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Art. 45

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale

Les prestations visées à l’art. 18 LPC sont accordées:1

  1. 2 par la fondation Pro Senectute aux personnes qui ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS3et aux personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse de manière anticipée;
  2. par l’association Pro Infirmis aux invalides qui ne font pas partie de la catégorie de personnes définie sous let. a;
  3. 4 par la fondation Pro Juventute:

1. aux veufs ayant des enfants mineurs et aux veuves, s’ils ne font pas partie de la catégorie de personnes visée aux let. a ou b,

2. aux orphelins.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

  3. RS 831.10

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

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