Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_725/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_725/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
13.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_725/2024

Arrêt du 13 janvier 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Président, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Joseph.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Romanos Skandamis, avocat, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet Violations du secret de fabrication ou du secret commercial; infractions à la LCD; violation du principe de l'accusation; présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 juillet 2024 (P/20430/2019 AARP/260/2024).

Faits :

A.

Par jugement du 13 novembre 2023, le Tribunal de police du canton de Genève, après avoir classé la procédure s'agissant de l'infraction d'abus de confiance portant sur un élément patrimonial de peu d'importance (art. 138 ch. 1 cum art. 172ter CP), a reconnu A.________ coupable de violations du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. a et b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 4 let. a LCD, ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière; LCR, RS 741.01). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour.

B.

Par arrêt du 23 juillet 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par A.. Elle a annulé le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de police précité et l'a réformé, en ce sens qu'elle a classé la procédure du chef d'abus de confiance portant sur un élément patrimonial de peu d'importance, ainsi que s'agissant d'une partie des faits (cas "B.") et a acquitté A.________ d'infraction à l'art. 23 cum art. 3 al. 1 let. b et 4 let. a LCD. Sous réserve de points relevant des frais de justice, le jugement de première instance du 13 novembre 2023 a été confirmé pour le surplus.

S'agissant des infractions contestées devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a pour l'essentiel retenu les faits suivants: Généralités

B.a. A.________ a été engagé en février 2018 par C.________ Sàrl (ci-après: C.________ Sàrl), en qualité de conseiller en assurances. C.________ Sàrl, société active dans le courtage en assurance maladie dont l'associé gérant est D., a son siège dans le canton de U.. L'activité de A.________ auprès de C.________ Sàrl consistait à se rendre auprès de clients pour analyser les besoins de couverture en assurance et proposer la signature de contrats (constitution d'un portefeuille d'assurés pour le compte de C.________ Sàrl). A.________ a été licencié par la société C.________ Sàrl avec effet immédiat le 8 juillet 2019.

B.b. La société E.________ Sàrl (ci-après: E.________ Sàrl) a été inscrite au registre du commerce le 16 mai 2019 et propose les mêmes services que C.________ Sàrl. À cette date, le capital-actions était divisé entre A., F. (ancien collaborateur de C.________ Sàrl ayant démissionné en avril 2019) et G.________ (également collaborateur de C.________ Sàrl), à raison de 70 parts de 100 fr. chacun. Tous trois étaient associés gérants avec signature individuelle. A.________ en était le président. En juillet 2019, les parts de G.________ ont été reprises par les deux autres, pour moitié chacun. Puis, en mai 2021, F.________ a cédé ses parts à A.________.

Concernant le dénigrement

B.c. Entre le mois de mars 2019 et le 8 juillet 2019, jour de son licenciement avec effet immédiat, alors qu'il était conseiller en assurances auprès de C.________ Sàrl et lié par une clause de non-concurrence avec cette dernière, puis, une fois licencié et jusqu'au mois de novembre 2019, de concert avec F., A. a dénigré C.________ Sàrl auprès de la clientèle de celle-ci (cas "famille H.") ainsi que d'un partenaire commercial (service d'appel au Maroc, "cas I."), en particulier en alléguant faussement qu'elle avait perdu ses accréditations auprès des assurances, qu'elle ne payait pas ses employés et qu'elle se trouvait dans une situation économique déficitaire, afin d'inciter son portefeuille d'assurés à conclure des contrats avec la société E.________ Sàrl.

