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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_1292/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_1292/2023, CH_BGer_006, 6B 1292/2023
Entscheidungsdatum
20.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_1292/2023

Arrêt du 20 novembre 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et von Felten. Greffière : Mme Meriboute.

Participants à la procédure A.________, représenté par Maîtres Ludovic Tirelli et Emmeline Filliez-Bonnard, avocats, recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, intimé.

Objet Obtention frauduleuse répétée d'une constatation fausse; faux dans les titres répétés; fixation de la peine; confiscation; principe de l'unité de la procédure; droit à un procès équitable, etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 24 juin 2022(CA.2020.9).

Faits :

A.

A.a. Par jugement par défaut (SK.2019.18) du 17 décembre 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté A.________ de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) en lien avec les ch. 1.1.2 et 1.7 de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en lien avec le ch. 1.6 de l'acte d'accusation, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP), l'a reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et d'obtention frauduleuse répétée d'une constatation fausse (art. 253 CP en lien avec l'art. 255 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par la Cour des affaires pénales par jugement du 20 novembre 2017 (SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours, l'a condamné au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse de 216'598 fr., soit l'équivalent de 200'000 USD (art. 71 al. 1 CP), et a ordonné la confiscation de divers objets et le maintien des séquestres ainsi que des sûretés. Enfin, les frais de procédure, à concurrence de 23'657 fr., ont été mis à la charge de A.________.

A.b.

A.b.a. Le 18 juin 2020 A.________ a formulé une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP, faisant valoir que des motifs médicaux justifiaient son absence aux débats de première instance.

A.b.b. Par décision du 1er décembre 2020, la Cour des affaires pénales a rejeté cette demande, considérant en substance que l'absence de A.________ aux audiences de jugement relevait de son choix d'empêcher la tenue du procès.

A.b.c. Par décision du 16 février 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, statuant en dernière instance, a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de la Cour des affaires pénales au 1er décembre 2020. Les recours formés par A.________ à l'encontre de cette décision, auprès du Tribunal fédéral, ont été déclarés irrecevables par arrêt 6B_346/2021 du 29 octobre 2021. La demande de nouveau jugement de A.________ a par conséquent été définitivement rejetée.

B.

Statuant par arrêt du 24 juin 2022 sur appel de A.________, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a confirmé les condamnations prononcées par le jugement du 17 décembre 2019 et a prononcé une peine privative de liberté de 15 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009 ainsi que du 17 novembre 2021 au 18 novembre 2021, soit durant 87 jours. Elle l'a également condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 200 fr., peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l'Office du ministère public du canton de Zurich à Uster et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances. Le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire a été accordé avec un délai d'épreuve de deux ans. Elle a confirmé la condamnation au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse de 216'598 fr., soit l'équivalent de 200'000 USD. Il en ressort les éléments suivants.

B.a. Obtention de "vrais" faux passeports irlandais

A.________ a proposé d'obtenir une nouvelle identité pour ses deux clients B.________ et C.. Il est entré en contact avec D., qui a fourni les passeports, il a transmis les photographies des deux clients russes, réceptionné les passeports à l'adresse de E.________ à U.________ et se tenait à disposition des deux clients russes pour leur fournir des explications. Il a géré l'aspect financier de l'acquisition des passeports. De "vrais" faux passeports ont été délivrés, par la république d'Irlande ( Irish Passport Office), à V., après avoir été commandés sur présentation de " passport application forms " les 2 et 3 juin 2008. L'image scannée des photographies des deux clients russes, leur signature, également scannée, et un certificat de naissance au nom de F. et de G.________ étaient annexés aux formulaires de demande de passeport. Les fonctionnaires irlandais qui ont délivré les passeports aux noms de F.________ et de G.________ ont été trompés.

D.________ a reconnu avoir reçu 265'000 EUR pour l'obtention des passeports. A.________, qui a arrêté le prix des passeports, a reçu une somme de 200'000 USD pour l'obtention du "paquet complet", à savoir les passeports et les permis de conduire.

B.b. Faux permis de conduire lettons

Pour obtenir des permis de conduire pour ses clients russes, A.________ s'est adressé à D.. Les permis de conduire obtenus sont des imitations de vrais permis de conduire lettons. Ils ne sont pas authentiques et n'ont pas été émis par des autorités officielles. Le montant de 200'000 USD dont se sont acquittés B. et C.________ correspondait au prix dû pour le "paquet complet", c'est-à-dire non seulement pour les faux passeports, mais également pour les faux permis de conduire.

B.c. Usage des fausses identités irlandaises des clients

A.________ a ouvert des relations bancaires en faisant usage des faux passeports irlandais de ses clients sous forme de copie certifiée.

B.d. Faux formulaires A

En sa qualité d'intermédiaire financier, A.________ a créé et fait usage de plusieurs formulaires A, dont le contenu était inexact quant à la personne de l'ayant droit économique.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, préalablement, à ce que le traitement de son recours du 20 novembre 2023 est suspendu jusqu'à droit connu sur le ses précédentes écritures par acte du 26 octobre 2023, ainsi qu'à dates ultérieures (référencées sous la cause 6B_1292/2023), dans lesquelles il invoque notamment une violation du droit d'être entendu dans le cadre de la notification de l'arrêt entrepris. Principalement, il conclut à ce que l'arrêt du 24 juin 2022 est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle constate la nullité de la procédure de première instance, ainsi que l'acte d'accusation et les ordonnances pénales rendues à l'encontre de D., C., B.________ et H.. En conséquence, le dossier de la cause devra être retourné au Ministère public de la Confédération pour qu'il rende un nouvel acte d'accusation. Subsidiairement, il conclut à ce que l'arrêt du 24 juin 2022 est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué dans ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de/d': obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP cum art. 255 CP (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, concernant les "vrais" faux passeports); faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, concernant les permis de conduire); faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, usage de passeports); faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation, formulaire A concernant B. et C.________); faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.3 de l'acte d'accusation); faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.4 de l'acte d'accusation); faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.5 de l'acte d'accusation); il est condamné à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à dire de justice, assortie de sursis durant un délai d'épreuve de deux ans; aucune créance compensatrice n'est prononcée à son encontre. Les séquestres sur les autres objets, tels que figurant sous les rubriques 7 et 8 de l'inventaire de l'acte d'accusation, sont levés et les objets lui sont restitués; les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu'énumérés au chiffre III/1 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019, sont levés et lui sont restitués; les frais et indemnités de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel sont laissés à la charge de la Confédération. L'État est condamné en tous les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral.

Il sollicite l'assistance judiciaire et la nomination de Me Ludovic Tirelli en tant qu'avocat d'office. Invités à se déterminer, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, le Ministère public de la Confédération conclut également au rejet du recours et subsidiairement, si le recours devait être admis, il conclut à ce que le Tribunal fédéral statue lui-même sur le fond de l'affaire (art. 107 al. 2 LTF). Par courrier du 21 octobre 2024, le recourant a renoncé à répliquer en renvoyant aux conclusions de son recours.

Considérant en droit :

Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). En l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié le 19 octobre 2023. À l'exception de l'acte "Beschwerde in Strafsachen" daté du 20 novembre 2023 (Act. 18), dont le cachet postal indique la date du 21 novembre 2023, qui s'avère tardif, tous les autres actes du recourant (qui ont été référencés sous la cause 6B_1292/2023) ont été déposés en temps utile, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ceux-ci.

Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été partiellement libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.

À titre liminaire, il convient de relever que les différentes écritures du recourant datées des 26 octobre 2023, 31 octobre 2023, du 4 novembre 2023, 13 novembre 2023 et du 17 novembre 2023, sont prolixes, confuses et parfois identiques, ce qui rend difficile la compréhension des griefs. On n'examinera, en conséquence, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles et motivés.

Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé son droit d'être entendu en notifiant l'arrêt attaqué à son défenseur d'office et non à lui personnellement.

5.1. Aux termes de l'art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Cette disposition est de nature impérative et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, et qui prévoirait que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 et les références citées).

5.2. En l'espèce, l'arrêt a été notifié en date du 19 octobre 2023 à Me I., avocat d'office du recourant et pour information au recourant personnellement. Le recourant semble suggérer en vain qu'il n'était plus représenté par cet avocat. Or il ressort que par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge président avait rejeté la demande de changement du défenseur d'office formulée les 6 et 14 juillet 2022, et réitérées à plusieurs reprises par le recourant ainsi que la demande de révocation immédiate de son mandat de défenseur d'office formulée le 9 août 2022 par Me I., considérant en substance que la requête du recourant n'était pas suffisamment étayée, que la désignation d'un nouveau défenseur d'office à ce stade de la procédure irait à l'encontre de son droit à une défense efficace et qu'il n'existait pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles justifiant la désignation d'un nouveau défenseur d'office. Par arrêt 1B_539/2022, rendu le 16 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le recourant contre ladite ordonnance.

