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Art. 223

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. a et b, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les prestations fournies à domicile ou en lien avec le domicile ne donnent droit à des aides financières que si elles sont dispensées à titre bénévole.
  2. Les aides financières pour les tâches permanentes visées à l’art. 101bis, al. 1, let. c, LAVS sont allouées sous forme de forfaits. Pour les projets de développement de durée limitée, des aides financières peuvent être allouées en supplément.
  3. Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. d, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les exigences auxquelles doit satisfaire la formation continue du personnel auxiliaire sont fixées dans le contrat de prestations.
  4. L’OFAS fixe les bases de calcul dans les contrats de prestations et peut soumettre le versement des aides financières à certaines conditions et à certaines charges.

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