Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_455/2024
Arrêt du 10 juin 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer. Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet Refus du renouvellement des permis de séjour; renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 juillet 2024 (ATA/867/2024).
Faits :
A.
A.a. A., née en 1986, est ressortissante du Kosovo. Elle serait entrée en Suisse le 5 juin 2009 (art. 105 al. 2 LTF), date à laquelle elle a épousé D., ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 17 octobre 2014. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son époux, valable jusqu'au 4 juin 2014.
Le 1er novembre 2011, A.________ et D.________ se sont séparés, ce dernier s'étant installé dans le canton de Neuchâtel. En 2012 est née B., de nationalité kosovare, fille de A. et de D.________. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
A.b. A.________ a travaillé sporadiquement entre juin 2014 et août 2016. Elle a à nouveau exercé une activité lucrative de juin à septembre 2023.
Depuis le 1er juillet 2015, A.________ perçoit des prestations de l'Hospice général.
B.
B.a. Le 5 juin 2014, A.________ a demandé pour elle-même et sa fille mineure, le renouvellement de leurs autorisations de séjour.
Par décision du 7 septembre 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler les autorisations de séjour des intéressées et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse.
B.b. A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance), qui l'a rejeté par jugement du 6 mai 2016.
B.c. Le 16 juin 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
Le 26 avril 2018, D.________ s'est engagé à entreprendre les démarches pour que sa fille obtienne la nationalité portugaise. À la demande de A.________ et B., l'instruction de la cause a été suspendue une première fois, du 5 mars 2019 au 13 octobre 2021, puis à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2023. En 2021, A. a donné naissance à C., dont le père biologique est E., ressortissant allemand au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 29 novembre 2028. Il réside dans le canton de Genève et est marié à F.. E. a reconnu C.________ le 15 juin 2022, date à laquelle ce dernier a obtenu la nationalité allemande. A.________ et E.________ exercent l'autorité parentale conjointe sur leur enfant. A.________ en a la garde exclusive. B.________ a obtenu la nationalité portugaise le 29 juin 2022. Le 15 février 2024, le curateur des deux enfants a informé la Cour de justice que le père de B.________ vivait désormais au Portugal. Par arrêt du 23 juillet 2024, la Cour de justice a rejeté le recours déposé contre le jugement du Tribunal de première instance du 6 mai 2016 et refusé de prolonger les autorisations de séjour de A.________ et de B., ainsi que d'octroyer à C. une autorisation de séjour. Au vu de la particularité du cas d'espèce et pour des motifs d'économie de procédure, la situation de ce dernier a été prise en compte par la Cour de justice, bien qu'il soit né après la décision du Tribunal de première instance.
C.
A.________ (ci-après: la recourante 1), agissant également en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B.________ (ci-après: la recourante 2) et C.________ (ci-après: le recourant 3), dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 23 juillet 2024 et au renouvellement de leurs autorisations de séjour respectivement à l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils requièrent par ailleurs l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 septembre 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. Le 16 octobre 2024, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Service de la population n'a pas de détermination à formuler et se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).
1.1. Les recourants ont formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). Le point de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relève du fond (ATF 147 I 268 consid. 1.2.7).
1.3. En l'occurrence, les recourants 2 et 3, de nationalité portugaise et allemande, peuvent potentiellement prétendre au renouvellement respectivement à l'octroi d'une autorisation de séjour, directement en leur qualité de ressortissants de l'Union européenne, sur le fondement des art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.2). La recourante 1 se prévaut de manière plausible d'un droit de séjour dérivé de celui de ses deux enfants (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 4.2 et 6.2). Sous cet angle, le recours en matière de droit public est ouvert.
1.4. Le recourant 3, enfant d'un ressortissant allemand titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, se prévaut en outre de manière vraisemblable d'un droit dérivé à demeurer en Suisse, sur le fondement des art. 7 let. d ALCP et 3 annexe I ALCP (ATF 144 II 1 consid. 3.3.1; 142 II 35 consid. 4.1 et 4.2) et sur celui de l'art. 8 CEDH (vie familiale) en lien avec son père biologique E.________, lequel dispose d'un droit durable de résider en Suisse (ATF 146 I 185 consid. 6.1; arrêt 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 6.2). Le recours en matière de droit public est donc aussi ouvert s'agissant de ces dispositions et du recourant 3.
