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Art. 111c

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 30a et 30b LSA)

  1. Les preneurs d’assurance professionnels au sens de l’art. 98a , al. 2, let. e et f, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1disposent d’une gestion professionnelle des risques lorsqu’en interne ou en externe et à titre permanent, une personne spécialisée, expérimentée dans le domaine financier, est chargée de recenser, de mesurer et d’évaluer les risques découlant du rapport d’assurance, notamment les risques de contrepartie.
  2. Est aussi considéré comme la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 30b LSA tout renouvellement ou toute modification importante d’un contrat.

Footnotes

  1. RS 221.229.1

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