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Art. 100

837.02OACIFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 73 LACI^)^^1^

  1. En règle générale sont pris en compte:
    1. la rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire;
    2. les frais indispensables à l’établissement des rapports de recherche;
    3. les frais d’acquisition des équipements et du matériel nécessaires.
  2. La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable, qui se situe entre 20 et 50 % des frais à prendre en compte. Ce faisant, elle prend en considération les autres sources de financement ainsi que l’importance du projet pour l’assurance-chômage.
  3. L’allocation de subventions peut être assortie de conditions.
  4. Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l’organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet.2
  5. Le bénéficiaire des subventions rend compte des résultats de la recherche à l’organe de compensation, à l’intention de la commission de surveillance.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1985 648).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1828).

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