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Art. 44

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
  1. Sur le montant de la subvention allouée à la fondation Pro Senectute, conformément à l’art. 10, al. 1, LPC1, cinq sixièmes sont attribués aux organes cantonaux. L’affectation du solde est décidée par le comité de direction après entente avec l’office fédéral.2
  2. La subvention allouée à l’association Pro Infirmis est destinée, pour les trois quarts, aux organes que cette institution a désignés dans les cantons et pour un quart au secrétariat général.
  3. La subvention allouée à la fondation Pro Juventute est destinée à être utilisée pour un quart dans les cantons; les trois autres quarts sont à la disposition du secrétariat général.3
  4. Les fonds mis à la disposition des organes centraux des institutions d’utilité publique, s’ils ne sont pas destinés à des prestations particulières, seront attribués à leurs organes cantonaux qui ne peuvent accomplir leur tâche avec leur quote-part fixe.
  5. Les institutions d’utilité publique établissent un barème de répartition des subventions fédérales entre leurs organes cantonaux.

Footnotes

  1. Actuellement: art. 17 al. 1 LPC.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1erjanv. 1987 (RO 1986 1204).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 420).

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