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Annexe 7

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 190e )

Dispositions ayant force obligatoire générale de l’accord de branche

Les dispositions suivantes de l’accord de branche du 22 mars 2024 entre santésuisse et curafutura concernant la qualité du conseil et l’indemnisation des intermédiaires lors de la prospection de nouveaux clients1ont force obligatoire générale:

1. Interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’une entreprise d’assurance ou qui ne le sont plus depuis un certain temps (art. 31a, al. 1, let. c, LSA)

Ch. 6, point 4: [Les entreprises d’assurance s’engagent] «à renoncer à toute prospection téléphonique à froid, qu’elle soit réalisée par leurs propres collaborateurs ou par des partenaires externes. On entend par prospection à froid les premiers contacts établis avec des clients potentiels avec lesquels il n’existe aucune relation de clientèle ou qui ne sont plus clients depuis plus de 36 mois, qui ont fait usage de l’opting-out ou pour lesquels le contact ne découle pas d’une recommandation d’un tiers connu du client potentiel.»

2. Rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance (art. 31a, al. 1, let. e, LSA)

Ch. 5.4: «5.4 Indemnisation 5.4.1 L’indemnisation au sens de l’accord de branche est définie comme l’ensemble des prestations pécuniaires liées aux conclusions, qui sont versées aux intermédiaires effectuant une activité d’intermédiation en assurance. 5.4.2 Sont notamment considérés comme étant des prestations pécuniaires liées aux conclusions: 5.4.2.1 les commissions nettes (y compris les annulations de commissions); 5.4.2.2 les courtages, commissions, rabais ou autres avantages financiers liés à la conclusion du contrat, même lorsqu’ils sont versés de manière différée et/ou payés périodiquement; 5.4.2.3 les coûts des prospects achetés (adresses de contact, rendez-vous) à l’exception des prospects générés par les entreprises d’assurance elles-mêmes (y compris leurs filiales) pour leur propre usage commercial (intermédiaires liés); 5.4.2.4 les coûts salariaux fixes (part représentative de la conclusion du contrat, incluant les cotisations sociales et les impôts); 5.4.2.5 les coûts liés au résultat des conclusions, tels que les gratifications ainsi que toute forme d’indemnisations convenues dans les accords additionnels. 5.4.3 Les indemnisations variables sont des prestations pécuniaires liées aux conclusions au sens du chiffre 5.4.2, hors coûts salariaux fixes. 5.4.4 Les prestations pécuniaires liées aux conclusions pour les intermédiaires dans le cadre de leur suivi (p. ex. invitations à des événements, repas de midi et cadeaux de Noël dans les proportions habituelles) sont autorisées conformément au règlement de compliance propre à chaque assureur et doivent faire l’objet d’un règlement interne. Ces prestations ne font pas partie de l’indemnisation.»

Ch. 8.2, 1erpar.: «8.2 Compte-rendu de l’entretien-conseil Les assureurs s’engagent à n’indemniser les propositions d’assurance transmises par les intermédiaires que si elles s’accompagnent d’un compte-rendu de l’entretien-conseil, lequel doit correspondre aux normes minimales prédéfinies.»

Ch. 9.1.2: «LCA Une limite supérieure de 16 primes mensuelles nettes (prime facturée) par conclusion est appliquée pour l’indemnisation maximale de produits dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire (LCA).»

Ch. 9.2:

«9.2 Remboursement de l’indemnisation (annulation)

S’agissant du remboursement de l’indemnisation pour tous les produits, les conditions suivantes s’appliquent indépendamment de la date de début de l’assurance (au 1erjanvier ou en cours d’année):

  1. si le contrat a duré entre 0 et 365 jours, l’intermédiaire doit rembourser l’intégralité de l’indemnisation;
  2. si le contrat a duré entre 366 et 730 jours, l’intermédiaire doit rembourser au moins 50 % de l’indemnisation perçue;
  3. à partir du 731ejour, chaque assureur peut fixer lui-même le niveau du remboursement.

Les années bissextiles doivent être prises en compte en conséquence. En cas de décès d’une personne assurée pendant les délais donnant lieu à remboursement, l’assureur peut renoncer à tout ou partie de ce dernier.»

3. Établissement et signature d’un procès-verbal pour les entretiens de conseil (art. 31a, al. 1, let. f, LSA)

Ch. 8.2, 2epar.: «Le compte-rendu de l’entretien-conseil mentionne a minima: – la date de l’entretien-conseil; – les noms du ou des clients et du ou des conseillers; – la confirmation que la date du rendez-vous de conseil, qui a débouché sur la proposition, n’a pas été fixée lors d’une prospection téléphonique à froid; – la confirmation des informations selon l’art. 45 LSA; – l’accord du client ainsi que celui du conseiller ou de l’opérateur numérique responsable, soit par une signature originale, soit par une confirmation sous forme numérique.»

Footnotes

  1. L’accord de branche peut être consulté gratuitement aux adresses suivantes:www.santesuisse.ch/fr/pour-les-assures/prestations/demarchage-telephonique-declarationetcurafutura.ch/fr/themes/assurance-maladie/intermediaires.

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