Retour à la loi

Art. 129j

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 39c , al. 2, let. d, LSA)

  1. La feuille d’information de base contient des informations sur les coûts uniques et récurrents, y compris les coûts occasionnés lors de la conclusion et du rachat de l’assurance sur la vie qualifiée.
  2. Les coûts impossibles à déterminer précisément à l’avance ou qui ne peuvent l’être qu’au prix d’efforts disproportionnés doivent être indiqués par approximation ou par ordre de grandeur. Si une telle indication n’est pas non plus possible ou ne l’est qu’au prix d’efforts disproportionnés, une communication à ce sujet doit être publiée et accompagnée d’une indication du risque de taxes, d’impôts ou d’autres coûts supplémentaires.

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