1.5. En revanche, la recourante 1 et son mari, de nationalité portugaise, sont séparés depuis 2011, l'autorisation d'établissement de ce dernier est échue depuis le 18 octobre 2014 et il a récemment quitté la Suisse. Dès lors, ni la recourante 1 ni leur fille (la recourante 2) ne rendent vraisemblable qu'elles peuvent tirer de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP ou de l'art. 8 CEDH un droit de séjour en Suisse en raison de leurs liens avec D.________.
En tant que la recourante 1 invoque également les art. 3 par. 1 annexe I ALCP et 8 CEDH en lien avec E.________, le père du recourant 3, il convient d'emblée de souligner qu'elle n'est pas mariée avec lui et ne peut alors tirer aucun droit de l'ALCP. En outre, selon les faits constatés, les intéressés ne faisaient pas ménage commun de sorte que les conditions pour admettre une application de l'art. 8 CEDH en cas de concubinage (cf. arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et 4.2 et références) n'entrent pas en ligne de compte. Il est également exclu que la recourante 2, née en 2012, puisse se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse afin d'y terminer sa scolarité sur le fondement de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP. En effet, selon la jurisprudence fédérale, interprétée en tenant compte de la jurisprudence de l'Union européenne (arrêt de principe du 17 septembre 2002 C-413/99 Baumbast; Rec. 2002 p. I-7091), un droit tiré de cette disposition suppose à tout le moins que l'enfant ait commencé à s'intégrer et nouer des relations en dehors du cercle familial, grâce à sa scolarité, alors que la communauté familiale était (encore) intacte (ATF 142 II 35 consid. 4.4; ATF 139 II 393 c. 4.2.4; arrêt 2C_16/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.2). Or, les parents de la recourante 2 se sont séparés avant sa naissance de sorte qu'elle a nécessairement commencé sa scolarité ensuite de la séparation. Enfin, la recourante 1 a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 5 juin 2009, laquelle était valable jusqu'au 4 juin 2014. Cette autorisation de séjour n'a pas été renouvelée et l'intéressée séjourne depuis lors en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance attachée à la procédure de renouvellement de son autorisation et aux effets suspensifs liés à cette procédure. En outre, si la procédure devant la Cour de justice a certes duré de nombreuses années, c'est toutefois en raison des décisions de suspension prononcées à la demande des recourants, en particulier afin que la recourante 2 puisse obtenir la nationalité portugaise. Dans ces circonstances, la recourante 1 ne saurait tirer avantage, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de la durée de la procédure. Elle ne peut ainsi pas se prévaloir d'un séjour légal en Suisse de 10 ans lui conférant potentiellement un droit de séjour sous l'angle de la vie privée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). À cela s'ajoute qu'elle touche le revenu d'insertion depuis 2015 et n'a pas exercé d'emploi stable, de sorte que son intégration ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH protégeant la vie privée n'est partant pas envisageable.
1.6. Les recourants se prévalent également d'un droit à séjourner en Suisse sur le fondement du droit interne et mentionnent plusieurs dispositions de la LEtr, respectivement de la LEI.
1.6.1. Il convient d'emblée de préciser que, le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437), intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit (arrêts 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 3; 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1).
En l'occurrence, la procédure de prolongation des autorisations de séjour a débuté, pour ce qui est des recourantes 1 et 2, le 5 juin 2014 et est donc soumise à la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. En revanche, le recourant 3 étant né en 2021, sa situation devra être examinée selon les dispositions de la LEI dans leur teneur depuis le 1er janvier 2019.
1.6.2. Les recourantes 1 et 2 invoquent en particulier un droit à la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, sur le fondement de l'art. 50 LEtr, qui concerne les étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses ou d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ainsi que leurs enfants, de sorte qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient réunies (ATF 144 II 1 consid. 4.7).
