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Art. 20

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 2, al. 4, let. b, LSA)1

  1. L’entreprise d’assurance étrangère, qui exerce son activité depuis la Suisse mais uniquement à l’étranger, doit prouver qu’elle possède l’autorisation d’exercer une activité d’assurance dans l’État où elle a son siège et que la FINMA de cet État a approuvé son établissement en Suisse.2
  2. Elle est soumise à la même surveillance que les succursales ayant des activités en Suisse.3
  3. Une activité est réputée être exercée depuis la Suisse lorsque des preneurs d’assurance ayant leur domicile à l’étranger sont parties à un contrat d’assurance.4
  4. Les dispositions concernant le mandataire général s’appliquent par analogie.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5363).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

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