Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_655/2023
Arrêt du 24 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Maîtres Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Corruption d'agents publics étrangers; arbitraire; principe in dubio pro reo, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 mars 2023 (P/12914/2013 AARP/116/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 22 janvier 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a:
acquitté B.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.I.1.1 de l'acte d'accusation (paiement de USD 94'038) et de faux dans les titres s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.II., à l'exception du certificat d'actions mentionné sous ch. B.a.II.2, l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de faux dans les titres s'agissant du certificat d'actions susmentionné (art. 251 cum art. 255 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000'000 francs;
acquitté A.________ de faux dans les titres, mais l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 5'000'000 fr. et ordonnant le séquestre des actions des sociétés C.________ LLC et D.________ LLC en vue de l'exécution de la créance compensatrice, rejetant pour le surplus ses conclusions en indemnisation;
acquitté E.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.I.1.1 de l'acte d'accusation (paiement de USD 94'038) et de faux dans les titres s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.II., à l'exception du certificat d'actions mentionné sous ch. B.b.II.2, l'a déclarée coupable de corruption d'agents publics étrangers et de faux dans les titres s'agissant du certificat d'actions susmentionné et l'a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans, avec un sursis de trois ans, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr., et rejetant ses conclusions en indemnisation. Le Tribunal correctionnel a encore:
condamné solidairement B., A. et E.________ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 204'189 fr. 15, y compris un émolument de jugement de 30'000 francs;
ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° xxxxxxxx au nom de B.________ auprès de la banque F.________ SA et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales.
B.
Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis très partiellement les appels formés par B., A. et E.________ contre le jugement du 22 janvier 2021 et a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a:
acquitté B.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.I.1.1 de l'acte d'accusation (transfert de USD 94'038) (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis pendant trois ans, a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50 millions fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, a pris acte de ce que B.________ a renoncé à solliciter son indemnisation (art. 429 CPP) pour les procédures préliminaire et de première instance et a rejeté les conclusions en indemnisation de B.________ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP);
acquitté A.________ de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant trois ans, a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 5 millions fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, a ordonné le séquestre des actions des sociétés C.________ LLC et D.________ LLC détenues par A.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice et a rejeté les conclusions en indemnisation de A.________ (art. 429 CPP);
acquitté E.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.I.1.1 de l'acte d'accusation (transfert de USD 94'038) (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclarée coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant trois ans, et a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, et a rejeté les conclusions en indemnisation de E.________ (art. 429 CPP). En outre, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a:
condamné les appelants, solidairement entre eux, aux frais des procédures préliminaire et de première instance ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel;
ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° xxxxxxxx au nom de B.________ auprès de la banque F.________ SA et a compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales.
C.
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a retenu les faits suivants:
I. Situation géographique
C.a. La U., pays situé en Afrique de l'Ouest, dispose d'importantes ressources minières, notamment sur V., chaîne de collines mesurant 110 km de long, située dans les régions de W.________ et de X.________ au Sud-Est de la U., dans la zone montagneuse de la U. forestière. À l'extrémité sud de la chaîne, se trouve l'un des plus importants gisements de minerai de fer mondial non exploité.
V.________ au sens strict est découpé en quatre blocs, numérotés du nord au sud: "V.________ Nord" (blocs 1 et 2) et "V.________ Sud" (blocs 3 et 4). Les blocs 1 et 2 sont apparus comme particulièrement riches en minerai. Au nord de ces blocs, se trouve une zone usuellement appelée "Nord V." (ou Nord de V.), et au sud, une zone appelée "Sud V." ou "Y." (ou Sud de V.________).
II. Protagonistes
C.b. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans l'affaire sont les suivants.
C.b.a. Le groupe B.B., pour B. Group, également présenté sous le nom commercial ou la marque B.B.________ Investments, est composé d'un certain nombre de sociétés actives dans différents secteurs, à savoir les ressources naturelles, l'immobilier, les marchés des capitaux et les diamants.
La Fondation G., de droit z., constituée en 1994, a pour bénéficiaire B.. Elle a pour but de subvenir aux besoins de la famille de ce dernier (santé, logement, éducation, etc.). Elle détient le groupe B.B. et en tête de liste la société H.________ (BVI). La Fondation I., de droit z., constituée en 1996, a pour bénéficiaires B., ainsi que l'épouse et les enfants de ce dernier. Elle a le même but que la Fondation G.. Elle a eu pour membre de son conseil de fondation notamment J.________ (BVI) entre 2004 et 2005. Créée le 4 novembre 1998, H.________ (BVI) est une société constituée aux Îles vierges britanniques (British Virgin Islands; ci-après: BVI), détenue intégralement par la Fondation G.. J. (BVI), représentée par E., en était l'administratrice. Cette dernière a disposé de la signature individuelle sur les comptes de H. (BVI) dès 2002. Pour les banques, B.________ a toujours été considéré comme l'ayant droit économique du compte de la société ouvert auprès de K.________ Bank. H.________ (BVI) détient, directement ou indirectement, une multitude de sociétés principalement constituées aux BVI, notamment B.B0.________ Ltd. La société B.B0.________ Ltd, immatriculée à U1.________ dès 2003, puis à V1.________ dès 2007, est une société holding active dans le domaine des ressources naturelles. Elle est détenue, via la société H.________ (BVI), par la Fondation G.. La société a son adresse et domicile à V1., mais est administrée depuis W1., où se trouvaient tous les documents administratifs et où arrivaient les documents bancaires. Elle est financée, à la demande, par H. (BVI). Entre 2003 et 2012, ses administrateurs ont changé à de nombreuses reprises, mais E.________ en a toujours fait partie, rejointe notamment par L.________ et M.. La société a notamment détenu B.B2. Ltd jusqu'en mars 2010, ainsi que B.B1.________ Ltd, à compter de sa création. Elle regroupe par ailleurs un nombre important de sociétés qui seront mentionnées dans les développements suivants en tant que de besoin, étant précisé qu'à défaut de précision quant à la société concernée dans les pièces consultées, il sera fait référence à B.B.. Achetée initialement sous le nom de N. Ltd, B.B.________ (BVI) a été vendue, par O.________ (BVI), à B.B2.________ Ltd en janvier 2006. P., chief operating officer (COO) de B.B., et E., au travers de J. (BVI), en ont été désignés administrateurs.
B.B1.Sàrl est une société de droit u., immatriculée à X1.________ le 16 novembre 2006. Détenue initialement par B.B.________ (BVI), ses actions ont été cédées, le 18 février 2009, à B.B1.________ Ltd. Elle est gérée par Q.________ et P.. Les comptes de la société pour les trois premiers exercices (2006 à 2008) ont été approuvés par E., en sa qualité de représentante de B.B.________ (BVI). Les auditeurs amenés à les réviser ont constaté le caractère incomplet des documents mis à disposition, E.________ admettant à cet égard que les comptes avaient effectivement été reconstitués après coup par R.________.
C.b.b. B.________ est un homme d'affaires franco-y1.. Il est le premier bénéficiaire de tous les avoirs et revenus des Fondations G. et I.. Officiellement, il n'exerce aucune fonction dirigeante ou administrative dans aucune des sociétés détenues par la Fondation G.. Il affirme revêtir un rôle de conseil (advisor) pour les sociétés du groupe B.B.________ et assumer, dans certaines circonstances, le rôle d'ambassadeur du groupe vis-à-vis des tiers. Plusieurs éléments tendent à démontrer que le rôle de B.________ a en réalité été celui d'un dirigeant effectif (arrêt attaqué p. 13 et 14).
E.________ a commencé à travailler pour la famille de B.________ à compter de l'année 1989, à savoir depuis ses 19 ans. Dès 1994, elle a travaillé pour O.________ (BVI), société de gestion et services financiers, puis dès la fin des années 1990 pour O.O.SA, dans ses locaux w1.. En 1998, elle percevait un salaire mensuel de 8'000 fr., qui a évolué au fil du temps pour atteindre, en 2016, 19'000 fr., outre des bonus représentant un à trois mois de salaire. Au conseil d'administration de B.B., elle avait pour tâche de protéger les intérêts des bénéficiaires des Fondations G. et I.. Elle a été administratrice de J. (BVI), ainsi que de la plupart des sociétés B.B., parmi lesquelles H. (BVI), au travers de J.________ (BVI), B.B0.________ Ltd, B.B2.________ Ltd et B.B.________ (BVI), également au travers de J.________ (BVI). En sa qualité d'administratrice, elle recevait chaque année, pour approbation, les états financiers des sociétés avant qu'ils ne soient transmis aux réviseurs (arrêt attaqué p. 14-15). A.________ a mené des affaires en Afrique durant de nombreuses années, à tout le moins à compter de l'été 2003. Au moment des faits litigieux, il était associé à S.________ dans les sociétés T.________ Sàrl et A1., de même qu'ayant droit économique et animateur, toujours avec S., de B1.________ Ltd. Il était par ailleurs associé à C1.________ et S.________ dans la société D1.________ Ltd. T.________ Sàrl, A1.________ et D1.________ Ltd étaient actives dans l'import-export de marchandises, la dernière citée en particulier dans le domaine alimentaire et pharmaceutique (arrêt attaqué p. 15).
C.b.c. E1., né le 30 novembre 1924, a été Président de la U. de 1984 au 22 décembre 2008, date de son décès, survenu alors qu'il était déjà malade depuis un certain temps.
F1.F., née le 1er janvier 1982 et dépourvue de formation, se présente comme étant la quatrième épouse du Président E1., le mariage, uniquement coutumier, ayant été orchestré par son père, contre l'avis de ses oncles. Le statut de F1.F.________ est toutefois contesté. Certains membres de la famille de E1.________ nient l'existence de ce mariage, F1.F.________ n'étant, de fait, pas incluse dans l'héritage du défunt. Plusieurs officiels u.________ ont en revanche confirmé que F1.F.________ avait été l'épouse du Président E1.. Elle a disposé d'un passeport, valable de 2007 à 2012, qui faisait état de son statut d'"Épouse de E1." (cf. arrêt attaqué p. 16).
III. Historique des opérations menées en U.________
C.c. Année 2005
B.B.________ s'est intéressée aux gisements de fer de V.________ dès 2005. Dans ce contexte, G1.________ ( chief executive officer [CEO] de B.B.) a rencontré C1., qu'il connaissait de longue date, ainsi que S., lesquels avaient d'ores et déjà, avec A., des intérêts en U., pour discuter des opportunités minières dans le pays et en particulier sur V..
Le 21 juin 2005, sous la plume de G1., B.B0. Ltd a adressé un courrier (mis en page par E.) au Premier Ministre H1., pour présenter la société, faire part de son intérêt pour les gisements de fer de Z1.________ et de V., ainsi que pour des gisements de bauxite, et manifester sa volonté de se rendre à U.. Le Premier Ministre a fait suite à ce courrier le 8 juillet suivant (courrier traduit par E.), invitant les dirigeants de B.B0. Ltd à venir à X1.________ la semaine du 18 juillet 2005 (arrêt attaqué p. 17 s.). De son côté, A.________ a été introduit auprès de I1., puis de J1.F., puis de F1.F.________ (demi-soeur de J1.F.________ et 4e épouse du Président E1.), ainsi qu'auprès de K1., qui ont été également impliqués dans le projet. G1.________ s'est rendu plusieurs fois à U.________ entre juillet 2005 et février 2006, parfois avec A., pour discuter de l'intérêt de B.B. pour V.________ et négocier avec les autorités locales un protocole d'accord pour l'obtention de droits miniers. Une première rencontre a eu lieu avec le Président E1.________ au début décembre 2005, suscitée par F1.F.. Des réunions ont également eu lieu avec des ministres (arrêt attaqué p. 17-23). À cette époque, les blocs 1 à 4 de V. faisaient depuis 1997 l'objet de permis de recherche attribués à la société L1., renouvelés en 2000, puis le 16 octobre 2002. Le 26 novembre 2002, L1. avait conclu une Convention minière, suivie de l'attribution d'une Concession minière pour l'exploitation des gisements de fer sur les blocs 1 à 4 de V.________ (arrêt attaqué p. 17).
C.d. Année 2006
Mise en place de B.B.________ (BVI) Le 8 janvier 2006, G1.________ a adressé un courriel à E.________ pour l'informer qu'"ils" étaient en train d'essayer de signer un protocole d'accord avec la U.________ pour l'exploitation d'un gisement de fer et pour lui demander de créer de manière urgente une société incorporée aux BVI en vue de cet investissement. Le 17 janvier 2006, a été instituée B.B.________ (BVI), dont P.________ a été nommé administrateur le 30 janvier 2006, aux côtés de J.________ (BVI) (arrêt attaqué p. 23 s.). Le 6 février 2006, "la société B.B1." a obtenu quatre permis de recherche pour le fer dans les préfectures de U2., V2., W. et W2., zones nommées ensemble Y.. Trois permis de recherche pour le fer lui ont également été acordés dans la préfecture de X2.. Il s'agissait au total de sept permis, valables trois ans, portant sur le Sud de V. et le Nord de V.. Les arrêtés accordant ces permis ont été signés par le Ministre M1. (arrêt attaqué p. 25). Ces permis ont été obtenus en raison de l'influence exercée par F1.F.________ et J1.F.________ sur E1.________ et M1.. Selon Q., Y.________ n'était qu'un bonus par rapport aux blocs 1 et 2 de V., convoités par B.B.. Mise en place de N1.________ et formalisation des rapports entre les associés de cette dernière et le groupe B.B.________ Le 13 février 2006, O.________ (BVI), par E., a cédé N1. au prix de USD 1'500 à D1.________ Ltd (appartenant à A., S. et C1.). O. (BVI), par E., avait acheté N1. le 24 novembre 2005, acquisition faite sans rapport avec la U.. O. (BVI) était une société enregistrée aux BVI. Liée aux Fondations I.________ et G.________ par un contrat de mandat, elle avait pour tâche de fournir tous les services administratifs nécessités par les sociétés détenues par lesdites fondations, à savoir en premier lieu les sociétés du groupe B.B.. Elle détenait notamment O.O. SA et J.________ (BVI). Elle était administrée et gérée depuis les locaux w1.________ de O.O.________ SA durant toute la période pénale, notamment par E.. Après la vente de N1. à D1.________ Ltd, E.________ a conservé à W1., dans les locaux de O.O. SA, tous les documents sociaux de N1.. O. (BVI), à savoir E., a déclaré détenir, à titre fiduciaire, les actions de N1., pour le compte de S., A. et C1.. N1. a été administrée par J.________ (BVI) (donc E.) à compter de son achat et jusqu'au 15 février 2006. Elle sera par ailleurs domiciliée à W1., chez O.________ (BVI), et le restera jusqu'à son transfert en novembre ou en décembre 2006 chez O1.________ SA, société de gestion de fortune, puis chez P1.________ SA, où Q1.________ s'est occupé de la domiciliation (arrêt attaqué p. 78). Les relations entre B.B.________ et N1.________ ont été formalisées par plusieurs documents (arrêt attaqué p. 80). En particulier, le 14 février 2006, un accord a été conclu entre B.B.________ (BVI) et N1., sous la forme d'une lettre signée par P., attestant de la coopération des deux sociétés (arrêt attaqué p. 83). L'objet de cette lettre était de convenir de la rémunération de N1.________ pour son activité d'introduction sur le marché minier u.________ par un double mécanisme. D'une part, il était accordé à N1.________ une participation (" free carry ") de 15 % dans le projet V., à savoir 17,65 % dans B.B. (BVI), qui détenait elle-même 85 % du projet V., la U. devant en détenir 15 %. D'autre part, il était prévu un versement de USD 19,5 millions (" success fees "), selon un échéancier annexé (arrêt attaqué p. 83).
Protocole d'accord du 20 février 2006 entre la République de U.________ et B.B.________ (BVI) Le 20 février 2006, a été signé un Protocole d'accord entre la U., à savoir pour elle le Ministre M1., et B.B.________ (BVI), à savoir pour elle P.________ (arrêt attaqué p. 26). Le Protocole d'accord fixait les conditions "devant régir les relations entre les parties pour le développement d'une partie des gisements de minerai de fer de V.", notamment la création d'une société anonyme u., nommée Compagnie Minière de V., dont 15 % seraient détenus par l'État u., ce qui n'était pas exigé par le Code minier de 1995. En contrepartie, la U.________ s'engageait à accorder une concession minière dans les six mois après le dépôt de l'étude de faisabilité, et donnait son assurance que "si une quelconque zone du site de V.________ devenait libre de tous droits miniers, ladite zone serait proposée en priorité à "B.B.________ (BVI) " en vue de son exploration et/ou de son exploitation" (arrêt attaqué p. 27). Accords du 20 février 2006 entre N1., d'une part, et J1.F., K1., I1. et F1.F., d'autre part Ce même 20 février 2006, ont été signés plusieurs protocoles d'accord entre N1., d'une part, et J1.F., K1., I1.________ et F1.F., d'autre part. En particulier, le protocole d'accord entre N1., signé par C1., et F1.F., faisait référence au rapprochement entre "B.B.________ (BVI) " et la République de U.________ en vue d'un partenariat pour l'exploitation d'une partie des gisements de fer de V., "B.B. (BVI) " ayant proposé aux autorités u.________ de créer une société anonyme avec actionnariat de 15 % à la République de U.________ et de 5 % à F1.F.________ "en tant que partenaire locale". Afin d'intégrer l'actionnariat de F1.F., "B.B. (BVI) " transférerait 17,65 % de son capital à la société N1., dont 33 % seraient attribués à F1.F.. Dès lors, N1.________ s'engageait à transférer à F1.F.________ une participation gratuite de 5 % dans le projet "B.B." sur V., par le biais d'une participation de 33,3 % de son capital, "dès que la [société anonyme] aura été constituée et aura obtenu les titres miniers nécessaires à l'exploitation de [...] V." (arrêt attaqué p. 100 s.). La Compagnie Minière de V. n'a jamais été constituée (arrêt attaqué p. 102). Un mois plus tard, malgré le fort mécontentement de la République de U.________ quant à l'absence de progrès des recherches minières sur les zones détenues par L1.________ depuis 1997, cette dernière a obtenu, par décret présidentiel du 30 mars 2006, une concession minière de 25 ans pour la recherche et l'exploitation du fer sur les blocs 1 à 4 de V.________ (arrêt attaqué p. 29). Le 9 mai 2006, "B.B0.________ Ltd" s'est vu attribuer treize permis de recherche pour la bauxite. L'arrêté ministériel a été signé par le Ministre des mines M1.. Les résultats des travaux de recherche se sont finalement révélés négatifs, de sorte que "B.B." a renoncé ultérieurement à ces permis. Mise en place de B.B1.________ Sàrl, filiale de B.B.________ (BVI) Recruté par G1., Q. a rejoint X1.________ en juin 2006 pour mener les opérations de B.B.________ à U.________ et structurer son programme d'exploration. En novembre 2006, B.B11.________ Sàrl, filiale de B.B.________ (BVI), a été établie. Toutes ses activités étaient menées depuis ses bureaux de X1.. A. a affirmé qu'il a été progressivement écarté du projet dès ce moment-là (arrêt attaqué p. 31). Le 19 septembre 2006 ont été inaugurés les bureaux de B.B.________ à X1., inauguration à laquelle ont participé F1.F. et M1., désormais Ministre de l'enseignement supérieur, pour représenter le Ministre des mines en mission; F1.F. était entourée de bérets rouges, à savoir de la garde présidentielle (arrêt attaqué p. 32). Le 16 novembre 2006, J1.F., demi-frère de F1.F., a été nommé directeur des relations extérieures de B.B.________ ou de B.B1.________ Sàrl (arrêt attaqué p. 33).
