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Art. 116

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

  1. Lorsque l’organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais.
  2. L’organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu’il communique à la caisse de chômage, au fondateur et à l’organe de compensation dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les art. 113 à 115.

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