Partant, l'arrêt a été valablement notifié et les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

6.1. Se prévalant de l'art. 68 CPP, le recourant reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas fourni une traduction en langue allemande de son arrêt.

Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant maîtrise le français et que cela avait d'ailleurs été constaté à maintes reprises par les différentes Cours du Tribunal pénal fédéral (cf. arrêt entrepris, § 1.1.4, p. 18). Au demeurant, il sied de constater que, selon la jurisprudence, il n'existe pas de droit à une traduction intégrale d'un jugement écrit (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; 115 Ia 64 consid. 6b). Mal fondé le grief du recourant est rejeté.

6.2. Le recourant revient sur une prétendue incapacité d'ester en justice et semble vouloir critiquer à nouveau le jugement rendu par défaut en première instance. De telles critiques sont irrecevables dans la mesure où la demande de nouveau jugement du recourant a été définitivement rejetée. En effet, la Cour des affaires pénales, par décision du 1er décembre 2020, avait rejeté sa demande de nouveau jugement, considérant en substance que son absence aux audiences de jugement relevait de son choix d'empêcher la tenue du procès. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, statuant en dernière instance, avait rejeté son recours à l'encontre de la décision du 1er décembre 2020 (cf. arrêt attaqué p. 5-6) et par arrêt 6B_346/2021 du 29 octobre 2021, le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevables les recours formés par le recourant. Les critiques du recourant doivent être rejetées.

Au regard de ce qui précède, la requête de suspension du traitement de son recours daté du 20 novembre 2023 jusqu'à droit connu sur ses précédentes écritures par acte du 26 octobre 2023, ainsi qu'à dates ultérieures, est sans objet.

Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé le principe de l'unité de la procédure en relation avec le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité de traitement. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu faute de décision de disjonction.

8.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêts 6B_1486/2022 précité consid. 1.1; 7B_349/2023 précité consid. 4.1). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (arrêts 7B_779/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_9/2021 précité consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités).

8.2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_1486/2022 précité consid. 1.1; 7B_9/2021 précité consid. 10.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_1486/2022 précité consid. 1.1; 7B_349/2023 précité consid. 4.1; 7B_9/2021 précité consid. 10.3). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_1486/2022 précité consid. 1.1; 7B_349/2023 précité consid. 4.1; 7B_9/2021 précité consid. 10.3). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt 7B_349/2023 précité consid. 4.1). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (arrêt 6B_1486/2022 précité consid. 1.1 et l'arrêt cité) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_1486/2022 précité consid. 1.1; 7B_349/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts cités).

8.3. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1).

8.4. La Cour d'appel a retenu que D.________ avait été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP en lien avec l'art. 255 CP), par ordonnance pénale du 31 janvier 2012, C.________ et B.________ avaient chacun été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP en lien avec l'art. 255 CP), par ordonnance pénale du 17 avril 2012 et H.________ avait été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP en lien avec l'art. 255 CP) et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP) par ordonnance pénale du 17 juillet 2015. Comme l'avait déjà relevé l'instance précédente, c'était en violation du droit de procédure que le Minsitère public de la Confédération (MPC) avait rendu ces ordonnances pénales sans prononcer préalablement de disjonction. La disjonction était toutefois justifiée s'agissant des prévenus D., C. et B., les complexes de faits qui leur étaient respectivement reprochés étant plus restreints que ceux qui concernaient le recourant et les investigations les concernant ayant déjà été terminées. La disjonction était également justifiée s'agissant de H., sa reconnaissance des faits et sa prise de conscience ayant permis de rendre une ordonnance pénale conformément au principe de célérité. Dite disjonction n'avait par ailleurs pas empêché le recourant, après une tentative infructueuse en première instance, d'être confronté, à sa demande, à H.________ lors des débats d'appel. La Cour d'appel devait au demeurant respecter le principe de l'égalité de traitement entre les coaccusés, ce qui ne saurait être remis en cause par la disjonction des procédures. Pour la Cour d'appel, il revenait au recourant de contester les disjonctions lorsqu'il en avait eu connaissance, soit au plus tard Ie 20 mars 2012 pour D.; le 19 juin 2012 pour C. et B.________ et le 14 juillet 2016 pour H.________. Or, le recourant n'avait pas contesté les ordonnances pénales rendues par le MPC. La Cour d'appel a encore souligné que pour des motifs notamment de sécurité du droit, c'était avec plus de réserve qu'un tribunal revient sur une décision de disjonction à mesure que le temps passe et que la procédure avance.

La Cour d'appel a ainsi estimé que les conditions pour la disjonction des procédures étaient réunies et que celle-ci n'était pas intervenue en violation du principe de l'unité de la procédure.

8.5. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice faute de décision de disjonction de la part du MPC.

8.5.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; arrêts 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1; 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 1.1). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; arrêt 6B_691/2021 précité consid. 1.1).

En outre, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées; arrêts 6B_446/2021 précité consid. 2.1; 6B_691/2021 précité consid. 1.1). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).

8.5.2. En l'espèce, il convient de constater, comme l'ont fait la Cour d'appel et la Cour des affaires pénales que le MPC avait rendu des ordonnances pénales concernant les coprévenus sans prononcer de disjonction, alors qu'il aurait dû le faire. À cet égard, il ne peut être reproché au recourant de n'avoir pas contesté les ordonnances pénales des coprévenus. Il est établi qu'il en avait eu connaissance qu'après leur entrée en force et il est douteux qu'il puisse avoir eu qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP. Cela étant, contrairement à ce qu'invoque le recourant la conséquence d'une absence de décision de disjonction en violation des règles de procédure ne conduit pas à la nullité de la procédure. L'acte du MPC qui aurait ordonné la disjonction aurait été attaquable, toutefois, la question de la justification d'une telle disjonction a été portée par devant la Cour des affaires pénales (cf. jugement du 17 décembre 2019, § 1.3, p. 22), et puis, devant la Cour d'appel qui l'ont examinée en détail, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

8.6.

8.6.1. Il convient d'examiner si cette disjonction implicite se fondait sur des raisons objectives permettant de déroger au principe d'unité de la procédure. La mise en oeuvre de procédures de l'ordonnance pénale concernant les coprévenus ou des raisons purement organisationnelles n'est pas en soi de nature à justifier une séparation des procédures. Si ces aspects ne sont pas décisifs, il n'en reste pas moins, qu'avec les autres circonstances du cas d'espèce, ils peuvent justifier une conduite séparée de la procédure. Or concernant les prévenus D., C. et B., les investigations les concernant étaient déjà achevées et les complexes de faits qui leur étaient reprochés étaient bien plus limités que ceux qui concernaient le recourant. S'agissant de H., sa prise de conscience et sa reconnaissance des faits ont également permis de rendre une ordonnance pénale sans retard inutile. Ainsi, dans la présente affaire, il ne fait pas de doute que la disjonction des procédures avait servi à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Ainsi, trois des coprévenus ont pu être condamnés durant l'année 2012 et le quatrième durant l'année 2015, alors que le recourant a été jugé des années plus tard, par défaut, à savoir en 2019. Les procédures contre les coprévenus auraient duré plusieurs années de plus si la procédure avait été menée en commun. Partant, la dérogation au principe d'unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives.

De plus, le recourant affirme, de manière générale, qu'il aurait expressément requis l'audition de D., C. et B.________ auprès de la Cour des affaires pénales, puis auprès de la Cour d'appel pour apprécier la réalisation des conditions du dessein spécial de l'avantage illicite au sens de l'art. 251 ss CP, et que ces requêtes auraient été rejetées. Outre qu'une telle appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle la Cour d'appel aurait procédé ne paraît pas arbitraire, le recourant ne prétend pas que la nature de la participation des différents protagonistes aurait été mutuellement contestée, ni que son accusation reposerait essentiellement sur des déclarations mutuellement incriminantes, ce qui fait apparaître comme défendable la restriction des droits de participation du recourant qui découle de la conduite séparée de la procédure.

8.6.2. Invoquant une violation de l'égalité de traitement, le recourant relève que les peines des autres protagonistes étaient largement inférieures que celle prononcée à son encontre. Toutefois, il n'explique guère en quoi cela serait dû à la disjonction informelle des causes, de sorte que ses critiques sont irrecevables faute de motivation suffisante. En outre, il soutient que, si les différents protagonistes avaient été jugés ensemble, l'éventuelle créance compensatrice aurait été répartie par tête. Ce dernier grief est rejeté conformément à l'argumentation infra (cf. consid. 15).

8.6.3. Au vu de qui précède, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse en lien avec les "vrais" faux passeports irlandais. Il se plaint d'une violation des art. 251, 252 et 253 CP. Il conteste également la compétence territoriale du juge suisse.

9.1.

9.1.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4, publié in SJ 2024 245). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêt 6B_313/2023 précité consid. 4). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3).

Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 1.2; 6B_313/2023 précité consid. 4).

9.1.2. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées; arrêts 6B_1324/2023 précité consid. 1.2.1; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1).