C.e. Année 2007
Le 5 février 2007, Q.________ a adressé au Ministre des mines R1.________ une demande de permis de recherche d'uranium. Quatre permis de recherche d'uranium ont été accordés le 28 février 2007 à "B.B11.________ Sàrl", pour une durée de deux ans renouvelable. L'arrêté a été signé par R1.. Celui-ci a expliqué que F1.F. avait effectivement usé de son influence en faveur de B.B.. Il a ajouté que sans la pression "non normale" de J1.F., il aurait signé l'arrêté, mais cela aurait pris plus de temps (arrêt attaqué p. 35). Protocole d'accord du 20 juin 2007 entre B.B1.________ Sàrl et S1.________ Sàrl Le 20 juin 2007, un protocole d'accord a été conclu entre "B.B11.________ Sàrl" (sic; à savoir B.B1.________ Sàrl) et "S11.________ Sàrl" (sic; à savoir S1.________ Sàrl) (arrêt attaqué p. 35 et 109 ss). S1.________ Sàrl était une société u.________ constituée le 12 avril 2007, dont l'ayant droit économique était F1.F.. A. avait demandé à Q1.________ d'ouvrir un compte pour une dame vivant à U., expliquant qu'il s'agissait de la 4e épouse du Président et qu'il avait de la peine à trouver une banque acceptant d'ouvrir un compte. Q1. avait répondu que cela ne serait certainement pas possible car elle était une PEP (" politically exposed person "). A.________ avait alors demandé à Q1.________ d'acheter S1.________ (BVI) (arrêt attaqué p. 109). Le protocole du 20 juin 2007 rappelait qu'au vu des efforts conjugués, quatre permis de recherche pour l'uranium avaient été accordés le 28 février 2007 à "B.B11.________ Sàrl". Les parties convenaient dès lors du transfert de "5 % de toutes ses actions à la société S11.________ Sàrl" afin de rétribuer les efforts fournis. Le protocole a été signé, pour "La société B.B1." (sic), par P., Directeur général, et pour S1.________ Sàrl, par F1.F.________ (arrêt attaqué p. 110).
Le 12 juillet 2007, Q., pour "B.B1.", a écrit au Ministre T1.________ en exprimant la "volonté d'étendre [notre] partenariat à la recherche et à l'exploration des gisements de fer des blocs 1 et 2 de la chaîne de V.". Q. a confirmé qu'une demande de permis de recherche pour les blocs 1 et 2 avait été adressée au Ministère des mines une année avant qu'ils ne deviennent disponibles (arrêt attaqué p. 35).
Shareholders agreement du 19 juillet 2007 entre B.B2.________ Ltd, N1.________ et B.B.________ (BVI)
Le 19 juillet 2007, un " Shareholders agreement " a été conclu entre B.B2.________ Ltd, N1.________ et B.B.________ (BVI) (arrêt attaqué p. 36 et 112 ss). Cet accord avait pour objet de réglementer les relations entre les actionnaires de B.B.________ (BVI) (étant rappelé que B.B2.________ Ltd était propriétaire de 82,55 % des actions et N1.________ de 17.65 %). Il était destiné à prendre effet le 10 mars 2006 (arrêt attaqué p. 112). Il a été signé par E.________ pour B.B2.________ Ltd, C1.________ pour N1.________ et P.________ pour B.B.________ (BVI). Parallèlement à cet accord, B.B2.________ Ltd et B.B.________ (BVI) ont conclu un Management agreement du 19 juillet 2007, prévoyant les conditions auxquelles B.B2.________ Ltd reprendrait la gestion courante de B.B.________ (BVI). E.________ a signé ce Management agreementen tant qu'administratrice de B.B.________ (BVI) pour J.________ (BVI) et en a approuvé, en tant qu'administratrice unique de B.B2.________ Ltd, via J.________ (BVI), la conclusion et l'exécution.
En août 2007, quelques mois après sa prise de fonction, le Ministre des mines T1.________ a rencontré Q.________ et J1.F., qui ont réitéré l'intérêt de B.B. pour exploiter les blocs 1 et 2 attribués à L1., ce à quoi il s'est opposé (arrêt attaqué p. 36). Les 29 et 30 août 2007, a eu lieu une réunion de travail stratégique du conseil et du comité de direction de B.B0. Ltd à V1., à laquelle ont participé notamment M., L., E., R., P. et B.. Il y a été question des activités de B.B. à U.________ et de minerai de fer et de bauxite (arrêt attaqué p. 36 s.). Le 18 septembre 2007, Q.________ et J1.F.________ ont rencontré E1., qui a convoqué T1.. En effet, B.B.________ n'était pas satisfaite de sa réponse (d'août 2007) et s'était donc adressée directement au Président (arrêt attaqué p. 37). Environ une heure après la réunion avec E1., le Ministre T1. a reçu la visite de Q.________ et de J1.F., venus dans son bureau comme pour finaliser leur demande, alors que lui-même ignorait ce qui s'était dit avec le Président après son départ. T1. a expliqué leur avoir répondu qu'il n'avait reçu aucune instruction et que le Président était seul compétent. Il considérait la demande de B.B.________ illégale, d'autant que sa contribution (rénovation commissariat et piste) était appréciable, mais ne représentait qu'une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'il y avait à reconstruire (arrêt attaqué p. 37 s.). Q.________ a confirmé que le Ministre T1.________ était alors opposé au retrait des blocs 1 et 2 octroyés à L1.________ et qu'il était très difficile à convaincre, très sûr de ses positions (arrêt attaqué p. 38). En décembre 2007, a eu lieu une réunion entre E1., le Premier Ministre A2. et le Ministre des mines T1., en présence de F1.F.. Le lendemain de cette réunion, le Premier Ministre A2.________ a convoqué, dans son bureau où se trouvait F1.F., T1., pour lui dire "c'est la 4e épouse du Président et nous devons trouver une solution à son problème". Le Ministre T1.________ a répondu que seul un décret présidentiel pouvait retirer la concession de L1.________ (arrêt attaqué p. 39).
C.f. Année 2008
Contrats des 27 et 28 février 2008 entre "B.B1." et "S1. Ltd" À la fin février 2008, B.B.________ (BVI), représentée par Q., a conclu deux contrats avec S1.Ltd, société de F1.F.. Le premier contrat daté du 27 février 2008 prévoyait un engagement de verser une somme totale de USD 2 millions à F1.F. en échange de démarches visant à obtenir les blocs 1 et 2 de V.________ (USD 2 millions devant par ailleurs être attribués à des partenaires de bonne volonté qui auraient contribué à l'obtention des droits miniers). Un protocole d'accord portant la date du 28 février 2008 recensait l'engagement de B.B.________ à donner 5 % des actions des blocs 1 et 2 de V.________ à S1.________ Ltd (arrêt attaqué, p. 41, 113 et 117).
Share purchase agreement of shares in B.B.________ (BVI)entre B.B2.________ Ltd et N1.________ du 24 mars 2008
En mars 2008, B.________ a engagé des négociations avec S.________ pour le rachat des 17,65 % de N1.________ dans B.B.________ (BVI). Le 24 mars 2008, B.B2.________ Ltd et N1.________ ont conclu un contrat d'achat d'actions (" Share purchase agreement "), signé le 28 mars 2008 (arrêt attaqué p. 41, p. 119 ss). Aux termes de cet accord, les parties ont convenu d'un prix de rachat de USD 22 millions, dont quatre millions payés en 2008 (arrêt attaqué p. 129). Cet accord a été signé le 28 mars 2008 par C1.________ pour N1.________ et par E.________ pour B.B2.________ Ltd.
Il y a eu ensuite plusieurs rencontres sur place entre les représentants de B.B.________ et les représentants des autorités u., dont parfois B. et le Président E1., des remises de rapports, ainsi que des notes juridiques relatives à la problématique des droits inexploités par L1. (arrêt attaqué p. 39 ss). Retrait de la concession de L1.________ par décret présidentiel du 28 juillet 2008 Par décret présidentiel du 28 juillet 2008, le Président E1.________ a retiré la concession minière octroyée à L1.________ le 30 mars 2006. À noter que des rumeurs du retrait des droits de L1.________ par la "présidence" circulaient déjà préalablement (arrêt attaqué p. 43). Ce décret ne rendait pas directement disponibles les blocs 1 à 4. Une "commission technique" a été créée, avec pour mission d'examiner les conséquences du retrait de la concession et les modalités d'une "rétrocession" (arrêt attaqué p. 44). Le 5 août 2008, Q., pour B.B1. Sàrl, a adressé un courrier au Ministre des mines T1., selon lequel " Suite à la publication du Décret x. du xx Juillet 2008 [...], nous avons l'honneur de revenir très respectueusement vers vous, solliciter votre intervention en faveur de notre demande [...] concernant l'extension de nos permis de recherche et d'exploration sur les blocs 1, 2 et 3 de la chaîne de V.________ " (arrêt attaqué p. 45).
D'autres compagnies ont soumis une demande similaire, à savoir B2.________ et une société y2., lesquelles se sont soumises au processus d'attribution auprès du Centre de promotion et développement miniers (CPDM). Le 19 août 2008, le Ministre des mines T1. a répondu au courrier de B.B.________ du 5 août 2008, indiquant que les blocs 1, 2 et 3 n'étaient pas disponibles, l'État n'ayant pas encore déterminé les blocs sur lesquels allait porter le retrait, travail confié à la commission pour la mise en oeuvre du décret (arrêt attaqué p. 46). Au mois de septembre 2008, B.________ a rencontré le Président E1.________ dans sa maison à Z2., en présence de Q., pour discuter de l'octroi des blocs 1 et 2 à B.B.________ (arrêt attaqué p. 47). Il y a eu des négociations entre les autorités u.________ et L1.________ au sujet de la rétrocession des concessions. Le Conseil des Ministres a essayé de ne pas se séparer définitivement de L1.________ en qui il avait confiance. Le 14 novembre 2008, la "commission technique" a proposé, dans une "note technique" signée par son Président, C2., un plan de rétrocession de 50 % de la superficie de L1.. Le 28 novembre 2008, il n'y avait toujours pas eu de rétrocession; L1.________ envisageait de s'associer avec un partenaire. Le 3 décembre 2008, L1.________ s'est adressée au Ministre D2.________ pour l'informer qu'elle allait réduire ses dépenses sur le projet (arrêt attaqué p. 49 s.). Le Premier Ministre M1.________ a affirmé que cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase (arrêt attaqué p. 49). Le 4 décembre 2008, a eu lieu le Conseil des Ministres à l'issue duquel le Ministre des mines a été instruit de retirer sa concession à L1.________ et d'accorder les blocs 1et 2 à B.B._______ (arrêt attaqué p. 50). Octroi d'un permis de recherche à B.B.________ pour le fer sur les blocs 1 et 2 par arrêté ministériel du 9 décembre 2008 Le 9 décembre 2008, "B.B.________ Limited" s'est vu accorder, par arrêté ministériel signé par D2., un permis de recherche de trois ans pour le fer dans la préfecture de X2.. Ce permis portait sur les blocs 1 et 2 (arrêt attaqué p. 51). Le Ministre D2.________ a affirmé avoir signé cet arrêté sur demande du Président E1.________ (arrêt attaqué p. 52). Décès du Président E1.________ En 2008, le Président E1.________ est décédé. À compter de cette date, E2.________ est devenu Président de facto de la U.________ (junte militaire). Après 40 jours de deuil sur le territoire, F1.F.________ a quitté la U.________ et est partie s'établir à U3.. Avant son départ, elle a pris le soin de confier, par l'intermédiaire de F2. (qui était son garde du corps, avant de devenir son époux), les contrats conclus avec N1.________ et B.B.________ à G2., homme d'affaires influent et fils d'un Premier Ministre de V3. (arrêt attaqué p. 54).
C.g. Année 2009
Au début 2009, B.B.________ est venue se présenter au Ministre H2., en présence du Secrétaire général I2.. Ce dernier a indiqué que B.B.________ était représentée à cette occasion par B.________ (le "patron"), Q.________ et J1.F.. Le but premier de la visite était le projet de V., pour lequel B.B.________ était venue demander le soutien du Ministère, sollicitant d'être autorisée à évacuer le minerai de fer par W3., alors que le projet de base comportait un itinéraire transu. (arrêt attaqué p. 55). Q.________ a affirmé que le nouveau Président E2.________ avait insisté pour que B.________ vienne le rencontrer à U.________ et qu'il s'agissait d'une condition pour que B.B.________ conserve les permis qui lui avaient été accordés. B.________ a précisé avoir vu E2.________ trois ou quatre fois en tout, pour parler de "notre projet, du projet minier de B.B." (arrêt attaqué p. 56). Le 10 juin 2009 est intervenu le renouvellement des quatre permis de recherche de "B.B1." pour le fer sur les zones de V2., W., W2., U2. et X2.________ (Nord de V.________ et Sud de V.) accordés le 6 février 2006 par un arrêté signé par le Ministre H2.. Ce renouvellement avait été demandé par B.B1.________ Sàrl le 21 janvier 2009 sous la signature de Q.. À cette occasion, ont été rétrocédés 50 % de V. Nord (à savoir en réalité "Nord de V.") et 50 % de V. Sud (à savoir en réalité "Sud de V."), B.B. gardant ses droits de recherche sur Y.________ dans le Sud de V., une partie de Nord V., ainsi que sur les blocs 1 et 2 (arrêt attaqué p. 56 s.). Attestation du 2 août 2009 de F1.F.________ Le 2 août 2009, F1.F.________ a signé une attestation à teneur de laquelle elle reconnaissait avoir finalisé avec B.B.________ un accord portant sur le versement de USD 4 millions, représentant la totalité de ses actions (5 %) et de ses prestations fournies à U.________ en lien avec l'obtention de titres miniers; le montant était payable en quatre tranches, à savoir USD 1 million par trimestre (arrêt attaqué p. 57, 131 ss). F1.F.________ a expliqué que K2.________ était venu la voir à X3.________ dans une voiture de fonction B.B., précisant venir de la part de Q.. Il lui avait fait signer l'attestation, lui disant que B.B.________ ne voulait plus d'elle dans la société. Ses 5 % valaient plus que USD 4 millions, mais elle était désespérée et n'avait pas le choix (arrêt attaqué p. 131). En octobre 2009, "B.B1.________ Ltd" a finalisé l'étude de faisabilité sur le gisement de Y.________ (arrêt attaqué p. 57). Le 1er décembre 2009, H2.________ a signé l'arrêté ministériel créant la commission technique chargée d'examiner l'étude de faisabilité présentée par la société B.B.________ et de négocier la Convention minière (arrêt attaqué p. 58). La commission a rendu son rapport le 14 décembre 2009 (arrêt attaqué p. 59). Devant la CIRDI, la U.________ a qualifié les travaux d'examen de cette étude ainsi que la négociation de la Convention de base de "simulacre manifeste", d'une durée de moins de deux semaines, dans un contexte de profonde confusion politique (arrêt attaqué p. 60). Les 20 membres de la commission avaient été rémunérés par B.B., qui avait payé les repas et une indemnité journalière, pour un total de USD 20'000 (arrêt attaqué p. 61). Le 3 décembre 2009, E2. a été victime d'une tentative d'assassinat, à la suite de laquelle il a été évacué à Y3.. À compter de cette date, le Général L2., leader de la junte par intérim, est retourné à U.. Le 16 décembre 2009, la Convention de base entre la U. et "B.B1.", à savoir B.B1. Ltd, a été signée pour l'exploitation de Y./W.. Cette Convention a été signée par P.________ et Q., ainsi que par les Ministres H2. et M2.________ (pour ce dernier avec la précision "21 décembre 2009"). Neuf annexes ont été jointes à la Convention. La Convention précisait qu'en échange de l'évacuation du minerai de fer par le W3., B.B. s'engageait à reconstruire la ligne de chemin de fer traversant toute la U.________ (arrêt attaqué p. 62).
C.h. Année 2010
Le 19 mars 2010, L2., devenu Président de la U. le 15 janvier 2010, a signé un décret accordant une Concession minière à B.B1.________ Sàrl pour la prospection et l'exploitation du minerai de fer de Y., ainsi qu'une ordonnance ratifiant la Convention de base conclue le 16 décembre 2009 entre la U. et "B.B1.________ Limited" pour l'exploitation du minerai de fer de Y.________ / W.. P. et H2.________ ont expliqué qu'en l'absence de parlement, du fait du régime transitoire en place depuis le décès de E1., ce décret avait revêtu la forme d'un décret présidentiel (arrêt attaqué p. 63). Conclusion d'une joint-venture avec N2. SA Le 30 avril 2010, B.B0.________ Ltd a cédé à N2.________ SA, société enregistrée à Z3., une participation de 51 % du capital de B.B1. Ltd (qui après restructuration de la société était in fine détentrice des droits miniers; cf. arrêt attaqué p. 193 ss), contre un paiement immédiat d'un montant de USD 500 millions, suivi d'un paiement de USD 2 milliards. Le même jour, B.B0.________ Ltd, N2.________ SA et B.B1.________ Ltd ont signé un shareholders agreement (arrêt attaqué p. 65). À la suite de la joint-venture, B.B1.________ Sàrl est alors devenue N2.________ - N2.B.B.________ (arrêt attaqué p. 66).
E.________ a affirmé n'avoir joué aucun rôle dans les discussions précontractuelles ayant précédé la joint-venture. Il apparaît toutefois qu'elle a assisté aux conseils de B.B1.________ Ltd, dont celui du 5 janvier 2010, où il était question de négociations avec O2.________ ou P2., ainsi qu'au conseil du 30 mars 2010 lors duquel il était question du projet d'accord avec N2. SA. Elle n'a cependant effectivement pas signé le contrat de confidentialité du 22 février 2010 avec N2.________ SA (arrêt attaqué p. 65). Ensuite de cet accord avec N2.________ SA, USD 22 millions ont été transférés à N1.________ (cf. arrêt attaqué p. 119 ss) et différents bonus ont été versés, en particulier USD 3 millions à L., USD 2,5 millions à Q., USD 2 millions à P., USD 600'000 à Q2., USD 450'000 à J1.F., USD 150'000 à E. et USD 100'000 à K2.. Le total des bonus versés était de USD 12'881'659,09. Accords ou attestations signés avec F1.F. en été 2010 Intervenant à la requête de S1.________ Sàrl, Me R2.________ a dénoncé l'attestation du 2 août 2009 par exploit du 8 juin 2010 (arrêt attaqué p. 132). F1.F.________ s'était en effet rendue compte que le prix de USD 4 millions pour ses 5 % était sans proportion avec le prix payé par N2.________ SA (arrêt attaqué p. 132). L'exploit de dénonciation du 8 juin 2010 a donné lieu à un échange de correspondances (arrêt attaqué p. 133). Enfin, le 30 juillet 2010, Me R2.________ a notifié à B.B1.________ Sàrl, à savoir pour elle J1.F.________, un exploit d'annulation de l'exploit de dénonciation [du 8 juin 2010] intervenant " suite aux négociations menées d'accord parties et de l'acte de règlement du 08/07/2010 " (arrêt attaqué p. 133).
Le 3 août 2010, deux contrats ont été conclus entre "S1.________ (BVI) " et N1., l'un portant sur le versement d'un montant de USD 5,5 millions et l'autre sur le versement d'un montant supplémentaire de USD 5 millions. En l'espace d'un mois, s'en est suivi une série de contrats et d'attestations, ayant finalement abouti au versement (par le biais de divers transferts, opérés par de multiples intervenants) d'un montant d'approximativement USD 5,5 millions en faveur de F1.F. (arrêt attaqué p. 136).
