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OS · Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
Art. 141
Art. 140
Art. 142
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Art. 141
Art. 140
Art. 142
961.011
OS
Federal Council Ordinance
1 janv. 2006
Source originale
Les preneurs d’assurance ont droit à des parts d’excédents en application de la présente section.
Sous réserve de l’art. 152, al. 3, les parts d’excédents sont distribuées une première fois à l’échéance de la première année d’assurance.
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