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Art. 92

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale

À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prescriptions de l’ordonnance du 4 janvier 1938 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération1sont applicables.

Footnotes

  1. [RS 6 31.RO 1957 509art. 22 al. 2]. Voir actuellement l’O du 5 avr. 2006 sur les finances de la Confédération (RS 611.01 ).

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