C.i. Années 2011 à 2014
En décembre 2010, S2.________ est élu président de la République u.. Dès les premières semaines de son mandat, il a formulé de violentes critiques à l'encontre de B.B.. Il a engagé une réforme du droit minier qui a abouti à l'adoption d'un nouveau Code minier en septembre 2011, dont les dispositions transitoires prévoyaient un programme de revue des conventions minières précédemment conclues. Le 29 mars 2012, S2.________ a signé un décret présidentiel portant sur les modalités de mise en oeuvre d'un programme de revue des titres et conventions miniers par la Commission nationale des mines, suivi des Termes de référence pour la revue des contrats miniers à U.. Dans la foulée, deux organes administratifs au sein de la Commission nationale des mines ont été créés: le CTRTCM (composé de 18 membres de différents organismes) et le Comité stratégique (ci-après: CS; composé de cinq ministres). Le 21 mars 2014, le CTRTCM a établi un document intitulé " Recommandation concernant les titres miniers et la convention minière détenus par N2.B.B. ". Cette recommandation s'est prononcée en faveur du retrait de la Concession minière sur Y.________ et de l'annulation de la Convention de base du 16 décembre 2009. Elle a également proposé le retrait du permis de recherche sur les blocs 1 et 2. Cette recommandation a été approuvée le 2 avril 2014.
S'en est suivi, le 17 avril 2014, selon un décret présidentiel signé par S2., le retrait des droits miniers sur Y. accordés à "B.B1.________ Limited", à savoir en réalité B.B1.________ Sàrl. Le lendemain, 18 avril 2014, sous la signature du Ministre des mines T2.________, est intervenu le retrait de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008. Le 23 avril 2014, la Convention de base du 16 décembre 2009 a été résiliée (arrêt attaqué p. 72).
IV. Transferts
Différents transferts ont été effectués à F1.F.________.
C.j. Transfert de USD 94'038 le 16 juin 2006 de D1.________ Ltd à A3.________ (transaction 1 de l'acte d'accusation)
Comme exposé plus haut, B.B.________ a obtenu sept permis de recherche pour le fer le 6 février 2006, puis 13 permis de recherche pour la bauxite le 9 mai 2006 (arrêt attaqué p. 149). Le 10 mai 2006, D1.________ Ltd a émis une facture à l'attention de B.B0.________ Ltd en USD 250'000 pour son assistance et ses conseils pour l'octroi des permis de bauxite en République de U., à payer sur son compte B3. à W1.. A. a expliqué que le versement était intervenu en faveur de D1.________ Ltd car N1.________ n'avait alors pas encore de compte en banque (arrêt attaqué p. 150). Le 15 mai 2006, B.B.________ TS, sous la signature de deux personnes dont E., a donné un ordre à la banque F4. de transférer USD 250'000 à D1.________ Ltd sur son compte B3.________ à W1., somme effectivement débitée le 16 mai 2006, puis créditée sur le compte D1. Ltd auprès de B3.________ le 17 mai 2006. Les USD 250'000 seront dès le lendemain de leur réception, le 18 mai 2006, utilisés en deux débits de USD 50'030 en faveur de J1.F.________ et de A., ainsi que le 31 mai 2006 par un débit de USD 10'030 en faveur de J1.F., qui recevra encore USD 6'030 le 20 juin 2006. Le relevé de la banque B3.________ montre également un paiement de USD 94'008,60 le 16 juin 2006 à A3., le solde en compte étant désormais de USD 73'251.02. Aucun accord écrit entre D1. Ltd et B.B.________ ne figure à la procédure, pouvant fonder le paiement de ces USD 250'000. En lien avec le paiement considéré, il convient de relever que, le 9 juin 2006, l'assistante de A.________ s'est renseignée auprès de la société A3.________ sur l'achat de sucre et, le 13 juin 2006, en a commandé 202 tonnes, à livrer à X1., la facture devant être établie au nom de F1.F.. Le 15 juin 2006, D1.________ Ltd a adressé à sa banque B3.________ à W1.________ un ordre de transfert de USD 94'008,60 en faveur de "A3." pour "Règlement facture PF 61651 F1.F.", la somme arrivant sur le compte de A3.________ le lendemain. La facture de A3.________ à l'attention de F1.F.________, "Dossier xxxxx", en USD 94'008,60, a été établie à la date du 7 juillet 2006.
C.k. Transferts effectués par l'intermédiaire de C3.________ en 2009 et 2010
C.k.a. Transfert de USD 1'299'957 en août 2009 de B.B.________ TS à C3.________ puis à F1.F.________ (transaction 2 de l'acte d'accusation) (arrêt attaqué p. 154)
Le 7 juillet 2009, une première facture de USD 998'000 a été établie sur papier en-tête de "S1.________ Ltd", sise à X3., signée par F1.F., indiquant une banque D3.________ Bank à X3., concernant deux machines de chantier E3. D9R et 336DL valant USD 703'000 et USD 295'000, facture sans indication de destinataire. Une deuxième facture a été établie le 25 juillet 2009, pour les deux mêmes machines et pour un même montant, avec le même compte à créditer. Le 18 août 2009, LMS a émis une facture à l'attention de B.B.________ en USD 1,3 million pour un groupe électrogène et deux E3.________ D9R et 336DL valant USD 850'000 et 410'000. La question de l'existence de ces machines de chantier est controversée. Quoi qu'il en soit, le 18 août 2009, B.B.________ TS a viré la somme de USD 1,3 million sur le compte de LMS auprès de F3.________ à X1., créditée le 19 août 2009. De ce compte, seront débités USD 998'000 le 20 août 2009 avec la référence "S1.0.". Le 28 août 2009, une troisième facture a été émise, toujours pour deux machines E3.________ au prix de USD 998'000, par S1.________ (BVI). Cette facture présentait une mise en page différente de la facture du 25 juillet 2009, et indiquait comme coordonnées de paiement un compte 302124-01 à la F3.. Le transfert du 20 août 2009 n'ayant pas abouti en raison de problèmes pour identifier son bénéficiaire, LMS a demandé, le 3 septembre 2009, à F3. de changer de bénéficiaire, à savoir F1.F.________ au lieu de "S1.________ Ltd". Ce versement de USD 998'000 a été complété, en décembre 2009, par un nouveau transfert de USD 2'000, effectué sur la base d'une facture pour "réparation" d'un E3., émise par S1. (BVI). Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale a retenu que sur le montant de USD 1,3 million versé par B.B.________ TS à LMS, seul USD 1 million a été reversé à F1.F.________ par C3.________, en deux transferts de USD 998'000 et USD 2'000.
C.k.b. Transfert de USD 2 millions le 19 mai 2010 de C3.________ à F1.F.________ (transaction 3 de l'acte d'accusation)
Le 18 mai 2010, C3.________ a déposé USD 2 millions en espèces sur le compte de F1.F.________ auprès de la G3.________ à X1.________.
C.l. Transferts intervenus dès l'année 2010
C.l.a. Transfert de USD 250'300 en été 2010 de C1.________ à F1.F.________ (transaction 4 de l'acte d'accusation)
Le 17 mai 2010, à savoir après la joint-venture avec N2.________ SA, N1.________ a reçu USD 22 millions de H3., sur la base d'une facture adressée à B.B2. Ltd. Les 18 et 27 mai 2010, le compte I3.________ de C1.________ (qui présentait alors un solde de USD 1'631183) a été crédité de USD 7 millions et de USD 250'000, étant précisé que le compte de N1.________ a été débité aux mêmes dates de sommes équivalentes. Le 21 juillet 2010, USD 150'150 ont été transférés du compte I3.________ à Y1.________ de C1.________ à F1.F.________ sur son compte J3.________ à U4.________ et le 5 août 2010, USD 100'150 ont également été transférés suivant ce même schéma.
C.l.b. Transfert de USD 150'000 en été 2010 de A.________ à F1.F.________ (transaction 5 de l'acte d'accusation)
Le 22 juillet 2010, USD 100'150 ont été débités du compte I3.________ à Y1.________ de A.________ en faveur de son propre compte auprès de J3.________ à U4., lequel a été crédité de USD 99'970. Comme celui de C1., le compte I3.________ de A.________ avait reçu deux crédits de USD 7 millions le 18 mai 2010 et USD 250'000 le 27 mai 2010, lesquels venaient du compte de N1., lui-même précédemment alimenté par H3.. Cinq jours plus tard, le 27 juillet 2010, A.________ a établi un chèque N° 096 de USD 100'000, sur son compte J3., en faveur de F1.F.. Le 5 août 2010, USD 50'112 ont encore été transférés du compte I3.________ de A.________ sur son compte auprès de la banque J3.________ à U4., lequel a été crédité de USD 49'970. Le même 5 août 2010, A. a émis un chèque de USD 50'000, sur son compte J3., en faveur de F1.F., chèque qui a été débité le 9 août 2010.
C.l.c. Transfert de USD 100'000 en été 2010 de S.________ à F1.F.________ (transaction 6 de l'acte d'accusation)
Le 21 juillet 2010, USD 100'150 ont été débités du compte I3.________ à V4.________ de S.________ en faveur d'un compte lui appartenant auprès de J3.. Ce compte I3. disposait précédemment d'un solde de USD 7'340'456 étant précisé que comme pour C1.________ ou A.________ et dans les mêmes circonstances, il avait été crédité de USD 7 millions le 18 mai et USD 250'000 le 27 mai 2010. Le 21 juillet 2010, un chèque de USD 100'000 a été tiré sur ce compte de S.________ auprès de J3.________ en faveur de F1.F.________.
C.l.d. Transfert de USD 1,9 million le 28 septembre 2010 par F2.________ à F1.F.________ (transaction 7 de l'acte d'accusation)
Le 27 septembre 2010, USD 1,9 million a été versé en espèces sur le compte de F1.F.________ auprès de la G3.________ à X1., par F2., montant qui sera porté en compte le lendemain 28 septembre 2010. F2.________ était à cette époque l'époux de F1.F.________.
C.l.e. Transfert de USD 1'500'000 en 2011 de K3.________ Ltd, J2.________ et R3.________ à F1.F.________ (transaction 8 de l'acte d'accusation)
Le montant de USD 1,5 million, in fine versé à F1.F., provenait de USD 12 millions (à savoir l'équivalent de EUR 9 millions) virés le 16 juin 2009 par L3. (contrôlée indirectement par B.) sur le compte M3. de N3.________ auprès de O3.________ à W4.. De ces USD 12 millions, USD 7 millions auraient été transférés le 18 juin 2009 sur le compte de K3. Ltd (société de N3.) auprès de la banque P3. à W4., puis de là, USD 1,5 million aurait été viré le 20 juin 2011 vers le compte de J2. (contrôlé par A.) auprès de la Q3. à X4., enfin de là, en deux virements de USD 1'000'000 et USD 500'000 en faveur de F1.F., ce dernier virement par l'intermédiaire de R3.________.
C.l.f. Transfert de USD 250'000 le 11 janvier 2012 de R3.________ à F1.F.________ (transaction 9 de l'acte d'accusation)
Le 28 décembre 2011, F1.F.________ a demandé, par courriel, à S3.________ de lui transférer USD 250'000 sur son compte auprès de la G3.________ et USD 150'000 sur son compte à Y4., à Z4.. Le montant de USD 250'000 a été versé le 11 janvier 2012, depuis le compte de R3.________ auprès de T3., sur le compte de F1.F. auprès de la G3.________ à X1.________, compte qui sera crédité le 12 janvier 2012, de USD 247'826,71.
C.l.g. Transfert de USD 150'000 le 11 janvier 2012 de R3.________ à F1.F.________ (transaction 10 de l'acte d'accusation)
Ensuite du courriel du 28 décembre 2011, USD 150'000 seront encore transférés le 11 janvier 2012 du compte T3.________ de R3.________ en faveur de F1.F.________ sur son compte ouvert auprès de T3., à U4..
C.l.h. Transfert de USD 936'451 le 14 mai 2012 de R3.________ à F1.F.________ (transaction 11 de l'acte d'accusation)
Ce solde a été transféré le 14 mai 2012 depuis R3.________ vers le compte de F1.F.________ ouvert auprès de la banque T3.________ à U4.________.
V. Restructuration du groupe B.B.________
Création de B.B1.________ Ltd La restructuration du groupe B.B.________ a commencé par la création, le 10 février 2009, d'une nouvelle société: B.B1.________ Ltd (arrêt attaqué p. 194). La nouvelle société était détenue à 100 % " for nominal consideration " par B.B0.________ Ltd, qui détenait B.B2.________ Ltd, par là B.B.________ (BVI) et par là B.B1.________ Sàrl (arrêt attaqué p. 195). Par contrat du 17 février 2009 signé le 18 février 2009, B.B.________ (BVI) a vendu ses parts dans B.B1.________ Sàrl à B.B1.________ Ltd. Par cette vente, les permis miniers détenus par B.B1.________ Sàrl ont été transférés de B.B.________ (BVI) à B.B1.________ Ltd.
Vente de B.B2.________ Ltd et B.B.________ (BVI) à B.B3.________ Le 31 mars 2010, sur la base d'un contrat de vente signé par E.________ pour toutes les parties, B.B2.________ Ltd et, partant, B.B.________ (BVI) ont été transférées à B.B3., détenue directement par H. (BVI), pour un montant de USD 10'000, qui a été converti en un prêt en faveur de B.B3.________ (arrêt attaqué p. 198). Le 29 juillet 2010, B.B.________ (BVI) a été dissoute (arrêt attaqué p. 199). Pour B.________ et E., la nouvelle société B.B1. a été créée à la demande des acheteurs potentiels, à savoir N2.________ SA ou autre, qui ne voulaient pas travailler avec une BVI. Pour la cour cantonale, la restructuration du groupe B.B.________ n'a pas seulement permis le transfert des droits miniers à une société immatriculée à V1., mais elle a également permis d'écarter B.B. (BVI) et B.B2.________ Ltd (deux sociétés directement impliquées dans les relations avec N1.), lesquelles ont été transférées à H. (BVI), alors qu'elles étaient préalablement détenues par B.B0.________ Ltd (arrêt attaqué p. 301). VI. Tentatives de dissimulation des éléments incriminants et de destruction des documents problématiques
C.m. Dans le cadre de l'enquête pénale menée aux États-Unis pour des actes de blanchiment d'argent et d'infractions à A4.________ (cf. infra chiffre VII), F1.F.________ a accepté de collaborer avec les autorités américaines et consenti à l'enregistrement d'entretiens ou de conversations téléphoniques intervenus en 2013 avec A.________ notamment.
Entre le 15 mars et le 14 avril 2013, A.________ et F1.F.________ se sont entretenus à tout le moins à dix reprises, à l'occasion de sept appels téléphoniques et trois rendez-vous. Les écoutes opérées ont démontré que A.________ a essayé avec insistance de pouvoir rencontrer F1.F.________ et que lorsqu'il y est parvenu, il a demandé à celle-ci, à réitérées reprises, de nier son statut d'épouse de E1., ses liens avec B.B. et son implication dans l'attribution des droits miniers. F1.F.________ était par ailleurs sommée de détruire les documents en sa possession, le versement d'une somme d'argent lui étant promis. Ces écoutes ont dévoilé que A.________ se prévalait de ce que sa démarche était connue de, voire même sollicitée par B.________, ce dernier étant décrit comme le "numéro 1", le " big boss " ou plus généralement, comme celui "qui décide" (arrêt attaqué p. 202).
VII. Procédures menées parallèlement
C.n. États-Unis
À compter du mois de janvier 2013, une enquête pénale a été menée aux États-Unis concernant de potentiels actes de blanchiment d'argent, de complot en vue de commettre des actes de blanchiment d'argent et d'infractions à A4.en lien avec, entre autres, le transfert aux États-Unis, depuis l'extérieur, de sommes d'argent au soutien d'un dispositif visant à obtenir, par la corruption, des concessions minières déterminées d'une valeur conséquente à U., notamment dans la région du V.________.
Dans le cadre de cette enquête, F1.F.________ s'est vu octroyer, courant mars 2013, le statut de " cooperating witness ".
Les propos tenus aux mois de mars et avril 2013 par A.________ à l'occasion de ses entretiens - téléphoniques ou en personne - avec F1.F., qui avait consenti à leur enregistrement dans le cadre de sa coopération avec les autorités américaines, ont abouti à l'arrestation de A. le 14 avril 2013 aux États-Unis, puis à sa mise en prévention pour subornation de témoin, de victime ou d'informateur, obstruction au déroulement d'une enquête pénale et destruction, altération et falsification de relevés dans le cadre d'une enquête fédérale. Dans un plea agreement, A.________ a par la suite été condamné le 29 juillet 2014 à deux ans de prison, ainsi qu'à une amende de USD 75'000. Il a vraisemblablement été libéré le 9 janvier 2015 ou au mois de février 2015 (arrêt attaqué p. 210 s.).
C.o. U.________
Le 29 avril 2013, le juge d'instruction au Tribunal de première instance de U5., à X1., a ouvert, à la demande des autorités américaines, une procédure contre F1.F., J1.F., K2., K1., I1.________ et H2., portant sur des actes de corruption, trafic d'influence et complicité de trafic d'influence entre les années 2006 et 2010. J1.F. et K2.________ ont été arrêtés et incarcérés en avril 2013, puis, remis en liberté par décision du 6 août 2013, ils ont fui la U.. Finalement, par jugement du 30 mars 2020, le Tribunal de première instance de U5. a acquitté les six intervenants-clés, la "partie civile" [non nommée] s'étant désistée de son action pour cause d'arrangement avec les prévenus et le Procureur u.________ ayant abandonné les poursuites. Le jugement rappelait cependant que le CTRTCM avait relevé des manquements dans l'attribution des permis miniers à B.B.________ dans la zone de Y.________, octroyés à la suite de pratiques de corruption (arrêt attaqué p. 211 s.).
C.p. Y1.________
En 2013, à la suite de la réception d'une demande d'entraide adressée par les autorités pénales suisses dans le cadre de la présente procédure, les autorités y1.________ ont ouvert une instruction pénale des chefs de corruption d'agent public étranger et de blanchiment d'argent contre B., notamment. Ce dernier a été arrêté le 19 décembre 2016 et mis sous résidence surveillée. Il n'est redevenu libre de ses déplacements que le 15 novembre 2017. En décembre 2022, les charges criminelles pesant sur B. ont finalement été abandonnées, moyennant la saisie d'un montant équivalant à 4,5 millions fr. au bénéfice de B4., I'agence y1. de lutte contre le blanchiment d'argent (arrêt attaqué p. 212).
C.q. Arbitrage CIRDI
Au mois d'août 2014, a été amorcée une procédure d'arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), opposant B.B0.________ Ltd, B.B1.________ Ltd et B.B1.________ Sàrl à la U.. Tandis que les sociétés B.B. se prévalaient du retrait indu des droits miniers, la U.________ a reconventionnellement sollicité que soit constatée la responsabilité de B.B.________ pour les préjudices économiques et moraux qu'elle avait endurés du fait de la corruption, ainsi que pour le préjudice moral subi du fait des déclarations publiques mensongères tenues dans l'affaire en cause. Cette procédure a abouti à une sentence rendue le 18 mai 2022, validant une bonne partie des reproches exprimés par la U.________ à l'encontre de B.B.________ et retenant l'existence de preuves accablantes que certains droits miniers avaient été obtenus par B.B.________ par le biais de corruption et avec l'aide de F1.F.. En août 2022, B.B. a formé une requête d'annulation à l'encontre de cette sentence arbitrale, dont l'issue n'était pas connue au jour où l'arrêt cantonal a été rendu (arrêt attaqué p. 213).
