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OS · Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
Art. 152
Art. 151
Art. 153
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Art. 152
Art. 151
Art. 153
961.011
OS
Federal Council Ordinance
1 janv. 2006
Source originale
Les parts d’excédents pour les preneurs d’assurance sont prélevées exclusivement du fonds d’excédents.
Les montants attribués au fonds d’excédents sont distribués aux preneurs d’assurance au plus tard dans les cinq ans.
Si le solde global est négatif, aucune part d’excédents ne peut être distribuée pour l’année concernée.
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