Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_342/2024
Arrêt du 3 décembre 2024
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 mai 2024 (ATA/645/2024).
Faits :
A.
A.a. En 2001, A.A., ressortissant kosovar né en 1974, a épousé une compatriote dans son pays d'origine. Celle-ci étant titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, l'intéressé s'est installé la même année avec elle dans le pays au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Le couple a eu deux enfants nés en 1999 et en 2002, avant de divorcer par jugement du 7 mars 2005. Les autorités ont alors continué de prolonger l'autorisation de séjour de A.A. afin que celui-ci puisse rester auprès de ses deux enfants en Suisse.
A.b. Le 1er juin 2010, A.A.________ s'est remarié au Kosovo avec B.A., ressortissante kosovare née en 1981. Par décision du 3 septembre 2010, l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial à cette dernière, au motif que son mari dépendait de l'aide sociale de longue date. La décision est entrée en force. Dans le courant du mois de décembre 2010, B.A. est néanmoins entrée en Suisse munie d'un visa et y est restée depuis lors.
A.c. En 2011, les époux A.________ ont eu un fils, prénommé C.A.. Par décision du 11 juillet 2012, l'Office cantonal a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial tant à l'enfant qu'à sa mère, compte tenu du fait que la famille émargeait à l'aide sociale. Il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse des deux intéressés. Par décision du même jour, il a en revanche renouvelé l'autorisation de séjour de A.A., principalement en raison des relations qu'il maintenait en Suisse avec les deux enfants issus de son premier mariage. L'Office cantonal précisait ce faisant qu'il aurait été en droit de refuser un tel renouvellement compte tenu des prestations d'aide sociale dont l'intéressé avait déjà bénéficié à hauteur de 112'787 fr. depuis le 1er avril 2005.
A.d. Le 25 octobre 2012, informé du fait que A.A.________ et sa famille ne dépendaient plus de l'aide sociale, l'Office cantonal a reconsidéré sa précédente décision du 11 juillet 2012 et délivré une autorisation de séjour pour regroupement familial tant à B.A.________ qu'à C.A.________. La famille a par la suite à nouveau perçu des prestations de l'aide sociale dès le 1er avril 2015 et ce jusqu'au 30 avril 2022 au moins.
Dans l'intervalle, en 2013 et 2015, A.A.________ et B.A.________ ont donné naissance à deux autres enfants, D.A.________ et E.A., lesquels ont reçu des autorisations de séjour pour regroupement familial. Après avoir été régulièrement renouvelées, celles-ci sont arrivées à échéance le 19 mai 2020, à l'instar de celles de leurs parents et frère aîné. En 2020, la famille A. a eu un quatrième enfant prénommé F.A.________.
A.e. Dans l'intervalle, depuis son arrivée en Suisse en 2001, A.A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations par le biais d'ordonnances pénales, notamment en raison d'infractions à la loi sur la circulation routière (notamment conduite en état d'ébriété, conduite sous retrait du permis de conduire et violation des devoirs en cas d'accident en 2003, 2004 et 2006), mais aussi en raison d'infractions au Code pénal (soit pour tentative de vol et dommages à la propriété en 2005, dommages à la propriété, violation de domicile et vol en 2013 ainsi qu'injure, menaces et voies de fait en 2020). Ces condamnations lui ont valu un avertissement de la part de l'Office cantonal en 2005 et 2013.
A.f. En 2022, la famille avait perçu des prestations d'aide sociale pour un montant cumulé de plus de 443'000 fr. Elle faisait par ailleurs l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant excédant 209'000 fr.
B.
Par décision du 18 juillet 2022, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour des époux A.________ et de leurs trois premiers enfants communs, autorisations qui étaient arrivées à échéance le 19 mai 2020. Il a également refusé d'octroyer une telle autorisation au quatrième enfant et ordonné le renvoi de Suisse de la famille. Par jugement du 2 mai 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours formé par la famille A.________ contre la décision de l'Office cantonal susmentionnée. La famille A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci a rejeté ledit recours par arrêt du 28 mai 2024.
C.