9.1.3. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels ( Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e; arrêts 6B_44/2022 précité consid. 2.2; 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2; 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.2).

9.1.4. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b; plus récemment arrêts 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.2; 6B_115/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2.1).

9.1.5. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Selon l'art. 110 al. 5 CP et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques, tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

9.1.6. Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêts 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2; 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3).

La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5; arrêts 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger (arrêt 6B_891/2018 précité consid. 3.5.1 et les auteurs cités) et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2; arrêt 6B_116/2017 précité consid. 2.2.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).

9.1.7. Selon l'art. 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie; celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2).

9.1.8. Conformément à l'art. 255 CP, les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers.

9.2. La Cour d'appel a condamné le recourant pour obtention frauduleuse répétée d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP cum art. 255 CP pour l'obtention de faux passeports irlandais en faveur de ses deux clients russes (en lien avec les faits décrits ci-dessus sous let. B.a).

9.3. Le recourant estime que l'infraction n'a pas de rattachement avec la Suisse au sens des art. 3 et 8 CP.

En l'espèce, l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse nécessite le concours d'un tiers, à savoir un fonctionnaire ou un officier public, qui intervient à titre d'instrument humain. L'auteur qui obtient la constatation fausse quant à lui intervient en qualité d'auteur médiat. Le recourant a agi en qualité de coauteur médiat. L'infraction se localise donc non seulement au lieu où l'instrument humain a exécuté l'infraction, soit en Irlande où se trouvait le fonctionnaire trompé par le formulaire, mais encore là où se trouvait l'auteur médiat (cf. ATF 78 IV 246 consid. 3; 85 IV 203). Dans cette configuration, un acte punissable commis par des coauteurs (médiats) est réputé être exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il est établi que la contribution essentielle du recourant pour obtenir frauduleusement les passeports par tromperie a été faite depuis la Suisse et celle-ci dépasse la simple planification intellectuelle, de sorte, qu'au regard de sa qualité d'auteur médiat, il existe un rattachement avec la Suisse. Qui plus est, il ne fait pas de doute que les passeports étaient destinés à être utilisés en Suisse. Ce grief est donc mal fondé.

9.4.

9.4.1. Le recourant affirme que son comportement réalisait l'infraction de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP qui primerait l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et que les faits ayant été commis en 2008, l'infraction serait prescrite (art. 97 al. 1 let. c aCP).

9.4.2. En l'espèce, la Cour d'appel a retenu, à raison, que, même si les passeports constituent des pièces de légitimation, et donc de certificat, cela n'empêche pas qu'il s'agit également d'un titre authentique au sens de l'art. 110 al. 5 CP. Selon la jurisprudence, la falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à l'art. 252 CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251 CP, lorsqu'elle procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple amélioration de la situation (cf. ATF 111 IV 24 consid 1b; arrêt 6B_346/2014 du 6 août 2014 consid. 2.4). Le recourant critique vainement cette jurisprudence et prétend qu'il n'aurait pas agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite. De manière générale et comme rappelé supra (cf. consid. 9.1.6), la notion d'avantage illicite est très large. Or, il est établi que le recourant a obtenu une rémunération pour le "paquet" comprenant les faux passeports et les faux permis de conduire, une telle récompense constitue un avantage illicite des plus classique. Point n'est besoin d'examiner s'il poursuivait également un avantage illicite en voulant s'assurer de maintenir les affaires avec ses clients russes. Il ressort également que le recourant a agi dans le dessein illicite de permettre à ses clients de passer sous le radar - grâce à leur fausse identité - et de pouvoir ainsi tromper la banque sur l'identité réelle des ayants droit économiques des relations bancaires qu'ils ont ouvertes par la suite et se soustraire au contrôle des autorités migratoires et de poursuite pénale. La Cour d'appel a ainsi estimé, à juste titre, que l'art. 252 CP ne s'appliquait pas en l'espèce et qu'il convenait d'examiner les faits sous l'angle de l'art. 251 CP, sachant que l'art. 253 CP primait l'art. 251CP en tant que lex specialis. Certes, comme le souligne le recourant, une partie de la doctrine considère que lorsque le document est un certificat et qu'il permet d'améliorer la situation de l'auteur ou celle d'autrui, l'art. 252 CP prime l'art. 253 CP et s'applique à l'intéressé puni en tant qu'auteur médiat de l'infraction (cf. notamment, DANIEL KINZER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 48 ad art. 252 CP). Cela étant, en l'espèce, il est plus cohérent de retenir l'art. 253 CP, au regard du dessein spécial qui est donné et du fait que des fonctionnaires ont été induits en erreur, ce qui implique une atteinte plus importante.

Partant, la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 253 CP cum art. 255 CP. En outre, les faits ne sont pas prescrits.

Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP cum art. 255 CP, en lien avec la délivrance de faux permis de conduire lettons. Il conteste également la compétence du juge suisse.

10.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

10.2. La Cour d'appel a retenu que les deux clients russes désiraient obtenir non seulement des passeports sous une nouvelle identité, mais souhaitaient également disposer de permis de conduire. Selon les déclarations du recourant, "[...] les Russes ont acheté un paquet complet comprenant passeport et permis de conduire". Pour obtenir les permis de conduire, le recourant s'était adressé à D.________. Les permis de conduire obtenus étaient des imitations de vrais permis de conduire lettons. Ils n'étaient pas authentiques et n'avaient pas été émis par des autorités officielles. Le montant de 200'000 USD dont s'étaient acquittés les clients du recourant correspondait au prix pour Ie "paquet complet", à savoir, non seulement les faux passeports, mais également les faux permis de conduire.

La Cour d'appel a retenu que le permis de conduire était, un certificat au sens de l'art. 252 CP, mais qu'il s'agissait également d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, dès lors qu'il s'agissait d'un document officiel écrit, délivré sous format d'une carte de crédit, et qui était destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir principalement l'admission d'une personne à la conduite de véhicules à moteur, et accessoirement la légitimation de l'identité de la personne qui en est porteuse, le permis de conduire étant un document officiel mentionnant l'identité d'une personne et doté d'une photographie. À cet égard, la Cour d'appel a mentionné que l'art. 2 ch. 9 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 08) du 7 avril 2008 (en vigueur au moment les faits), prévoyait que lorsque des pourparlers étaient engagés par l'intéressé en personne avec la banque, cette dernière vérifiait l'identité du cocontractant en examinant et en photocopiant une pièce de légitimation officielle comportant une photographie, soit notamment passeport, carte d'identité ou permis de conduire. Ainsi, la Cour d'appel a retenu que les permis de conduire litigieux étaient des titres étrangers au sens des art. 251 et 255 CP. Le recourant s'était adressé à D., afin d'obtenir les permis de conduire litigieux, et était à ce titre coauteur de falsification. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction étaient donc réalisés. Le recourant avait agi avec conscience et volonté en commandant à D. les faux permis de conduire litigieux. S'agissant du dol spécial, à savoir l'avantage illicite pour lui-même ou pour autrui, pour lequel le dol éventuel était suffisant, la Cour d'appel a discerné quatre avantages illicites, deux pour le recourant et deux pour ses clients. Le recourant avait lui même admis que la "prestation" consistant à fournir les passeports permettait à J.________ de conserver ses clients. Ce raisonnement pouvait être transposé à la société E.. Le recourant avait d'ailleurs déclaré que cette société avait indirectement profité de l'émission des faux passeports, ceux-ci ayant un volume d'affaires accru et, par conséquent, un volume de rétro-commissions plus élevé. Il convenait de rappeler que les clients russes avaient acheté un "paquet" comprenant passeport et permis de conduire. Or le maintien d'une relation de clientèle, ne serait-ce que parce que la perte potentielle du client entraînerait une baisse de chiffre d'affaires, constituait un avantage illicite. De plus, le fait de toucher une partie des 200'000 USD du "paquet" constituait un avantage illicite. À cet égard, le fait que ce montant ait été convenu et que les clients l'avaient versé de manière volontaire ne revêtait pas de pertinence, puisqu'un contrat portant sur la fabrication d'un faux document officiel était nul, dès lors que son objet violait le droit objectif, lequel prévoyait le monopole de l'État pour la production de tels documents et réprimait le faux dans les titres et le faux dans les certificats. Recevoir de l'argent en contrepartie constituait un avantage illicite. Le recourant avait aussi, à tout le moins par dol éventuel, l'intention de conférer un avantage illicite à ses clients. En effet, le permis de conduire pouvait leur permettre de s'identifier auprès d'une banque suisse pour ouvrir une relation bancaire. À cet égard, que les clients russes aient pu le cas échéant ouvrir une relation bancaire avec J. et aient été connus de cette banque importe peu, puisque le document pouvait leur permettre de s'identifier auprès d'un autre établissement. S'agissant des pressions que les clients avaient dit subir en Russie et cherché à éviter par le biais de faux documents, la nature des pressions n'avait aucunement été précisée par les intéressés. Or s'ils cherchaient à échapper, par exemple, aux sollicitations légitimes du fisc russe, leur fournir de faux documents à ces fins serait, selon toute probabilité, constitutif de complicité de fraude ou d'évasion fiscale, et ne mériterait aucunement protection. Le recourant ne saurait invoquer à son profit la thèse selon laquelle ses clients subissaient des pressions en Russie. D'ailleurs iI ne plaidait pas expressément de fait justificatif, en particulier l'état de nécessité, qui ne serait de toute manière pas donné en l'espèce. Enfin, pour la Cour d'appel, à supposer que les clients aient eu un permis de conduire russe - à défaut de quoi l'usage d'un faux permis leur eut conféré l'avantage illicite de pouvoir attester de leur aptitude à la conduite -, un faux permis de conduire leur permettait de louer une voiture dans de nombreux pays sans que quiconque puisse remonter jusqu'à eux en cas d'infraction, notamment d'infraction routière. Là encore, il s'agissait d'un avantage illicite. La procédure recelait du reste un exemple concret à ce sujet: ainsi, lors de l'audition du 17 septembre 2009 de C.________ par la Police judiciaire fédérale la police a invité ce dernier à se déterminer sur un signalement dont G.________ (nom indiqué sur le faux document) faisait l'objet au fichier de recherche de la police pour violation des règles de la circulation suisse ayant conduit au prononcé d'une amende de 260 fr. et de frais à hauteur de 150 fr., ce qui montre bien que le faux permis de conduire avait empêché les autorités de remonter jusqu'à l'auteur réel de l'infraction. La Cour d'appel a ainsi estimé qu'au regard des avantages illicites recherchés, l'art. 251 CP était réalisé et devait l'emporter sur l'art. 252 CP, ce qui amenait à la conclusion que les faits n'étaient pas prescrits.