C.r. Arbitrage LCIA
Le 28 avril 2014, une procédure a été initiée devant la " London Court of International Arbitration " (LCIA), N2.________ SA reprochant à B.B0.________ Ltd de lui avoir caché l'obtention, par la corruption, des concessions minières, lesquelles avaient, partant, été révoquées.
Cette procédure a abouti, le 4 avril 2019, à la condamnation de B.B0.________ Ltd à verser à N2.________ SA USD 1,2465 milliard au titre de dommages-intérêts pour " fraudulent misrepresentation ". La LCIA a notamment retenu que B.B0.________ Ltd avait eu une influence considérable sur le Président E1., alors souffrant, et que cette influence avait induit la décision de retrait des droits miniers de L1. à son profit, étant précisé que plusieurs membres du gouvernement s'opposant à la position de B.B0.________ Ltd concernant les blocs 1 et 2 avaient été limogés. B.B0.________ Ltd avait corrompu F1.F.________ afin qu'elle influence E1., N1. étant utilisée comme intermédiaire.
L'appel de B.B0.________ Ltd à C4.________ a été rejeté le 29 novembre 2019. B.B1.________ Ltd a ensuite été mise sous administration de justice en septembre 2020 (arrêt attaqué p. 213 s.).
D.
Contre l'arrêt cantonal du 28 mars 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué; à la constatation d'un empêchement définitif de procéder sur l'accusation de corruption d'agents publics étrangers en raison du défaut de compétence répressive des autorités pénales suisses et au classement de cette infraction; et, en tout état, à son acquittement du chef de corruption d'agents publics étrangers et à la levée du séquestre des actions des sociétés C.________ LLC et D.________ LLC qu'il détient. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.________ (6B_669/2023), E.________ (6B_656/2023) et le Ministère public du canton de Genève (6B_657/2023) déposent également un recours en matière pénale contre cet arrêt du 28 mars 2023. Invitée à se déterminer sur les griefs en relation avec la créance compensatrice, la cour cantonale y a renoncé et s'est référée à l'arrêt attaqué. Le ministère public a déposé des déterminations, auxquelles le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
Violation de l'art. 9 Cst. - Interdiction de l'arbitraire et violation du principe in dubio pro reo Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact sur plusieurs points.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
1.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base des seules déclarations de F1.F., que le Président E1. savait, dès le départ, que de l'argent avait été promis à sa quatrième épouse F1.F.________.
1.2.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:
" F1.F.________ explique avoir signé en 2006, chez elle à V5., un protocole d'accord avec B.B., que A.________ lui avait amené en lui expliquant que N1.________ agissait au nom de B.B.. Elle explique que N1. était au milieu entre moi et B.B., que selon A. et S., B. ne voulait pas la payer directement, ne voulant pas qu'il puisse être vu que B.B.________ avait affaire avec elle et souhaitait procéder au travers de N1.. Elle affirme avoir montré " les contrats " au Président, qui avait su quel montant lui était promis, ajoutant " c'est bien parce que B.B. m'avait promis son aide que le Président a accepté de favoriser B.B.________ " (arrêt attaqué p. 102).
La cour cantonale en a conclu:
" Ces avantages indus [promesses de verser USD 8,5 millions], connus de E1., bien qu'il soit décédé avant la concrétisation des promesses par des versements, ont amené ce dernier à agir en faveur de B.B. dans le processus d'attribution des droits miniers dans le secteur de V.________, violant ainsi les devoirs de sa charge ou faisant usage de son pouvoir d'appréciation " (arrêt attaqué p. 303).
La cour cantonale a également retenu qu'" il existait suffisamment d'éléments au dossier pour permettre de conclure que les USD 250'000 versés par B.B.________ TS à D1.________ Ltd le 17 mai 2006, puis utilisés pour payer du sucre à A3., en faveur de F1.F., constituent un avantage indu, octroyé en l'exécution d'une promesse faite à E1.________, en vertu de laquelle ce dernier est intervenu dans le cadre du processus d'octroi des permis de fer le 6 février 2006 et de bauxite le 9 mai 2006" (arrêt attaqué p. 338).
1.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur les déclarations de F1.F.________ pour retenir que le Président E1.________ savait que B.B.________ avait promis de verser à sa quatrième épouse des montants importants, alors que ces déclarations seraient imprécises, voire contradictoires, et que F1.F.________ serait un "témoin de la couronne", auquel il n'aurait jamais été confronté personnellement. C'est également sur les seules déclarations de F1.F.________ sur une question du Ministère public genevois à Z4.________ que la cour cantonale aurait retenu que "c'est l'argent de B.B.________ qui avait payé le sucre".
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur les seules déclarations de F1.F., mais sur l'ensemble du dossier, pour retenir que le Président avait eu connaissance des avantages indus promis puis octroyés à F1.F.. Elle a notamment expliqué que des rencontres avaient été organisées entre le Président, le recourant et des représentants de B.B.________ et que de nombreux officiels avaient eu l'occasion d'affirmer que le haut fonctionnaire agissait en faveur de B.B.________ (cf. arrêt attaqué, p. 51 ss). Elle a considéré que seule la garantie que sa quatrième épouse serait financièrement protégée après son décès, qui devait intervenir peu après, avait pu amener le Président E1.________ à détourner les règles existantes, à exercer des pressions sur ses ministres, voire à évincer ceux qui se mettaient en travers de sa route (arrêt attaqué p. 320); pour la cour cantonale, E1.________ savait que son épouse, qui avait participé à plusieurs rencontres, serait favorisée et a agi en connaissance de cause, aucun autre motif ne pouvant justifier qu'il aide une société qui n'avait pas encore fait ses preuves dans le pays (arrêt attaqué p. 340). Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la cour cantonale s'est référée aux déclarations de F1.F.. Dans son argumentation, le recourant ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale, mais se borne à mettre en cause le témoignage de F1.F., qui n'en constitue qu'un élément subsidiaire. Or, lorsque l'arrêt attaqué comporte plusieurs motivations indépendantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, critiquer chacune d'entre elles (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine). L'argumentation du recourant, qui ne porte que sur les déclarations de F1.F.________, est donc insuffisamment motivée et, en conséquence, irrecevable.
Dans tous les cas, le raisonnement de la cour cantonale est tout à fait pertinent. On ne voit en effet pas ce qui aurait pu amener le Président E1.________ à détourner les règles d'attribution des droits miniers en faveur de B.B., si ce n'est les promesses d'avantages indus en faveur de F1.F.; si, comme le soutient le recourant, il existait des raisons objectives d'attribuer des droits miniers à B.B.________ (en particulier au vu des compétences de la société dans le domaine minier et des avantages financiers pour la U.; cf. consid. 1.3.1 ci-dessous), la cour de céans ne comprend pas pourquoi le Président E1. aurait dû exercer des pressions sur ses ministres, voire en limoger certains.
1.2.3. En lien avec la connaissance du Président des avantages indus promis et octroyés à F1.F., le recourant fait valoir que la cour cantonale a également versé dans l'arbitraire en n'établissant pas tous les faits pertinents en lien avec le versement le 16 juin 2006 de USD 94'038,60 en faveur de la société A3. au titre de règlement de sucre acquis par F1.F.. Il reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur le témoignage de F1.F. pour retenir que "c'est de l'argent versé par B.B.________ à D1.________ Ltd qui a été utilisé pour payer du sucre à A3., en faveur de F1.F." lequel "constitue un avantage indu, octroyé en exécution d'une promesse faite à E1.________" (arrêt attaqué p. 338).
Ce faisant, la cour cantonale se serait fondée sur un témoignage inexploitable car le recourant et sa défense n'auraient pas pu assister à l'audition de F1.F.________ (cf. consid. 3 ci-dessous). En outre, elle aurait omis de tenir compte des premières déclarations de F1.F.________ qui aurait déclaré que cette opération était sans lien avec B.B.; en effet, ce serait seulement sur insistance du Ministère public genevois que F1.F. aurait indiqué finalement "Je sais que c'est l'argent de B.B.________ qui a payé le sucre" et confirmé "que l'argent du sucre était l'argent de B.B.". Dans tous les cas, pour le recourant, les déclarations de F1.F., qui auraient dû être écartées de la procédure par la cour cantonale, ne prouvent pas encore que le Président E1.________ aurait eu connaissance de ce premier versement et su que la société D1.________ Ltd avait payé le sucre pour le compte de F1.F.. Il convient au préalable de rappeler les faits en relation avec le versement de ces USD 94'038,60: B.B. a obtenu sept permis de recherche pour le fer le 6 février 2006, puis 13 permis de recherche pour la bauxite le 9 mai 2006. Le 10 mai 2006, D1.________ Ltd a émis une facture à l'attention de B.B0.________ Ltd en USD 250'000 pour son assistance et ses conseils pour l'octroi des permis de bauxite en République de U.. B.B. TS a fait transférer ce montant le 16 mai 2006 à D1.________ Ltd sur son compte B3.________ à W1.. Le 15 juin 2006, D1. Ltd a adressé à sa banque B3.________ à W1.________ un ordre de transfert de USD 94'008,60 en faveur de "A3." pour "Règlement facture PF 616151 F1.F." (arrêt attaqué p. 149, 150 et 153). La cour cantonale a retenu qu'il existait suffisamment d'éléments au dossier pour permettre de conclure que les USD 250'000, versés par B.B.________ TS à D1.________ Ltd le 17 mai 2006, puis utilisés pour payer du sucre à A3., en faveur de F1.F., constituaient un avantage indu, octroyé en exécution d'une promesse faite à E1., en vertu de laquelle ce dernier est intervenu dans le processus d'octroi des permis de fer le 6 février 2006 et de bauxite le 9 mai 2006 (arrêt attaqué p. 338). Elle a exposé, dans un raisonnement détaillé, les éléments qui l'avaient conduite à cette conclusion (rencontres impliquant le Président, courriels, témoignages, etc.; cf. arrêt attaqué p. 338). Dans son argumentation, le recourant se borne à mettre en cause le témoignage de F1.F., qui ne constitue qu'un des éléments du raisonnement de la cour cantonale, sans se prononcer sur les autres éléments retenus par la cour cantonale. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 1.2.2), une telle argumentation est insuffisante et, partant, irrecevable. Il est vrai pour le surplus que la cour cantonale n'a pas précisé spécifiquement que le Président E1.________ était au courant de ce premier versement de USD 94'008,60. Cela n'est toutefois pas déterminant, dès lors que la cour cantonale a admis, sans arbitraire, que B.B.________ avait promis au Président E1.________ de favoriser sa quatrième épouse et qu'il était au courant que des contrats étaient venus ou viendraient concrétiser cette promesse. Le grief soulevé par le recourant est donc infondé.
1.3.
1.3.1. Le recourant rappelle que le Président E1.________ exerçait un régime autoritaire, voire dictatorial, et en conclut que le recours à des raccourcis de procédure ou des pressions sur le gouvernement pour imposer sa volonté n'avaient rien d'insolite et ne supposaient pas nécessairement des actes de corruption. Selon lui, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'aucun motif objectif ne pouvait expliquer la volonté de E1.________ d'appuyer la candidature de B.B.________, si bien qu'il aurait favorisé arbitrairement ce candidat. Le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire pour trois motifs:
Premièrement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte l'existence du scandale géologique découlant du fait que L1.________ qui avait obtenu les premiers permis dans le V.________ en 1997 n'avait exploré le site que de manière limitée en raison notamment des énormes investissements nécessaires pour pouvoir démarrer l'exploitation vu le manque d'infrastructures dans la région (routes, rail, ports profonds). Deuxièmement, la cour cantonale se serait fondée sur les absences de qualités intrinsèques de B.B.________ (acquisition récente de G4., la filiale spécialisée en ingénierie minière; supposé manque de compétences techniques), méconnaissant la confiance qu'avait pu susciter B.B. auprès de E1.. Elle ne pouvait en outre pas, sauf à tomber dans l'arbitraire, ne pas examiner les mérites relatifs de la candidature de B.B. par rapport à ceux d'éventuels candidats qui se seraient manifestés à ce moment-là. Troisièmement, pour le recourant, le Protocole d'accord du 20 février 2006, qui prévoyait un free carry de 15 % au bénéfice de l'État u., rendait ce contrat économiquement très intéressant pour la République de U.. En outre, s'agissant de l'octroi de droits de recherche sur les blocs 1 et 2 du V., préalablement retirés à L1., la cour cantonale aurait passé sous silence que, dans l'intervalle, B.B.________ avait entrepris des campagnes de forage à Y.________ qui auraient été couronnées de succès (B.B.________ avait découvert un gisement jusqu'alors inconnu), de sorte qu'elle aurait fait la preuve par l'exemple qu'elle tenait ses promesses et était capable d'obtenir des résultats lors de l'octroi des droits retirés à L1.________.
1.3.2. Pour que l'infraction de corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) soit réalisée, il faut que le corrupteur offre, promette ou octroie un avantage indu à un agent public étranger en vue de "l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation". En l'espèce, il est établi que B.B.________ a promis, puis versé des montants importants à l'épouse du Président E1.________ et que ce dernier a exercé des pressions sur ses ministres et violé le code minier pour favoriser B.B.. La seule promesse d'un avantage indu suffit pour que l'infraction de corruption soit consommée. Il n'est pas nécessaire, en ce qui concerne la condamnation pour corruption, de déterminer s'il existait ou non des raisons objectives d'octroyer les permis miniers à B.B.. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi la correction du vice soulevé par le recourant serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); le recourant ne donne à cet égard aucune explication. Dans cette mesure, le grief soulevé est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
Violation du principe de l'accusation (art. 9 et 325 CPP) Le recourant dénonce la violation du principe de l'accusation sous plusieurs angles.
2.1. La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais il peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1; 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 325 CPP). Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 325 CPP). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher le juge de retenir des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 350 CPP). Le juge peut également constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1; au sujet des vices de moindre importance de l'acte d'accusation, cf. arrêts 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1; 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5; 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2; 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B_441/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.2). Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la coaction ou la complicité, il doit exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces formes de responsabilité pénale (Message du Conseil fédéral, du 21 décembre 2005, relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1259; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 325 CPP; HEIMGARTNER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 n° 22 ad art. 325 CPP; arrêts 6B_163/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2.1; 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1). L'art. 325 al. 1 CPP n'impose pas que l'acte d'accusation se prononce sur la compétence ou d'autres conditions du procès (cf. arrêt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3.3; ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 p. 43 rendu sous l'empire de l'art. 126 aPPF). Toutefois, l'acte d'accusation doit contenir certains éléments qui pourront indirectement guider le tribunal dans cette tâche, tels que le lieu de commission des actes reprochés (art. 325 al. 1 let. f CPP) (MARIA LUDWICZAK, La théorie des faits doublement pertinents et le droit pénal, RPS 135/2017 p. 326 ss, 331 ss).
2.2. Le recourant expose que l'acte d'accusation mentionne que lui et et ses coaccusés avaient octroyé des avantages indus à E1., alors président de la République de U., et à F1.F., alors sa quatrième épouse et une personne très influente de son entourage; il leur serait ainsi reproché d'avoir corrompu ces deux personnes. Pour le recourant, la cour cantonale se serait donc écartée de l'acte d'accusation en retenant une corruption du seul président E1., F1.F.________ ayant agi uniquement pour favoriser l'accès au Président et s'assurer de la bonne marche des événements, ainsi qu'en qualité de destinataire de l'avantage indu (arrêt attaqué p. 298). Selon le recourant, elle aurait dû l'informer de son intention de s'écarter de l'appréciation juridique portée par le ministère public, en application de l'art. 344 CPP.
Le recourant soutient également que l'acte d'accusation ne décrirait pas suffisamment les actes que l'agent public aurait commis en violation des devoirs de sa charge, mais se limiterait à indiquer que le but était que B.B.________ obtienne "sans droit" des concessions d'exploration puis d'exploitation des gisements miniers de la région de V.________ en République de U.. L'acte d'accusation ne jouerait pas non plus son rôle de délimitation temporelle des faits s'agissant des contreparties alléguées et attendues (positives et négatives) de l'agent public étranger. S'il contient les dates des versements reprochés, il serait en revanche muet quant aux dates des prestations illicites attendues par le corrupteur en échange de l'avantage indu. Enfin, le recourant fait valoir que l'acte d'accusation ne préciserait pas les actes qui lui seraient personnellement imputés, mais se contenterait d'indiquer qu'il aurait agi en coactivité avec ses coaccusés, sans jamais individualiser les actes de chacun ("il est reproché à B., E.________ et A.________, agissant en coactivité, ce qui suit"; cf. acte d'accusation p. 25).
2.3. Il est vrai que l'acte d'accusation peut apparaître, sur certains points, relativement succinct. La corruption d'agents publics étrangers suppose toutefois généralement une multiplicité de contacts et des négociations, qui peuvent s'étendre sur plusieurs années et se dérouler en différents lieux. L'entreprise criminelle du recourant et de ses coaccusés a nécessité ainsi le recours à une pluralité de contrats, de sociétés et de comptes bancaires, ainsi que l'intervention de nombreux partenaires locaux. On ne saurait exiger, s'agissant d'un complexe de faits d'une telle envergure, que l'acte d'accusation décrive le processus de corruption dans tous les détails.
En l'occurrence, l'acte d'accusation contient les éléments essentiels en relation avec les différents éléments constitutifs de l'infraction de corruption active d'agents publics étrangers:
2.4. Le recourant fait valoir que les éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir la compétence des autorités suisses ne figurent pas dans l'acte d'accusation.
Selon la cour cantonale, la compétence des autorités suisses repose sur l'activité de E.________ à W1.________ (cf. consid. 5) et sur le transit, par un compte auprès d'une banque à W4., de fonds destinés in fine à F1.F.. Or, l'acte d'accusation mentionne en page 28 que O.O.________ SA avait, sous la direction de E., qui travaillait essentiellement au service du recourant et de ses sociétés, assuré à W1. la création, respectivement la fourniture, la domiciliation et l'administration de la plupart des sociétés utilisées dans le projet minier en République de U.. Il précise que l'intermédiaire N1. a été créé dans le giron de O.O.________ SA à W1.________ (acte d'accusation p. 25, 29). Il décrit aussi que des fonds destinés à F1.F.________ provenaient d'un compte auprès d'une banque à W4.________ (acte d'accusation p. 27). Dans ces conditions, la cour de céans peine à voir en quoi le principe de l'accusation serait violé en relation avec la compétence des autorités suisses. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
Inexploitabilité des déclarations à charge de F1.F.________
3.1. Exploitation des déclarations d'un "témoin de la couronne"
Le recourant soutient que les déclarations de F1.F.________ dans la procédure américaine et dans la présente procédure seraient inexploitables, compte tenu de son statut de "témoin de la couronne".
3.1.1. Le législateur suisse a renoncé à introduire dans le Code de procédure pénale l'institution du "témoin de la couronne", à savoir l'admission, comme moyen de preuve, du témoignage d'un co-auteur qui, en échange d'une promesse d'exemption de peine ou de tout autre avantage procédural, accepte de témoigner contre ses co-prévenus. Si le recours au "témoin de la couronne" peut jouer un rôle majeur, voire déterminant, notamment lorsqu'il s'agit de démanteler des organisations criminelles, cette institution peut, selon le message du Conseil fédéral, susciter des réserves sous l'angle de l'État de droit; on peut douter de la crédibilité des déclarations à charge obtenues de la sorte, de même que du respect du droit de chacun à un procès équitable au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1086).