1.6.3. En revanche, les recourantes 1 et 2 ne rendent pas vraisemblable qu'elles bénéficieraient d'un droit à la prolongation de leurs autorisations de séjour sur la base de l'art. 43 LEtr (conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement) qu'elles invoquent en lien avec leur époux, respectivement père, puisque le couple est séparé, que l'autorisation d'établissement de D.________ était valable jusqu'au 17 octobre 2014 et qu'il a quitté la Suisse.
Pour ce qui est du recourant 3, né en 2021 et dont le père est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la Cour de justice a rappelé que ses parents ne sont pas mariés et ne font pas ménage commun. En outre, la garde est confiée exclusivement à sa mère. Par conséquent, il ne saurait fonder un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sur les art. 43 al. 1 ou 6 LEI (cf. sur les conditions, ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8; arrêt 2C_489/2020 du 16 octobre 2020 consid. 6.2). Il ne prétend pas le contraire. Les recourants mentionnent enfin un droit à une autorisation pour cas individuel d'une extrême gravité. Or, ils ne peuvent invoquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, respectivement l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont le contenu est identique (arrêt 2C_81/2024 du 7 février 2024 consid. 4.1.1), ces dispositions ne leur conférant aucun droit à une autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Elles relèvent en outre des dérogations aux conditions d'admission, exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
1.7. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c LTF et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui précède.
1.8. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est irrecevable (art. 113 LTF a contrario), étant rappelé que cette première voie de droit ne permet pas de se plaindre d'une application de dispositions ne fondant pas un droit de séjour (cf. supra consid. 1.2).
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 146 IV 297 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2).
En l'espèce, les recourants mentionnent un établissement arbitraire des faits et reprochent à la Cour de justice de ne pas avoir retenu que le recourant 3 et son père "se voient tous les jours". Or, les recourants se contentent de présenter leur propre appréciation des faits, sans s'appuyer sur aucun élément de preuve qui n'aurait arbitrairement pas été pris en compte ou démontrer que l'appréciation de l'autorité sur la base des faits à sa disposition serait insoutenable. Une telle critique est purement appellatoire et, partant, inadmissible. Il sera dès lors statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
Le litige porte sur le refus de prolonger les autorisations de séjour des recourantes 1 et 2 ainsi que sur le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant 3.
Invoquant la jurisprudence "Zhu et Chen", les recourants considèrent que les conditions des art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP sont remplies (cf. supra consid. 1.3). Les enfants disposeraient sur cette base d'un droit de séjour en Suisse de durée indéterminée, ce qui permettrait à leur mère de séjourner par ricochet avec eux en Suisse (droit dérivé).
4.1. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 let. a annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour. L'art. 24 al. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (ATF 144 II 113 consid. 4.3; 142 II 35 consid. 5.1).
4.2. Cette réglementation est calquée sur la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (JO L 180 du 13 juillet 1990, p. 26 s.). Ni cette directive, ni l'art. 24 annexe I ALCP ne posent toutefois de conditions quant à l'origine des ressources financières suffisantes. Dans sa jurisprudence, la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé que cette condition ne saurait être interprétée en ce sens que l'intéressé doit disposer lui-même de ces ressources, celle-ci pouvant également provenir de membres de la famille ou d'autres tiers (arrêts du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C-200/02, Rec. 2004, I-9925, points 30 et 33; arrêt du 23 mars 2006, Commission contre Belgique, Rec. 2006, I-2647, points 40 ss). Le Tribunal fédéral a adhéré à cette interprétation dans l'application de l'art. 24 annexe I ALCP et reconnaît dès lors un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil. Cette pratique permet en outre au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'État membre d'accueil (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1 et 5.2).
4.3. En l'espèce, il est admis que les recourants 2 et 3, en tant que ressortissants portugais respectivement allemand, peuvent prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'art. 24 annexe I ALCP, et leur mère avec elle à titre dérivé, s'ils disposent de moyens suffisants.
4.3.1. La Cour de justice a retenu, dans l'arrêt entrepris, que la recourante 1 exerçait la garde exclusive sur ses deux enfants, qu'elle émergeait à l'aide sociale depuis 2015, et qu'elle ne travaillait actuellement pas. Si elle avait indiqué que ses parents et ses frères l'aident "un peu" financièrement, les juges précédents ont précisé que cette aide n'était pas suffisante puisqu'elle ne lui permettait de tout évidence pas de sortir de l'aide sociale. Les recourants ne remplissaient dès lors pas la condition des moyens suffisants.