A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants 1 et 2), agissant pour eux-mêmes ainsi qu'au nom et pour le compte de leurs quatre enfants communs C.A., D.A., E.A.________ et F.A.________ (ci-après: les recourants 3 à 6), déposent un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2024. Requérant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et, cela étant fait, au renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ils demandent subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 9 juillet 2024, la Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. Tant la Cour de justice que l'Office cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours, renvoyant aux considérants de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.1).
1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant 1 vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2001. Après avoir été régulièrement prolongée par l'Office cantonal, cette autorisation est toutefois arrivée à échéance le 19 mai 2020 et l'intéressé ne jouit d'aucun droit à son renouvellement en application du droit interne (cf. art. 33 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2). Il peut en revanche se prévaloir plausiblement d'un droit potentiel à la prolongation de son titre de séjour tiré de son droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dans la mesure où il vit légalement en Suisse depuis plus de dix ans (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Dans ces conditions, il convient de retenir que la voie du recours en matière de droit public est ouverte en tant que le présent recours est déposé par le recourant 1, étant souligné que la question de savoir si un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH existe bel et bien relève du fond (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. La conclusion est la même s'agissant des recourants 2 à 6, c'est-à-dire de l'épouse et des enfants mineurs du recourant 1 qui, comme celui-ci, concluent au renouvellement de leurs autorisations de séjour, respectivement à l'octroi d'une telle autorisation. Certes, contrairement à leur mari et père, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun séjour légal de dix ans en Suisse susceptible de leur procurer un droit potentiel à demeurer dans le pays tiré du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH; ils ont en effet reçu leur titre de séjour au plus tôt en octobre 2012 et celui-ci est échu depuis avril 2020 (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; cf. infra consid. 6.2). Ils peuvent en revanche invoquer un droit potentiel à obtenir un titre de séjour sous l'angle du droit au respect de leur vie familiale, également protégée par l'art. 8 CEDH, dans l'hypothèse où il faudrait admettre que le recourant 1 bénéficie de son côté d'un droit de séjour assuré en Suisse - c'est-à-dire d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour - en application du droit au respect de la vie privée, point qu'il convient précisément d'examiner au fond (cf. ATF 146 I 185 consid. 6; aussi arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.2; aussi infra consid. 6.2). Aussi la présente cause ne tombe-t-elle pas non plus sous le coup de la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF en tant qu'elle concerne les recourants 2 à 6.
1.3. Pour le surplus, force est de constater que le recours est non seulement dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), mais qu'il a également été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt entrepris qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et qui ont donc, à ce titre, qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable comme recours en matière de droit public.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral, ainsi que du droit international (cf. art. 95 let. a et b LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4), le Tribunal fédéral étant juge du droit et non pas une instance d'appel (cf. notamment arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF). En effet, celui-ci a en principe uniquement pour charge de contrôler la juste application du droit au regard des faits existant au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt 2C_440/2023 du 13 février 2024 consid. 2).
Il découle de ce qui précède qu'il ne sera pas tenu compte des diverses allégations contenues dans le recours qui concernent des faits postérieurs au prononcé de l'arrêt attaqué et que les recourants tentent du reste d'étayer par des pièces nouvelles irrecevables (p. ex. certificats de salaire et confirmation de place de crèche datant du mois de juin 2024). Il n'en va pas différemment des différents documents annexés au recours qui visent à prouver des faits prétendument préexistants à l'arrêt attaqué, mais qui ne figurent pas au dossier dans la mesure où ils n'ont jamais été produits dans le cadre de la procédure cantonale antérieure et qui apparaissent sous cet angle également nouveaux et, partant, inadmissibles devant le Tribunal fédéral, ce conformément à l'art. 99 al. 1 LEI (contrat de travail et certificats de salaire de la recourante 2 datés des mois de janvier, avril et mai 2024).
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2), les recourants dénoncent une violation du droit d'être entendus des quatre enfants de la famille, lesquels n'ont pas été auditionnés par la Cour de justice contrairement à ce qui avait été requis. Ils invoquent à cet égard une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107).
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; arrêt 1C_534/2021 du 24 août 2022 consid. 4.4).
