Retour à la loi

Art. 119a

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 85b, 85c et 85e LACI)^1^

  1. L’organe de compensation édicte des directives relatives à l’institution et à l’exploitation des ORP. Il assure la coordination à l’échelon national et d’autres tâches d’importance nationale.
  2. L’autorité cantonale est responsable de la planification, de l’institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l’exploitation des ORP.
  3. Plusieurs cantons peuvent, par voie d’accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d’activité supracantonales. Cet accord définit notamment:
    1. le siège de l’ORP ou du service LMMT;
    2. son organisation interne;
    3. le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs;
    4. la personne qui représentera l’ORP ou le service LMMT auprès de l’organe de compensation.2
  4. 3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4861).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.