4.3.2. Dans leur mémoire, ces derniers ne contestent aucunement cette appréciation, mais se contentent de faire valoir, de manière purement appellatoire, que la recourante 1 vivra bientôt avec E.________, qui prendra en charge la famille. Cette simple expectative n'est pas suffisante. Au surplus, la recourante 1 n'établit pas en quoi elle disposerait effectivement de ressources financières supplémentaires grâce à ce dernier. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir retenu que les recourants ne remplissaient pas la condition des moyens suffisants.
4.4. Le grief de la violation des art. 6 et 24 annexe I ALCP est rejeté.
Il convient ensuite d'examiner le grief de la violation des art. 7 let. d ALCP et 3 annexe I ALCP en lien avec le recourant 3 (cf. supra consid. 1.4). Celui-ci prétend qu'il disposerait sur la base de ces dispositions d'un droit au regroupement familial avec son père, E.________, ressortissant allemand au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ce qui permettrait à sa mère et sa soeur d'obtenir à leur tour un titre de séjour.
5.1. Selon l'art. 3 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d par. 1 ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié.
Toutefois, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; arrêts 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1). En outre, il s'agit de ne pas perdre de vue que le regroupement familial dans le contexte de l'ALCP est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille. Le but est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. arrêts 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1).
5.2. En l'espèce, le recourant 3 ne vit pas avec son père, qui n'en a pas la garde. Il ne s'agit donc pas de s'installer avec lui, mais de pouvoir maintenir les liens avec celui-ci. La protection de la relation entre le recourant 3 et son père ne relève ainsi pas des art. 3 annexe I et 7 let. d par. 1 ALCP, mais bien plutôt de la protection de la vie familiale (art. 8 CEDH) et sera examinée dans ce contexte (cf. infra consid. 6).
Partant, le grief de la violation des art. 7 let. d ALCP et 3 annexe I ALCP est rejeté.
Il convient à présent d'examiner si les recourants peuvent prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'art. 8 CEDH, en raison des relations du recourant 3 avec son père, ressortissant allemand au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Dans l'affirmative, les recourantes 1 et 2 auraient un droit dérivé à un titre de séjour pour demeurer en Suisse auprès du recourant 3.
6.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé: la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Toutefois, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 146 I 185 consid. 6.1).
En outre, pour des motifs du droit de la famille (art. 25 al. 1 et 301 CC), l'enfant mineur étranger partage en principe le sort du parent qui en a la garde. Il doit, le cas échéant, quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose pas ou plus d'un titre de séjour en Suisse et que l'on peut exiger le départ de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.4; arrêt 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (ATF 144 I 91 consid. 5.1; arrêt 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1). D'après la jurisprudence, lorsque le parent étranger exerçant le droit de garde requiert une autorisation dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite du parent autorisé à séjourner en Suisse, celle-ci doit être octroyée avec une retenue encore plus grande que dans la situation où c'est le parent étranger ayant un droit de visite qui sollicite un titre de séjour pour demeurer auprès de son enfant au bénéfice d'un droit de séjour durable en Suisse (regroupement familial inversé). Il faut des circonstances particulières, soit qu'il existe une relation affective et économique intense entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite qui demeure en Suisse et que le parent titulaire de l'autorité parentale qui demande l'autorisation se soit comporté de manière irréprochable (ATF 142 II 35 consid. 6.2; 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêt 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1).
6.2. En l'espèce, la recourante 1 a la garde exclusive sur le recourant 3, qui ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. supra consid. 1.6.4; 4 et 5). Il doit donc en principe suivre le sort de sa mère. En outre, les juges cantonaux ont constaté que l'affirmation des recourants selon laquelle le recourant 3 entretiendrait des relations très étroites avec son père n'était aucunement étayées de sorte que la fréquence et la modalité des relations n'étaient pas établies. Ils ont conclu à l'absence de lien affectif fort entre le recourant 3 et son père. À cela s'ajoutait que les recourants n'avaient pas allégué que E.________ verserait à son fils des prestations financières et aucun élément du dossier ne permettait de le retenir. L'on ne voit dès lors pas de circonstances exceptionnelles justifiant un droit de séjour. Par ailleurs, rien n'indique que le recourant 3, âgé de 3 ans au moment de l'arrêt entrepris, ne pourrait pas s'adapter à un nouvel environnement au Kosovo.
