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Art. 141

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Les preneurs d’assurance ont droit à des parts d’excédents en application de la présente section.
  2. Sous réserve de l’art. 152, al. 3, les parts d’excédents sont distribuées une première fois à l’échéance de la première année d’assurance.

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