10.3. Le recourant soutient que l'infraction n'aurait pas de rattachement avec la Suisse au sens des art. 3 et 8 CP.

Comme susmentionné, la notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence (cf. supra consid. 9.1.3). Selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du "résultat" est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2; arrêts 6B_44/2022 précité consid. 2.4; 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.1; 6B_659/2014 précité consid. 6.1.2). Ainsi, il a été jugé que la modification, sur le territoire étranger, d'une vignette autoroutière suisse avec le dessein de l'utiliser comme intacte en Suisse suffisait à créer un rattachement avec la Suisse dès lors que l'emploi en Suisse de la vignette comme intacte constituait une conséquence directe de sa modification (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Dans le cadre de l'art. 252 CP, le Tribunal fédéral a également jugé que le critère de la territorialité était réalisé, dans le cas d'un faux permis de conduire polonais commandé à un correspondant en Pologne et confectionné hors de la Suisse, dès lors que l'auteur avait le dessein de l'utiliser en Suisse (cf. arrêt 6B_44/2022 précité consid. 2.4). Conformément à la jurisprudence, le résultat peut ainsi s'envisager en matière d'infraction de mise en danger comme la conséquence directe et immédiate du comportement typique (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2; 128 IV 145 consid. 2e; arrêts 6B_44/2022 précité consid. 2.4; 6B_659/2014 précité consid. 6.1.2).

Dès lors dans le cas d'espèce, il ressort des faits, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. infra consid. 10.4), qu'en obtenant ces permis de conduire, il escomptait se procurer et procurer à ses clients divers avantages illicites en Suisse et que ces faux permis étaient destinés à être utilisés en Suisse.

Partant, le critère de la territorialité était réalisé. Le grief est rejeté.

10.4. Le recourant affirme qu'il fallait appliquer l'art. 252 CP à la place de l'art. 251 CP, faute, selon lui, de réaliser le dessein spécial de l'avantage illicite.

En tant que le recourant s'écarte de l'état de fait retenu par la Cour d'appel, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire et rediscute l'appréciation de la Cour d'appel son argumentation est appellatoire. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, il est établi qu'il avait touché une partie des 200'000 USD du "paquet", ce qui constitue un avantage illicite, nul n'est besoin de savoir si, en outre, son but était de conserver ses clients. De plus, la Cour d'appel pouvait retenir que le recourant avait l'intention de conférer un avantage illicite à ses clients, en tant que le permis de conduire pouvait leur permettre de s'identifier auprès d'une banque suisse. À cet égard, il est indifférent de savoir, si finalement, ils s'étaient identifiés auprès d'une banque avec ces permis. Pour ce qui est de la possibilité pour les clients de louer des voitures avec les faux permis de conduire, la Cour d'appel n'a pas considéré que c'était en soit la location d'une voiture qui était illicite, mais bien le fait que les faux permis de conduire empêchaient les autorités de remonter jusqu'aux auteurs réels d'infraction routière en Suisse, comme cela avait été le cas puisque que le nom indiqué sur le faux permis faisait l'objet d'un signalement au fichier de recherche de la police pour violation des règles de la circulation suisse. Ainsi la Cour d'appel a estimé, à juste titre, que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l'art. 251 CP étaient donnés. Certes, l'art. 252 CP, moins sévère que l'art. 251 ch. 1 CP, pourrait s'appliquer lorsque l'avantage recherché par l'auteur ne serait pas illicite, mais que celui-ci ne ferait que se faciliter, d'un point de vue subjectif, son avancement personnel légal ou ses chances de réussite, ou l'accès à des chances légales (cf. ATF 111 IV 24 consid. 1b; arrêt 6B_1161/2021 du 21 avril 2023 consid. 7.9). Cela étant, dans le cas d'espèce, le recourant a recherché plusieurs avantages illicites, et non seulement à se faciliter la vie, ou celle de ses clients, en restant dans un cadre licite. Partant, la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 251 CP et non l'art. 252 CP. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant conteste sa condamnation en lien avec l'usage des fausses identités irlandaises de ses deux clients.

11.1. La Cour d'appel a reconnu le recourant coupable de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP pour l'usage des passeports sous forme de copies certifiées.

Elle a retenu que le recourant avait joué un rôle de premier plan dans l'ouverture de comptes bancaires en utilisant des copies certifiées des faux passeports des deux clients, son nom et sa signature figuraient sur la documentation d'ouverture des comptes. Ainsi, des comptes bancaires qui avaient pour ayants droit économiques G.________ et F.________ avaient été ouverts auprès des banques K.________ et J.________ au nom des sociétés L.________ LTD et M.________ LTD. Le recourant avait été rémunéré pour ses services de fiduciaire à hauteur de 1.5 à 2 % des montants transférés par ses clients. La Cour d'appel a estimé que lorsqu'une photocopie d'un titre suffit, dans les affaires courantes, à servir de preuve, elle est considérée comme un titre. Or, dans les usages bancaires, la photocopie d'un passeport suffit à établir l'identité des personnes physiques qui créent la relation d'affaires et de s'assurer qu'ils ont le pouvoir juridique d'engager la personne morale. Le recourant avait fait usage des copies certifiées des faux passeports irlandais lorsqu'il avait remis aux banques K.________ et J.________ la documentation utile à l'ouverture des comptes au nom de L.________ LTD et M.________ LTD. Elle a également considéré que le dessein spécial était donné.

11.2. Le recourant nie l'existence d'un avantage illicite. Il soutient que les deux clients disposaient déjà de relations bancaires en Suisse et que leurs avoirs n'étaient pas d'origines criminelles. Le recourant aurait de toute manière perçu une rémunération sur la gestion des valeurs patrimoniales. Il prétend que l'usage des faux passeports avait uniquement pour finalité d'améliorer la situation de ses clients, sans toutefois relever d'avantage illicite, au sens de l'art. 251 CP et que l'obtention et l'utilisation des faux passeports n'auraient pas été une condition au maintien des relations d'affaires avec les deux clients.

En l'espèce, le dessein spécial pour lequel le dol éventuel est suffisant est bien réalisé. En effet, en faisant usage des copies certifiées des passeports irlandais pour l'ouverture de comptes bancaires, le recourant avait, à tout le moins par dol éventuel, l'intention de conférer à ses clients un avantage illicite. L'usage d'une copie certifiée d'un passeport, à l'instar des faux passeports, permettait à ses deux clients de s'identifier auprès d'une banque suisse pour ouvrir une relation bancaire. Il est établi que le recourant avait l'intention de tromper les banques. Cet élément est déjà suffisant pour conclure qu'il avait recherché un avantage illicite pour ses clients, et non seulement à leur faciliter la vie en restant dans un cadre licite, c'est sans violer le droit fédéral que la Cour d'appel a appliqué l'art. 251 CP, et non l'art. 252 CP. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant conteste sa condamnation en relation avec la création des faux formulaires A. Il se plaint d'une violation de l'art. 251 CP et de la présomption d'innocence.

12.1. Un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (ATF 139 II 404 consid. 9.9.2; arrêts 6B_1062/2023 précité consid. 3.1.2; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470). Cela découle du fait que la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c LBA est effectuée (art. 4 al. 2 let. a à c LBA).