6.3. En pareilles circonstances, la Cour de justice n'a pas méconnu l'art. 8 CEDH en retenant que le recourant 3 ne pouvait pas se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. La question d'un droit dérivé des recourantes 2 et 3 ne se pose ainsi pas.
Les recourantes 1 et 2 invoquent enfin une violation de l'art. 50 LEtr, la réintégration au Kosovo étant, selon elles, impossible (cf. supra consid. 1.6.2).
7.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr (la LEI n'étant pas applicable, cf. supra consid. 1.6.1), après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants d'un ou d'une citoyenne suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi qu'à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans deux situations: lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration du conjoint étranger est réussie (let. a) et lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
7.2. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint étranger est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Selon la jurisprudence, de telles raisons personnelles majeures doivent cependant être en lien avec l'union conjugale dissoute ou, du moins, avec le séjour en Suisse effectué au titre du regroupement familial (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 6.1). Il en découle que la personne étrangère ne peut invoquer une situation nouvelle, postérieure à la dissolution de l'union conjugale, pour justifier un éventuel droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 140 II 289 consid. 3.6.1; arrêt 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 6.1). Des difficultés de réintégration sociale dans le pays de provenance peuvent être constitutives de raisons personnelles majeures. Pour que cela soit le cas, cette réintégration doit, conformément au texte de l'art. 50 al. 2 LEtr, sembler "fortement compromise". La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.5). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêts 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.5; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1). Lorsque des enfants sont concernés, il faut tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans le pays d'origine avec le parent concerné par la rupture du l'union conjugale (arrêt 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 6.1 et références).
7.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que, au moment de la séparation en novembre 2014, D.________ était titulaire d'une autorisation d'établissement, puisque celle-ci était valable à tout le moins jusqu'au 17 octobre 2014. La recourante 1 peut ainsi a priori déduire un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'art. 50 LEtr (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; arrêts 2C_16/2024 consid. 5.2.1; 2C_202/2018 du 19 juillet 2019, consid. 3.1).
7.4. C'est à raison que cette dernière ne se prévaut en revanche plus de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il ressort en effet des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et que les recourants ne remettent plus en cause, que l'union conjugale de la recourante 1 avec D.________ n'a pas duré 3 ans.
7.5. Pour ce qui est de l'existence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr), les juges cantonaux ont retenu que la recourante 1, encore jeune, était en bonne santé. Elle avait passé au Kosovo la plus grande partie de son existence et y avait vécu jusqu'au début de sa vie d'adulte. Elle y parlait la langue et y avait suivi sa scolarité. Les juges cantonaux ont précisé que l'un de ses frères s'y trouvait encore. Il en découle que, lorsque la recourante s'est séparée de son époux en 2011, il n'existait aucune raison personnelle majeure susceptible de justifier un droit de demeurer en Suisse pour l'intéressée, en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. On peut dès lors douter que la recourant 2 puisse se prévaloir individuellement de l'art. 50 LEtr. Quoi qu'il en soit, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que ses parents se sont séparés le 1er novembre 2011 et que la recourante 2 est née en 2012, soit après la dissolution de l'union conjugale. En pareilles circonstances, sa situation ne saurait être prise en compte sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.6. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 50 LEtr en refusant de prolonger les autorisations de séjour des recourantes 1 et 2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire.
Eu égard à la situation économique des recourants et dans la mesure où leur recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès au vu de la complexité des relations familiales (art. 64 al. 1 LTF), leur requête d'assistance judiciaire est admise. Il y a partant lieu de désigner Me Agrippino Renda en qualité d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est en outre pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est alloué à l'Office cantonal (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours en matière de droit public est rejeté.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Agrippino Renda est désigné comme avocat d'office des recourants.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Une indemnité de 2'000 fr. est versée à Me Agrippino Renda à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 10 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph