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Art. 17

836.2LAFamFederal Act1 janv. 2009Source originale
  1. Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS.
  2. Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l’AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier:
    1. la création obligatoire d’une caisse cantonale de compensation;
    2. l’affiliation aux caisses et l’enregistrement des personnes assujetties selon l’art. 11, al. 1;
    3. les conditions et la procédure de reconnaissance;
    4. le retrait de la reconnaissance;
    5. la fusion et la dissolution des caisses;
    6. les tâches et obligations des caisses et des employeurs;
    7. les conditions du passage d’une caisse à une autre;
    8. le statut et les tâches de la caisse cantonale;
    9. la révision des caisses et le contrôle des employeurs;
    10. le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés;
    11. 1 la compensation intégrale entre les caisses (surcompensation);
    12. l’attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d’autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 770;FF 2023 1469).

3 commentaries

N1.Qualification des caisses cantonales d'allocations familiales

Il faut se fonder sur des critères juridiques (et non purement économiques) pour déterminer si une caisse cantonale d'allocations familiales au sens de l'art. 17 al. 1 LAFam doit être qualifiée d'« institution qui dépend de l'État ». Une fondation de droit privé n'est donc pas automatiquement visée par cette notion du seul fait de son financement étatique ou du financement de ses prestations; elle peut en être exclue si sa qualification juridique l'indique. Les tribunaux cantonaux n'ont pas pour autant vidé de contenu la notion d'institutions dépendant de l'État; leur interprétation n'exclut toutefois pas les organismes de droit public, tels que les établissements publics.

b LAFC en considérant que l'intimée, fondation de droit privé, n'est pas une institution qui dépend de l'Etat au sens de cette disposition, quand bien même elle est financée majoritairement par l'Etat de Fribourg à travers une garantie de déficit et quand bien même la plupart de ses bénéficiaires payeraient leur participation essentiellement au moyen de rentes (qui sont financées en principe par des cotisations et non par l'Etat) et de prestations complémentaires (qui sont financées à hauteur de cinq huitièmes par la Confédération, conformément à l'art. 13 al. 1 LPC [RS 831.30]). En effet, rien dans les travaux préparatoires ni dans les débats parlementaires (cf. consid. 3.2.1 supra) ne va dans le sens de l'interprétation extensive soutenue par la recourante, fondée sur des critères économiques, plutôt que dans le sens de l'interprétation faite par la cour cantonale, fondée sur des critères juridiques. Il n'apparaît pas insoutenable d'admettre, sur la base des débats au Grand conseil, que l'affiliation obligatoire à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales - laquelle est gérée par la caisse cantonale de compensation AVS (art. 17 al. 1 LAFam) - prévue par l'art. 34 al. 1 let. b LAFC visait à faire correspondre l'affiliation obligatoire en matière d'allocations familiales à l'affiliation obligatoire en matière d'AVS (cf. art. 64 al. 2 LAVS), afin d'éviter la complication inutile qu'engendrerait une affiliation à une caisse différente pour les allocations familiales (cf. consid. 3.2.2 supra). Contrairement à ce que soutient la recourante, en considérant que le législateur n'entendait nullement englober dans le cercle des destinataires de l'affiliation obligatoire selon l'art. 34 al. 1 let. b LAFC des entités de droit privé telles que des fondations de droit privé (cf. consid. 3.2.3 supra), les juges cantonaux n'ont pas vidé de sa substance la notion d'institutions qui dépendent de l'Etat ou de communes. Leur interprétation n'exclut en effet pas de cette notion les entités de droit public telles que les établissements de droit public (cf. JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Rapport relatif à la représentation de l'Etat dans ses entreprises [sociétés, établissements et fondations], 2011 [consultable sur le site internet www.

N2.SurveillanÎ cantonale des caisses de compensation familiales

RéférenΠ: LAFam art. 17 ch. 2 Les cantons exercent la surveillanÎ directe et concrète des caisses de compensation familiales et déterminent la procédure administrative applicable à l'exécution de la LAFam. Selon la jurisprudenÎ et la doctrine, cela comprend notamment la fixation de délais pour le dépôt des pièces requises et la détermination de mesures visant à en assurer l'exécution.

Die GEFAK vollzieht zwar Bundesrecht, wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt. Sie wird dadurch aber nicht zu einer Bundesbehörde. Die Familienausgleichskassen stehen unter der Aufsicht der Kantone. Unter Vorbehalt des Familienzulagengesetzes und in Ergänzung dazu sowie unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen und des Verfahrens für die AHV erlassen die Kantone die erforderlichen Bestimmungen (Art. 17 Abs. 2 FamZG). Die Kantone haben demnach die direkte und konkrete Aufsicht über sämtliche in ihrem Kanton tätigen Familienausgleichskassen (Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die Familienzulagen, Zürich 2010, Art. 17 Rz. 16). Sie haben das administrative Verfahren zur korrekten Durchführung des Familienzulagengesetzes zu bestimmen. Dies beinhaltet auch das Setzen von Fristen für die Einreichung der notwendigen Unterlagen und das Festlegen von Massnahmen zur Durchsetzung dieser Fristen (BGE 135 V 172 E. 7.2.1). Die GEFAK ist damit entgegen dem Dafürhalten der Beschwerdeführerin eine Behörde unter der Aufsicht des Kantons. Aus ihrer Stellung als kantonales öffentliches Organ ergibt sich, dass sich die GEFAK als Verwaltungsträgerin in einem Unterordnungsverhältnis innerhalb der kantonalen Verwaltungshierarchie befindet. Der Regierungsrat ist die leitende und die oberste vollziehende Behörde des Kantons (§ 71 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft [KV] vom 17.

N3.Compétences cantonales sur les allocations familiales

Conformément à l'art. 17 al. 2 LAFam, les cantons disposent d'une large marge de manœuvre pour l'organisation et le financement du système des allocations familiales. Ils ne sont pas tenus d'adopter le système de l'AVS ; le droit fédéral favorise certes le principe du guichet unique, mais n'oblige pas les cantons à le mettre en œuvre.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que l'art. 36 LAFC et l'art. 20 du règlement d'application de cette loi, en tant qu'ils prévoient le libre passage d'une caisse de compensation pour allocations familiales à une autre, pour autant que la démission soit notifiée pour la fin d'une année par lettre recommandée le 31 août précédent au plus tard (cf. consid. 3.1.3 supra), sont conformes au droit fédéral. En effet, les cantons disposent d'une grande marge d'appréciation en ce qui concerne l'organisation et le financement du système des allocations familiales; ils ne sont pas tenus, lorsqu'ils édictent les dispositions d'exécution au sens de l'art. 17 al. 2 LAFam, de reprendre le système de l'AVS, même s'il est souhaitable qu'ils s'orientent sur celui-ci, le législateur fédéral ayant entendu promouvoir l'idée du "One-stop-shop" (guichet unique) sans toutefois aller jusqu'à obliger les cantons à atteindre cet objectif (arrêt 8C_9/2011 du 30 juin 2011 consid. 5).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que l'art. 36 LAFC et l'art. 20 du règlement d'application de cette loi, en tant qu'ils prévoient le libre passage d'une caisse de compensation pour allocations familiales à une autre, pour autant que la démission soit notifiée pour la fin d'une année par lettre recommandée le 31 août précédent au plus tard (cf. consid. 3.1.3 supra), sont conformes au droit fédéral. En effet, les cantons disposent d'une grande marge d'appréciation en ce qui concerne l'organisation et le financement du système des allocations familiales; ils ne sont pas tenus, lorsqu'ils édictent les dispositions d'exécution au sens de l'art. 17 al. 2 LAFam, de reprendre le système de l'AVS, même s'il est souhaitable qu'ils s'orientent sur celui-ci, le législateur fédéral ayant entendu promouvoir l'idée du "One-stop-shop" (guichet unique) sans toutefois aller jusqu'à obliger les cantons à atteindre cet objectif (arrêt 8C_9/2011 du 30 juin 2011 consid. 5).

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