12.2. Faux formulaires A en lien avec les fausses identités irlandaises de B.________ et C.________

12.3. La Cour d'appel a retenu que le recourant était coupable de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, pour la création de cinq faux formulaires A. Les formulaires A en question avaient été signés par le recourant. Ils désignaient les fausses identités irlandaises de ses deux clients. Le formulaire n° 13 se rapportait à un compte déjà existant et avait été établi en lien avec une transaction spécifique. Les formulaires n° s 14, 15, 16 et 17 avaient été produits à la banque K.________ et à J.________ au moment de l'ouverture des comptes bancaires. Le recourant était rémunéré pour ses services de fiduciaire à hauteur de 1.5 à 2 % des montants transférés par ses clients.

12.4. Le recourant nie avoir recherché un avantage illicite au sens de l'art. 251 CP. Pour ce faire, il se prévaut d'une partie de la doctrine qui considère que la notion d'avantage illicite serait trop large.

En l'espèce, de jurisprudence constante, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (cf. supra consid. 12.1). Le recourant qui a rempli les formulaires A ne conteste pas que les cinq formulaires A en question étaient inexacts quant à l'identité des titulaires des relations bancaires. Les éléments constitutifs objectifs d'un faux intellectuel sont réalisés.

Sous l'angle subjectif, le recourant ne conteste pas avoir eu la conscience et la volonté de remplir de manière erronée les formulaires A. S'agissant du dessein spécial, la Cour d'appel a retenu, à juste titre, que le recourant, en désignant de faux ayants droit économiques dans les formulaires A concernant ses deux clients russes, avait conféré à ceux-ci un avantage illicite en leur permettant d'interrompre le paper trail, d'échapper à d'éventuelles investigations ou sanctions d'autorités étrangères, particulièrement celles du fisc de leur pays, ou d'échapper aux questions de la banque lors de transactions. À cet égard, la question de l'origine des fonds n'était pas pertinente pour l'examen des infractions de création et usage de faux formulaires A en lien avec l'identité des ayants droit économiques. Ainsi, le recourant avait eu, ne serait-ce que par dol éventuel, l'intention de conférer à ses deux clients un avantage illicite. Le dessein spécial est donc réalisé de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'analyser la question du maintien des relations de clientèle sous cet angle. En tout état, contrairement à ce que semble penser le recourant, l'existence d'un avantage illicite n'est pas dépendante du prononcé d'une créance compensatrice équivalent à cet avantage.

Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

12.5. Autres faux formulaires A en lien avec B.________ et C.________

12.5.1. Pour la création de deux faux formulaires A (n° s 20 et 22), la Cour d'appel a reconnu le recourant coupable de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, l'usage des faux formulaires étant coréprimé.

Elle a retenu que le recourant avait "recyclé" des sociétés préalablement créées pour ses clients et les avait mises à la disposition d'autres clients, en l'occurrence de B.________ et de C.. Les formulaires A signés par le recourant relatifs au compte de N. LTD auprès des banques J.________ et K.________ étaient des faux. Le compte n° xxx au nom de N.________ LTD auprès de J.________ avait été ouvert en 2007 par le recourant. Il l'avait été en faveur de O.. Le formulaire A désignant P., daté du 16 avril 2007, avait été antidaté. Le 29 juin 2009, le recourant avait ouvert le compte n° yyy au nom de N.________ LTD auprès de K.________ avec pour ayant droit économique P.. En août 2009, le recourant avait déclaré devant le MPC avoir appris, en juin 2009, I'arrestation de Q. de R.________ et s'être rendu compte que la mention de O.________ comme ayant droit économique du compte N.________ LTD était une "bombe à retardement". Il avait expliqué avoir décidé de changer de banque et avoir entrepris les démarches pour ouvrir un compte au nom de N.________ LTD auprès de K.________ pour y transférer les fonds de "B." afin que celui-ci ne soit pas impliqué dans une procédure avec laquelle il n'avait rien à voir, en l'occurrence à cause de O.. P.________ n'était probablement pas au courant que son nom apparaissait sur les formulaires A du compte au nom de N.________ LTD auprès des banques J.________ et K.. Le recourant avait voulu tromper les banques, P. n'étant pas l'ayant droit économique du compte de N.________ LTD. Les formulaires ayant été volontairement remplis de manière erronée, iI s'agissait d'une manoeuvre susceptible de tromper les autorités pénales. Le recourant avait été rémunéré pour ses services de fiduciaire à hauteur de 1.5 à 2 % des montants transférés par ses clients.

12.5.2. Le recourant soutient que le formulaire A daté du 16 avril 2007 en lien avec la relation bancaire de N.________ LTD auprès de J.________ à W.________ ne saurait être considéré comme inexact, car il s'agissait d'un "recyclage" de sociétés préalablement créées. Selon lui, il ne pouvait s'agir d'un faux dans les titres puisque les ayants droit économiques d'une relation bancaire pouvaient varier avec le temps et qu'il n'avait pas été accusé d'une commission par omission pour cette infraction (art. 11 CP). Il soutient également qu'en réalité on lui reprocherait une infraction au sens de l'art. 305ter CP.

Contrairement à ce qu'invoque le recourant, il ne lui est pas reproché d'avoir omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, mais bien d'avoir créé et utilisé un faux formulaire A. Il convient de souligner qu'en matière de faux dans les titres, la figure juridique du délit d'omission improprement dite est inconcevable et exclue pour des raisons dogmatiques (cf. arrêt 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1). Or, c'est bien un comportement actif qui est reproché au recourant, puisqu'il est établi qu'il a volontairement rempli de manière erronée les formulaires A, un tiers étant désigné comme ayant droit économique et le formulaire A du 16 avril 2007 avait été antidaté. Le fait que les sociétés avaient été préalablement créées pour d'autres clients et qu'elles avaient ensuite été mises à disposition d'autres clients n'y change rien. Les faux intellectuels visaient à tromper sur l'identité de l'ayant droit économique des avoirs déposés. Les critiques du recourant son rejetées.

12.5.3. Le recourant conteste la réalisation du dessein spécial au sens de l'art. 251 CP.

En l'espèce, le raisonnement sur la question du dessein spécial supra peut être repris ici (cf. consid. 12.4). En particulier, la Cour d'appel a estimé à juste titre qu'en désignant un faux ayant droit économique dans les formulaires A concernant B., le recourant lui avait conféré un avantage illicite en lui permettant d'interrompre Ie paper trail et d'échapper à d'éventuelles investigations - notamment en lien avec O. - ou sanctions d'autorités étrangères - ou d'échapper aux questions de la banque, en l'occurrence les banques J.________ et K., lors de transactions. Ainsi, le recourant ne serait-ce que par dol éventuel, avait l'intention de conférer à ses clients un avantage illicite. L'avantage illicite pour des tiers étant suffisant pour remplir la condition du dessein spécial, point n'est besoin d'analyser la question du maintien de sa relation commerciale avec C., sous cet angle. Finalement, la Cour d'appel pouvait retenir, sans arbitraire, qu'en usurpant le nom de P.________, le recourant avait également porté atteinte au droit de ce dernier.

Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

12.6. Faux formulaires A en lien avec S.________

12.6.1. Pour la création de cinq formulaires A, la Cour d'appel a reconnu le recourant coupable de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, l'usage des faux formulaires étant coréprimé.

En lien avec ces formulaires A, elle a retenu que le recourant savait que S.________ n'était pas l'ayant droit économique des comptes ouverts auprès des banques J.________ et T., mais que A1. et B1.________ l'étaient. Les formulaires A présentés à J.________ étaient inexacts, le recourant avait ainsi voulu tromper les banques. S'agissant du compte ouvert au nom de C1.________ LTD auprès de la banque D1., S. n'était pas non plus l'ayant droit économique du compte, mais E1.________ l'était. Il fallait trouver une solution pour aider E1.________, celui-ci ayant été mis en cause dans une procédure pénale en Australie. Le formulaire A lié au compte était également faux.

12.6.2. Le recourant affirme qu'il était arbitraire de retenir qu'en créant un tel formulaire A, il visait à maintenir ses relations d'affaires avec E1.. Dès lors qu'il est établi que le but était d'aider E1. qui était mis en cause dans une affaire pénale, il ne fait pas de doute que la condition de la recherche d'avantage illicite (pour un tiers) était donnée de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question du maintien des relations d'affaires. En outre, le recourant soutient qu'il n'était pas établi que les valeurs patrimoniales étaient d'origine douteuse. La Cour d'appel a estimé, à juste titre, que la démonstration de l'origine illicite des fonds du client n'était pas pertinente s'agissant du reproche d'avoir créé et utilisé un faux formulaire A. En effet, il n'était pas question ici d'une infraction de blanchiment d'argent.

Les critiques du recourant sont rejetées.

12.6.3. Le recourant conteste avoir recherché un avantage illicite au sens de l'art. 251 CP en créant les cinq faux formulaires A.

