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Art. 43

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
  1. L’office fédéral fixe le montant des subventions annuelles dans les limites de l’art. 17, al. 1, LPC et en verse la moitié au début de janvier et le reste au plus tard en juillet à la fondation Pro Senectute, à l’association Pro Infirmis et à la fondation Pro Juventute. Il peut fixer d’autres échéances de versement, mais au plus quatre versements par année.1
  2. Les institutions d’utilité publique géreront séparément les subventions reçues. Elles établiront annuellement un budget pour l’utilisation des subventions fédérales et tiendront une comptabilité séparée des subventions et des prestations financées par celles-ci. D’éventuels intérêts seront affectés aux mêmes buts que les subventions.2
  3. Les subventions peuvent être utilisées jusqu’à concurrence de 10 % pour couvrir les frais d’application dont l’existence est prouvée, à condition que ces frais ne soient pas déjà couverts par un contrat de prestations passé avec l’AVS ou l’AI. Pour celles qui dépassent le montant de 2 millions de francs, le taux maximum est de 5 %. Sont réputés frais d’application les salaires et les charges sociales, les frais de locaux, de secrétariat et de transport. L’office fédéral peut déterminer les frais à prendre en considération et autoriser une participation aux frais plus élevée lorsque les preuves correspondantes sont apportées.3
  4. L’art. 42 est applicable par analogie.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4617).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2560).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5637).

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