Le Tribunal fédéral a jugé toutefois que rien ne s'opposait, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, avaient bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. lc; arrêts 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.4; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1).
3.1.2. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) estime que l'utilisation de déclarations faites par des témoins en échange d'une immunité ou d'autres avantages ne suffit pas en elle-même à rendre le procès inéquitable. Toutefois, elle peut faire douter du caractère équitable du procès de l'accusé et soulever des questions délicates puisque, de par leur nature, pareilles déclarations peuvent être le résultat de manipulations, poursuivre uniquement le but d'obtenir un bénéfice ou encore viser des vengeances personnelles (arrêt de la CourEDH Cornelis c. Pays-Bas du 25 mai 2004, requête n° 994/03). La CourEDH analyse chaque cas d'espèce en s'attachant à la procédure dans son ensemble, compte tenu des droits de la défense mais aussi de l'intérêt pour le public et les victimes à la répression effective de l'infraction en question et, au besoin, des droits des témoins (arrêt de la CourEDH Habran et Dalem c. Belgique, du 17 janvier 2017, requêtes n° 43000/11 et 49380/11, § 96).
À ce titre, la CourEDH recherche notamment: si la défense a eu connaissance de l'identité du témoin; si elle a eu connaissance de l'existence d'un arrangement avec l'accusation; si le juge interne a contrôlé cet arrangement; s'il a tenu compte de tous les avantages dont le témoin a pu bénéficier; si l'arrangement a été débattu à l'audience; si la défense a eu la possibilité d'interroger le témoin; si elle a eu la possibilité d'interroger les membres impliqués de l'équipe de l'accusation; si le juge interne était conscient des écueils qu'il y avait à s'appuyer sur le témoignage d'un complice; s'il a abordé ce témoignage avec prudence; s'il a expliqué en détail pourquoi il croyait le témoin; s'il existait des éléments solides corroborant ce témoignage; si une juridiction d'appel a contrôlé les conclusions du juge de première instance sur le témoin; et si la question a été examinée par toutes les juridictions saisies des différents recours (arrêt de la CourEDH Xenofontos et autres c. Chypre, du 25 octobre 2022, requêtes n° 68725/16, 74339/16 et 74359/16, § 79).
3.1.3. En l'espèce, F1.F.________ a conclu un accord de témoin avec les autorités pénales américaines, dans la procédure ouverte à l'encontre du recourant, en vue d'obtenir une immunité de poursuite. Pour le recourant, le fait qu'il n'a pas été informé sur les conditions de cet accord malgré plusieurs demandes devrait conduire automatiquement à l'inexploitabilité du témoignage de F1.F.. Dans la perspective des garanties offertes par la CEDH, l'utilisation des déclarations de F1.F. doit toutefois être examinée dans l'optique de l'équité globale de la procédure. En l'occurrence, le recourant connaissait l'identité et la situation personnelle de F1.F.________ (cf. art. 164 CPP), il avait eu connaissance de l'existence d'un arrangement avec les autorités pénales américaines et en connaissait les grandes lignes (le témoin avait bénéficié de l'impunité et du droit de conserver certains fruits des infractions supposées en échange de sa collaboration), les déclarations de F1.F.________ ne constituaient pas une preuve à charge unique, mais des éléments solides corroboraient son témoignage, le recourant avait eu la possibilité de poser des questions écrites à F1.F.________ lors de son audition par voie de commission rogatoire et, enfin, le juge était conscient du statut de " cooperating witness " dont bénéficiait F1.F.________ et avait apprécié la crédibilité de son témoignage avec prudence (cf. arrêt attaqué p. 269). Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n'a violé ni le droit fédéral ni le droit conventionnel en tenant compte, dans l'établissement des faits, des informations fournies par F1.F.________ malgré son statut de "témoin de la couronne".
3.2. Violation des art. 147 et 148 CPP (exploitation à charge des déclarations faites par F1.F.________ au Ministère public genevois)
Le recourant fait valoir qu'en lui refusant, à lui et à son défenseur, le droit de participer à l'interrogatoire de F1.F.________ à Z4.________ les 6 et 7 juillet 2017, le ministère public a violé l'art. 147 al. 1 CPP. Il en conclut que les déclarations de cette dernière seraient inexploitables (art. 147 al. 4 CPP).
3.2.1. Les 6 et 7 juillet 2017, F1.F.________ a été entendue par le Ministère public genevois à Z4.. Le recourant a demandé à pouvoir participer à cette audition à laquelle devaient prendre part, en sus du procureur en charge du dossier, un analyste financier et une greffière. Par arrêt du 9 juin 2017, la cour cantonale genevoise a rejeté le recours du recourant contre le refus du ministère public de l'autoriser à participer à l'audition de F1.F.. Le recourant a alors recouru au Tribunal fédéral, qui a déclaré, par arrêt du 26 juin 2017, son recours irrecevable, à défaut de dommage juridique irréparable établi ou manifeste (art. 93 al. 1 let. a LTF) (arrêt 1B_255/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2).
3.2.2. L'art. 147 CPP règle la participation des parties à l'administration des preuves. Selon cette disposition, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1re phrase). Les preuves administrées en violation de cet article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4).
Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, l'art. 148 CPP prévoit que le droit de participer des parties est satisfait lorsque celles-ci peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a), qu'elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et qu'elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 148 al. 2 CPP précise que l'art. 147 al. 4 CPP est applicable.
3.2.3. Selon la doctrine, l'art. 148 CPP ne s'oppose pas à une participation personnelle des parties à l'administration de preuves à l'étranger. NIKLAUS SCHMID et DANIEL JOSITSCH estiment que la partie peut demander à être informée de la date et du lieu de l'acte d'enquête à l'étranger afin de pouvoir exercer, à ses propres frais, un droit de participation existant dans l'État requis. L'art. 148 CPP part toutefois du principe que l'administration des preuves à l'étranger est admissible même si le droit de participation n'y existe pas ou n'y est pas exercé (et éventuellement violé), donc également dans le cas où l'État étranger omet d'accorder aux parties à la procédure suisse leur droit de participation (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n° 2 ad art. 148 CPP). Pour YVAN JEANNERET et ANDRÉ KUHN, l'art. 148 CPP permet d'adapter les principes de l'art. 147 CPP en matière de commission rogatoire: à moins que les parties ne puissent participer directement à l'administration de la preuve à l'étranger, leur droit de participation est satisfait aux conditions prévues à l'art. 148 CPP (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 10002). Selon LAURENT MOREILLON, les règles posées à l'art. 148 CPP demeurent lettre morte si l'État requis ménage la possibilité pour les parties d'assister directement sur place aux actes d'entraide, pour autant que, sur ce point, le droit de l'État requis ne réserve pas expressément la règle de la réciprocité ou l'existence de modalités identiques entre les deux États (LAURENT MOREILLON, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 4 ad art. 148 CPP). D'après WOLFGANG WOHLERS, les parties peuvent participer à l'administration des preuves si le droit étranger permet une telle participation (WOLFGANG WOHLERS, Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 4 ad art. 148 CPP; cf. encore dans le même sens DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève, 2015, p. 49).
3.2.4. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a également considéré que, du moment qu'un traité d'entraide judiciaire permet à la défense de participer à l'administration d'une preuve, le ministère public ne peut pas priver la défense de son droit d'y participer, sauf à faire valoir un motif tiré de l'art. 108 CPP (arrêts BB.2016.92 du 24 janvier 2017 consid. 2 et BB.2016.94 du 1er février 2017 consid. 3; arrêt BB.2020.222 du 2 octobre 2020 consid. 2.1 et 2.2). Les frais encourus par la partie concernée ou son représentant doivent être en premier lieu à la charge de la partie elle-même (arrêt BB.2016.92 précité consid. 3.2). De même, selon le Tribunal fédéral, il appartient à l'autorité requérante d'entreprendre toutes les mesures positives permettant au prévenu d'exercer ses droits conformément à l'art. 6 § 1 et § 3 let. d CEDH et ce, à plus forte raison, lorsque ladite autorité entend retenir les déclarations de personnes recueillies par commission rogatoire à la charge du prévenu (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.3).
3.2.5. Les parties n'ont pas un droit à participer activement, à l'étranger, aux actes d'entraide. Lorsque l'administration des preuves a lieu à étranger par commission rogatoire, l'art. 148 CPP prévoit que le droit de participation est garanti au moyen de la forme écrite. Il faut toutefois réserver les modalités d'audition des témoins, prévues par le droit de l'État requis. Si celui-ci prévoit la possibilité de participer directement sur place à l'acte d'entraide, la partie peut demander à participer activement à l'audition du témoin, l'art. 148 CPP restant dans ce cas lettre morte.
En l'espèce, le Traité entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6) confère un droit aux parties à la procédure suisse de demander à pouvoir participer à des auditions aux États-Unis. L'art. 12 al. 2 dispose ainsi que sur demande de l'État requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. Cette faculté offerte au prévenu est donc subordonnée à une demande préalable des autorités suisses (État requérant) à l'attention des autorités américaines (État requis). En effet, dans le cas contraire, les autorités suisses subordonneraient en principe un tel droit de participation à l'existence d'une demande expresse de l'État étranger (voir art. 65a al. 1 EIMP). Il ressort de l'arrêt cantonal que le Ministère public genevois n'a pas fait usage de cette opportunité (arrêt attaqué p. 265; cf. aussi arrêt 1B_255/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.2). L'arrêt attaqué n'est toutefois pas clair sur les raisons qui ont conduit les autorités genevoises à renoncer à déposer une telle demande. La cour cantonale a notamment relevé que "le Procureur n'avait pas ménagé ses efforts pour parvenir à auditionner F1.F.________, ce depuis l'année 2014. C'est ainsi au prix de démarches laborieuses, dont il a dûment informé les parties, qu'il est parvenu à obtenir, trois ans plus tard, l'audition de l'intéressée par voie de commission rogatoire, étant précisé que les autorités américaines n'ont finalement permis qu'il soit procédé à cette audition que par des questions écrites (réponse au TF du 18 octobre 2019, déposée à la présente procédure le 29 août 2022 par le MP) " (arrêt attaqué p. 266). À ce stade, on se bornera à constater qu'il incombait au Ministère public genevois de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au recourant d'exercer ses droits procéduraux et notamment de lui permettre, si l'État requis était d'accord, de participer aux actes d'entraide.
3.2.6. Le seul fait que le recourant n'a pas pu participer directement à l'audition de F1.F.________ sur le sol américain n'entraîne pas encore l'inexploitabilité des déclarations de cette dernière. En l'espèce, si le recourant n'a pas pu assister à l'audition de F1.F.________ aux États-Unis, il a eu l'occasion - qu'il a saisie - d'établir une liste de questions à l'attention de l'autorité étrangère, a été amené à consulter le procès-verbal établi à Z4.________ et a par la suite pu adresser une liste de questions complémentaires, soumises au témoin (arrêt attaqué p. 266). Dans ces conditions, il convient d'admettre que le droit de participation du recourant a été respecté, même si c'est dans une qualité moindre (cf. dans ce sens ALEXANDRE GUISAN, op. cit., p. 340). Il n'y a pas lieu de traiter de la même manière la preuve à l'administration de laquelle le prévenu n'a pu participer d'aucune manière, même en posant des questions écrites, et celle à laquelle il a pu participer en posant des questions puis des questions complémentaires, par écrit, mais sans pouvoir être présent (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2). Dans ce dernier cas de figure, on ne saurait conclure à l'inexploitabilité des déclarations du témoin en application de l'art. 147 al. 4 CPP. Dans la perspective des garanties offertes par la CEDH, il convient toutefois encore de s'assurer que l'utilisation des déclarations de F1.F.________ n'a pas rendu la procédure inéquitable (cf. consid. 3.3 ci-dessous).
3.3. Violation de l'art. 6 § 1 et 3 CEDH (violation du droit au contradictoire en ce qui concerne les déclarations de F1.F.________)
3.3.1. Selon l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 § 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).
3.3.2. Dans l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a précisé les principes - repris ensuite par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 295 consid. 2.2; arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1) - qu'il était nécessaire de respecter pour sauvegarder les droits de la défense et le droit à un procès équitable, exposant une démarche en trois étapes visant à déterminer si une procédure, dans laquelle les déclarations d'un témoin n'ayant pas comparu en audience et n'ayant pas été confronté au prévenu sont utilisées à titre de preuve, est conforme aux exigences de l'art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH (arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015, requête n° 9154/10, § 100 ss).
Premièrement, il faut se demander s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin à l'audience. Deuxièmement, il convient de rechercher si la déposition du témoin absent ou anonyme a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation (ce motif ne constituant plus un motif absolu d'inexploitabilité de la preuve). Finalement, il importe d'examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (cf. arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 100 ss; ATF 148 I 295 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1; NATHALIE DONGOIS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 12 ad art. 162 CPP).
3.3.3. S'agissant de la première condition, à savoir un motif sérieux justifiant la non-comparution, la cour cantonale a relevé que les juges de première et seconde instances ont fourni tous les efforts possibles pour tenter d'attraire F1.F.________ à W1.. Ainsi, en première instance, une convocation lui a été adressée par voie de commission rogatoire. Bien que cet acte ait été réceptionné, F1.F. ne s'est pas présentée en audience. En appel, après que la Présidente de la cour cantonale a été informée, par l'intermédiaire des autorités américaines, que l'intéressée n'avait pu être localisée à son adresse connue, un mandat d'acte d'enquête a été confié à la police w1., sollicitant qu'il soit procédé à toute démarche utile en vue de déterminer son domicile ou son lieu de résidence. Malgré les efforts entrepris en ce sens, il n'a pas été possible de localiser F1.F., l'hypothèse d'un changement d'identité ayant même été évoquée par les enquêteurs (cf. arrêt attaqué p. 269). Au vu des démarches entreprises, on doit admettre qu'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin en audience, de sorte que la première condition fixée par la jurisprudence européenne est réalisée.
C'est en vain que le recourant soutient qu'il n'existe pas de motif sérieux, dès lors que le "Procureur n'a pas fait usage de l'opportunité à caractère discrétionnaire de proposer à la défense de participer à l'interrogatoire de F1.F.________ sur sol américain". L'art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH s'adresse en effet au juge et commande d'entendre les témoins à charge au procès. Les motifs sérieux doivent ainsi exister du point de vue du tribunal du fond, c'est-à-dire que c'est lui qui doit avoir eu de bonnes raisons, factuelles ou juridiques, de ne pas assurer la comparution du témoin au procès (arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 119). L'absence de confrontation au stade de la commission rogatoire pourra en revanche jouer un rôle au moment de l'examen des facteurs compensateurs pour déterminer si globalement le procès a été équitable.
3.3.4. Selon la CourEDH, l'admission, en tant que preuves, de dépositions de témoins qui n'ont pas comparu à l'audience ne pose un problème que si celles-ci constituent la preuve "unique" ou "déterminante" ou si elles "revêtent un poids certain" dans la condamnation du requérant (arrêts de la CourEDH Seton c. Royaume-Uni du 31 mars 2016, § 58; Sitnevskiy et Chaykovskiy c. Ukraine du 10 novembre 2016, § 125, où la déposition du témoin ne revêtait pas une telle importance). La preuve "unique" est celle qui est la seule à peser contre un accusé. Le mot "déterminante" doit être pris dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments: plus celle-ci sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante. Une preuve "revêt un poids certain" si son admission peut avoir causé des difficultés à la défense (arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne [GC] du 15 décembre 2015, § 116 et 123).
Dans une approche d'ensemble, les déclarations de F1.F.________ ne sauraient constituer une preuve unique, dès lors qu'elles s'inscrivent comme un élément parmi un grand nombre d'éléments matériels permettant de documenter la chronologie des événements, les transferts opérés, les accords conclus, les échanges entre les différents intervenants et, plus généralement, la participation de chacun des prévenus aux faits litigieux. C'est l'ensemble de ces faits, établis notamment par des preuves matérielles, qui ont conduit les autorités cantonales à prononcer un verdict de culpabilité. Le témoignage de l'intéressée ne constitue donc pas le fondement unique de la condamnation du recourant. Il n'en demeure pas moins que les déclarations de F1.F.________ ont joué un rôle non négligeable pour établir certains faits. Il s'agit donc de déterminer si elles constituent des éléments de preuve dont l'importance est telle qu'elles sont susceptibles d'emporter la décision sur l'affaire, respectivement, ces dépositions étant corroborées par d'autres éléments, d'apprécier la force probante de ces autres éléments pour apprécier celle des déclarations recueillies sur commission rogatoire (v. arrêt de la CourEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 123).
Selon le recourant, la cour cantonale s'est fondée uniquement sur les déclarations de F1.F.________ pour établir que le Président E1.________ avait connaissance des promesses de versement faites à sa quatrième épouse. Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, la cour cantonale a admis que la connaissance du Président E1.________ des promesses de versements d'importantes sommes d'argent à sa quatrième épouse se fondait sur l'ensemble du dossier. Elle a ainsi expliqué que de nombreuses rencontres avaient eu lieu entre le recourant, les représentants de B.B.________ et E1., et que de nombreux officiels avaient eu l'occasion d'affirmer que le haut fonctionnaire avait agi en faveur de B.B.. Or, rien ne pouvait amener E1.________ à détourner les règles existantes, à exercer des pressions sur ses ministres, voire à évincer ceux qui se mettaient en travers de sa route, si ce n'est la garantie que sa quatrième épouse serait financièrement protégée après son décès, qui devait intervenir peu après (arrêt attaqué p. 320). La déclaration de F1.F., selon laquelle son époux, auquel elle avait montré les contrats, était au courant de l'avantage qui lui avait été promis, ne vient que confirmer une constatation de fait qui ressort de l'ensemble du dossier, de sorte qu'elle ne joue pas un rôle déterminant (cf. consid. 1.2.2). Selon le recourant, la cour cantonale se serait également fondée sur les seules déclarations de F1.F. pour retenir que le montant total du USD 5,5 millions provenait de B.B.________ en exécution des accords de juillet et août 2010, ce qui écarterait son argumentation selon laquelle les versements intervenus dès 2010 par lui et ses associés seraient intervenus à bien plaire pour honorer une obligation morale (mémoire du recourant p. 31). Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que ce fait est attesté, notamment, par des échanges intervenus en 2012 entre le recourant, F2.________ et H4.________ et que les déclarations de F1.F.________ ne viennent que confirmer ces échanges (arrêt attaqué p. 318). Sur ce point également, les déclarations de F1.F.________ ne sont donc pas déterminantes.
3.3.5. La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité des déclarations de témoins absents (3e étape), notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur de telles déclarations, qu'elles ont montré avoir été conscientes de la valeur réduite de celles-ci, à savoir qu'elles ont exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 125 ss; ATF 148 I 295 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3).
Comme l'a relevé la cour cantonale, il est constant que le recourant a eu l'occasion d'interroger par écrit F1.F., dont les réponses ont été consignées dans un procès-verbal, dûment intégré à la procédure; après avoir pris connaissance de ce document, le recourant a été amené, à diverses occasions, à livrer ses propres versions des faits et à mettre en doute la crédibilité du témoin, en se référant au besoin aux pièces du dossier, auxquelles il a eu intégralement accès. Connaissant l'identité du témoin, le recourant s'est vu offrir la possibilité de mettre en cause la crédibilité de F1.F., en relevant les contradictions dans ses déclarations. Enfin, comme vu ci-dessus, il convient de relativiser l'importance du témoignage de F1.F., puisque celui-ci est confirmé par nombre de preuves matérielles (notamment des contrats) et que le recourant n'a pas pu établir qu'un élément de fait à la base de sa condamnation reposait sur les seules déclarations de F1.F..