3.2. Quant à l'art. 12 al. 1 CDE, il prévoit que les États garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. L'art. 12 al. 2 CDE précise qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Ce faisant, la disposition constitue une norme de droit international directement applicable, dont la violation peut être alléguée devant le Tribunal fédéral (ATF 147 I 149 consid. 3.2; 144 II 1 consid. 6.5; 124 III 90 consid. 3a). Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en matière de droit des étrangers, la jurisprudence souligne de manière constante que l'art. 12 CDE n'impose pas obligatoirement que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, mais uniquement qu'il puisse exprimer son point de vue de façon appropriée, c'est-à-dire soit par une déclaration écrite, soit par l'intermédiaire d'un représentant, qui peut être l'un de ses parents si les intérêts de celui-ci coïncident avec les siens (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8; 124 II 361 consid. 3c; arrêt 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 consid. 4.4 destiné à la publication; cf., sur la représentation par les parents, ATF 147 I 149 consid. 3.2; 144 II 1 consid. 6.5).
3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 6 n'avait pas encore atteint l'âge de quatre ans lorsque l'arrêt attaqué a été rendu, de sorte qu'une quelconque audition ne s'imposait manifestement pas à son égard, ce tant à l'aune de l'art. 29 al. 2 Cst. que de l'art. 12 CDE, contrairement à ce que laissent entendre les recourants, qui formulent leur grief de manière indifférenciée pour tous les enfants de la famille. Quant aux trois autres enfants, soit les recourants 3 à 5, qui avaient entre 8 et 12 ans au moment où la Cour de justice a statué, ils pouvaient sans doute se prévaloir du droit d'exprimer librement leur opinion sur la cause, mais un tel droit ne devait pas nécessairement se voir concrétisé par une audition directe devant l'autorité précédente. Il pouvait se matérialiser par le dépôt des diverses pièces et écritures effectué par leurs parents, ainsi que l'a reconnu la Cour de justice, dès lors que, comme on l'a vu, les enfants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit absolu et inconditionnel à être entendus oralement en application des art. 29 al. 2 et 12 CDE. Cela vaut en particulier lorsque, comme en l'espèce, leurs parents n'ont absolument aucun intérêt à négliger leurs avis, mais au contraire à les défendre le mieux possible, dans la mesure où ils étayent leur propre position dans la procédure.
3.4. Quoi qu'en disent les recourants, les deux dispositions précitées n'ont enfin pas été violées du simple fait que la Cour de justice se soit éloignée de certaines allégations des recourants que les enfants auraient possiblement pu réitérer ou confirmer lors d'une éventuelle audition, comme leur prétendue absence de connaissance de la langue albanaise. Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 12 CDE n'imposent en effet de considérer chaque déclaration orale de l'enfant comme véridique. À partir de là, l'autorité précédente pouvait procéder à une appréciation anticipée de leur force probante et renoncer sans arbitraire à leur administration en retenant, comme en l'espèce, qu'elles auraient vraisemblablement été opérées pour les besoins de la cause.
3.5. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé en tant qu'il invoque une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 12 CDE.
Les recourants se plaignent ensuite d'un établissement manifestement inexact des faits contraire au principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
4.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
4.2. En l'occurrence, les recourants considèrent tout d'abord que la Cour de justice aurait établi les faits de manière arbitraire en retenant qu'ils n'étaient " [pas] à même de ne plus dépendre durablement de l'aide sociale " et que la recourante 2 n'avait pour sa part " jamais exercé d'activité lucrative en Suisse ".
