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Art. 81a

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 59a LACI)

  1. L’autorité cantonale transfère au système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) les données nécessaires au contrôle de l’efficacité des mesures.1
  2. Les personnes et les institutions qui organisent des mesures relatives au marché du travail fournissent des informations, participent aux mesures de contrôle et établissent une évaluation des résultats obtenus.
  3. L’organe de compensation évalue les données conformément à l’al. 1. Il utilise les résultats de ses analyses pour développer les mesures relatives au marché du travail. À cet effet, il tient notamment compte des besoins des demandeurs d’emploi dont la réinsertion sur le marché du travail est difficile.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1179).

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