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Art. 41

680AlkGFederal Act01.01.1933Originalquelle
  1. Verboten ist der Kleinhandel mit gebrannten Wasser
  1. im Umherziehen;
  2. auf allgemein zugänglichen Strassen und Plätzen, soweit nicht das kantonale Patent den Umschwung von Betrieben des Gastgewerbes davon ausnimmt;
  3. durch Hausieren;
  4. durch Sammelbestellungen;
  5. durch unaufgefordertes Aufsuchen von Konsumenten zur Bestellungsaufnahme;
  6. durch allgemein zugängliche Automaten;
  7. zu Preisen, die keine Kostendeckung gewährleisten, ausgenommen behördlich angeordnete Verwertungen;
  8. unter Gewährung von Zugaben und anderen Vergünstigungen, die den Konsumenten anlocken sollen;
  9. durch Abgabe an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren;
  10. durch unentgeltliche Abgabe zu Werbezwecken an einen unbestimmten Personenkreis, namentlich durch Verteilen von Warenmustern oder Durchführung von Degustationen.

2. Die zuständige Behörde kann jedoch Ausnahmen bewilligen für

  1. den Ausschank auf allgemein zugänglichen Strassen und Plätzen bei öffentlichen Veranstaltungen;
  2. den Verkauf zu nicht kostendeckenden Preisen bei der Aufgabe der Geschäftstätigkeit oder aus anderen wichtigen Gründen;
  3. die unentgeltliche Abgabe zu Werbezwecken an einen unbestimmten Personenkreis auf Messen und Ausstellungen, an denen der Lebensmittelhandel beteiligt ist.

2 commentaries

N1.Kantonale Erweiterung der Alkoholregelung

Kantone können weitergehende Regelungen erlassen als Art. 41 LAlc, etwa soweit sie den Anwendungsbereich auf alle alkoholischen Getränke ausdehnen oder auch halbautomatische Verkaufsautomaten erfassen. Dies steht nach der zitierten Rechtsprechung nicht per se im Widerspruch zum Bundesrecht, solange kantonale Regeln nicht den Sinn oder Geist des Bundesrechts umgehen oder in einen vom Bund abschliessend geregelten Bereich eingreifen.

En tant que l'argumentation des recourants devrait être comprise comme invoquant la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, ils ne sauraient pas non plus être suivis. Incontestablement, la législation vaudoise, notamment telle qu'elle résulte du présent arrêt, a une portée plus large: elle s'applique non seulement aux boissons distillées (comme le prévoit la loi fédérale) mais aussi plus généralement à toutes les boissons alcooliques. En outre, le droit fédéral (cf. art. 41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1).   Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art.

N2.Kantonale Ergänzungen zum Alkoholverkauf

Kantone können im Bereich des Verkaufs von Alkohol ergänzende oder weitergehende Regelungen erlassen. Solche kantonalen Verbote sind zulässig, soweit sie dem Bundesrecht nicht widersprechen und die vom Bundesgesetz verfolgten Ziele bzw. den Regelungsgehalt des Bundesrechts nicht vereiteln. Ob eine kantonale Regelung mit dem Bundesrecht unvereinbar ist, hängt insbesondere davon ab, ob sie dessen Sinn oder Zweck konterkariert oder in einem Bereich tätig wird, den der Bund abschliessend geregelt hat.

41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1).   Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art. 41 LAlc ne contient aucune interdiction de ce type), ce qui suit: "Les art. 105 et 118 Cst. ne confèrent toutefois pas à la Confédération une compétence complète et exhaustive en matière de vente d'alcool. Elle ne dispose en effet, dans ce domaine, que d'une compétence ponctuelle, étroitement liée aux objectifs de santé publique que le législateur fédéral s'est proposé de poursuivre en réglementant le commerce de l'alcool. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les compétences fédérales éparses résultant des normes susmentionnées excluent complètement celles des cantons en matière de police du commerce et de sécurité publique, y compris dans la prévention routière. Le fait que la Confédération ait adopté certaines dispositions en matière de vente de l'alcool ne signifie pas que les cantons ne puissent pas légiférer du tout dans ce même domaine, également dans les hypothèses qu'elle n'a pas réglementées. Dans le cadre de cet enchevêtrement de compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers jouissent donc encore de la faculté d'édicter des dispositions en matière de vente de l'alcool, pour autant - bien entendu - que celles-ci ne contredisent pas le droit fédéral et n'entravent pas les buts poursuivis par le législateur fédéral.
En tant que l'argumentation des recourants devrait être comprise comme invoquant la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, ils ne sauraient pas non plus être suivis. Incontestablement, la législation vaudoise, notamment telle qu'elle résulte du présent arrêt, a une portée plus large: elle s'applique non seulement aux boissons distillées (comme le prévoit la loi fédérale) mais aussi plus généralement à toutes les boissons alcooliques. En outre, le droit fédéral (cf. art. 41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1).   Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art.
41 LAlc) n'interdit, s'agissant de la question qui nous occupe ici, que la vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public, alors que la loi vaudoise prohibe la vente et le service par distributeurs automatiques ou semi-automatiques. Rien n'indique cependant que le législateur fédéral ait voulu empêcher les cantons d'adopter leur propre législation. En substance, le principe de la primauté du droit fédéral, inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 142 II 369 consid. 5.2; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.1).   Dans un arrêt du 4 avril 2005 (TF 2P.278/2004), le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une interdiction de vente d'alcool dans les stations-services prévue dans une loi genevoise (alors que l'art. 41 LAlc ne contient aucune interdiction de ce type), ce qui suit: "Les art. 105 et 118 Cst. ne confèrent toutefois pas à la Confédération une compétence complète et exhaustive en matière de vente d'alcool. Elle ne dispose en effet, dans ce domaine, que d'une compétence ponctuelle, étroitement liée aux objectifs de santé publique que le législateur fédéral s'est proposé de poursuivre en réglementant le commerce de l'alcool. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les compétences fédérales éparses résultant des normes susmentionnées excluent complètement celles des cantons en matière de police du commerce et de sécurité publique, y compris dans la prévention routière. Le fait que la Confédération ait adopté certaines dispositions en matière de vente de l'alcool ne signifie pas que les cantons ne puissent pas légiférer du tout dans ce même domaine, également dans les hypothèses qu'elle n'a pas réglementées. Dans le cadre de cet enchevêtrement de compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers jouissent donc encore de la faculté d'édicter des dispositions en matière de vente de l'alcool, pour autant - bien entendu - que celles-ci ne contredisent pas le droit fédéral et n'entravent pas les buts poursuivis par le législateur fédéral.