La Cour de céans note à cet égard en premier lieu que, par le biais de la première des deux assertions susmentionnées, la Cour de justice n'a nullement affirmé que les recourants continuaient de recevoir des prestations de l'aide sociale au moment du prononcé de son arrêt, contrairement à ce que soutiennent les intéressés. Elle a uniquement relevé que ceux-ci risquaient de dépendre encore de telles prestations à l'avenir. Or, un tel pronostic constitue une question de droit et non de fait, de sorte que le grief d'établissement arbitraire des faits formulé à ce sujet dans le recours apparaît d'emblée hors de propos. Le point de savoir si un tel pronostic viole le droit sera examiné ci-après (cf. infra consid. 6.7). S'agissant ensuite de la seconde assertion tirée de l'arrêt attaqué et niant toute expérience professionnelle de la recourante 2 en Suisse, la Cour de céans constate qu'il ressort à la fois du dossier et de l'arrêt attaqué que les recourants ont annoncé dans leur recours à l'autorité précédente que la recourante 2 avait commencé à offrir ses services comme employée temporaire dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et qu'elle venait à ce moment-là d'accomplir une mission d'un mois en mai 2023, laquelle lui aurait permis de gagner 3'000 fr. Afin de prouver leurs déclarations, les intéressés ont annexé différents décomptes de salaire hebdomadaires en relation avec cette activité, dont il n'y a pas lieu de douter de la véracité. Il en résulte que le constat de la Cour de justice selon lequel la recourante 2 n'aurait jamais exercé d'activité en Suisse s'avère être manifestement inexact et, partant, arbitraire. Il convient de compléter l'établissement des faits opéré dans l'arrêt attaqué en ce sens que l'intéressée a commencé à proposer ses services comme travailleuse intérimaire peu avant que l'autorité précédente ne statue sur la cause en date du 28 mai 2024 et qu'elle avait déjà effectué une mission temporaire d'un mois en mai 2023. Il n'est en revanche pas possible de retenir qu'elle avait alors un emploi stable, comme semblent vouloir le faire constater les recourants, en se prévalant de diverses pièces qu'ils n'ont toutefois pas produites au dossier auparavant et qui sont dès lors irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2).
4.3. Les recourants reprochent également à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'ils avaient été avertis par l'Office cantonal du risque de non-prolongation de leurs autorisations de séjour en cas de dépendance à l'aide sociale. Ils affirment que le recourant 1 a certes reçu des avertissements de la part de cette autorité, mais que ceux-ci le rendaient uniquement attentif des conséquences que pouvait avoir une éventuelle récidive pénale.
Un tel grief tombe cependant à faux. Quoi que prétendent les recourants, il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que la Cour de justice serait partie du postulat qu'ils avaient été formellement avertis du risque de non-renouvellement de leurs autorisations de séjour en cas de dépendance à l'aide sociale. Les différents passages en ce sens cités dans le recours se rapportent en réalité à des considérations des autorités inférieures résumées dans la partie "en fait" de l'arrêt attaqué. En comparaison, la Cour de justice a - dans la partie "en droit" de sa motivation - laissé explicitement ouverte la question de savoir si l'un des avertissements reçus par le recourant 1 en 2005 et 2013 après deux de ses diverses condamnations pénales l'avertissait également du problème que posait sa dépendance à l'aide sociale. L'autorité précédente s'est finalement limitée à considérer que les recourants savaient en tout cas " que si leur situation d'intégration ne s'améliorait pas, leur autorisation de séjour ne serait à un moment ou un autre pas renouvelée ". Or, un tel constat n'apparaît pas arbitraire, dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué qu'en 2012, l'Office cantonal a renouvelé le titre de séjour du recourant 1 en le rendant expressément attentif au fait qu'il aurait pu lui refuser une telle prolongation en raison de sa dépendance à l'aide sociale et qu'il a par ailleurs refusé dans un premier temps deux fois d'octroyer des autorisations de séjour pour regroupement familial à la recourante 2 pour la même raison.
4.4. Les recourants soutiennent enfin que l'établissement des faits opéré par la Cour de justice serait arbitraire en tant qu'il retient que certains éléments tendant à démontrer l'intégration des enfants - comme leurs "résultats scolaires plus qu'excellents" ou la pratique régulière d'un sport - n'auraient pas été prouvés par pièces. Ils estiment avoir bel et bien déposé des documents en ce sens, tels que des bulletins scolaires. Les recourants n'expliquent toutefois pas en quoi ceux-ci feraient état d'excellents résultats scolaires et, de manière générale, d'une intégration particulière des enfants, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur leur grief qui apparaît appellatoire (cf. supra consid. 2.2). Ils semblent au demeurant se méprendre sur la portée du constat de la Cour de justice. Celle-ci ne leur reproche a priori pas de ne pas avoir déposé de preuves à l'appui de leurs allégations, mais seulement des pièces qui ne démontrent nullement une intégration particulière des recourants 3 à 6. On ne voit par exemple pas que les bulletins de notes produits au dossier - s'ils ne sont pas mauvais - fassent état de "résultats scolaires plus qu'excellents" de la part de ces derniers.
Sur le plan de l'application du droit, les recourants invoquent ensuite en premier lieu une violation de l'art. 62 al. 1 let. c et e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Ils estiment que les infractions commises par le passé par le recourant 1 et que les dettes accumulées par celui-ci ne permettent pas de conclure que l'intéressé aurait attenté de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. Ils prétendent également qu'il n'est pas possible de leur reprocher une quelconque dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. De cette manière, les recourants se plaignent en réalité implicitement du fait que la Cour de justice aurait mal appliqué l'art. 33 al. 3 LEI selon lequel une autorisation de séjour "peut être prolongée" s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Or, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur un tel grief dans le cadre d'un recours en matière de droit public, ni d'ailleurs d'un recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure où il repose sur une disposition qui, en raison de son caractère potestatif, ne garantit aucun droit à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 LTF et supra consid. 1.1; cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2; arrêt 2C_430/2023 du 4 septembre 2024 consid. 5.3.1;), ni aucune position juridiquement protégée sur ce point (art. 115 let. b LTF; cf. arrêts 2C_126/2020 du 12 mai 2020 consid. 4; 2C_184/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2). La question de savoir si les recourants remplissent l'un des motifs de révocation des autorisations de séjour prévus à l'art. 62 LEI revêtira en revanche une certaine pertinence au moment d'examiner la proportionnalité du refus de renouvellement de leurs permis sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Comme on le verra, de tels motifs de révocation peuvent en effet être considérés comme l'expression d'un intérêt public important au renvoi de Suisse (cf. infra consid. 6.4).
Les recourants soutiennent que le non-renouvellement de leurs autorisations de séjour, comme le refus d'octroyer toute autorisation de séjour au recourant 6, violerait les art. 8 CEDH et 13 Cst., en ce sens que cette mesure constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par ces dispositions.
6.1. Les art. 8 CEDH et 13 Cst., qui protègent tous les deux la vie privée et la vie familiale, ne confèrent en soi aucun droit direct à séjourner dans un État déterminé (cf. arrêts CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. n° 56971/10, § 44; B.A.C. c Grèce du 13 octobre 2016, req. n° 11981/15, § 35; aussi ATF 143 I 21 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n'en demeure pas moins que le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère peut dans certains cas entraver sa vie familiale et/ou privée et porter ainsi une atteinte inadmissible au droit garanti par ces différentes dispositions (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités).
6.2. Il est dès lors admis que, même si le droit interne ne confère pas de droit au regroupement familial, le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH - ainsi que par l'art. 13 Cst. qui a sur ce point la même portée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2) - peut fonder, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse pour les époux et enfants étrangers encore mineurs si leurs conjoints ou parents disposent d'un droit certain à une autorisation de séjour, soit d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 2.6; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 122 II 1 consid. 1e). De même la jurisprudence reconnaît-elle que le refus de renouveler une autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci, ayant comme conséquence un renvoi de Suisse, peut, dans certaines circonstances, violer l'autre volet de l'art. 8 CEDH, soit le droit au respect de la vie privée (cf. ATF 140 II 129 consid. 2.2; ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral reconnaît en particulier que, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler son autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux prépondérants, étant précisé qu'une telle exigence ne s'impose pas lorsque sa véritable intégration, appréciée en fonction des autres circonstances du cas d'espèce, laisse en réalité à désirer (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). La reconnaissance d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut enfin exceptionnellement s'imposer - même sans séjour légal de dix ans - en cas d'intégration particulièrement réussie dans le pays (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).