Concernant la violation du secret de fabrication ou du secret commercial

B.d. Entre les mois de mars 2019 et novembre 2019, les collaborateurs de E.________ Sàrl ont disposé et fait usage des listes de clients de C.________ Sàrl pour le démarchage de nouveaux clients. Cela est, à tout le moins, le cas pour la famille H.________ et pour J., lesquelles ont été contactées par des collaborateurs de E. Sàrl. Ces derniers ont en outre eu accès à des dossiers de clients, en particulier celui de K.H.. C'est A. qui a transmis à sa nouvelle entreprise (E.________ Sàrl) de telles données, acquises pendant son activité au sein de C.________ Sàrl, alors qu'il s'était engagé à ne pas divulguer le contenu du portefeuille d'assurés ainsi que de tous documents auxquels il avait accès dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail pour C.________ Sàrl. En novembre 2019, des collaborateurs de E.________ Sàrl, si ce n'est pas A.________ lui-même, utilisaient toujours le fichier client de C.________ Sàrl. A.________ a agi de concert avec F.________.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 23 juillet 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, au classement de la procédure des chefs d'infraction de violations du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et d'infractions à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. a LCD), à ce qu'il soit condamné à une peine n'excédant pas 30 jours-amende avec sursis et au rejet des prétentions civiles de C.________ Sàrl. Subsidiairement, il demande son acquittement des chefs d'accusation de violations du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et d'infractions à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. a LCD). Plus subsidiairement encore, il demande le renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée. Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale se réfère à l'arrêt entrepris. Le Ministère public a déposé des observations et conclu au rejet du recours. Le mandataire de C.________ Sàrl a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. A.________ a répliqué, indiquant que C.________ Sàrl avait été radiée du registre du commerce le 5 août 2025. La réplique a été transmise aux parties, qui n'ont pas dupliqué.

Considérant en droit :

Dans sa réplique du 13 octobre 2025, le recourant fait valoir que C.________ Sàrl a été radiée du registre du commerce, postérieurement au dépôt de son recours au Tribunal fédéral. Il s'agirait d'un fait notoire que la Cour de céans devrait prendre en compte. Cela devrait l'amener à retenir que C.________ Sàrl - qui était intimée à la présente procédure - n'a plus la qualité de partie plaignante et n'est plus habilitée à faire valoir des prétentions civiles. Le recourant ne pourrait partant plus être poursuivi et sanctionné.

1.1. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et preuves nouveaux sont irrecevables à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Entrent notamment dans cette exception les éléments qui déterminent la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3) ou permettent d'identifier les parties à la procédure devant le Tribunal fédéral, ou encore conduisent à constater que le recours est privé d'objet (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt 4F_6/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1). Pour le surplus, le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte des nova proprement dits. Sa tâche est en effet de dire si l'autorité précédente a ou non violé le droit sur la base de la situation existante au moment où elle a rendu sa décision (arrêts 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.4.1; 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 1.3).

Les faits notoires peuvent en revanche être pris en considération d'office par le Tribunal fédéral. Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Le Tribunal fédéral a retenu que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 150 III 209 consid. 2.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). En ce qui concerne les informations figurant sur Internet, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y a lieu de retenir que seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle" (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; 138 II 557 consid. 6.2; 129 III 167 consid. 2.2).

1.2. L'objet du recours est circonscrit par l'arrêt attaqué (art. 80 al. 1 LTF). Dès lors, tous les griefs du recourant qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 1.2.3).

1.3. Il ressort du registre du commerce du canton de U.________ que C.________ Sàrl a été radiée le 30 juillet 2025, ensuite du prononcé de la faillite. Il s'agit d'un fait notoire qui n'a partant pas à être prouvé et qui peut a priori être pris en compte d'office, même s'il est postérieur à l'arrêt attaqué (cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêts 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 1.2; 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 2.3.2; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 5.2).

1.4. Il convient ainsi d'emblée de préciser que, au moment du dépôt du recours au Tribunal fédéral, C.________ Sàrl s'était vue reconnaître la qualité de partie à la présente procédure, en tant qu'intimée. Elle avait été invitée à se déterminer sur le recours.

La radiation au registre du commerce a toutefois pour conséquence que cette société cesse d'exister juridiquement (ATF 132 III 731 consid. 3.1 et la jurisprudence citée), de sorte qu'elle ne peut plus être partie à la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 14 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF). Ce fait nouveau doit être pris en compte dans ce contexte (cf. supra consid. 1.1), le Tribunal de céans constatant ainsi que C.________ Sàrl n'est plus intimée à la présente procédure.

1.5. En revanche, en tant que le recourant conclut au rejet des conclusions civiles de C.________ Sàrl, sa conclusion est irrecevable, aucune prétention civile n'ayant été allouée à ladite société (cf. supra consid. 1.2).

1.6. Quant à l'éventuelle influence de la radiation de C.________ Sàrl sur la poursuite de l'action pénale et sur la sanction, le recours n'est pas fondé.