Il est renvoyé au développement supra qui s'applique mutatis mutandis (cf. consid. 12.4). Plus particulièrement, la Cour d'appel a retenu, à raison, que le dessein spécial était réalisé. Le recourant en tant qu'intermédiaire financier savait que S.________ n'était pas l'ayant droit économique des comptes litigieux auprès des différentes banques. En désignant un faux ayant droit économique dans les formulaires A litigieux, le recourant savait qu'il avait conféré à A1., B1. et E1.________ un avantage illicite en leur permettant d'interrompre Ie paper trail, d'échapper à d'éventuelles investigations ou sanctions d'autorités étrangères ou d'échapper aux questions des banques lors de transactions. En outre, en usurpant le nom de son client S.________, il lui avait également porté atteinte.

Mal fondé le grief du recourant est rejeté.

12.7. Faux formulaires A en lien avec E.________

12.7.1. La Cour d'appel a condamné le recourant pour faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, pour la création de deux formulaires A (n° s 35 et 36).

La Cour d'appel a retenu que le recourant en sa qualité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé de E., avait rempli de manière erronée et fait usage d'un formulaire A (n° 35), désignant le baron F1. (malgré son décès en août 2007) comme ayant droit économique de la transaction de 75'000 EUR, créditée le 23 mars 2009 sur la relation bancaire n° zzz auprès de G1.. L'identification de l'ayant droit économique se faisait par E., par délégation, conformément à un contrat signé avec la banque G1.. S'agissant des faits liés au formulaire A (n° 36), le compte n° xxx1 ouvert Ie 7 mai 2008 par le recourant au nom de H1. AG - une société active dans les services fiduciaires - auprès de R.________ désignait E.________ comme ayant droit économique. Ce compte avait connu une entrée de fonds de 1'210'000 USD, payés par E., sur ordre du recourant, le 28 août 2008, suivie d'une sortie immédiatement après en faveur de I1., sans aucune justification. Le formulaire A litigieux, relatif au compte de H1.________ AG, indiquait que les fonds appartenaient à E.. Cependant, tel n'était pas Ie cas, dès lors qu'immédiatement après son ouverture, le compte était utilisé comme compte de passage. Le recourant avait d'ailleurs déclaré qu'iI ne pouvait garantir que E. en était encore l'ayant droit économique après l'ouverture du compte.

12.7.2. Le recourant affirme que le formulaire A n° 35 était à tel point grossier et fantaisiste qu'il n'était pas apte à tromper qui que ce soit, car il mentionnait comme ayant droit économique une personnalité connue du milieu bancaire, décédée près de deux ans avant la création du formulaire A litigieux. Le recourant est particulièrement mal venu d'invoquer que le titre n'était pas crédible, alors même que la vérification lui incombait. En effet, conformément au contrat signé avec la banque G1., il avait la responsabilité d'identifier l'ayant droit économique. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, le formulaire A litigieux avait une crédibilité accrue et la banque pouvait s'y fier raisonnablement. En raison de ce formulaire A erroné, la banque G1. n'avait pas pu identifier correctement l'ayant droit économique du compte ouvert auprès d'elle. Partant, les critiques du recourant sont rejetées.

12.7.3. Le recourant soutient s'agissant du formulaire A n° 36 que ce qui lui était reproché était, en réalité, une absence de mise à jour de l'identification de l'ayant droit économique au sens de l'art. 305ter CP et qu'on ne saurait lui reprocher un faux dans les titres par omission improprement dite.

En l'espèce, comme déjà mentionné, en matière de faux dans les titres, la figure juridique du délit d'omission improprement dite est exclue (cf. arrêt 6B_844/2011 précité consid. 3.1). Or ce qui est reproché au recourant est un comportement actif. En effet, le compte n° xxx1 ouvert le 7 mai 2008 par le recourant au nom de H1.________ AG avait été utilisé comme compte de passage immédiatement après son ouverture. Le recourant avait établit un faux formulaire A dans le but de pouvoir effectuer de telles opérations de passage pour ses clients, raison pour laquelle ses critiques doivent être rejetées. En outre, la Cour d'appel pouvait également retenir qu'il poursuivait plusieurs desseins illicites, notamment: s'éviter un travail qu'il estimait inutile et permettre à ses clients de passer sous le radar. Ainsi, le dessein spécial était également bien réalisé. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

12.8. Autre faux formulaire A

12.8.1. La Cour d'appel a condamné le recourant pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP pour la création d'un formulaire A (n° 41).

12.8.2. Le recourant soutient, encore une fois, qu'on lui reprochait en réalité une absence de mise à jour de l'identification de l'ayant droit économique au sens de l'art. 305ter CP ou un faux dans les titres par omission improprement dite. En l'espèce, le recourant a créé la société J1.________ INC et a fait ouvrir un compte bancaire le 21 juillet 2011 auprès d'un établissement bancaire. Le formulaire A rempli le 4 août 2011 désignait K1.________ comme ayant droit économique n'était pas exact. En effet, il est établi que le prénommé n'était pas l'unique bénéficiaire des avoirs déposés sur le compte dont l'ouverture était alors requise. Ainsi, c'est bien un comportement actif qui est reproché au recourant, à savoir, avoir rempli de manière erronée un formulaire A quant à la personne de l'ayant droit économique et ce avec conscience et volonté. Partant, les critiques du recourant sont rejetées.

12.8.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour d'appel a estimé à raison que le dessein spécial était réalisé, dès lors qu'elle a retenu sans arbitraire qu'en désignant un faux ayant droit économique, il avait conféré à ses clients, et en particulier à L1.________, dont il gérait les fonds en vertu d'un arrangement à l'amiable, un avantage illicite en leur permettant d'interrompre le paper trail, d'échapper à d'éventuelles investigations ou sanctions d'autorités étrangères ou aux questions de la banque lors de transactions. Le recourant, ne serait-ce que par dol éventuel, avait l'intention de conférer ces avantages à ses clients. La condition de l'avantage illicite étant donnée, nul n'est besoin d'analyser la question de son propre intérêt financier. Encore une fois, l'argument du recourant selon lequel un avantage illicite serait d'emblée exclu en l'absence de prononcé d'une créance compensatrice correspondante n'est pas fondé.

Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant conteste la peine infligée.

13.1.

13.1.1. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

13.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

13.1.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêts 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe) à la peine de base ( Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt 6B_690/2021 précité consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2; arrêts 6B_87/2022 précité consid. 2.3; 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4; arrêts 6B_87/2022 précité consid. 2.3; 6B_1138/2020 précité consid. 1.2.2).

13.2. Le recourant conteste le revenu hypothétique retenu par la Cour d'appel pour calculer le montant du jour-amende, il invoque une violation des art. 34 et 50 CP.

13.2.1. La Cour d'appel a prononcé une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 200 fr. le jour pour les infractions en lien avec les faux permis de conduire lettons et les infractions en lien avec les copies des faux passeports irlandais (cf. voir le développement infra consid. 13.4).

Pour fixer le montant du jour-amende, elle retenu que le recourant était le père de trois enfants, dont un enfant mineur et que son épouse n'exercerait pas d'activité lucrative. Il n'avait pas transmis le formulaire sur sa situation personnelle et patrimoniale en appel. Il l'avait en revanche fait en première instance, toutefois sans y joindre la moindre pièce justificative. Il ressortait de ce formulaire qu'il n'aurait aucun revenu, qu'il posséderait des immeubles, qu'il aurait des dettes pour un montant total de 7'000'000 fr., que ses frais mensuels liés à l'assurance-maladie seraient de 1'000 fr. et qu'il verserait une contribution de 2'000 fr. au maintien de son fils M1.. Il avait déclaré un revenu de 150'000 fr. par an lors d'une audition en 2009, auquel s'ajoutait, toujours selon ses dires, un bonus annuel de 100'000 francs. Lors de l'audience d'appel, il avait déclaré que sa vie professionnelle avait connu une fin prématurée et que les prestations d'assurances sociales lui avaient été refusées. Il avait ajouté ne plus avoir de revenus pour l'année en cours. Selon la déclaration d'impôt du recourant pour l'année 2020, obtenue par la Cour en amont des débats d'appel, il disposerait d'une fortune mobilière d'une valeur de 840'202 fr. et d'une fortune immobilière d'une valeur de 1'390'000 fr. Ses dettes se monteraient à 8'000'000 francs. Ses dettes à l'endroit des autorités communales, cantonales et fédérales avaient en outre donné lieu à diverses poursuites. Il ressortait enfin du dossier qu'il voyage fréquemment, notamment entre X., où il semblait avoir des attaches, et la Suisse. Tenant compte de ce qui précédait et eu égard à l'impact que les procédures menées contre le recourant avaient nécessairement eu sur son revenu, la Cour d'appel a évalué son revenu hypothétique à 150'000 fr. par année. Elle a déduit 30 % de ce revenu pour l'entretien de son fils mineur et de son épouse, soit 15 % chacun, ainsi que les sommes forfaitaires de 500 fr. par mois au titre de l'assurance maladie et 1'500 fr. par mois pour les impôts. Le montant obtenu, à savoir CHF 225 fr. par jour, avait enfin été réduit d'environ 10 % pour tenir compte de la contrainte économique croissante en proportion de la durée de la peine. Partant, la Cour d'appel avait fixé le jour-amende à 200 francs.