3.3.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 6 § 2 et 3 CEDH en se référant, sur certains points, aux déclarations de F1.F.________ alors que celle-ci n'avait pas pu être entendue contradictoirement à l'audience de jugement.
Refus d'ordonner l'audition de D4.________ et une expertise sur les pratiques en matière d'octroi de droits miniers
4.1. Dénonçant la violation de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), des principes régissant l'administration des preuves en appel (art. 389 CPP) et du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. e CPP), le recourant fait valoir que la cour cantonale a refusé à tort d'entendre D4., expert mandaté par B.B. dans la procédure CIRDI, bénéficiant d'une formation dans la comptabilité et l'analyse financière dans le domaine minier (arrêt attaqué p. 87) ou, alternativement, de désigner un expert indépendant pour s'exprimer sur les différentes questions liées aux pratiques, aux acteurs et aux aspects économiques du domaine minier, telles qu'abordées dans le witness statement de D4.________ du 7 janvier 2017.
4.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295).
4.3. La cour cantonale a relevé que D4.________ avait eu l'occasion de s'exprimer sur le contexte économique de l'industrie du minerai de fer en 2006 ainsi que sur le rôle et la rémunération des partenaires locaux à cette époque, de fournir une opinion sur la valeur de marché des droits miniers détenus par B.B.________ en mars 2008 et d'identifier l'impact de l'effondrement des prix du minerai de fer sur la viabilité du projet V.________. Il avait rédigé deux rapports produits dans le cadre des procédures LCIA et CIRDI et avait en outre été entendu par cette dernière instance arbitrale. Pour le surplus, l'intéressé n'avait pas eu de perception directe des faits objets de la présente procédure et son audition n'était donc pas nécessaire (arrêt attaqué p. 282).
S'agissant de la requête tendant à ordonner une expertise sur les différentes pratiques dans le domaine minier, la cour cantonale a jugé qu'une telle expertise n'était pas nécessaire pour juger des actes corruptifs reprochés au recourant et à ses coaccusés. Elle a relevé que, quand bien même la U.________ aurait disposé d'un intérêt objectif à ce qu'une concession soit accordée à B.B., cela ne permettait pas encore d'exclure l'existence de manoeuvres corruptives. En tout état, ces questions avaient été abordées par D4., dont les rapports et les déclarations devant la CIRDI figuraient au dossier (arrêt attaqué p. 286).
4.4. Le recourant fait valoir que, en réalité, la cour cantonale fait de l'absence d'intérêt objectif de la U.________ à l'octroi à B.B.________ de droits miniers une preuve centrale permettant d'affirmer que E1.________ a été corrompu, lorsqu'elle affirme qu'on ne verrait pas d'autre raison qui pourrait avoir gouverné son choix. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir effectué une appréciation anticipée des preuves: elle n'aurait pas exposé pour quelle raison elle n'aurait pas changé d'avis si D4.________ ou un autre expert lui auraient exposé qu'il y avait en réalité des avantages objectifs à choisir B.B.________ pour explorer, puis exploiter, des zones dans V.________.
L'argumentation du recourant ne peut pas être suivie. Comme l'a relevé la cour cantonale, les thématiques que D4.________ ou un autre expert devraient éclaircir ne sont pas déterminantes pour juger les actes corruptifs qui sont reprochés au recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'absence d'intérêt de la U.________ à octroyer à B.B.________ des droits miniers ne constitue pas la preuve centrale des actes de corruption. La réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de corruption, à savoir, en particulier, la promesse d'avantages et la violation de ses devoirs par l'agent public étranger, se fonde sur toute une série de preuves (contrats, versements, violation des règles de la procédure d'octroi des droits miniers, renvoi des ministres, témoins, etc.). En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'entendre D4.________ ou un autre expert sur les pratiques générales dans le domaine minier, ces questions n'apparaissant pas nécessaires pour établir les faits à la base de la condamnation du recourant pour corruption. Le grief soulevé par le recourant est donc infondé.
Griefs tenant à la compétence Le recourant conteste la compétence des autorités suisses pour le juger dans la présente cause. Selon lui, le raisonnement de la cour cantonale, qui consiste à fonder la compétence des autorités suisses sur l'activité de E., violerait le droit fédéral à trois égards. Premièrement, l'activité de cette dernière ne saurait être qualifiée de coactivité, mais relèverait uniquement de la complicité, ce qui exclurait tout rattachement au territoire suisse. En deuxième lieu, les actes commis en Suisse par E. ne constitueraient pas des éléments constitutifs objectifs de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, ce qui consacrerait une violation du principe de l'ubiquité relative. Enfin, la cour cantonale aurait construit, à tort, sa compétence en application du principe de l'unité naturelle d'actions, dont les conditions ne seraient au surplus pas réalisées.
5.1. Aux termes de l'art. 3 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise. Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 p. 270).
Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette disposition définit le lieu de commission sous l'angle de la théorie de l'ubiquité (relative; cf. consid. 5.3.1 ci-dessous), en mettant sur pied d'égalité le lieu de l'acte et le lieu de survenance du résultat. Constitue un lieu où l'auteur a agi celui où il a réalisé objectivement le comportement typique de l'infraction considérée. Il suffit que l'auteur réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs de l'infraction sur le territoire suisse pour que la compétence soit donnée; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338; 141 IV 205 consid. 5.2; arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Dans le cas de figure de l'auteur médiat, l'infraction est localisée aussi bien au lieu où celui-ci exerce son influence sur le tiers qu'il instrumentalise qu'au lieu où ce dernier agit (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285). La jurisprudence prescrit d'admettre, dans les rapports internationaux, la compétence des autorités pénales suisses même en l'absence de lien étroit avec la Suisse, afin d'éviter les conflits de compétence négatifs - à savoir les cas dans lesquels aucun État ne revendique sa compétence pour connaître de l'infraction (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 210; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêts 6B_ 178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.1.1; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3). Cette jurisprudence est en harmonie avec les normes de droit international conventionnel, à savoir en particulier avec l'art. 17 § 1 let. a de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe (CPCCE). D'après cette disposition, les États parties sont tenus d'établir leur compétence, lorsque " l'infraction est commise en tout ou en partie sur [leur] territoire ". Cet article impose ainsi une interprétation large du principe de la territorialité (cf. rapport explicatif de la Convention pénale sur la corruption, n° 79 ad art. 17). Il en va de même de la Convention de l'OCDE. Son art. 4 impose également aux États parties d'établir leur compétence lorsque " l'infraction est commise en tout ou en partie sur [leur] territoire ". Le commentaire officiel de Convention de l'OCDE note d'ailleurs que "la compétence territoriale devrait être interprétée largement de façon à ce qu'un large rattachement matériel à l'acte de corruption ne soit pas exigé" (commentaire de la Convention OCDE 1997, n° 25 ad art. 4; sur ces conventions, cf. ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse (cité ci-après: Territorialité), Bâle 2014, n° 319 ss p. 88 ss et n° 1249 ss p. 377).
En cas de corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'acte est localisable en Suisse, au sens de l'art. 8 CP, notamment lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu en Suisse à un agent public étranger, y compris lorsqu'une partie seulement du comportement typique est réalisé en Suisse. L'acte est également localisable en Suisse dans l'hypothèse où un intermédiaire intervient en qualité de coauteur ou d'instrument d'un corrupteur médiat, en agissant en Suisse (ALEXANDRE DYENS, Territorialité, n° 1245 p. 375 s.; LE MÊME, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 21 ad Intro. aux art. 322ter -322 septies CP, p. 2235; cf. consid. 8.5.1). Ainsi, lorsque le corrupteur donne à un intermédiaire sis en Suisse un ordre de virer des fonds vers un compte détenu à l'étranger par l'agent public étranger, la compétence territoriale suisse est établie sous l'angle du lieu de l'acte.
5.2. Dans un premier grief, le recourant conteste que l'activité de E.________ puisse être qualifiée de coactivité. Il explique que, selon la jurisprudence, le coauteur doit avoir une certaine "maîtrise des opérations" et que son rôle doit être plus ou moins indispensable. Or, l'arrêt attaqué ne mentionnerait pas que E.________ ait eu connaissance, en février 2006, de l'existence ni de la nature des liens entre F1.F.________ et le Président E1.; dans ces conditions, E. ne pourrait pas avoir la "maîtrise des opérations" exigée par la jurisprudence pour être qualifiée de coauteur des infractions retenues contre le recourant.
5.2.1. Le recourant considère à juste titre qu'il a un intérêt juridique à soulever ce grief (art. 81 al. 1 let. b LTF), car celui-ci a pour finalité de contester la compétence des autorités suisses pour le juger dans la présente cause. En effet, selon la jurisprudence, l'infraction est réputée commise en Suisse dès lors que l'un des coauteurs apporte sa contribution à l'infraction sur sol helvétique, la compétence territoriale suisse étant ainsi établie à l'encontre de l'ensemble des coauteurs, y compris à l'encontre de ceux qui ont agi exclusivement à l'étranger (ATF 99 IV 121 consid. 1b; arrêt 6B_115/2014 du 5 août 2008 consid. 2.2.1). En revanche, l'acte de participation accessoire (complicité ou instigation), commis en Suisse, à une infraction commise à l'étranger ne relève pas de la compétence territoriale suisse, en vertu du principe de l'accessoriété (ATF 144 IV 265 consid. 2).
5.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).
5.2.3. Il ressort de l'état de fait cantonal que E.________ avait une position dominante au sein de B.B.; elle revêtait la qualité d'administratrice de plusieurs sociétés du groupe B.B. et s'occupait, au travers de O.O.________ SA, du corporate back office pour toutes les sociétés du groupe. Elle était au courant de l'objectif de B.B.________ qui était d'obtenir l'octroi de droits miniers dans la région de V.________ et savait que B.B.________ ne disposait que de peu d'expérience dans le domaine minier. Elle est intervenue à chaque étape du processus corruptif: création de B.B1., mise en place de N1., protocole d'accord conclu le 20 février 2006 entre B.B.________ et la U., accord du 20 février 2006 entre N1. et F1.F.. Compte tenu de sa position au sein du groupe et des contacts avec ses représentants, elle ne pouvait que savoir que les constructions juridiques à l'élaboration desquelles elle collaborait devaient servir à corrompre le Président E1.. Pour le surplus, les activités ultérieures de E.________ (notamment la restructuration du groupe B.B.________), qui ne relèvent certes pas de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de corruption, montrent bien l'importance qu'a joué l'intéressée dans l'opération de corruption.
Si, comme le relève le recourant, l'arrêt attaqué ne mentionne pas expressément que E.________ savait qui était F1.F., respectivement qu'elle savait qu'elle intervenait en lien avec le Président E1. (cf. mémoire de recours p. 52), ces faits en ressortent néanmoins implicitement. En effet, la cour cantonale a retenu que E.________ avait pris connaissance de l'accord du 20 février 2006 avec F1.F.________ et de l'octroi à celle-ci d'une participation dans le projet minier. Elle a relevé à cet égard que E.________ n'avait posé aucune question sur les raisons de la participation octroyée à F1.F.________ (arrêt attaqué p. 334). Ce faisant, contrairement à ce que semble croire le recourant (mémoire de recours p. 52), la cour cantonale ne fait pas à E.________ un reproche qui relèverait de la négligence, mais voit dans cette absence de tout questionnement la preuve que celle-ci connaissait le rôle joué par F1.F.________ (arrêt attaqué p. 334). En faisant en conséquence valoir que E.________ ignorait l'identité de l'agent public corrompu et le rôle joué par F1.F., le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que son argumentation est irrecevable. Au vu de ce qui précède, la cour de céans admet, suivant la cour cantonale, que E., bien qu'agissant essentiellement depuis ses bureaux w1., n'ayant jamais été présente à U., a participé, dans une mesure déterminante, à l'entreprise de B.B.________ consistant à corrompre le Président E1.________ afin d'obtenir son assistance dans l'obtention des droits miniers dans le secteur de V.. La participation de E. à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers ne relève donc pas de la complicité mais bien de la coactivité, de sorte que les actes que cette dernière a commis en Suisse entraînent la compétence des autorités suisses à l'égard de l'ensemble des autres coauteurs (cf. aussi arrêt 6B_656/2023 rendu ce jour concernant E.________ consid. 7).
5.3. En deuxième lieu, le recourant fait valoir que, en violation de l'ubiquité relative consacrée par l'art. 8 CP, la cour cantonale aurait retenu, pour fonder la compétence des autorités suisses, des faits qui ne sauraient être considérés comme étant un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction exécutée, même partiellement en Suisse; ces faits ne participeraient ni de l'offre, ni de la promesse, ni de l'octroi d'un avantage indu au Président E1.________, ni de la réception par ce dernier de l'un des actes décrits.
5.3.1. Le droit suisse consacre la théorie de l'ubiquité dite relative, qui s'oppose à l'ubiquité dite absolue. Pour déterminer le for, il ne suffit pas, comme le prévoit la théorie de l'ubiquité absolue, de constater que le territoire suisse est touché de près ou de loin par l'infraction, par exemple par des actes préparatoires, des conditions préalables, des effets intermédiaires ou, plus généralement, tout effet au sens large de l'infraction. Il faut que l'un de ses éléments constitutifs objectifs ait été exécuté, même partiellement en Suisse. Ce principe de l'ubiquité relative, qui seul a cours en Suisse, établit un parallèle entre la localisation de l'infraction et sa typicité (cf. notamment ALEXANDRE DYENS, Territorialité, n° 72; HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 9).
5.3.2. Les actes reprochés à E., qui fondent la compétence des autorités suisses, sont liés à la promesse, respectivement à l'octroi de l'avantage indu à F1.F.. E.________ a ainsi joué un rôle essentiel dans la mise en place de N1.________ (société écran) et l'élaboration de l'accord du 20 février 2006, par lequel N1.________ s'est engagée à verser à F1.F.________ une participation gratuite de 5 % dans le projet B.B.________ sur V., par le biais d'une participation de 33,3 % de son capital; elle a discuté des accords du 20 février 2006 avec S., en a reçu une copie par e-mail le 15 février 2006, a établi une procuration permettant à C1.________ d'agir au nom de N1.________ et a signé (agissant pour O.________ (BVI) et représentant J.________ (BVI)) une résolution permettant à P.________ de conclure le protocole d'accord entre B.B.________ (BVI) et la U.________ (arrêt attaqué p. 91, p. 255 au sujet de la résolution). Dans la mesure où ces actes sont en relation avec la promesse de l'avantage indu à F1.F., la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'ubiquité relative et par conséquent les art. 3 et 8 CP en fondant sa compétence sur l'activité de E..
5.4. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa compétence à l'égard de l'intégralité du complexe de faits sur la base de quelques actes commis sur le territoire suisse. Selon le recourant, la cour cantonale se serait appuyée à tort sur la théorie de l'unité naturelle d'actions, développée en matière de prescription. Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'actions lorsque les faits punissables, à savoir les différents actes dont il retourne, en eux-mêmes distincts, procèdent d'une décision unique, c'est-à-dire participent de la même intention, et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Pour le recourant, cette théorie ne serait pas applicable à la question de la compétence du juge suisse; en outre, à supposer applicable, les conditions n'en seraient pas réalisées en l'espèce. En effet, les faits décrits dans l'arrêt attaqué s'étendent sur une période de sept ans et ne respecteraient pas l'exigence de la proximité temporelle posée par la jurisprudence. De plus, l'entreprise criminelle du recourant et de ses coaccusés ont concerné plusieurs territoires, de sorte que la dernière condition ne serait pas non plus réalisée.
5.4.1. Lorsque, comme en l'espèce, les différents actes formant le comportement typique d'une infraction sont réalisés en différents lieux, il est admis tant par la jurisprudence que par la doctrine que la réalisation d'un seul de ces actes en Suisse suffit pour que l'infraction soit réputée commise, dans son intégralité, sur le territoire suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 210; 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338; DYENS, Territorialité, n° 521 ss, n° 1188; KATIA VILLARD, La compétence territoriale du juge suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, in RPS 135 (2017), p. 145 ss, spéc. 147 ss; KATIA VILLARD, La compétence du juge suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise, 2017, p. 104 s.).
Toutefois, encore faut-il déterminer dans quelles hypothèses les actes en question forment une unité d'actions. Cette opération peut s'avérer délicate puisqu'il s'agit, d'une part, d'éviter une trop grande fragmentation des faits et des actes de l'auteur qui enlèverait au juge une vision d'ensemble notamment dans le cadre de la fixation de la peine et, d'autre part, d'éviter d'étendre de manière démesurée la compétence suisse.
5.4.2.
5.4.2.1. Après avoir exposé que la corruption d'agents publics étrangers impliquait souvent des négociations et des rencontres entre protagonistes, qui pouvaient avoir lieu en différents endroits, ALEXANDRE DYENS propose de recourir, en pareilles circonstances, au concept de l'unité naturelle d'actions, développé dans le domaine de la prescription, pour déterminer si les différents actes forment une unité et si chacun d'eux est apte à fonder un for (DYENS, Territorialité, n° 522 ss).
Relevant qu'il peut être délicat de déterminer - lorsque des actes ont été commis en Suisse et à l'étranger - lesquels doivent être considérés comme composant une seule et même infraction, KATIA VILLARD indique que c'est par le concept de l'unité d'actions, initialement développé par le Tribunal fédéral en matière de prescription, qu'il faut passer (KATIA VILLARD, La compétence territoriale du juge suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, in RPS 135 (2017), p. 145 ss, spéc. 148). PETER POPP ET TORNIKE KESHELAVA se réfèrent aussi à la notion d'unité naturelle d'actions (POPP/TORNIKE KESHELAVA, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n° 4 ad art. 8 CP). MAURICE HARARI et MIRANDA LINIGER GROS émettent, pour leur part, certaines réserves quant à la thèse de l'unité d'actions, considérant que celle-ci est de nature à entraîner une multiplication de poursuites pénales contre un auteur dans des États différents, et un risque de violation du principe ne bis in idem (HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., n° 13a).
5.4.2.2. Se référant à un arrêt déjà ancien (6S.687/2000 du 7 février 2001 consid. 1g), le Tribunal fédéral a admis que trois versements ayant donné lieu à des abus de confiance, commis au détriment de la même victime, sur le même mode opératoire, et avec, à chaque fois, la même affectation, constituaient une unité, de sorte qu'il suffisait qu'un seul des montants ait été déposé sur un compte en Suisse avant d'être indûment utilisé, pour justifier la compétence des autorités suisses à l'égard des trois versements; au vu de l'ampleur des sommes en jeu, le laps de temps qui s'était écoulé entre chaque versement - environ trois mois - n'était pas de nature à exclure une approche globale (arrêt 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3).
Dans sa jurisprudence relative au trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral a également jugé que les divers comportements visés par l'art. 19 al. 1 LStup, bien que constituant des infractions autonomes, devaient être considérés comme des étapes successives de la même activité délictuelle, de sorte que la réalisation de l'un de ces stades en Suisse déclenchait la compétence du juge helvétique à l'égard de tout le complexe de fait (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39).
5.4.3.
