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Art. 222

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Ont droit aux aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions1les organisations privées reconnues d’utilité publique qui sont actives au plan national et:2
    1. qui se consacrent dans une large mesure à l’aide à la vieillesse;
    2. qui assurent la formation continue du personnel auxiliaire actif dans le domaine de l’aide à la vieillesse;
    3. qui assurent des cours destinés à des personnes âgées, dont le but est de favoriser l’indépendance et de développer les contacts avec l’entourage.
  2. L’OFAS conclut avec les organisations visées à l’al. 1 des contrats de prestations portant sur les objectifs à atteindre et les prestations à prendre en compte, pour une durée de quatre ans au maximum.
  3. L’assurance participe aux aides financières de l’assurance-invalidité allouées aux organisations de l’aide privée aux invalides au sens des art. 108 à 110 RAI3, pour autant que ces organisations fournissent dans une large mesure des prestations dans l’intérêt de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. Le montant de la participation de l’assurance est établi en fonction des prestations effectivement fournies à ce groupe de personnes.4

Footnotes

  1. RS 616.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 706).

  3. RS 831.201

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 506).

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