1.6.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (cf. aussi art. 304 al. 1 CPP en lien avec les art. 118 ss CPP). L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP; cf. aussi art. 304 al. 2 CPP et 120 CPP). En revanche, le décès du lésé ne met pas fin aux effets de la plainte pénale (ATF 95 IV 161; cf. 121 al. 1 CPP; cf. implicitement arrêts 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 4.2.2; 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2). La renonciation à se constituer partie civile ne vaut pas non plus, sans déclaration correspondante, retrait d'une plainte pénale déposée (cf. art. 118 al. 3 du Projet de code de procédure pénale suisse du 21 décembre 2005 et Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1150, où cela était encore prévu; la disposition a toutefois été supprimée par le législateur, cf. BO CE 2006 1010 et 1011; BO CN 2007 952).

Il doit en aller de même dans le cas d'une personne morale lésée, mais dissoute, et dont la qualité de partie à la procédure s'éteint de plein droit. Il y a alors lieu de supposer que, indépendamment de l'existence de la personnalité juridique, la volonté présumée correspond à la volonté précédemment exprimée par la société dans la plainte pénale, de poursuivre l'infraction. Par conséquent, la plainte pénale déposée de manière valable reste valable.

1.6.2. En l'espèce, C.________ Sàrl avait, selon l'arrêt entrepris, déposé plainte pénale le 4 octobre 2019, puis à nouveau les 19 novembre 2019 et 5 mars 2020. Sous réserve des faits dénoncés tardivement (cf. art. 31 CP), la cour cantonale a considéré les plaintes comme valables, ce que le recourant n'a pas contesté devant le Tribunal fédéral. En outre, C.________ Sàrl n'a pas déclaré renoncer à sa plainte, avant que l'arrêt cantonal ne soit rendu. Dès lors, la condition préalable à la procédure pénale est remplie, la radiation au registre du commerce, le 30 juillet 2025, n'y changeant rien. Si l'on partait du principe contraire, c'est-à-dire de l'extinction ou du retrait de la plainte pénale, cela aurait pour conséquence choquante qu'un auteur qui a causé un préjudice à une société profiterait de sa disparition en échappant à une condamnation et à une sanction, pour les infractions commises à son encontre.

1.6.3. Ce qui précède doit également s'appliquer au domaine particulier de la concurrence déloyale, contrairement à ce qu'invoque le recourant.

À cet égard, l'intéressé ne peut rien tirer de l'ATF 102 IV 145 qu'il cite. Dans cette affaire, était litigieux le droit de porter plainte pénale pour concurrence déloyale en raison d'une publicité éventuellement trompeuse et mensongère, en application de l'ancienne LCD du 30 septembre 1943. Le Tribunal fédéral avait notamment retenu qu'un concurrent déchu de son droit d'intenter une action civile - en l'espèce en raison de la péremption de sa prétention - n'était plus habile à déposer une plainte pénale (ATF 102 IV 145 consid. 3). En revanche, il ne peut pas être déduit de cette jurisprudence que, dans le domaine de la concurrence déloyale, la disparition de la société plaignante en cours de procédure empêcherait la poursuite d'une action pénale valable-ment engagée. Ceci est d'autant plus vrai que, avec l'adoption de la nouvelle LCD en 1986 (FF 1987 I 26), le législateur a voulu renforcer les instruments du droit civil et pénal, afin de doter les règles de la LCD d'un véritable impact (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale du 18 mai 1983, FF 1983 II 1037, p. 1045 s., 1057 s, 1072 ss et 1085 ss). Il est vrai que cette loi est principalement orientée vers le droit civil (FF 1983 II 1037, p. 1045 s., 1121) et que, selon l'art. 23 al. 2 LCD, seul peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter l'action civile selon les art. 9 et 10 LCD. Cela ne permet toutefois pas de conclure que les principes généraux de droit pénal précités (cf. supra consid. 1.6.1) ne trouvent plus application dans la présente constellation.

En conséquence, la plainte pénale déposée reste valable, y compris en ce qui concerne l'infraction à l'art. 23 LCD. En tant que le recourant soutient qu'il ne pourrait plus être poursuivi et sanctionné, il ne peut ainsi être suivi. Son grief est écarté.

