation et les repérages était décrit avec précision dans les chapitres 4.1 à 4.7 de l'acte d'accusation. Les éléments qui avaient permis de retenir la participation du recourant aux repérages, tels que les déplacements des auteurs du brigandage avant et après l'acte, ainsi que les lieux sélectionnés pour prendre puis abandonner les vélos et la voiture, attestaient d'une excellente connaissance du terrain qui n'aurait pu être fournie que par le recourant, le seul des auteurs à résider en Suisse. Enfin, la cour cantonale a estimé que le fait d'avoir fourni une arme à feu aux auteurs faisait partie de la préparation et de l'appui logistique décrits dans l'acte d'accusation, et que la description était suffisante sous l'angle de la maxime d'accusation.

2.1.5. Selon recourant, l'acte d'accusation ne ferait pas expressément mention du fait qu'il a fourni des armes aux auteurs du brigandage alors qu'il s'agirait d'un élément essentiel. Il ne lui serait, en outre, pas reproché d'avoir participé aux repérages en tant que tels mais seulement d'avoir contribué à la préparation du brigandage à cette occasion. Pour finir, l'acte d'accusation ne mentionnerait pas qu'il a récupéré la part du butin qui lui revenait.

En l'espèce, il faut en premier lieu constater que l'acte d'accusation présente une description de la manière dont s'est déroulé le brigandage. Il contient ainsi les faits qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au recourant, répondant de cette manière aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f et g CPP. Ensuite, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'acte d'accusation évoque, à son point 4, le fait qu'il a touché une partie du butin pour sa participation. Le recourant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que l'on y trouverait mention ni du fait qu'il a fourni une arme aux protagonistes, ni de sa participation aux repérages. En effet, l'acte d'accusation relève expressément qu'il "a collaboré de manière déterminante, tant à la préparation dudit brigandage lors des repérages effectués au mois de mai 2019, qu'à la commission de celui-ci au mois de juillet 2019, en fournissant un appui logistique essentiel aux autres auteurs". Il est également précisé qu'une arme de poing a été utilisée lors du brigandage. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement reproché. De plus, le ministère public, dans son acte d'accusation, se réfère systématiquement aux pièces et procès-verbaux d'audition pertinents, permettant ainsi au recourant d'avoir une vision détaillée et ne laissant place à aucun malentendu. Il faut par conséquent constater que l'acte d'accusation a permis au recourant d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui ainsi que les agissements reprochés et qu'il a pu exercer efficacement ses droits à la défense. Le grief doit être rejeté.

2.2. Le recourant se prévaut de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, et invoque la violation du principe de la présomption d'innocence.

2.2.1. Pour retenir que le recourant a participé aux repérages ayant précédé le brigandage, la cour cantonale s'est fondée sur le fait que les déplacements des auteurs du brigandage avant et après l'acte ainsi que les lieux sélectionnés pour prendre puis abandonner les vélos et la voiture attestaient d'une excellente connaissance du terrain, qui n'avait pu être fournie que par le recourant qui est le seul des auteurs à résider en Suisse.

En ce qui concerne l'arme utilisée durant le brigandage, la cour cantonale a considéré que les recherches effectuées par le recourant sur internet au sujet de modèles de pistolet les 10, 14, 15 juin et 20 juillet 2019 ainsi que la conversation qu'il a eue avec G., selon laquelle il aurait "deux armes" "pas chez lui mais cachées", prouvaient qu'il l'avait fournie. Au sujet des vélos utilisés par les auteurs du brigandage durant leur fuite, la cour cantonale a rappelé que l'ADN du recourant avait été retrouvé sur toute la surface des deux cadenas qui avaient servi à les attacher. L'ADN de B. avait aussi été retrouvé sur l'un des deux cadenas. La cour cantonale a également relevé que le recourant avait effectué des recherches de "vélo à donner Lausanne", le 17 juillet 2019, alors qu'il n'utilisait pas ce moyen de transport habituellement, et qu'il avait échangé des messages avec son épouse le 21 juillet 2019, dans lesquels il disait "C.________, si le voisin vient pour le vélo, tu m'appelles", ce qui démontrait qu'il recherchait activement des vélos. S'agissant de l'obtention d'une part du butin, la cour cantonale a retenu que plusieurs messages échangés entre le recourant et son épouse, dont un mentionnant l'un des auteurs du brigandage, permettaient de comprendre qu'il devait en obtenir une partie.

