Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_561/2025
Arrêt du 2 octobre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure A.A.________, recourant,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour activité lucrative,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 août 2025 (PE.2025.0007).
Considérant en fait et en droit :
A.A., ressortissant chinois né en 1978, est entré en Suisse le 2 mai 2019, au bénéfice d'un visa de type D pour motif professionnel. Il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée pour activité lucrative et occupé le poste de "marketing and public relations manager" auprès de la société SIHM - Swiss Institute for Higher Management Sàrl (ci-après: la Société). Le 14 septembre 2020, l'autorisation de séjour de courte durée de A.A. a été prolongée jusqu'au 1 er mai 2021.
La fille de A.A., B.A., ressortissante chinoise née en 2008, est entrée en Suisse le 29 décembre 2020 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial. Le 12 novembre 2021, A.A.________ a obtenu une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au 2 novembre 2022. Le même jour, une autorisation de séjour à titre de regroupement familial a été délivrée à sa fille B.A.. Les autorisations de séjour de A.A. et de sa fille ont été prolongées jusqu'au 2 novembre 2023. A.A.________ a démissionné de son poste de "marketing and public relations manager" avec effet au 31 décembre 2022. Il a ensuite été engagé dès le 1 er mai 2023 par la Société en tant que gestionnaire de magasin d'alimentation, mais a résilié son contrat après une semaine d'essai. Il occupe depuis le 1 er juillet 2023 le poste de coordinateur administratif au sein de la Société.
Le 26 septembre 2023, A.A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud, qui a transmis la demande à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (ci-après: la Direction générale). Le 11 décembre 2023, la Société a déposé auprès de la Direction générale une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.A.________ pour prise d'emploi en tant que coordinateur administratif. La demande de prolongation de l'autorisation de séjour avec activité lucrative de A.A.________ a été refusée par la Direction générale le 19 décembre 2024. Le recours formé par A.A.________ et la Société contre cette décision a été rejeté par arrêt du 28 août 2025 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Contre l'arrêt du 28 août 2025, A.A.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de sa fille B.A.________. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
4.1. Le recourant a formé un "recours" au Tribunal fédéral. Cet intitulé imprécis ne saurait lui nuire si son acte remplit les exigences légales de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). La recevabilité du recours en matière de droit public excluant celle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en l'espèce en priorité si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.3. En l'espèce, le litige porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour pour activité lucrative du recourant, arrivée à échéance le 2 novembre 2023. La prolongation d'une autorisation de séjour est régie par l'art. 33 al. 3 LEI (RS 142.20). Or, cette disposition est de nature potestative et ne garantit donc pas un droit à la prolongation (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2; arrêts 2C_24/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.2; 2C_439/2024 du 17 février 2025 consid. 1.2; 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 5). Les art. 18 et 20 ss LEI, sur le fondement desquels le recourant a obtenu initialement une autorisation de séjour pour activité lucrative et qui ont été examinés en l'espèce par le Tribunal cantonal pour déterminer si le recourant pouvait bénéficier d'une prolongation, ne confèrent pas non plus de droit (cf. arrêts 2C_160/2025 du 21 mars 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités; 2C_538/2024 du 14 novembre 2024 consid. 4.4; 2C_206/2024 du 7 mai 2024 consid. 4.2; 2C_292/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.1; 2C_107/2023 du 25 septembre 2023 consid. 1.2.1).
4.4. Par ailleurs, si le droit à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) peut, selon les circonstances et à des conditions strictes, conférer exceptionnellement un droit à une autorisation de séjour et ouvrir la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a; arrêts 2C_528/2024 du 28 août 2025 consid. 1.2.2; 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1; 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 5.2; 2D_9/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.3.1), le recourant ne démontre pas que ces conditions seraient remplies en l'espèce. Il a toujours été indiqué au recourant que les autorisations étaient accordées pour une durée limitée et les autorités ne lui ont pas donné d'assurance que son titre de séjour serait renouvelé.
4.5. Pour le reste, le recourant n'invoque aucune autre disposition de nature à lui conférer un droit de séjour. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte le concernant.
4.6. Le recours en matière de droit public n'est pas non plus ouvert s'agissant de la fille du recourant. Le Tribunal cantonal a en effet circonscrit la contestation au refus de la Direction générale d'accorder un titre de séjour au père et l'objet du litige au Tribunal fédéral ne peut aller au-delà (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Au demeurant, il n'apparaît pas que la fille disposerait d'un droit de séjour propre, non dérivé de celui de son père. Son statut dépend donc de celui de son père.
Seul un recours constitutionnel subsidiaire pourrait être envisageable concernant le recourant (art. 113 LTF). Encore faut-il que les conditions de recevabilité propres à cette voie de droit soient remplies.
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).
5.2. En l'occurrence, le recourant ne dispose pas d'une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf. supra consid. 4.2 à 4.5).
5.3. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut en revanche se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
5.4. Le recourant ne formule en l'occurrence aucun grief formel à l'encontre de l'arrêt entrepris. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est partant fermée.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la SIHM - Swiss Institute for Higher Management Sàrl, à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud et Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 2 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber