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Art. 16v

834.1LAPGFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.
  2. L’ayant droit a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.
  3. Si le congé est pris sous la forme de semaines, l’ayant droit touche sept indemnités journalières par semaine.
  4. Si le congé est pris sous la forme de journées, l’ayant droit touche deux indemnités journalières supplémentaires pour cinq jours indemnisés.

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