2.2.2. Le recourant soutient en substance qu'il n'existerait pas suffisamment de preuves pour retenir qu'il a participé aux repérages qui ont précédé le brigandage.

En l'espèce, ses développements s'épuisent principalement en une rediscussion des différents éléments pris en considération par la cour cantonale ainsi que de leur force probante. En se bornant dans ce contexte à affirmer que les messages qu'il a échangés avec G.________ et les recherches qu'il a effectuées sur internet ne démontreraient pas qu'il a fourni l'arme à feu ayant servi aux auteurs du brigandage, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il en est de même lorsqu'il soutient que la découverte de son ADN sur les cadenas, couplée au fait qu'il a effectué des recherches concernant des vélos à donner, puis en a discuté avec son épouse, n'établirait pas que c'est lui qui a fourni les cycles utilisés par les auteurs du brigandage. Pareil constat s'impose quand le recourant prétend qu'il ne ressortirait pas des messages échangés avec son épouse que l'argent dont il est fait mention constituerait "une part du butin", "une récompense" ou une "rétribution" qui aurait un lien avec le brigandage en tant que tel. Une telle démarche est appellatoire, de sorte que le grief du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir acquitté du chef d'accusation de brigandage qualifié et, subsidiairement, d'avoir retenu une coactivité, au lieu d'une complicité, entre lui et ses comparses.

2.3.1. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 148 IV 188 consid. 3.6; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

2.3.2. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1).

2.3.3. S'agissant de la participation du recourant, la cour cantonale a retenu que celui-ci, bien que n'ayant pas pénétré dans la bijouterie, avait fourni toute la logistique nécessaire et indispensable pour mener à bien le brigandage. Pour rappel, le recourant avait participé aux repérages du brigandage, logé L.________ lorsque celui-ci est venu en Suisse afin de procéder aux repérages du brigandage, accueilli ses comparses à son domicile le 14 juillet 2019 - neuf jours avant le brigandage - ce qui leur avait permis de définir les rôles de chacun pour la réalisation du forfait, fourni l'arme à feu ayant servi à la réalisation du brigandage, fourni les vélos qui ont servi à se déplacer sur les lieux du forfait et à prendre la fuite, participé au vol du véhicule ayant servi pour la fuite, fourni un téléphone portable à L.________, permis l'exfiltration d'autres auteurs et facilité la fuite des auteurs hors de Suisse. La participation du recourant à la commission du brigandage avait bien été décisive. Il devait en répondre comme auteur.

2.3.4. Selon le recourant, l'interprétation de la cour cantonale violerait les art. 25 et 140 CP. Une coactivité ne pourrait lui être reprochée que si sa participation était intervenue au moment où l'exécution de l'infraction a débuté et au plus tard avant la consommation de l'infraction; or, tel ne serait pas le cas en l'espèce. De plus, les actes qu'il a accomplis ne s'inscriraient ni dans le cadre d'une coactivité ni dans celui d'une complicité.

Savoir si une coactivité peut être considérée sur la base des faits retenus est une question de droit. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'un participant qui tient un rôle de premier plan lors de la décision ou de l'organisation de l'infraction peut être qualifié de coauteur sans qu'il ait nécessairement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer (cf. supra consid. 2.3.1). Sur la base des faits retenus, qui lient la cour de céans et dont l'arbitraire n'a pas été démontré (cf. supra consid. 2.2.2), il était correct de retenir une coaction en raison du rôle que le recourant a endossé. En effet, même s'il n'est pas auteur direct des faits, le recourant, qui a touché une partie du butin, a participé aux repérages du brigandage, a logé chez lui L.________ lors de sa venue en Suisse dans le but de procéder à des repérages et a accueilli ses comparses à son domicile afin de définir les rôles de chacun pour la commission du brigandage. Il a en outre fourni non seulement un téléphone portable à L.________, lequel lui a été utile durant la période qui a précédé l'infraction, mais aussi l'arme à feu employée au cours du brigandage ainsi que les cadenas et vélos qui ont permis à ses comparses de rejoindre puis fuir les lieux de l'infraction. Enfin, il a participé au rapatriement en Suisse du véhicule automobile qui a servi à ses comparses pour poursuivre leur fuite après l'abandon de leur cycle et a permis l'exfiltration ainsi que la fuite des auteurs à l'étranger. Ce faisant, quoi qu'en dise le recourant, il a apporté une contribution essentielle, laquelle découle indéniablement d'une décision commune. Partant, son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant conteste sa condamnation pour vol d'usage d'un véhicule automobile au sens l'art. 94 al. 1 let. a et b LCR.

