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OS · Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
Art. 78
Art. 77
Art. 79
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Art. 78
Art. 77
Art. 79
961.011
OS
Federal Council Ordinance
1 janv. 2006
Source originale
L’entreprise d’assurance dispose:
d’une stratégie de placement;
d’un règlement de placement garantissant le respect des principes en matière de placement de capitaux fixés à l’art. 76;
d’une organisation garantissant que les personnes chargées de la gestion et du contrôle disposent des connaissances nécessaires à leurs tâches;
d’un système de gestion des risques adapté au volume des affaires et à la complexité de l’activité de placement.
La direction élabore la stratégie de placement et la soumet au conseil d’administration pour approbation.
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