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Art. 110

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 26 LSA)1

  1. Les entreprises d’assurance suisses peuvent faire figurer dans le bilan les papiers-valeurs à intérêt fixe, libellés dans une monnaie donnée et remboursables à une date déterminée ou d’après un plan d’amortissement au maximum à la valeur obtenue selon la méthode scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts présentée à l’art. 89. Les produits structurés et les combinaisons d’instruments financiers comparables à des papiers-valeurs à intérêt fixe apparaissent au bilan au maximum à la valeur obtenue selon la méthode scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts.
  2. Concernant les participations à des fonds à investisseur unique, les dispositions d’exécution relatives à la structure minimale des comptes annuels selon l’art. 111b , al. 1, s’appliquent par analogie à la présentation des placements directs de la fortune du fonds.2 2bis. Les papiers-valeurs et les instruments financiers dérivés doivent être évalués conformément aux dispositions du présent article.3
  3. 4
  4. Avec l’autorisation de la FINMA, l’entreprise d’assurance peut estimer les papiers-valeurs concernant les domaines d’activité à l’étranger selon les prescriptions du droit de la surveillance des pays concernés.
  5. Les placements qui servent à garantir des contrats d’assurance conclus dans les branches d’assurance A2, A6.1 et A6.2 figurent dans le bilan à la valeur du marché.5
  6. Les instruments financiers dérivés ouverts à la date du bilan peuvent:
    1. être pris en considération pour l’évaluation des sous-jacents, en se fondant sur des hypothèses prudentes, ou
    2. figurer de façon indépendante dans le bilan. Dans ce cas, ils sont évalués en se fondant sur des hypothèses prudentes, mais au maximum à la valeur du marché. Pour les instruments financiers dérivés qui n’ont pas de valeur du marché, l’évaluation ne peut excéder celle calculée sur la base de modèles d’évaluation reconnus.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1erjuil. 2015 (RO 2015 1147).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1147).

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