5.4.3.1. La cour cantonale a retenu que l'ensemble des actes imputés au recourant s'inscrivait dans une unité naturelle d'actions. Elle a constaté que l'entreprise criminelle menée par le recourant, de par son objet (l'obtention de droits miniers), la localisation de sa cible (la U.), mais également son destinataire (le Président E1.) et les modalités de réalisation utilisées (recours à des intermédiaires, partenaires locaux, multiplicité des sociétés et des comptes bancaires utilisés), s'était déroulée sur plusieurs années et avait concerné plusieurs territoires. Selon la cour cantonale, ces caractéristiques étaient toutefois propres à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, qui, outre l'extranéité, supposait généralement une multiplicité de contacts et des négociations, a fortiori dans des complexes de faits d'une telle envergure. Les actes de corruption, bien que décomposés en plusieurs étapes, étaient néanmoins tous fondés sur une décision unique - celle de corrompre le Président E1.________ au moyen de la promesse et de l'octroi d'une somme d'argent conséquente en vue d'obtenir des droits miniers à V.________ - et formaient un ensemble, qui s'étendait des premières amorces d'offre en 2005 jusqu'aux versements (octroi de l'avantage) intervenus en dernier lieu en 2012. Il apparaissait en effet clairement que les démarches effectuées dès 2005 pour mener à bien l'entreprise de corruption du Président E1.________ étaient directement liées aux succès rencontrés sur le plan minier (octroi des permis convoités) et matérialisées par les différents contrats conclus entre les intervenants pour documenter les offres et promesses formulées oralement. Ces contrats étaient eux-mêmes concrétisés par l'exécution de 16 versements (dont 15 étaient mentionnés dans l'acte d'accusation) correspondant à l'octroi de l'avantage indu, un autre versement (USD 94'038,60) étant en outre directement intégré dans le schéma corruptif global, bien qu'intervenu à un stade antérieur (arrêt attaqué p. 253).
5.4.3.2. Les critiques du recourant, qui se réfèrent à la définition de l'unité naturelle d'actions, méconnaissent la structure même de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers. Ainsi, les différentes étapes au cours desquelles le corrupteur formule son offre ou sa promesse (rencontres, négociations, promesses, etc.) s'inscrivent dans une unité naturelle d'actions; de même, l'octroi de l'avantage peut être scindé en différents actes (par exemple en plusieurs virements) qui forment aussi une unité naturelle d'actions (DYENS, Territorialité, n° 1188). Par ailleurs, l'offre et la promesse, puis l'octroi de l'avantage indu s'appréhendent comme les deux phases successives d'un seul et même processus de corruption incriminé par l'art. 322septies CP et ces deux aspects forment à leur tour une unité typique d'actions (DYENS, Territorialité, n° 1189). On parle d'unité juridique d'actions lorsque le comportement défini par la norme présuppose, en fait ou typiquement, la commission d'actes distincts tel le brigandage (art. 140 CP) ou lorsque la norme définit un comportement relatif à une activité réitérée ou à un processus, par exemple le délit de gestion fautive (art. 165 CP) ou le blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3).
En l'occurrence, l'ensemble des faits reprochés au recourant doivent être appréhendés comme formant une unité (naturelle et typique) d'actions. B.B.________ a eu dès le début la volonté d'obtenir des droits d'exploitation sur les blocs 1 et 2 de V.. Pour ce faire, elle a pris contact avec des intermédiaires et des partenaires locaux et a ainsi établi un réseau de relations. Elle a mis sur pied diverses sociétés (B.B1., N1.). Elle a promis de verser une somme importante à F1.F., promesse qui s'est concrétisée par l'accord du 20 février 2006; les accords ultérieurs conclus avec F1.F.________ ou sa société viennent concrétiser la promesse de favorisation de F1.F.________ faite au Président E1.________ de son vivant (arrêt attaqué p. 318). Tous ces actes procédaient d'une décision unique, à savoir celle de corrompre le Président E1.________ en vue d'obtenir les droits miniers convoités, et forment une unité naturelle d'actions. Ces actes se sont certes étalés sur plusieurs années. Les aspects spatio-temporels de l'unité naturelle d'actions tels que développés par la jurisprudence en matière de prescription doivent toutefois être relativisés, l'accent devant être mis sur la notion d'ensemble, compte tenu des caractéristiques de la corruption internationale, qui se déroule sur plusieurs territoires et implique souvent la mise en place d'un réseau de relations (BERTRAND PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 467). Dans une seconde phase, après le décès du Président E1., les contrats ont été concrétisés par l'exécution de versements, intervenus de 2009 à 2012, correspondant à l'octroi de l'avantage indu (arrêt attaqué p. 319). L'offre et la promesse, d'une part, l'octroi de l'avantage indu, d'autre part, forment deux phases d'un seul et même processus corruptif et constituent une unité (typique) d'actions. Reposant sur la définition légale, l'unité typique d'actions ne pose pas d'exigence de temps; le fait que les derniers versements ont eu lieu près de sept ans après les premières négociations n'est dès lors pas déterminant. C'est donc en définitive à juste titre que la cour cantonale a retenu que les actes reprochés au recourant et à ses coaccusés devaient être considérés dans leur globalité et que les seuls actes perpétrés par E. sur le territoire helvétique suffisaient à fonder la compétence des autorités suisses à l'égard de l'intégralité du complexe de faits.
5.5. Le recourant critique également le rattachement complémentaire retenu par la cour cantonale (cf. arrêt attaqué p. 257).
5.5.1. À titre de rattachement complémentaire, la cour cantonale a retenu, plus spécifiquement à l'égard du recourant, que la compétence territoriale était établie au regard du paiement corruptif de USD 94'008,60, intervenu le 15 juin 2006 depuis le compte de D1.________ Ltd ouvert auprès de la banque B3.________ à W1.________ en faveur du compte de A3.________ (arrêt attaqué p. 257). Le recourant conteste que ce second rattachement puisse "servir d'attraction de compétence des tribunaux suisses pour connaître de l'ensemble des actes commis pendant sept ans en lien avec un schéma de corruption initié par B.B.________ dès 2005, auquel le recourant aurait participé" au motif qu'"il n'est pas retenu à l'encontre de B.B.________, mais du recourant seul et en complément" (mémoire de recours p. 65 s.).
5.5.2. Lorsque l'octroi de l'avantage indu intervient par le débit d'une somme d'argent depuis un compte bancaire ouvert en Suisse, la jurisprudence et la doctrine s'accordent à dire que la compétence territoriale suisse est donnée. En transférant, sur ordre de son client, l'avantage indu ou l'argent provenant du crime, en méconnaissance du caractère illicite du versement, l'intermédiaire financier est un instrument humain, dont le lieu de situation fonde un rattachement territorial. En matière de corruption, la compétence suisse est ainsi donnée lorsque l'auteur, même situé à l'étranger, entre en contact avec le territoire helvétique pour y solliciter le concours de quelqu'un qui s'y trouve afin d'octroyer l'avantage indu au corrompu, le transfert des valeurs patrimoniales pouvant être considéré comme le commencement de l'exécution dudit octroi (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285; DYENS, Territorialité, n° 1245; KATIA VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, RPS 135/2017 p. 163 et 168; KATIA VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise, 2017, p. 290; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht: Art. 332ter bis Art. 322octies SIGB, Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 450; PERRIN, op. cit. p. 115 ss).
Sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué (arrêt attaqué p. 153), la cour cantonale pouvait retenir sans violer le droit fédéral que le débit du compte bancaire depuis le compte de D1.________ Ltd auprès de la banque B3.________ à W1.________ en faveur du compte de A3.________ constituait un critère de rattachement supplémentaire sous l'angle du lieu de l'acte. L'argumentation du recourant est infondée.
Violation des conditions de l'art. 322septies CP Le recourant conteste que l'infraction de corruption d'agents publics étrangers soit réalisée à son égard.
6.1. La cour cantonale a fondé la participation du recourant au schéma corruptif en tant que coauteur sur plusieurs éléments (cf. arrêt attaqué p. 328 ss) :
Dès les prémisses du projet, le recourant savait que le but de B.B.________ était d'obtenir les blocs appartenant à L1., conformément aux informations que lui avait données G1.. Il s'est efforcé de favoriser ce résultat en mettant en oeuvre ses contacts en Afrique de l'Ouest qu'il avait pu développer dans ses affaires sur le continent depuis 2003. Il a trouvé la manière d'accéder au Président E1.________ en la personne de F1.F.________ qui lui a été présentée au second semestre de l'année 2005. Après plusieurs hésitations et discussions avec les représentants de B.B., le recourant a finalement acquis, avec ses associés C1. et S., la société N1., qui a servi d'écran dans le schéma corruptif. C'est cette société qui a conclu le 14 février 2006 un accord avec B.B.________ (BVI), accord qui attribuait à N1.________ une participation de 15 % dans le projet V., par le biais d'une participation dans B.B. (BVI). Le 20 février 2006, N1.________ concluait divers accords avec les partenaires locaux, dont F1.F.. Le recourant était pleinement conscient des enjeux et du schéma corruptif mis en place, notamment par le biais de l'écran N1.. Sur place, le recourant était les yeux et les oreilles de B.B.________ et a participé à ce titre à la majorité des rencontres en présence du Président E1.. Il a été considéré par les officiels u. et par F1.F.________ comme le représentant de cette société, avant que celle-ci ne l'intime de mettre un terme à cette confusion, susceptible de mettre à mal le schéma mis en place avec la constitution de l'écran N1.. Jusqu'à la fin de l'année 2006, le recourant a assuré le bon avancement des démarches entreprises, entretenant ses contacts avec les partenaires locaux. Le recourant s'est quelque peu effacé à la fin 2006, lorsque Q. est devenu le " country manager " de B.B.________ en U.. En novembre 2006, son acolyte J1.F. a toutefois été engagé en qualité de directeur des relations extérieures de B.B.. C'est aux côtés de ce dernier que le recourant est réapparu officiellement, en 2008, à l'occasion d'une présentation des prospections menées à Y., effectuée au Ministère des mines.
Dans le courant de l'année 2007, le recourant a maintenu des liens étroits avec F1.F., notamment par un commerce de poulets. Il a en outre continué à être actif dans le projet minier en marge des démarches menées sur le terrain par B.B.. C'est ainsi qu'il a sollicité Q1.________ pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom de F1.F.________ pour pouvoir lui verser les pots-de-vin en lien avec le contrat conclu avec N1.. Si, durant les années 2008 et 2009, c'est B.B. qui a conclu directement les nouveaux contrats avec F1.F., le recourant est resté en contact avec la société pour gérer les partenaires locaux, notamment K1. qui ne cessait de se manifester et menaçait de mettre en péril leur projet. Le recourant a été tenu informé des contrats conclus directement par B.B.________ durant cette période, comme en témoigne le fait qu'il a expressément demandé à F1.F.________ de détruire les accords des 27 et 28 février 2008 lors de son voyage à Z4.________ en 2010. En mars 2008, le recourant et ses associés ont négocié le rachat des parts de N1.________ dans B.B.________ (BVI) pour un prix de 22 millions de dollars, montant qui était sans commune mesure avec les efforts fournis, étant admis que le recourant et ses associés n'avaient aucune expérience dans le domaine minier. Une partie de ces montants a été reversée à F1.F.________ au titre d'avantage indu. En 2010, le recourant s'est occupé, par l'intermédiaire de son associé S., de conclure plusieurs contrats pour le versement de l'avantage indu négocié à la hausse par F1.F., dont il restait l'interlocuteur privilégié. Le recourant est intervenu personnellement dans les versements litigieux, en reversant à F1.F.________ des sommes qui lui avaient été transférées par B.B.________. Il a endossé pleinement son rôle d'intermédiaire, participant activement à compliquer le tracing des fonds. Il a ainsi multiplié, avec ses associés, l'utilisation de comptes appartenant à diverses sociétés et ouverts dans différents pays, alternativement procédé à des transactions en espèces ou par chèques. Il a également facturé des prestations fictives pour justifier la réception de sommes dépourvues de causes.
En 2013, après que B.B.________ s'est retrouvée menacée par la mise en oeuvre d'un programme de revue des titres et conventions miniers, le recourant a agi, en qualité de missionnaire, envoyé par B., pour obtenir de la part de F1.F. qu'elle détruise les documents incriminants et qu'elle mente sur ses contacts avec B.B.. Son intervention à Z4. montre que le recourant était conscient des enjeux et particulièrement des risques encourus par B.B., ses associés et lui-même dans l'hypothèse où leurs agissements seraient révélés. Au vu des éléments qui précèdent, la cour cantonale a conclu qu'"informé du plan de B.B. dès ses prémisses, intégré dans le schéma mis en place et directement actif sur le terrain, le recourant a participé, dans une mesure déterminante et intentionnellement, à l'entreprise de la société précitée consistant à corrompre le Président E1., en promettant à ce dernier la rémunération substantielle de son épouse en l'échange de son intervention dans le processus d'octroi des droits miniers, intervention qui se révélera concluante, l'engagement envers F1.F. étant partant honoré" (arrêt attaqué p. 332).
6.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale n'a pas apporté la preuve d'un accord passé avec le Président E1.________ en juillet 2005, ni celle de la connaissance du Président d'un accord conclu avec F1.F.________.
6.2.1. Selon l'art. 322septies CP, l'avantage indu peut profiter à l'agent public lui-même ou à un tiers, pour autant toutefois que l'agent public ait connaissance de la favorisation du tiers et que la relation soit dûment établie entre l'avantage et la violation des devoirs attachés à la fonction ou l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. L'infraction est consommée dès que l'agent public est au courant des intentions de l'extraneus ou de l'octroi auquel il a procédé (PERRIN, op. cit., p. 162; Message du 19 avril 1999, FF 1999 5045, 5077). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39).
6.2.2. La cour cantonale a retenu, en fait, que le Président E1.________ était informé de l'avantage indu promis à son épouse et que cette promesse l'avait induit à influencer le processus d'attribution minière (arrêt attaqué p. 320). Comme vu au considérant 1.2.2, cette constatation de fait n'est pas entachée d'arbitraire ou, à tout le moins, le recourant ne l'a pas démontré par une argumentation motivée conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'est au demeurant pas nécessaire que le Président E1.________ ait connu le montant des versements qui devaient être effectués en faveur de sa quatrième épouse. L'acte d'accusation précise enfin de manière suffisante que l'avantage indu devait être versé à un tiers (cf. consid. 2.3).
Le recourant revient aussi sur le premier versement de USD 94'038,60 intervenu le 15 juin 2006 pour payer le sucre à A3., en faveur de F1.F., soutenant que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire que ce premier versement constituait un avantage indu, en exécution de promesses données au Président E1.________ dès juin 2005 de favoriser sa quatrième épouse et que celui-ci avait été informé de cette transaction. La cour de céans a déjà traité ces griefs au considérant 1.2.3. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
6.3. Le recourant conteste s'être rendu coupable de corruption d'agents publics étrangers en tant qu'il aurait fait des promesses au Président E1.________ par l'entremise des documents contractuels de juin 2007, février 2008 et août 2009, qui ne sauraient, selon lui, s'inscrire dans le prolongement du protocole d'accord du 20 février 2006. Il en irait de même pour les transactions 2 et 3 de l'acte d'accusation effectuées en exécution de l'attestation du 2 août 2009 (versement de USD 3 millions par C3.________).
6.3.1. Dans un premier temps, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis, de manière arbitraire, l'existence d'un lien entre le protocole du 20 février 2006 conclu entre N1.________ et F1.F.________ et les contrats subséquents de 2007 et 2008 entre B.B.et S1. (BVI).
La cour cantonale a retenu que l'accord conclu avec l'intermédiaire N1.________ en février 2006 "ne sera pas formellement exécuté en ce sens que les 5 % des parts accordées à F1.F.________ ne seront pas formalisées. D'autres documents seront toutefois signés par F1.F., qui prévoiront l'indemnisation de cette participation (cf. infraen particulier pp. 113 ss, 117 ss et 131 ss) " (arrêt attaqué p. 104-105); sont visés ici le contrat de commission entre B.B11. et S1.________ (BVI) du 27 février 2008, le protocole d'accord entre B.B11.________ et S1.________ Limited du 28 février 2008 ainsi que l'attestation de F1.F.________ du 2 août 2009. En outre, la cour cantonale a constaté que le contrat du 27 février 2008 et le protocole du 28 février 2008 reprenaient la mention des 5 % et des 4 millions, mentions à nouveau reprises dans l'attestation du 2 août 2009 (arrêt attaqué p. 319; cf. arrêt attaqué p. 301).
Le recourant relève que les accords subséquents de février 2008 ont été conclus directement par B.B.________ (et non plus par N1.). Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir cité l'accord du 20 juin 2007 entre B.B1. et S1.________ (BVI) décrit en page 109 de l'arrêt attaqué. L'abandon de l'intermédiaire N1.________ ne saurait s'expliquer, s'agissant de cet accord du 20 juin 2007, par les discussions portant sur le rachat des parts de N1.________ dans B.B.________, dès lors que le share purchase agreement of shares n'a été signé que le 24 mars 2008, à savoir huit mois plus tard. En outre, selon le recourant, les contrats subséquents des 27 et 28 février 2008 prévoiraient autre chose et en d'autres termes.
L'existence d'un lien entre les accords de 2006 et les accords subséquents relève de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire. Il est vrai que le premier accord du 20 février 2006 a été conclu entre N1.________ et F1.F.________ et que les contrats subséquents l'ont été entre B.B.________ et la société de F1.F.________ et que la promesse d'avantage indu a pu revêtir des formes différentes (5 % de participation de N1.; 5 % des blocs 1 et 2). Il n'en reste pas moins que l'ensemble des contrats avait pour objet l'engagement de B.B. de verser à F1.F.________ une participation du projet sur V.. C'est ainsi que le protocole d'accord du 20 février 2006 prévoit que "Afin d'intégrer l'actionnariat de F1.F., B.B11.________ transférerait 17,65 % de son capital à la société N1., dont 33 % seraient attribués à F1.F.. Dès lors, N1.________ s'engageait à transférer à F1.F.________ une participation gratuite de 5 % dans le projet B.B.________ sur V., par le biais d'une participation de 33 % de son capital", transmission qui était soumise à la condition "dès que la [société anonyme] aura été constituée et aura obtenu les titres miniers nécessaires à l'exploitation de [...] V." (arrêt attaqué p. 101). Le protocole d'accord du 28 février 2008 entre B.B11.________ et S1.________ (BVI) "avait pour objet l'engagement de B.B0.________ à donner 5 % des actions des blocs 1 et 2 de V.________ à S1.________ Limited", la société de F1.F.________ (arrêt attaqué p. 117). On peut relever à cet égard que les experts du CIRDI ont constaté que la version du contrat du 27 février 2008 à leur disposition se trouvait devant la première page du contrat du 20 février 2006 liant N1.________ à F1.F.________ au moment d'être scanné et imprimé, ce qui fonde un lien matériel direct entre ces deux documents (arrêt attaqué p. 319). Enfin, le 2 août 2009, "F1.F.________ a signé une attestation à teneur de laquelle elle reconnaissait avoir finalisé avec B.B.________ un accord portant sur le versement de USD 4 millions, représentant la totalité de ses actions (5 %) et ses prestations fournies à U.________ en lien avec l'obtention des titres miniers" (arrêt attaqué p. 131). Au vu de l'ensemble des circonstances et notamment du contenu des accords, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en établissant un lien entre le protocole d'accord du 20 février 2006 et les accords subséquents de 2007, 2008 et l'attestation de 2009. Par son argumentation, le recourant ne réussit dans tous les cas pas à le démontrer.