3.1.

3.1.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêts 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 8.2; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêt 6B_669/2023 précité consid. 8.2). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3).

Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_1292/2023 précité consid. 9.1.1; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2).

3.1.2. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées; arrêts 6B_1292/2023 précité consid. 9.1.2; 6B_1324/2023 précité consid. 1.2.1; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1).

3.1.3. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b; plus récemment arrêts 6B_1292/2023 précité consid. 9.1.4; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.2; 6B_115/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2.1).

3.2. Aux termes de l'art. 94 al. 1 LCR est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (let. a); conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait (let. b).

La notion de soustraction correspond à celle développée dans le contexte de l'art. 139 CP, à savoir le bris de la maîtrise d'autrui pour se constituer une maîtrise pour soi-même (arrêt 4A_585/2012 du 1er mars 2013 consid. 3.2.2.2; ATF 107 IV 142 consid. 2a). La soustraction est consommée dès que l'auteur s'est arrogé la maîtrise exclusive du véhicule. Le vol d'usage se caractérise par le dessein de l'auteur de faire usage du véhicule automobile (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n. 1.1 ad art. 94 LCR). Selon la doctrine, un concours (réel) entre les divers cas de l'art. 94 al. 1 LCR ne paraît guère concevable. La loi définit en réalité trois aspects d'une même infraction; que l'auteur soustraie, soustraie et conduise et/ou se fasse transporter, il ne commet qu'une seule infraction à l'art. 94 al. 1 LCR (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n. 1.10 ad art. 94 LCR).

3.3. En ce qui concerne la participation du recourant au vol d'usage de la Renault Scénic immatriculée xxx, véhicule utilisé par les auteurs du brigandage pour prendre la fuite le 23 juillet 2019, la cour cantonale a retenu que son légitime propriétaire avait déclaré qu'elle avait été volée entre le 20 et le 21 juillet 2019, à Annemasse. La cour cantonale a également constaté que le suivi de l'activation des antennes téléphoniques, le 21 juillet 2019, par un numéro dont le recourant avait reconnu être le seul utilisateur, démontrait un déplacement en direction de Genève, une localisation dans la région d'Annemasse, puis un retour en direction de Lausanne. Cela correspondait au trajet emprunté par le véhicule Citroën Xsara appartenant à la mère du recourant et auquel il avait accès à cette période. La cour cantonale a également retenu que le véhicule en question avait été photographié passant la frontière franco-suisse à Mon Idée/Annemasse à 21h14, devançant d'une minute la Renault Scénic, et qu'il avait ensuite été photographié sur l'autoroute Genève-Lausanne au niveau de Saint-Prex à 22h06, devançant cette fois-ci de seulement trois secondes la Renault Scénic. Les deux véhicules ayant passé la frontière au même lieu de façon très rapprochée et ayant ensuite été photographiés presque une heure plus tard au même endroit avec seulement trois secondes de décalage, alors que l'itinéraire emprunté avait impliqué de circuler dans différents quartiers de Genève avant d'emprunter l'autoroute, toute coïncidence pouvait être écartée. La cour cantonale a estimé qu'il était évident que la Citroën Xsara avait servi de voiture ouvreuse. Enfin, la présence du recourant le jour des faits dans la région géographique où le vol de la Renault Scénic avait eu lieu, attestée par le bornage de son téléphone portable et les déplacements de la Citroën Xsara, permettait de retenir qu'il était bien l'auteur du vol, à tout le moins au titre de coauteur, et que sa condamnation pour vol d'usage d'un véhicule automobile devait être confirmée.

3.4. En tant que le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation, celui-ci se contente d'avancer que l'acte d'accusation ne lui reprocherait pas le vol du véhicule. Il est douteux que pareille argumentation remplisse les exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.4).

En tout état, il ressort du ch. 4.7 de l'acte d'accusation que "[e]ntre Annemasse (France) et la Suisse, le 21 juillet 2019, A., B., L.________ et M.________ ont obtenu, conduit et/ou pris place dans un véhicule Renault Scénic, immatriculé xxx, lequel provenait d'un vol commis à Annemasse et qui a été utilisé par les auteurs du brigandage de la bijouterie R.________ pour commettre ledit brigandage. Pour ce faire, A.________ a notamment fourni, conduit et/ou pris place dans un véhicule Citroën, immatriculé VD yyy, qui a fonctionné comme voiture ouvreuse lors de l'importation du véhicule Renault susmentionné entre la France et la Suisse, ce qui a permis aux comparses d'obtenir un véhicule indispensable à la commission du brigandage de la bijouterie R.________". L'argumentation du recourant est donc infondée.

3.5. Le recourant se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits. Selon lui, aucune pièce du dossier n'établirait qu'il est l'auteur du vol du véhicule Renault Scénic.

En l'espèce, il ressort du jugement entrepris et de son dispositif que le recourant a été condamné, à tout le moins en qualité de coauteur, pour un vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. b LCR. Cette disposition sanctionne celui qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait (cf. supra consid. 3.2). Contrairement à ce que le recourant semble croire, il ne lui est nullement reproché d'être l'auteur de la soustraction, hypothèse visée par la lettre a de la disposition précitée et non appliquée en l'espèce. Le grief du recourant doit, partant, être rejeté.

3.6. Le recourant invoque une violation de l'art. 94 al. 1 let. b LCR dès lors qu'il ne serait pas établi qu'il a conduit ou pris place dans le véhicule soustrait.

Le recourant ne saurait être suivi. En effet, se fondant sur un ensemble d'éléments convergents (cf. supra consid. 3.3), la cour cantonale a retenu qu'il s'était rendu, accompagné de B., L. et M.________, dans la région d'Annemasse. Ensemble, ils ont obtenu, conduit et/ou pris place dans le véhicule Renault Scénic provenant d'un vol commis à Annemasse, lequel a ensuite été utilisé pour fuir les lieux du brigandage. À cet effet, le recourant a notamment fourni, conduit et/ou pris place dans le véhicule qui a fonctionné comme voiture ouvreuse lors de l'importation du véhicule Renault en Suisse. Ces éléments apparaissent suffisants pour retenir qu'il s'est rendu coupable d'une violation de l'art. 94 al. 1 let. b LCR, à tout le moins en qualité de coauteur. Le fait que l'enquête ne permette pas de déterminer s'il a conduit ou profité à titre de passager du véhicule soustrait ne change rien à ce constat dès lors qu'il n'est pas requis du coauteur qu'il participe effectivement à l'exécution de l'acte ou qu'il puisse l'influencer (cf. supra consid. 2.3.1). Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.7. Le recourant estime que l'infraction n'a pas de rattachement avec la Suisse au sens des art. 3 et 8 CP. Il soutient que les autorités suisses ne seraient pas compétentes pour juger de l'infraction de vol d'usage, la soustraction ayant eu lieu en France.

En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable d'un vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. b LCR, à tout le moins en qualité de coauteur (cf. supra consid. 3.6). Dès lors qu'un acte punissable commis par des coauteurs est réputé être exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait, et compte tenu du fait que le véhicule a été importé sur le territoire suisse par l'un des coauteurs au moins, puis utilisé à Lausanne pour fuir les lieux du brigandage, il existe un rattachement avec la Suisse. Par conséquent, c'est à juste titre que la cour cantonale a admis que le complexe des faits à juger devait être rattaché à la Suisse. En définitive, le grief du recourant s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté.

Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent et soutient que les faits auraient été établis de manière arbitraire.

