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Art. 78

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. L’entreprise d’assurance dispose:
    1. d’une stratégie de placement;
    2. d’un règlement de placement garantissant le respect des principes en matière de placement de capitaux fixés à l’art. 76;
    3. d’une organisation garantissant que les personnes chargées de la gestion et du contrôle disposent des connaissances nécessaires à leurs tâches;
    4. d’un système de gestion des risques adapté au volume des affaires et à la complexité de l’activité de placement.
  2. La direction élabore la stratégie de placement et la soumet au conseil d’administration pour approbation.

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