Le recourant invoque une violation du principe de l'accusation (art. 9, 325 et 356 al. 1, 2ème phrase CPP, art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., art. 6 par. 3 let. a CEDH). Selon lui, l'acte d'accusation n'était pas assez précis, tant en lien avec l'infraction de violation du secret commercial (art. 162 CP) qu'en lien avec l'infraction de la violation de l'art. 23 cum art. 3 al. 1 let. a LCD. Le recourant devrait dès lors être acquitté.

Il ne ressort pas de l'arrêt cantonal, sans que le recourant ne dénonce un déni de justice formel ou une violation de son droit d'être entendu sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), qu'il aurait formulé sa critique dans le cadre de la procédure d'appel. Son grief est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Il est dès lors irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

Le recourant conteste sa condamnation pour violations du secret de fabrication ou du secret commercial, invoquant une violation de l'art. 162 CP ainsi que du principe in dubio pro reoet du principe ne bis in idem.

3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.2. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; 137 I 363 consid. 2.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; 125 II 402 consid. 1b; cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2). Le rapport de concurrence entre les normes pénales applicables n'a pas non plus d'importance (arrêts 6B_1230/2023 du 6 février 2025 consid. 2.1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2).

3.3. Selon l'art. 162 CP dans sa version en vigueur au moment des faits, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3.1. Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique ni facilement accessible à tout un chacun, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer (ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1; 118 Ib 547 consid. 5a; arrêt 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1). L'intérêt au secret constitue un critère objectif, ce qui est déterminant à cet égard étant de savoir si les informations sont objectivement considérées comme dignes d'être tenues secrètes (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (ATF 103 IV 283 consid. 2b; arrêt 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1).

Sont notamment considérées comme des secrets commerciaux, les informations susceptibles d'influencer le résultat commercial, en particulier les connaissances relatives à l'organisation, au calcul des prix, à la clientèle, à la production et à la marche des affaires, aux sources d'achat et de ravitaillement, ou encore à la publicité (ATF 118 Ib 559 consid. 5a; 109 Ib 47 consid. 5c; arrêts 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1; 1A.28/1998 du 8 octobre 1998 consid. 5e).

3.3.2. Ainsi, le comportement punissable comporte deux variantes, la violation du secret (révélation) ou son exploitation (utilisation de la révélation). Dans le premier cas, le secret est révélé à un tiers non autorisé, par celui qui devait le garder. L'infraction est réalisée dès qu'un tiers prend connaissance du secret grâce au comportement de l'auteur. Dans le second cas, un tiers exploite, pour lui-même ou pour autrui, la révélation qu'il a reçue en violation du secret (cf. ATF 109 Ib 57 consid. 5). Il en découle que la personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial car il n'y a ni révélation ni mise à profit d'une révélation (ATF 118 Ib 547 consid. 6b; 113 Ib 71 consid. 4b; 109 Ib 47 consid. 5.c; arrêts 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1; 6P.137/2006 du 23 novembre 2006 consid. 6.3).

3.3.3. L'infraction à l'art. 162 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit.

3.4. Le recourant conteste avoir révélé un secret à un tiers non autorisé, respectivement avoir exploité une révélation reçue en violation d'un secret.

3.4.1. À ce titre, la cour cantonale a exposé que, entre mars 2019 et le 8 juillet 2019, le recourant avait transmis à sa nouvelle entreprise, soit E.________ Sàrl, des données acquises pendant son activité pour C.________ Sàrl. La cour cantonale a expressément mentionné que seul le recourant était à l'origine de cette transmission d'informations, à savoir le nom de certains clients actuels de C.________ Sàrl, à tout le moins celui de J.________ et de la famille H., mais également, à tout le moins, un dossier client (celui de la famille H.). Les collaborateurs de E.________ Sàrl avaient fait usage de ces documents pour constituer une base de leur clientèle et avaient pour objectif exprimé de les détourner de C.________ Sàrl et de les faire entrer dans le portefeuille de E.________ Sàrl. Il ressort encore de l'arrêt entrepris que, en novembre 2019, les collaborateurs de E.________ Sàrl, si ce n'est le recourant lui-même, utilisaient toujours le fichier client de C.________ Sàrl. La cour cantonale a encore précisé que F.________ et le recourant avaient conjointement décidé de faire usage du fichier client de C.________ Sàrl, retenant une coactivité (cf. au surplus sur la coactivité infra consid. 4.3).

3.4.2. En tant que le recourant conteste que l'on puisse, sur la base des faits retenus, conclure qu'il remplisse la condition de la transmission d'informations à un tiers non autorisé, respectivement celle de l'exploitation d'une révélation, sa critique est fondée.

En effet, il ressort de ce qui précède que le comportement reproché au recourant est, selon les termes de l'arrêt entrepris, d'avoir "transmis à sa nouvelle entreprise" (cf. arrêt entrepris, p. 25), respectivement d'avoir "utilisé, dans le sens de transmettre, au profit de E.________ Sàrl" (cf. arrêt entrepris, p. 27) ou encore d'avoir "transmis (...) à son entreprise E.________ Sàrl et des collaborateurs de celle-ci" (cf. arrêt entrepris, p. 27), des informations appartenant à son ancien employeur. Il lui est ainsi reproché d'avoir transmis les informations obtenues auprès de son ancien employeur, à la société dont il est associé gérant président, ces données ayant in fine été exploitées par lui, son associé ainsi que les collaborateurs de leur société. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que le recourant était déterminé, par différents moyens à sa disposition, à lancer son entreprise et que décision avait été prise de s'appuyer notamment sur C.________ Sàrl pour y parvenir, en utilisant des informations de celle-ci pour capter une clientèle et qu'il avait agi de concert avec son associé F.. Les juges précédents ont précisé à ce titre que le recourant avait même admis avoir considéré son emploi auprès de C. Sàrl comme le moyen de se constituer sa propre clientèle.

À cela s'ajoute que, rien dans l'arrêt entrepris ne permet de retenir que des tiers non autorisés auraient été destinataires de la révélation. Au contraire, il en ressort que tous les collaborateurs de E.________ Sàrl mentionnés étaient précédemment employés de C.________ Sàrl (cf. arrêt entrepris, p. 3, 4, 8, 13) et qu'ils avaient également eu accès aux informations litigieuses. En effet, il ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris que D.________ avait produit, en cours d'enquête, deux rapports d'expertises de la société L., destinés à préciser les circonstances de la "captation de clients" par E. Sàrl. Or, selon ces rapports, il n'avait pas été possible de démontrer qu'il y avait eu une effraction numérique dans la mesure où l'investigation ne permettait pas d'établir quel individu avait accédé aux données de C.________ Sàrl puisque tous les employés avaient accès aux identifiants de connexion de D.. Les experts envisageaient ainsi un accès autorisé via l'identité numérique de D. (cf. arrêt entrepris, p. 7). Cela est également confirmé par les déclarations du recourant devant la police qui avait indiqué que le système informatique de C.________ Sàrl n'était pas sécurisé et que tout le monde avait accès à tout (cf. arrêt entrepris, p. 8). Or, pour retenir une violation de l'art. 162 CP, il appartenait à la cour cantonale d'établir précisément que cet élément constitutif objectif était réalisé, ce qu'elle ne fait pas. Dès lors et en pareilles circonstances, il convient de retenir que le recourant a utilisé à son profit - ou pour son propre compte - les informations litigieuses, ce qui n'est pas punissable sous l'angle de l'art. 162 CP (cf. supra consid. 3.3.2). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà précisé qu'un tel comportement paraissait certes mériter moins d'égards sur le plan moral que celui - désintéressé peut-être - consistant à faire profiter d'autres personnes des avantages liés à la possession d'informations privilégiées. Il a toutefois souligné que le but de l'art. 162 CP n'était pas de sanctionner un procédé malhonnête, mais avant tout de protéger le détenteur d'un secret de fabrication ou d'un secret commercial (ATF 109 Ib 47 consid. 5c).

3.5. Au vu de ce qui précède, le recourant doit être acquitté de l'infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial.

Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres critiques formulées dans ce contexte par le recourant (concernant l'existence d'un secret commercial au sens de l'art. 162 CP, ainsi que les griefs de la violation du principe in dubio pro reoet du principe ne bis in idem).

Le recourant conteste sa condamnation pour dénigrement (art. 23 LCD cum art. 3 al. 1 let. a LCD).

4.1. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes.

4.2. Le recourant invoque une violation des art. 3 et 8 CP. Les faits relatifs au cas de I.________ se seraient exclusivement déroulés au Maroc de sorte que les juges suisses ne seraient pas compétents.

4.2.1. Conformément à l'art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du code pénal s'appliquent aux infractions punies par d'autres lois fédérales, dans la mesure où ces dernières ne contiennent pas de dispositions en la matière. La LCD ne contient aucune disposition relative au champ d'application territorial des dispositions pénales de sorte que les art. 3 à 7 CP sont applicables (ATF 124 IV 73 consid. 1c).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2).

4.2.2. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.2; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2.1).

4.2.3. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels, était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.3; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.2; 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2; 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.2; spécifiquement en lien avec les art. 162 CP et 23 LCD, arrêt 6S.687/2000 du 7 février 2001 consid. 1).

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé d'un cas où un recourant avait été condamné pour violation des art. 162 CP ainsi que 23 cum 5 let. a et c LCD (exploitation d'une prestation d'autrui), pour des faits commis tant en Suisse qu'à l'étranger, le recourant ayant envoyé certains documents à une entreprise étrangère depuis la Suisse, et s'étant rendu à l'étranger pour rencontrer les représentants de cette société. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait explicitement laissé ouverte la question de savoir si les délits formels réprimés par l'art. 162 CP et 23 LCD pouvaient avoir un résultat au sens de l' (actuel) art. 8 CP (art. 7 aCP; cf. arrêt 6S.687/2000 du 7 février 2001 consid. 1f). Il avait précisé que des actes interdépendants de même nature commis pour partie en Suisse et pour partie à l'étranger au détriment de la même société devaient être appréhendés comme formant une entité et qu'il y avait lieu d'admettre qu'ils tombaient tous sous le coup du droit suisse, à plus forte raison que la société lésée était suisse et que l'auteur était domicilié en Suisse (arrêt 6S.687/2000 du 7 février 2001 consid. 1g).

4.2.4. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.4; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.2).

4.2.5. Il ressort de l'arrêt entrepris que les actes de dénigrement ont été perpétrés au détriment de C.________ Sàrl, société à responsabilité limitée suisse avec siège dans le canton de U.. Deux cas ont in fine été retenus. Même si cela ne ressort pas clairement de l'arrêt attaqué, il n'est pas contesté que les faits relatifs au "cas H." se sont exclusivement déroulés en Suisse. Pour ce qui est du "cas I." spécifiquement, l'arrêt attaqué ne précise pas clairement l'endroit où le recourant et son associé ont commis les faits de dénigrement. Mais il ressort des faits exposés que I. est le gérant de la centrale d'appel partenaire de C.________ Sàrl au Maroc, étant précisé que les comportements qu'il a relatés ont été jugés crédibles par la cour cantonale. Selon la première attestation qu'il a rédigée le 22 juillet 2019, il a été contacté par F., qui avait tenu (oralement) les propos litigieux à l'encontre de C. Sàrl. Dans son attestation du 3 septembre 2019, I.________ a indiqué que F.________ et A.________ s'étaient rendus au Maroc pour le voir, et a décrit les propos qualifiés de dénigrants tenus par F.________ en la présence du recourant. Enfin, selon l'arrêt entrepris, le recourant a finalement admis avoir tenu des propos dénigrants à l'encontre de C.________ Sàrl, devant I.________, sans qu'un contexte spécifique ne soit précisément décrit par les juges cantonaux.

4.2.6. Pour les actes commis en Suisse, considérés isolément, l'application du droit suisse ne fait pas de doute. Pour ce qui est des actes commis au Maroc, la question pourrait en revanche se poser. Toutefois, et en application de la jurisprudence fédérale précitée (cf. supra consid. 4.2.3 in fine), il convient plutôt de retenir que les actes en l'espèce litigieux ne sont pas isolés et indépendants, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même société. Ils doivent partant être appréhendés comme formant une entité. Les coauteurs (cf. sur ce point infra consid. 4.3) ont commis une partie importante des actes en question en Suisse. Dès lors, le fait qu'ils en aient commis certains hors de Suisse ne saurait être déterminant. Ces actes devant être considérés comme un tout dont une partie a délibérément été commise en Suisse, il y a lieu d'admettre qu'ils tombent sous le coup du droit suisse. Cela s'impose à plus forte raison qu'ils ont été commis au détriment d'une société suisse, auprès de client ou partenaire commercial de celle-ci. Il peut être précisé que le but du législateur (cf. not. art. 1 LCD) est notamment de protéger la position concurrentielle d'entreprises suisses. Un acte relève en principe de la LCD s'il se rapporte à la situation concurrentielle d'un concurrent, par rapport à ses concurrents et à ses clients, et s'ils sont objectivement de nature à influencer cette situation (ATF 126 III 198, consid. 2c/aa; arrêts 6B_1423/2019 du 26 octobre 2020 consid. 5.2.1; 6B_106/2018 du 5 septembre 2018, consid. 2.4.1; 6B_1103/2018 du 7 août 2019 consid. 2.1; 6B_1038/2018 du 29 mai 2019, consid. 1). Cela implique de reconnaître qu'une activité de concurrence déloyale à l'étranger peut générer un résultat en Suisse, auquel la sanction prévue par la loi suisse doit s'appliquer (cf. en ce sens ATF 124 IB 73 consid. 1c).

4.2.7. Le grief de l'incompétence du juge suisse est infondé.

4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu une coactivité entre lui et F.________ dans le cadre des dénigrements de leur ancien employeur, C.________ Sàrl.

4.3.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

4.3.2. La cour cantonale a constaté que le recourant avait reconnu expressément avoir tenu des propos dénigrants à l'encontre de C.________ Sàrl, devant des clients potentiels, mais aussi devant des partenaires contractuels de C.________ Sàrl, soit I.. Il ressort encore de l'arrêt entrepris que le recourant savait que F. dénigrait son ancien employeur et qu'il avait fait siens les propos tenus par lui devant K.H., même s'il n'était pas présent lors du rendez-vous, ainsi que devant I.. Elle a dans ce contexte rappelé que le recourant et F.________ étaient tous deux à l'origine de la société E.________ Sàrl et en étaient les seuls associés depuis juillet 2019. En outre, elle a retenu que les dénigrements faisaient pleinement partie de la stratégie d'expansion de l'entreprise et que le recourant et F.________ adoptaient exactement le même comportement dans leur volonté de démarquer leur nouvelle entreprise de leur ancien employeur, étant prêts à tout pour le succès de leur entreprise.

4.3.3. Dans son grief, le recourant affirme d'abord qu'il n'aurait jamais dénigré C.________ Sàrl en présence de I.. Il prétend ensuite ne pas s'être associé à la décision dont est issue l'infraction, que seul F. aurait dès lors réalisée. Subsidiairement, le fait qu'il ait pu "adhérer" ou "faire siens" les propos de F.________ à I.________ et la famille H.________ ne serait pas suffisant pour retenir une coactivité.

En tant que le recourant présente sa propre appréciation des faits, sans pour autant démontrer que ceux retenus par la cour cantonale, qui sous-tendent la coactivité, seraient arbitraires, sa démarche est appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 105 et 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Au surplus, savoir si une coactivité peut être considérée sur la base des faits retenus est une question de droit. En l'espèce et quoi qu'en dise le recourant, il ne lui est pas uniquement reproché d'avoir "fait siens" les propos tenus par F.________ devant K.H.________ et I., mais également d'avoir directement tenu des propos dénigrants devant I.. Pour ce motif déjà, sa critique doit être écartée. En outre, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant et F.________ ont agi de concert, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction, dans le contexte de la création de leur société. Ils apparaissent dès lors comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, et ce même si le recourant n'était pas physiquement présent lors du rendez-vous chez la famille H.________.

4.3.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant était coauteur de dénigrement.

4.4. Mal fondé, le grief relatif à la condamnation pour dénigrement est rejeté.

Le recours doit être partiellement admis (cf. supra consid. 3), l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le recourant est acquitté de l'infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine ainsi que les frais et indemnités. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe sur plusieurs aspects, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant est acquitté de l'infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine ainsi que les frais et indemnités. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.

La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision ainsi qu'au mandataire de C.________ Sàrl.

Lausanne, le 13 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Joseph

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