6.3. En l'occurrence, il convient d'admettre que le recourant 1 peut, sur le principe, invoquer le droit au respect de sa vie privée garanti l'art. 8 par. 1 CEDH pour tenter d'obtenir une prolongation de son permis de séjour, dès lors qu'il a vécu plus de 10 ans légalement dans le pays, quand bien son intégration en Suisse n'est pas exemplaire, comme on le verra encore (cf. infra consid. 6.6 et 6.7). Tel n'est en revanche pas le cas de son actuelle épouse et de leurs quatre enfants communs - soit les recourants 2 à 5 - dont les autorisations de séjour se sont éteintes en mai 2020 après moins de dix ans de validité et qui ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration particulière dans le pays selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué. Ces derniers peuvent tout au plus se prévaloir d'une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. supra consid. 1.2). Cela implique cependant que leur époux et père jouisse en tout premier lieu d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour - c'est-à-dire d'un droit de présence assuré en Suisse - en application du droit au respect de la vie privée garanti par cette même disposition (cf. ATF 146 I 185 consid. 6), ce qu'il convient dès lors d'examiner en priorité.
6.4. Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ainsi, l'atteinte que le refus de renouveler une autorisation de séjour peut porter aux droits protégés par l'art. 8 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; aussi arrêt 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2). À ce sujet, la jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel un éventuel non-renouvellement de l'autorisation de séjour doit en tous les cas se fonder sur des motifs sérieux lorsque la personne étrangère réside depuis plus de dix ans légalement en Suisse et que l'on peut dès lors présumer qu'elle est intégrée dans le pays: une telle mesure ne peut alors en aucun cas reposer sur la seule volonté de limiter l'immigration (ATF 144 I 266 consid. 3). Un motif sérieux de non-prolongation ou de révocation du titre de séjour peut en revanche exister - mais pas seulement - lorsqu'il existe un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, par exemple lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e; cf. arrêts 2C_459/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1; 2C_319/2023 du 23 février 2024 consid. 4; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3). Il est à ce dernier égard précisé qu'une dépendance à l'aide sociale peut être retenue même si l'étranger ni aucun membre de sa famille ne reçoit de prestation de ce type au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, dans la mesure où cette indépendance financière par rapport à l'État n'apparaîtrait pas comme durable (arrêts 2C_430/2023 du 4 septembre 2024 consid. 5.3.3; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3; 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3).
6.5. En l'occurrence, le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant 1, tel que confirmé par l'arrêt attaqué, est fondé sur une base légale, à savoir les art. 33 al. 3 et 60 al. 1 let. c LEI. Ces dispositions légales prévoient en effet que les autorisations de séjour sont valables pour une durée limitée de temps, qu'elles s'éteignent automatiquement à leur échéance et qu'il n'existe en principe pas forcément de droit à leur renouvellement, sauf règle contraire (cf. supra consid. 5). Reste donc à examiner la proportionnalité de ce refus.
6.6. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 1 est arrivé en Suisse en 2001, à l'âge de 26 ans, après avoir épousé une compatriote kosovare au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Dès après son divorce d'avec cette dernière en 2005, il a commencé à émarger à l'aide sociale pendant de longues périodes. À partir de ce moment-là, il a également fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, se voyant notamment infliger des peines de 45 jours d'emprisonnement ou de 180 jours-amendes avec sursis pour des infractions relevant de la LCR ou du Code pénal. Ce comportement lui a valu deux avertissements formels de la part de l'Office cantonal, qui l'a rendu attentif en 2005 et en 2013 que son autorisation pourrait ne pas être renouvelée en cas de récidive. Cette même autorité l'a par ailleurs informé dans l'intervalle qu'elle n'acceptait de renouveler son autorisation de séjour qu'en raison des relations qu'il maintenait avec les enfants de son premier mariage encore mineurs, mais que sa dépendance à l'aide sociale, alors déjà importante, aurait pu justifier un refus de prolongation. Si l'intéressé n'a ensuite plus dépendu de l'aide sociale pendant quelques années, ce qui lui a permis de légaliser le séjour de sa seconde famille après deux échecs, il y est retombé dès 2015, et ce jusqu'en 2022 au moins, soit l'année durant laquelle l'Office cantonal a refusé de renouveler son permis. À l'issue de cette période, sa dette sociale a alors dépassé les 440'000 fr., dette à laquelle s'ajoutent des d'actes de défaut de biens pour plus de 200'000 fr.