4.1. Selon l'art. 305 bis ch. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

4.2. En substance, selon la cour cantonale, l'enquête démontrait que le recourant avait mandaté trois tiers pour envoyer des sommes d'argent, à différentes dates et à différents destinataires, pour un montant total de 1'730 fr. (1'000 + 500 + 230). L'épouse du recourant avait également envoyé, à sa demande, un montant de 2'884 fr. via une agence de transfert de fonds. Entre le 25 octobre 2019 et le 30 juin 2020, le recourant avait en outre procédé à neuf transferts à destination de différentes personnes pour un total de 5'495 fr. (115 + 1'020 + 3'000 + 165 + 500 + 230 + 105 + 155 + 205). Ainsi, au total, entre le 30 avril 2019 et le 30 juin 2020, le recourant avait envoyé et fait envoyer par des tiers des valeurs pour approximativement 11'000 [ recte : 10'109] francs.

Selon la cour cantonale, l'épouse du recourant avait indiqué percevoir un salaire mensuel de 3'600 fr. nets. Il s'agissait du seul revenu pour leur famille de quatre personnes. Quant au recourant, il avait reconnu n'avoir jamais exercé d'activité lucrative sur le long terme. Il prenait 300 à 400 fr. par mois à son épouse pour jouer au Tactilo. Il arrivait parfois que la famille n'ait plus aucune ressource financière. La cour cantonale a estimé, à l'instar des premiers juges, que compte tenu de ces éléments, le recourant ne disposait d'aucune source de revenu légale qui aurait pu lui permettre d'effectuer les envois d'argent en question, la famille n'ayant parfois même pas de quoi finir les mois. Si ces versements étaient destinés à aider financièrement des connaissances, comme le recourant l'avait soutenu, il était difficile de comprendre pourquoi il avait choisi de faire appel à des tiers pour procéder à certains transferts d'argent, alors qu'il était lui-même détenteur d'un permis C et était en mesure de les effectuer lui-même. Le recourant s'était en outre adonné à un trafic de stupéfiants durant la période en question et les envois d'argent, dont certains étaient destinés à des personnes connues défavorablement par la police, provenaient d'activités criminelles, dont le trafic de stupéfiants. Le but de ces transferts était de dissimuler ces sommes d'argent et de faire disparaître leur origine illégale. Au moins un des versements était destiné à L.. L'une des personnes à qui le recourant avait effectué plusieurs versements était la mère de ce même L..

4.3. Selon le recourant, le fait qu'il ait procédé lui-même à des envois d'argent démontrerait, en suivant le raisonnement du jugement attaqué, que ces envois ne proviendraient pas d'une activité criminelle. De plus, la cour cantonale aurait omis de prendre en compte les déclarations de son épouse concernant la somme de 2'884 fr. qui, selon celle-ci, proviendrait de son salaire. Finalement, les montants envoyés seraient pour la plupart du temps ridiculement faibles et ne seraient pas en contradiction avec le revenu de la famille.

L'argumentation du recourant s'épuise en une vaste rediscussion des éléments du dossier. Ce faisant, il ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve dans une démarche purement appellatoire, sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. En particulier, on ne voit pas en quoi le raisonnement adopté par la cour cantonale quant aux versements effectués par des tiers démontrerait que les montants transférés par le recourant lui-même seraient d'origine licite. Si, dans le cas d'espèce, le fait de passer par des tiers pour réaliser des versements constitue sans conteste un indice de l'origine douteuse de l'argent, cela ne signifie pas pour autant que les versements auxquels le recourant a lui-même procédé ne proviendraient pas d'une activité criminelle, ce d'autant plus que celui-ci était actif dans un trafic de stupéfiants au moment des faits. À la lecture du jugement entrepris, on comprend également que la cour cantonale a écarté les déclarations de l'épouse du recourant concernant le fait que la somme de 2'884 fr. proviendrait de son salaire. On ne discerne pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire dès lors qu'il s'agissait du seul revenu permettant de faire vivre la famille du recourant, laquelle était composée de deux adultes et deux enfants. Enfin, le recourant fait valoir que les montants transférés sont faibles. Cette affirmation doit toutefois être mise en perspective avec la réalité financière, à tout le moins modeste, de la famille et la fréquence des transferts, lesquels intervenaient parfois plusieurs fois par mois. Il s'ensuit que le grief tiré de l'arbitraire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.4. En tant que le recourant conteste sa condamnation du chef d'accusation de blanchiment d'argent sur la base de son acquittement des infractions de trafic de stupéfiants et de brigandage qualifié qu'il n'obtient pas, son grief est sans objet.

Le recourant conteste sa condamnation pour recel.

5.1. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c; arrêt 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.4.2). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_912/2023 précité consid. 2.4.2; 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1; 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2).

5.2. Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'art. 172 ter CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, prévoit que, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne vaut pas plus que 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d; arrêt 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 2.3.2).

Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172 ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêt 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172 ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_463/2023 précité consid. 3.1 et 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2).

5.3. La cour cantonale a retenu, à l'instar des premiers juges, qu'il était établi que O.________ n'avait pas simplement trouvé le porte-monnaie en question, mais qu'il l'avait dérobé. La disparition de cet objet avait été constatée par N.________ le 1er juillet 2020 et O.________ l'avait toujours en sa possession le 11 juillet 2020, lorsqu'il s'était rendu au domicile du recourant. Le recourant était au fait des antécédents judiciaires de O., ils se connaissaient de longue date et avaient été mêlés ensemble à des bagarres à plusieurs reprises. Le recourant était également conscient que O. était actif dans le trafic de cocaïne de rue. Il devait ainsi se douter que O.________ s'était procuré ce porte-monnaie de façon délictueuse.

La cour cantonale a également considéré que le recourant avait adopté un comportement actif en acceptant de conserver le porte-monnaie chez lui et en le dissimulant dans la chambre de ses enfants, ce qui avait rendu plus difficile sa découverte. Sa condamnation pour recel devait être confirmée.

5.4. Sous le couvert d'une violation de l'art. 160 CP, le recourant se plaint essentiellement d'une appréciation arbitraire des preuves. Selon lui, il ne pouvait pas soupçonner que le porte-monnaie provenait d'un vol.

Or, vu les antécédents judiciaires de O.________ et compte tenu du fait que le recourant le connaissait de longue date, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que celui-ci devait à tout le moins se douter de l'origine délictuelle de l'objet. En tant qu'il soutient que le porte-monnaie aurait été oublié à son domicile par O.________, de sorte qu'il n'aurait pas eu l'intention de le conserver et que, par conséquent, aucun comportement actif ne pourrait lui être reproché, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale serait arbitraire mais se contente, dans une large mesure, d'opposer sa propre appréciation de ses déclarations, qu'il interprète isolément. Ce procédé est appellatoire. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

5.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir exclu l'application de l'art. 172 ter CP.

En l'occurrence, la cour cantonale a écarté l'application de l'art. 172 ter CP sans que l'on ne saisisse les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision. L'état de fait, tel que retenu par celle-ci, n'établit ni la valeur du porte-monnaie ni l'intention du recourant, à savoir si celui-ci n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsqu'un état de fait est lacunaire et qu'ainsi l'application de la loi ne peut pas être contrôlée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que l'état de fait soit complété et qu'un nouveau jugement soit prononcé (cf. art. 112 LTF; ATF 133 IV 293 consid. 3.4). Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète son état de fait et examine si l'art. 172 ter al. 1 CP s'applique au cas d'espèce.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dès lors qu'elle aurait omis d'examiner la question de l'expulsion pénale.

6.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Elle se rend enfin coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_1059/2023 précité consid. 1.2; 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2).

6.2. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 24 octobre 2023, le recourant indique attaquer le jugement de première instance du 14 août 2023 "dans son ensemble". Il conclut notamment à la modification du chiffre VIII du dispositif, lequel ordonne son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Or, bien que la cour cantonale confirme dans son dispositif l'expulsion du recourant pour une durée de 15 ans du territoire suisse, force est de constater que le jugement entrepris n'est nullement motivé sur ce point.

En omettant de traiter cette question, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant, ce qui implique l'admission du recours et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (cf. supra consid. 1.7.2, 1.7.4, 5.5 et 6.2), le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais et peut prétendre à une indemnité de dépens réduite pour ce qui concerne l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.

Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 août 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

La Greffière : Ces

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