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Art. 48b

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 31, al. 1bis, et 83, al. 1, let. s, LACI)

  1. Lorsque l’autorité cantonale a des raisons sérieuses de douter que la réduction de l’horaire de travail soit temporaire et permette de maintenir les emplois en question (art. 31, al. 1, let. d, LACI), elle peut demander à l’organe de compensation de confier l’analyse de l’entreprise à un tiers.
  2. Elle en informe l’employeur et l’avise que si l’organe de compensation accède à cette demande, la décision concernant le préavis de réduction de l’horaire de travail sera reportée au terme de l’analyse.

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