6.3.2. Ensuite, le recourant tente d'établir qu'il n'était pas au courant de l'existence des contrats conclus en 2007, 2008 et 2009. Il soutient ne plus avoir été actif à U.________ en lien avec le projet de B.B.________ dès la fin de l'année 2006 et conteste les faits sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir qu'il était toujours impliqué dans le schéma corruptif après la fin 2006. Premièrement, il n'aurait jamais participé comme représentant de B.B.________ à une présentation des prospections menées à Y.________ au Ministre des mines en 2008 avec J1.F.; en effet, il n'avait aucune expérience dans le domaine des mines et il était impensable qu'il ait été d'une manière ou d'une autre impliqué dans l'étude de faisabilité de 454 pages et 19 annexes, déposée le 16 novembre 2009 par Q., alors Directeur général de B.B1.________ Sàrl; selon le recourant, E4., qui a témoigné de la présence du recourant lors de cette réunion, l'aurait confondu avec Q., employé de B.B., les deux étant chauves. En second lieu, le recourant nie être intervenu en novembre 2007 concernant la constitution de la société S1.S., relevant que les démarches effectuées par Q1.________ pour l'acquisition de la société S1.S.________ ont été effectuées en novembre 2006 comme l'attestaient différentes pièces.
Savoir si le recourant a participé au schéma corruptif après la fin de l'année 2006 et s'il a été informé des contrats postérieurs à l'accord du 20 février 2006 relève de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne peut revoir qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF), ce que le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, dans une argumentation précise et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). En l'espèce, l'argumentation du recourant ne respecte pas ces exigences et est donc irrecevable. Lorsque le recourant soutient que E4.________ qui avait témoigné de la présence du recourant lors d'une réunion à U.________ l'avait confondu avec Q., il avance une hypothèse, qui ne permet pas d'établir l'arbitraire de la constatation cantonale. Il se borne également à affirmer qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires pour participer à la présentation des prospections menées à Y. ou que Q1.________ aurait acheté la société S1.S.________ BVI en novembre 2006 (et non en 2007), sans pour autant établir que les constatations cantonales seraient arbitraires. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'intervention du recourant en 2013 pour détruire "des contrats" constituait un indice de sa connaissance desdits contrats et de la maîtrise des opérations lors de leur conclusion. La cour de céans ne voit en effet pas l'intérêt du recourant à tenter de dissimuler lesdits contrats s'il n'avait pas participé à leur conclusion. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était en contact avec B.B.________ durant les années 2008 et 2009 pour gérer les partenaires locaux et notamment pour régler le litige avec K1.________ (cf. arrêt attaqué p. 330), dès lors qu'il ressortirait des pièces visées en pages 125 à 127 de l'arrêt attaqué que les contacts entre N1.________ et B.B.________ à la suite des menaces de K1.________ étaient le fait de son associé S.. L'arrêt attaqué (p. 127, aussi p. 96) retient toutefois que K1. a continué à se manifester, notamment par un courrier du 30 novembre 2009 adressé à P.________ et au recourant, et que, le 31 décembre 2009, S.________ a assuré à B.________ que ses associés (donc également le recourant) et lui s'occupaient du litige. L'argumentation du recourant s'écarte donc de l'arrêt attaqué, sans en démontrer l'arbitraire. Elle est irrecevable.
6.3.3. Le recourant semble également contester avoir joué le rôle de coauteur dans le processus de corruption.
Les principes en relation avec la notion de coauteur ont déjà été exposés au considérant 5.2.2, auquel on peut renvoyer. Il suffit de préciser les points suivants: Une personne peut être considérée comme coauteur d'une infraction, même si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit prémédité, le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 108 IV 88 consid. 2a). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chaque coauteur répond pour ce que les autres ont fait, tout se passant comme s'il avait accompli lui-même l'ensemble les actes d'exécution de l'infraction considérée (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 108 IV 88 consid. 2a). Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention, les actes qui vont au-delà ne peuvent pas lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa). Le recourant fait valoir que l'arrêt attaqué n'expliquerait pas le rôle qu'il aurait joué lors de la négociation et la conclusion des contrats et/ou protocoles d'accord de juin 2007 et février 2008 ainsi que de l'attestation d'août 2009. La cour cantonale n'aurait pas non plus établi que sa participation aurait été indispensable ou qu'il aurait eu une certaine maîtrise des opérations, ni qu'il aurait participé à la décision prise par B.B.________ de se passer de N1.________ et de contracter directement avec la société de F1.F.________ en juin 2007. La seule connaissance en 2013 de certains contrats dont la destruction était demandée ne ferait pas encore de lui un coauteur d'éventuelles promesses. Les constats résumés dans l'arrêt attaqué aux pages 328 ss et résumés sous considérant 6.1 ci-dessus suffisent pour retenir que le recourant a participé, dans une mesure déterminante et intentionnellement, à l'entreprise de B.B.________ consistant à corrompre le Président E1.. En effet, il est notamment établi que le recourant a été informé du plan de B.B. dès ses prémisses, qu'il a été intégré dans le schéma mis en place, notamment par l'intermédiaire N1., qu'il a été directement actif sur le terrain, notamment en participant à de nombreuses rencontres avec le Président E1., qu'il est resté l'interlocuteur privilégié de F1.F.________ et qu'il est intervenu dans les versements effectués à cette dernière. Comme vu ci-dessus, le coauteur ne doit pas nécessairement exécuter concrètement chacune des opérations du schéma corruptif, mais il suffit que sa participation dans la planification de l'infraction lui permette d'avoir une certaine maîtrise des faits. Il n'est ainsi pas déterminant s'il n'est pas établi que le recourant a participé concrètement à l'élaboration des accords de 2008 et 2009. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour coactivité.
6.3.4. Le recourant soutient que le protocole d'accord du 20 février 2006 conclu avec F1.F.________ ne peut pas constituer la base du pacte corruptif si l'on suit la thèse de la cour cantonale.
Le recourant expose que cet accord soumet l'engagement de N1.________ de transférer la participation de 33,3 % de son capital "dès que la Compagnie Minière de V.________ aura été constituée et aura obtenu les titres miniers nécessaires à l'exploitation de la zone minière de V.". Reprenant la thèse du ministère public, la cour cantonale a soutenu que la constitution de la Compagnie minière de V. avait été avortée dans l'oeuf (cf. arrêt attaqué p. 319). Pour le recourant, cette thèse procéderait d'une constatation arbitraire des faits dès lors qu'elle serait en contradiction avec la teneur du protocole d'accord conclu avec la République de U.________ le 20 février 2006. Le recourant déduit néanmoins de la thèse de la cour cantonale que N1.________ aurait fait une promesse à F1.F.________ en sachant que la condition posée dans le protocole d'accord ne se réaliserait pas, car, avant même la signature de l'accord, la condition posée avait été avortée dans l'oeuf. N1.________ n'aurait ainsi pas promis une participation de 5 % de sa compagnie à constituer par le biais d'un transfert de 33,3 % de ses propres actions le moment venu, mais 5 % de rien. En conclusion, le protocole d'accord du 20 février 2006 ne concrétiserait pas "qu'il était décidé dès le départ, en accord avec E1., que F1.F. se verrait accorder une importante somme d'argent en échange de l'influence de l'homme d'État sur le processus d'octroi des droits miniers à B.B." (cf. arrêt attaqué p. 320). La cour de céans peine à suivre le raisonnement du recourant, qui, dans un premier temps, affirme l'arbitraire de la thèse retenue par la cour cantonale, pour ensuite en tirer que celle-ci devrait conduire à son acquittement. Dans tous les cas, il ne paraît pas arbitraire de retenir que cet accord du 20 février 2006 concrétisait la promesse de B.B. d'octroyer à F1.F.________ une participation dans le projet u.________, promesse qui a été au demeurant honorée (cf. arrêt attaqué p. 319).
6.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir regroupé les faits reprochés sous la bannière de B.B.________ et d'avoir ensuite imputé à chacun des prévenus l'intégralité des faits ainsi regroupés, même si chacun d'eux n'avait participé qu'à certains d'entre eux, procédant ainsi à une sorte de " Durchgriff ". Par cette méthode, la cour cantonale lui aurait imputé à tort l'intégralité des faits qui s'étaient déroulés entre 2005 et 2012, alors même qu'il aurait quitté la U.________ et ne travaillait plus sur le projet dès la fin de l'année 2006.
Ce reproche est infondé. La cour cantonale a décrit les faits auxquels le recourant avait directement participé aux pages 328 ss de l'arrêt attaqué, résumées ci-dessus (cf. consid. 6.1).
6.5. Le recourant fait valoir que le Président E1.________ est décédé le 22 décembre 2008 et que les versements n'ont débuté qu'en juillet 2010, à savoir deux ans et demi après le décès de feu E1.. Selon le recourant, la cour cantonale aurait violé l'art. 322septies CP en retenant comme corruptifs des versements effectués à des dates lors desquelles E1. serait décédé, car il n'y aurait plus d'agent public et qu'il manquerait alors un élément constitutif de l'infraction.
L'argumentation du recourant, qui consiste à vouloir scinder le processus corruptif en deux et à vouloir être acquitté des versements opérés après le décès du Président E1., méconnaît la structure de l'infraction de corruption définie à l'art. 322septies CP (cf. consid. 5.4.3.2). L'art. 322septies CP déclare punissable le fait d'offrir, de promettre et d'octroyer un avantage indu. Par cette énumération, le législateur a voulu faciliter la tâche des autorités de poursuite et de jugement, en permettant de saisir très tôt les manifestations du comportement corruptif. La promesse, l'offre et l'octroi peuvent certes constituer des infractions indépendantes. Toutefois, lorsque ces actes se succèdent en relation avec un même avantage, ils doivent être compris comme des variantes d'un seul et même comportement et forment une unité typique d'actions. Ainsi il y aura une seule infraction lorsque l'auteur offre un pot-de-vin à un fonctionnaire, puis qu'à la suite de la décision favorable de ce dernier, il lui fait virer sur un compte le montant préalablement promis. Les différents actes en relation avec un même avantage n'entreront ainsi pas en concours; au stade de la fixation de la peine, le juge tiendra toutefois compte de l'ensemble du comportement du corrupteur, la pluralité des actes étant un indice de l'intensité de la volonté délictueuse (cf. dans le même sens: PERRIN, op. cit., p. 264). Il ressort de l'état de fait cantonal que les versements effectués à F1.F. entre 2009 et 2012 constituaient l'exécution de la promesse faite au Président E1.________ de son vivant (cf. arrêt attaqué p. 309, 318). Cette promesse et les transactions opérées de 2009 à 2012 constituent ainsi les phases successives d'un seul et même processus de corruption. En relation avec le même avantage, elles forment une unité (typique) et doivent être appréhendées comme une seule infraction. Il s'ensuit que l'infraction de corruption a été consommée par la promesse faite du vivant du Président E1.________ et le fait que les versements ont débutés après la mort du Président n'est pas déterminant. Les griefs soulevés par le recourant en relation avec le défaut de la qualité d'agent public sont donc infondés.
Violation de l'art. 71 CP Le recourant conteste la créance compensatrice de 5 millions fr. qui a été prononcée à son encontre.
7.1.
7.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286 s., 1 consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155 E. 4.1 p. 162). Elle suppose un comportement qui réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui est illicite (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162; 129 IV 305 consid. 4.2.1 p. 310). Il est en outre nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre l'infraction et la valeur patrimoniale obtenue (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287). Il convient à cet égard d'examiner si l'auteur aurait obtenu l'avantage patrimonial sans la commission de l'infraction (ATF 144 IV 285 consid. 2.8.2 p. 292). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation en nature au sens de l'art. 70 CP (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 avec renvois; arrêt 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.1). Elle doit remplacer la confiscation et ne doit entraîner ni avantages ni inconvénients par rapport à celle-ci (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2b p. 22). Il s'agit d'éviter que celui qui a déjà consommé les valeurs patrimoniales ou s'en est débarrassé soit mieux placé que celui qui en dispose encore (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; arrêts 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 3.3.1; 6B_765/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1.2).
7.1.2. Selon la jurisprudence, les valeurs patrimoniales résultant d'un acte juridique conclu au moyen d'un pacte de corruption peuvent faire l'objet d'une confiscation (ATF 147 IV 479 consid. 6.3.2; 144 IV 285 consid. 2.8.3 p. 293; 137 IV 79 consid. 3.2). En cas de corruption punissable, il est donc possible de confisquer non seulement les montants qui ont bénéficié au corrompu, mais aussi le gain réalisé par le corrupteur qui a obtenu le marché convoité (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice: État des lieux de la jurisprudence, SJ 2019 II 281 ss, p. 289). Lors de la fixation de la créance compensatrice, il convient de se fonder sur le principe du bénéfice net (" Nettoprinzip ") (arrêts 6B_379/2020 du 1er juin 2021 consid. 5 non publié dans ATF 147 IV 479 et les références citées; 6B_1099/2014 du 19 août 2015 consid. 2.3). Certains auteurs estiment que le montant payé au corrompu n'est toutefois pas déductible (JOSITSCH, op. cit., p. 427; BERNARD BERTOSSA, Confiscation et corruption, in SJ 2009 II p. 379; URSULA CASSANI, La corruption de fonctionnaires: répression pénale d'un pacte, in: Pacte, convention, contrat, 1998, p. 213 s., note de bas de page 21).
7.2.
7.2.1. La cour cantonale a ordonné une créance compensatrice d'un montant de 5 millions fr. à l'encontre du recourant. Elle l'a motivée comme il suit:
En l'espèce, s'agissant tout d'abord de A., outre les honoraires encaissés par ses différentes sociétés dans le cadre de l'activité déployée pour "B.B.", la société N1.________ a perçu un total de USD 34,5 millions dans le cadre de la revente de sa participation dans B.B.________ (BVI), montant aussitôt rétrocédé à lui-même ainsi qu'à ses deux associés en guise de rémunération pour leur participation dans le schéma corruptif, qui s'est notamment concrétisée par le rôle d'intermédiaire joué par l'écran N1.. Le tiers de ce montant, qui revenait de droit à A., soit USD 11.5 millions, sous déduction du montant de USD 250'300 reversé directement à F1.F.________ en juillet et août 2010, soit la différence de USD 11'249'700, constitue le produit de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers dont A.________ s'est rendu coupable. Ce montant aurait en conséquence pu faire l'objet d'une confiscation. Compte tenu de l'écoulement du temps, le paper track de celui-ci ne peut toutefois plus être établi.
Compte tenu de ce qui précède, le montant susmentionné devrait donc faire l'objet d'une créance compensatrice. La situation financière de l'appelant est confortable au vu des revenus mensuels qu'il tire de son activité lucrative, ainsi que du revenu locatif provenant de sa maison, étant précisé qu'il est par ailleurs propriétaire (ou à tout le moins copropriétaire) d'un hôtel sur le continent américain, dont la vente - prévue, si ce n'est d'ores et déjà opérée à l'heure actuelle - devrait encore lui assurer un gain important. Rien n'atteste, par ailleurs, qu'il se soit intégralement dessaisi du produit de la vente des immeubles qu'il détenait à Z4.________ à titre personnel. Pour tenir compte adéquatement des éléments qui précèdent, la créance compensatrice de 5 millions fr., fixée par les premiers juges, sera confirmée, celle-ci n'apparaissant pas de nature à mettre en péril la réinsertion de l'appelant. " (arrêt attaqué p. 355).
7.2.2. Pour le recourant, le raisonnement de la cour cantonale ne respecte pas les exigence légales dans la démonstration de la causalité. Le recourant conteste tout lien entre le Share purchase agreement of sharesentre B.B2.________ Ltd et N1.________ du 24 mars 2008 et le montant de USD 34 millions qu'il aurait perçu pour la vente de la participation de N1.________ dans B.B.________ (BVI), d'une part, et sa participation à l'infraction de corruption du Président E1., d'autre part. Selon lui, le montant de la vente de la participation est sans lien avec la corruption mais a été fixé compte tenu de la valeur de la participation, en particulier du gisement de Y..
7.3.
7.3.1. Comme déjà relevé, la confiscation suppose un lien de causalité. Elle est exclue lorsque l'on doit admettre que le contrat aurait été conclu, même sans le versement du pot-de-vin, car, dans ce cas, le lien de causalité requis fait alors défaut (cf. ATF 147 IV 479 consid. 6.5.2.1; 144 IV 285 consid. 2.8.3 p. 293; 137 IV 79 consid. 3.3 p. 82 s.). En cas de prestations étatiques qui ne sont pas juridiquement dues, le versement de pots-de-vin constitue un indice sérieux de l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction de corruption et l'acquisition subséquente des produits. La présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP) ne s'applique pas en droit de la confiscation. L'État doit certes toujours démontrer que l'ensemble des conditions d'une confiscation sont réalisées. Celui qui fait valoir un empêchement à la confiscation doit toutefois collaborer à l'obtention de la preuve (arrêt 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.2.2). On peut donc exiger du corrupteur ou du tiers selon l'art. 70 al. 2 CP qui prétend qu'un contrat serait également venu à chef sans le versement des pots-de-vin qu'il motive ses allégations. En matière de décisions discrétionnaires, on ne doit pas admettre à la légère, mais seulement en présence de circonstances particulières, que les pots-de-vin n'ont exercé aucune influence sur l'attribution du mandat (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.2.2).
Comme toute atteinte à la garantie de la propriété, la confiscation doit respecter le principe de la proportionnalité ancré à l'art 36 al. 3 Cst. En cas de simple influence exercée sur un pouvoir discrétionnaire, l'entier du produit net ne peut pas être confisqué (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.3.1), mais il faut procéder à une estimation fondée sur l'ensemble des circonstances selon l'art. 70 al. 5 CP (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.3.1). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, les autorités pénales devront tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il y a lieu notamment d'examiner comment on en est arrivé au versement des pots-de-vin et quel but l'on poursuivait par ce biais, c'est-à-dire si l'initiative a été prise par le corrupteur qui cherchait à obtenir un avantage ou si le paiement a été exigé par l'agent public. Il faut également prendre en considération la marge d'appréciation de l'agent public corrompu et le degré d'influence exercé. ll n'existe pas à cet égard de méthode de calcul applicable de manière générale (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.3.3).
7.3.2. La cour cantonale part du principe que le tiers du montant de USD 34,5 millions, versé pour la participation de N1.________ dans B.B.________ (BVI), qui revenait de droit au recourant, à savoir USD 11,5 millions, sous déduction du montant de USD 250'000 reversé directement à F1.F.________, à savoir la différence de USD 11'249'700 constituait le produit de l'infraction de corruption. Une telle motivation ne saurait suffire pour fonder la créance compensatrice prononcée à l'encontre du recourant. La cour cantonale ne se prononce par sur le lien de causalité existant entre les actes corruptifs et ce montant; en particulier, elle ne dit mot sur les éventuels coûts de l'opération ou encore les éventuels concurrents. Au vu des faits constatés, le Tribunal fédéral n'est ainsi pas en mesure de vérifier si le prononcé d'une créance compensatrice de 5 millions fr. est conforme au droit fédéral et respecte le principe de la proportionnalité. Il convient donc d'admettre le recours pour ce motif, le jugement attaqué devant être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision après clarification de ces éléments (cf. art. 112 al. 1 let. b et 3 LTF).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (sur la question de la créance compensatrice; consid. 7), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de l'ampleur de la cause. Il peut prétendre à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis sur la question de la créance compensatrice, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 24 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin