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Art. 153

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Les parts d’excédents accumulées dans le fonds d’excédents sont distribuées selon des méthodes actuarielles reconnues, mais au maximum à concurrence des deux tiers du fonds d’excédents par année.
  2. Les parts d’excédents sont distribuées aux institutions de prévoyance en fonction de la part à la réserve mathématique, du cours des sinistres pour les risques assurés et des dépenses de gestion causées, tout en tenant compte de l’art. 68a LPP1.
  3. Pour des motifs particuliers, la FINMA peut prononcer des dérogations à la règle des deux tiers selon l’al. 1.

Footnotes

  1. RS 831.40

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