13.2.2. Le grief du recourant tiré d'une violation des l'art. 34 et 50 CP doit être rejeté. En effet, la motivation présentée par la Cour d'appel permet de comprendre adéquatement les considérations qui l'ont guidée dans la fixation du montant du jour-amende, de sorte que le droit du recourant à une décision motivée a été respecté. En outre, le recourant ne démontre pas en quoi le revenu hypothétique, certes élevé, retenu par la Cour d'appel serait arbitraire. Le recourant ne saurait se prévaloir du fait que, dans une précédente condamnation, il aurait bénéficié d'un montant des jours-amende inférieur.

Mal fondé le grief du recourant est rejeté.

13.3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 49 al. 2 CP. En relation avec la peine privative de liberté, il considère que la peine complémentaire aurait dû être réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Il conteste également l'addition des peines pécuniaires.

13.4. La Cour d'appel a retenu que le recourant avait fait l'objet de plusieurs condamnations entrées en force. Le 4 mai 2012, il avait été reconnu coupable d'une infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS 142.20, LEtr, désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende par le Ministère public du canton de Zurich. Le 20 novembre 2017, il avait été reconnu coupable, par jugement de la Cour des affaires pénales, d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). II avait été condamné à une peine privative de liberté, avec sursis, de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention déjà subis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. Le 4 juin 2018, il avait été condamné par le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) pour diverses violations de la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 22 juin 2007 (RS 956.1, Loi sur la surveillance des marchés financiers, [LFINMA]) à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 60 fr., peine assortie du sursis durant un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende.

Les infractions à juger dans la présente procédure avaient été commises entre décembre 2005 et mai 2011, soit avant les condamnations mentionnées ci-dessus. Pour pouvoir constater si les conditions d'une peine complémentaire conformément à l'art. 49 al. 2 CP étaient réunies, la Cour d'appel a dans un premier temps fixé et dénommé toutes les peines prévues pour les nouvelles infractions. S'agissant de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, la Cour d'appel a estimé qu'une peine privative de liberté était adéquate au regard de l'importante somme indûment perçue par le recourant, au fait qu'il avait porté atteinte à la fiabilité des passeports en trompant une autorité étrangère et qu'il n'avait pas montré de remords. Cette peine était aussi plus efficace du point de vue de la prévention. Elle a estimé que sa culpabilité était importante et a fixé une peine privative de liberté de 10 mois. Cette peine a été majorée de 10 %, à hauteur de 11 mois, pour tenir compte de la situation personnelle et du comportement durant la procédure, puis diminuée de 30 %, à hauteur de 8 mois (arrondi), en raison de l'écoulement du temps. En ce qui concerne les infractions de faux dans les titres en lien avec seize faux formulaires A, la Cour d'appel a estimé qu'une peine privative de liberté était nécessaire au regard de l'importante atteinte à la réputation du système bancaire, à la répétition des actes délictueux, à l'absence de prise de conscience de la part du recourant et en termes d'efficacité de la prévention. Elle a retenu une culpabilité importante et a fixé une peine privative de liberté de 9 mois. Cette peine a été majorée de 10 %, à hauteur de 10 mois (arrondi), pour tenir compte de la situation personnelle et du comportement durant la procédure du recourant, puis diminuée de 30 %, à hauteur de 7 mois, en raison de l'écoulement du temps. Pour les infractions en lien avec les faux permis de conduire lettons et les infractions en lien avec les copies des faux passeports irlandais, la Cour d'appel a estimé qu'il convenait d'accorder la priorité à la peine pécuniaire. Elle a retenu que ces infractions étaient étroitement liées à l'obtention des faux passeports irlandais, de sorte que la faute devait être relativisée. Elle a fixé une peine de 120 jours-amende en lien avec les faux permis de conduire lettons augmentée de 60 jours-amende pour les infractions liées aux copies des faux passeports irlandais. La peine de 180 jours-amende a été majorée de 10 %, à hauteur de 200 jours-amende (arrondi), pour tenir compte de la situation personnelle et du comportement durant la procédure du recourant, puis diminuée de 30 %, à hauteur de 140 jours-amende, en raison de l'écoulement du temps. La Cour d'appel a ainsi fixé pour les nouvelles infractions les peines suivantes: une peine privative de liberté de 15 mois et une peine pécuniaire de 140 jours-amende. Elle a ensuite considéré qu'elle devait fixer les peines complémentaires. Elle a ainsi retenu que, parmi les infractions pour lesquelles le recourant avait fait l'objet d'une peine privative de liberté, celle d'abus de confiance était la plus grave (abstraitement). La peine de base, à savoir la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le jugement de la Cour des affaires pénales du 20 novembre 2017, était par conséquent la peine de départ. Il s'en suivait que la peine d'ensemble hypothétique équivalait à 39 mois de peine privative de liberté, à savoir la peine de base de 24 mois à laquelle il fallait additionner la peine de 15 mois prononcée dans le cadre de la présente procédure. En déduisant la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, la Cour d'appel a déterminé la peine complémentaire, à savoir 15 mois de peine privative de liberté (39 - 24 = 15). Pour ce qui est des infractions pour lesquelles le recourant avait fait l'objet d'une peine pécuniaire, la Cour d'appel a estimé que celle de faux dans les titres était la plus grave (abstraitement). La peine pécuniaire de 140 jours-amende prononcée dans la présente procédure correspondait à la peine de départ. Ainsi, elle a retenu que la peine d'ensemble hypothétique équivalait à 270 jours-amende, à savoir la peine de départ de 140 jours-amende à laquelle elle a additionné les peines de 30 jours-amende, prononcée le 4 mai 2012 par le ministère public et de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le DFF. En déduisant les peines de base de la peine d'ensemble hypothétique, la Cour d'appel a déterminé la peine complémentaire, à savoir 140 jours-amende (270 - 30 - 100 = 140).

13.5.

13.5.1. En l'espèce, s'agissant des infractions pour lesquelles le recourant a fait l'objet d'une peine privative de liberté, l'infraction abstraitement la plus grave était contenue dans la peine de base entrée en force, à savoir l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) dont la peine-menace associée de 10 ans de peine privative de liberté était la plus importante. Ainsi, c'est à juste titre que la Cour d'appel ne pouvait pas procéder à un nouvel examen des infractions jugées définitivement (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). Ainsi, elle devait augmenter la peine de base de 24 mois dans une juste proportion en raison des différentes peines des infractions à juger dans la présente cause et ensuite déduire la peine de base de la peine hypothétique, afin d'obtenir la peine complémentaire. Conformément à la jurisprudence, la Cour d'appel a bien dénommé toutes les peines prévues pour les nouvelles infractions, exposé quelle peine avait été fixée pour chaque nouvelle infraction et expliqué les motifs qui avaient été déterminants pour la quotité de chaque peine (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3). Toutefois, il ne ressort pas que la Cour d'appel aurait pris en compte dans une juste proportion le principe d'aggravation lors de l'augmentation de la peine de départ par la peine à prononcer pour les nouvelles infractions. En effet, le calcul de la Cour d'appel revient finalement à un simple cumul des peines privatives de liberté, alors que la peine d'ensemble hypothétique devait correspondre à la peine qui aurait été prononcée si le juge avait jugé toutes ces infractions en une fois. Ainsi, le recourant souligne à juste titre que la peine complémentaire n'a pas été déterminée en conformité avec le principe d'aggravation. Le grief du recourant doit être admis sur ce point et l'arrêt attaqué réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que la prise en compte du principe d'aggravation doit être ajouté au raisonnement de la Cour d'appel. La peine de base entrée en force de 24 mois devait être aggravée, afin de tenir compte du principe d'aggravation, la peine de base est aggravée de 12 mois, en lieu et place des 15 mois retenus par la Cour d'appel, ce qui correspond à une diminution de 20 % qui est adéquate en l'occurrence. La peine d'ensemble hypothétique est 36 mois, ce qui implique à une peine complémentaire de 12 mois de peine privative de liberté.

13.5.2. S'agissant des infractions pour lesquelles le recourant a fait l'objet d'une peine pécuniaire, il invoque également une violation de l'art. 49 al. 2 CP, il considère que la Cour d'appel aurait simplement additionné les différentes peines pécuniaires sans tenir compte du principe d'aggravation.

