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Art. 58

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. L’entreprise d’assurance calcule les provisions techniques visées à l’art. 55, let. a, pour chaque contrat.
  2. Les provisions techniques visées à l’art. 55, let. b et c, doivent être calculées non pas contrat par contrat, mais sur l’ensemble des contrats.

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