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Art. 21ebis

836.2LAFamFederal Act1 janv. 2009Source originale
  1. Les services cantonaux compétents pour l’exécution de la réduction individuelle des primes selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie1peuvent accéder aux données du registre des allocations familiales nécessaires à cette fin.
  2. Ils s’annoncent auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour obtenir l’accès au registre.
  3. Les coûts générés par l’accès des cantons aux données sont assumés par ceux-ci.

Footnotes

  1. RS 832.10

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