En l'espèce, en ce qui concerne les infractions pour lesquelles le recourant a fait l'objet d'une peine pécuniaire, celle de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) était la plus grave (abstraitement). Ainsi, les nouveaux actes à juger comprennent l'infraction abstraitement la plus grave. Pour ce faire, une "peine hypothétique d'ensemble" eu égard aux infractions dans les différentes causes devait être fixée; cet examen pouvait, le cas échéant, requérir une nouvelle appréciation abstraite de la quotité de la "peine de base", notamment si, comme en l'occurrence, l'infraction la plus grave était celle à juger dans la nouvelle cause (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3; 142 IV 265 consid. 2.4.4). En effet, selon la jurisprudence, lorsque les nouveaux actes à juger contiennent l'infraction la plus grave, la peine à prononcer pour les nouvelles infractions doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, en raison de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions, ce qui donne la peine complémentaire (cf. 142 IV 265 consid. 2.4.4; NUMA GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 58-59). En l'espèce, la Cour d'appel a fixé la peine de départ pour la présente procédure à 140 jours-amende. Pour fixer la peine hypothétique de 270 jours-amende, elle a simplement additionné les peines de base de 30 jours-amende et de 100 jours-amende. Ensuite, elle a déduit la peine de départ de la peine d'ensemble hypothétique pour obtenir une peine complémentaire de 140 jours-amende. Ce faisant, la Cour d'appel n'a pas déduit une portion de la peine de base qui aurait dû tomber en raison de l'application du principe d'aggravation. Son calcul revient à un simple cumul des peines pécuniaires. Ainsi, le grief du recourant doit être admis sur ce point et l'arrêt querellé réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que le principe d'aggravation doit être appliqué. En l'espèce, la peine complémentaire s'apprécie uniquement à l'aune de la condamnation à 30 jours-amende prononcée, le 4 mai 2012, par le ministère public. Dans cette constellation, la condamnation à 100 jours-amende prononcée, le 4 juin 2018, par le DFF est indépendante. Les nouvelles infractions à juger comprenant l'infraction abstraitement la plus grave et conformément au raisonnement de la Cour d'appel une peine pécuniaire 140 jours-amende est retenue. Il convient d'en déduire la proportion, que l'on peut ici arrêter à 20 % de la peine de base qui tombe en raison de l'application du principe d'aggravation, ici 6 jours-amende (20 % de 30 jours-amende), la peine d'ensemble hypothétique est donc de 164 jours-amende (140 jours-amende + 24 jours-amende) et ainsi la peine complémentaire à prononcer est de 134 jours-amende (164 jours-amende - 30 jours-amende). Il convient donc de prononcer une peine pécuniaire de 134 jours-amende à 200 fr., peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l'Office du ministère public du canton de Zurich à Uster.

13.5.3. Au vu de ce qui précède, l'arrêt entrepris doit être réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 12 mois et une peine pécuniaire complémentaire de 134 jours-amende.

Le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité en raison du temps écoulé entre la notification et la motivation de l'arrêt attaqué.

14.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2; 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).

14.2. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6).

14.3. L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêts 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.4; 6B_434/2021 précité consid. 1.2 in fine; 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.4.1).

14.4. Le recourant soutient que la Cour d'appel devait tenir compte de la durée entre la notification du dispositif de l'arrêt attaqué (le 24 juin 2022) et celle de la motivation de l'arrêt (le 19 octobre 2023). Il considère que cette durée n'était pas raisonnable et que la Cour d'appel aurait dû retenir une violation du principe de célérité et accorder une réduction de peine supplémentaire pour tenir compte de cette durée.

En l'espèce, la Cour d'appel a retenu de manière générale, à décharge, la circonstance de l'art. 48 let. e CP, puisque plus des deux tiers du délai de prescription de l'action pénale étaient écoulés. En revanche, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué une quelconque violation du principe de célérité. S'agissant du temps écoulé pour la communication de la motivation de l'arrêt, le recourant perd de vue que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'art. 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, sont des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 6.2.3; 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 3.1; 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 1 et l'arrêt cité). L'appréciation de la durée raisonnable de la procédure échappe à des règles rigides. La question de savoir si la durée s'avère raisonnable doit être examinée dans chaque cas particulier, en tenant compte de toutes les circonstances concrètes (cf. arrêt 6B_682/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.2). Certes, un délai de 16 mois peut sembler long, toutefois au regard de la motivation particulièrement complexe et volumineuse de l'arrêt attaqué, elle s'avère encore raisonnable. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant invoque une violation de l'art. 71 al. 1 CP.

15.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.1.1, destiné à publication). L'État ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé. L'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 et les références citées).

15.2. Conformément à l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).

15.3. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens (ATF 140 IV 57 consid. 4.3; 119 IV 17 consid. 2b; arrêt 6B_1166/2023 précité consid. 2.2.1, destiné à publication; HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire Romand, Droit pénal, 2e éd. 2021, no 18 ad art. 71 CP; NICOLET/MOREILLON, La créance compensatrice, RPS 135/2017, p. 416, 427). La créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue. Si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b).

15.4. La Cour d'appel a retenu, comme les premiers juges, que les conditions de l'art. 71 al. 1 CP étaient réalisées et que le recourant devait être condamné au paiement d'une créance compensatrice de 216'598 fr., correspondant à 200'000 USD au cours annuel moyen de 2008, en lien avec les passeports émis par la République d'Irlande et les permis de conduire. Le recourant avait touché 200'000 USD en contrepartie de ses services et que ce montant était la récompense directe et immédiate des infractions retenues. Elle a par ailleurs estimé qu'une répartition entre les coauteurs ne se justifiait pas - soulignant que les ordonnances pénales rendues à l'encontre de B., C. et H.________, lesquelles avaient acquis force de chose jugée - et que l'entier du bénéfice perçu par le recourant devait faire l'objet de la créance compensatrice, faute de quoi il serait injustement avantagé. Elle a également indiqué que les infractions reprochées au recourant en lien avec l'obtention des faux passeports irlandais et des faux permis de conduire lettons devaient être examinées sous l'angle, respectivement de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et du faux dans les titres et que ces infractions n'étaient pas prescrites.

15.5. En tant que le recourant conteste le prononcé d'une créance compensatrice en se prévalant de son acquittement des infractions en lien avec celle-ci, qu'il n'obtient pas, son grief est sans objet.

15.6. Le recourant semble vouloir se prévaloir d'une prescription du droit d'ordonner une telle créance compensatrice. Cette critique est vaine dans la mesure où la poursuite des infractions en cause n'est pas prescrite (cf. art. 70 al. 3 CP qui traite de la prescription du droit d'ordonner la confiscation de valeur et s'applique également au prononcé de créance compensatrice).

15.7. Le recourant affirme que la Cour d'appel aurait dû renoncer à prononcer une créance compensatrice en raison d'une violation du principe de l'unité de la procédure et de l'égalité de traitement.

Le recourant souligne que, si toutes les personnes impliquées dans les infractions en lien avec les passeports irlandais et les permis de conduire lettons avaient été jugées ensemble, le montant total de la créance compensatrice aurait été de 500'000 fr., et ce montant aurait probablement été divisé pas tête. Il soutient qu'il serait dès lors prétérité du fait de l'entrée en force des ordonnances pénales des autres auteurs. Il affirme également que l'État se serait enrichi. En l'espèce, il est établi que le recourant avait touché 200'000 USD en contrepartie de ses services. Ainsi, la Cour d'appel a estimé, à raison, que l'entier du bénéfice perçu par le recourant devait faire l'objet d'une créance compensatrice, sans quoi ce dernier serait injustement avantagé en raison des infractions. La Cour d'appel a également souligné que, dans tous les cas, une répartition entre les coauteurs n'aurait pas été justifiée. Ainsi, la situation du recourant n'a pas été prétéritée en raison de la disjonction et l'État ne s'est pas enrichi à ses dépens. Au demeurant, les ordonnances pénales rendues contre les coauteurs sont entrées en force et ces derniers pouvaient faire opposition s'ils souhaitaient contester les créances compensatrices prononcées à leur égard. Le recourant n'a aucunement été prétérité par l'entrée en force de ces ordonnances pénales et ne dispose pas d'un intérêt juridique pour critiquer les créances compensatrices prononcées contre d'autres personnes. Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

15.8. Le recourant fait valoir que la créance compensatrice serait de nature à mettre en danger sa situation sociale. Il semble de la sorte invoquer l'art. 71 al. 2 CP. À défaut de tout développement (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), son grief est irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009 ainsi que du 17 novembre 2021 au 18 novembre 2021, soit durant 87 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 134 jours-amende à 200 fr., peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l'Office du ministère public du canton de Zurich à Uster. Le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire est accordé avec un délai d'épreuve de deux ans. Cette problématique n'ayant pas d'incidence sur les frais et dépens un renvoi à la Cour d'appel du TPF n'est pas nécessaire. Pour le surplus le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF), laquelle est dispensée de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle droit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours du recourant était dénué de chance de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 LTF).

La cause étant ainsi jugée, la demande d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine complémentaire de 12 mois de peine privative de liberté et de 134 jours-amende à 200 fr. de peine pécuniaire. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.

La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.

Lausanne, le 20 novembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Meriboute

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