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Art. 5a

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

Les caisses-maladie au sens de l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)1ont le droit de pratiquer les assurances complémentaires visées à l’art. 2, al. 2, LSAMal dès qu’elles disposent d’un agrément de la FINMA au sens de l’art. 3 LSA.

Footnotes

  1. RS 832.12

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