Urteilskopf 105 IV 32683. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 novembre 1979 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre G. (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 215 CP. Die Bigamie ist ein Zustandsdelikt, nicht ein Dauerdelikt (Erw. 3b). Art. 7 Abs. 1 StGB. "Erfolg" im Sinne dieser Bestimmung ist der als Tatbestandselement umschriebene Aussenerfolg eines sogenannten Erfolgsdeliktes (Praxisänderung) (Erw. 3 c-g).
Sachverhalt ab Seite 326
BGE 105 IV 326 S. 326
Le Suisse G. a épousé le 31 décembre 1975 une Camerounaise. Il a ouvert action contre sa première épouse qui était de nationalité suisse le 26 janvier 1976; le divorce est entré en force le 3 mai 1976. La polygamie est admise au Cameroun où le deuxième mariage a eu lieu. Inculpé de bigamie, G. a été acquitté par les Tribunaux neuchâtelois de première et deuxième instances. Le Ministère public du canton de Neuchâtel se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
En dépit des critiques qu'elle a soulevées, cette jurisprudence a été maintenue, mais avec une réserve concernant les délits de mise en danger: pour les délits formels qui sont en même temps des délits de mise en danger abstraite, on ne pourra prendre en considération, pour appliquer les art. 3 et 7 CP, que le lieu où l'auteur a agi (ATF 97 IV 209 /210).
Il convient en effet d'admettre, avec SCHULTZ, que le résultat est une notion technique fondée sur la seule atteinte portée à l'objet de l'infraction; elle désigne alors une modification du monde extérieur, imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi défini, il ne peut y avoir de résultat au sens technique que pour une seule sorte d'actes punissables, à savoir les délits matériels (Erfolgsdelikte); et cette notion doit alors être clairement distinguée de celle d'atteinte au bien juridique protégé, qui est commune à toutes les infractions. Ainsi, les délits formels (schlichte Tätigkeitsdelikte) sont caractérisés en ceci que seul le comportement de l'auteur, action ou omission, est à même de mettre en danger ou de léser le bien juridique, tandis que, pour les délits matériels, c'est l'avènement du résultat qui amène la mise en danger ou la lésion du bien juridique protégé.
Si, à l'exemple de la jurisprudence rendue jusqu'ici on persiste à assimiler au résultat l'atteinte portée au bien juridique protégé, on donne au champ d'application du Code pénal suisse et à la compétence des tribunaux suisses une extension telle qu'elle apparaît comme inacceptable, tant en regard du droit des gens que de la loi elle-même. Une telle extension conduirait dans certains cas le juge à assurer la répression en Suisse sans se préoccuper de savoir si l'acte en cause est réellement punissable là où il a été commis. Par ailleurs on ne voit pas dans cette éventualité quelle serait la raison d'être et la signification des art. 4 et 5 CP, puisque de toute manière il y aurait, lorsque leur hypothèse est réalisée, un résultat en Suisse qui suffirait à justifier la compétence des tribunaux suisses et l'application du Code pénal au regard des art. 3 et 7 al. 1 CP.
f) Le législateur n'a pas voulu cela. Le Tribunal fédéral non plus d'ailleurs. On doit en effet constater qu'en jugeant comme il l'a fait, le Tribunal fédéral n'avait pas autre chose en vue que de résoudre le problème qui lui était posé par les délits par omission (Unterlassungsdelikte), notamment par la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et par l'enlèvement de mineur (art. 220 CP). Or on constate que la question du lieu de commission de ce genre de délits par omission peut parfaitement BGE 105 IV 326 S. 330être résolue, en aboutissant probablement aux mêmes solutions pratiques, par une interprétation de la notion de "lieu où l'auteur a agi" au sens de l'art. 7 al. 1; dans de tels cas il s'agirait notamment du "lieu où l'auteur aurait dû agir" (cf., à cet égard, les divers textes de SCHULTZ déjà cités; WAIBLINGER, RJB 94 (1958), p. 169/170; ATF 98 IV 205; ATF 82 IV 70; ATF 69 IV 129).
g) On doit donc admettre en définitive que la notion de résultat au sens de l'art. 7 CP (et de l'art. 346 CP) recouvre la notion technique du résultat, élément constitutif de l'infraction, qui caractérise les seuls délits matériels (Erfolgsdelikte) et que c'est seulement le lieu de ce résultat qui, à côté du lieu où l'auteur a agi, est propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction ou le for de la poursuite pénale.
Si l'on s'en tient à cette interprétation dans le cas d'espèce, on constate que la bigamie est un délit formel caractérisé par le seul comportement de l'auteur consistant à conclure un second mariage. Une telle infraction ne saurait comporter un résultat distinct de l'action même de l'auteur, si bien que le lieu de commission de l'infraction ne peut être ailleurs que là où l'auteur a agi, même si le bien juridiquement protégé, soit l'institution suisse du mariage, est évidemment lésé en Suisse.
Cela dit, l'intimé ayant agi au Cameroun, c'est dans ce pays seulement qu'il a commis l'acte de bigamie qui lui est reproché. C'est ainsi l'art. 6 CP qui doit s'appliquer. Et comme la bigamie est admise au Cameroun et n'est donc pas réprimée dans cet Etat, l'intimé ne peut pas être condamné en application de l'art. 215 CP. C'est ainsi à juste titre qu'il a été acquitté par les juges précédents, ce qui entraîne le rejet du pourvoi du Ministère public.