(art. 85b, 85c et 85e LACI)^1^
- L’organe de compensation édicte des directives relatives à l’institution et à l’exploitation des ORP. Il assure la coordination à l’échelon national et d’autres tâches d’importance nationale.
- L’autorité cantonale est responsable de la planification, de l’institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l’exploitation des ORP.
- Plusieurs cantons peuvent, par voie d’accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d’activité supracantonales. Cet accord définit notamment:
- le siège de l’ORP ou du service LMMT;
- son organisation interne;
- le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs;
- la personne qui représentera l’ORP ou le service LMMT auprès de l’organe de compensation.2
- …3