6.7. Il peut ainsi être reproché au recourant 1 de ne s'être jamais installé professionnellement et économiquement en Suisse, bien qu'il y réside depuis plus de vingt ans, si ce n'est durant quelques années après 2012 lorsqu'il s'est agi d'obtenir le regroupement familial de sa seconde famille. Il ressort pourtant de l'arrêt attaqué qu'il a été considéré comme valide par l'Office AI, qu'il savait parfaitement qu'un retour à une dépendance à l'aide sociale pourrait conduire à son renvoi de Suisse ainsi qu'à celui de toute sa seconde famille et que sa femme, elle-même sans emploi, pouvait s'occuper de leurs quatre enfants communs. Il a simultanément commis de nombreuses infractions pénales, dont certaines revêtent une certaine gravité, et accumulé de très importantes dettes privées. Rien n'indique enfin l'amorce d'un véritable changement dans son comportement. L'intéressé a encore été condamné pénalement en 2020 après avoir été informé d'un potentiel non-renouvellement des autorisations de séjour de la famille par l'Office cantonal. Quant à l'entreprise qu'il a créée fin 2022 après le refus de l'Office cantonal de renouveler les autorisations de séjour de la famille, elle a été déclarée en faillite en juin 2023, ce qu'il s'est toutefois bien gardé d'annoncer à l'autorité précédente, comme celle-ci l'a relevé. Il s'ensuit qu'il existe assurément des motifs sérieux de renvoi du recourant 1, dès lors que celui-ci a non seulement troublé régulièrement l'ordre public, mais aussi dépendu dans une très large mesure de l'État depuis son arrivée en Suisse. Il y a enfin lieu d'admettre que ce schéma pourrait se répéter à l'avenir et, partant, un risque de dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, même si celle-ci n'existait plus au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, étant précisé qu'il est peu probable que la recourante 2, qui, selon l'arrêt attaqué, ne parle pas le français et n'avait jamais travaillé en Suisse jusqu'en 2023, puisse subvenir à elle seule aux besoins de toute la famille, les intéressés ne prétendant d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures.
6.8. On ne voit enfin pas que ces motifs sérieux au renvoi soient contrebalancés par l'intérêt privé du recourant 1 et de sa famille à pouvoir rester ensemble en Suisse. Comme on l'a déjà vu, l'intéressé - qui avait vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 26 ans - n'a jamais réussi à s'intégrer dans le pays, où il n'a d'ailleurs pu initialement demeurer qu'en raison du lien qu'il entretenait avec ses deux premiers enfants aujourd'hui majeurs. À cela s'ajoute qu'il a épousé sa seconde compagne en 2011, soit à une époque où son statut était déjà précaire en raison de sa dépendance à l'aide sociale et où il avait déjà été menacé de renvoi en raison de son comportement délictuel. La recourante 2 devait ainsi être consciente du risque de devoir mener un jour sa vie de famille au Kosovo, où elle a du reste vécu la majeure partie de sa vie. Quant à l'intérêt des enfants à pouvoir demeurer en Suisse, où ils sont nés, il doit être relativisé. Dès lors qu'ils sont âgés de 4 à 13 ans, il devrait leur être possible de s'intégrer au Kosovo avec l'aide de leurs parents, même s'il est vrai que cela ne se fera vraisemblablement pas sans peine ni effort et qu'un départ de Suisse représentera indubitablement une épreuve pour eux, en particulier pour les plus âgés.
6.9. En définitive, il convient de constater que le refus de renouvellement du permis de séjour du recourant 1 repose sur des motifs sérieux et une pesée des intérêts conformes à l'art. 8 CEDH. Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il invoque une violation du droit au respect de la vie privée consacré par cette disposition s'agissant de l'intéressé.
6.10. Il découle de la conclusion qui précède que les recourants 2 à 6 ne peuvent, pour leur part, se prévaloir d'aucun droit à demeurer en Suisse au titre de leur droit au respect de leur vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. En effet, comme déjà dit, un tel droit supposerait que leur époux et père jouisse d'un droit de présence assurée en Suisse en application du droit au respect de la vie privée garanti par cette même disposition, ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 6.2 et 6.9). Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est également mal fondé en tant qu'il conclut à la prolongation des autorisations de séjour de ces cinq autres recourants, respectivement à l'octroi d'une telle autorisation initiale à l'un d'entre eux.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Les frais seront mis à la charge des recourants 1 et 2, qui succombent, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 3 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat