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Art. 54a

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 33, al. 1, let. b, et 3, LACI) Les fluctuations de l’emploi sont réputées saisonnières lorsque la perte de travail n’excède pas la perte de travail moyenne des deux années précédentes.

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