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Art. 161

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Les dispositions des art. 159 et 160 sont applicables à la révision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d’une caisse de compensation.
  2. Les agences auxquelles ne s’applique pas l’al. 1, mais qui ont elles aussi la compétence de prendre des décisions, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L’étendue de la révision sera adaptée au champ d’activité de chaque agence.1
  3. 2
  4. Les caisses de compensation décident, sous réserve de l’approbation par l’OFAS, de l’application des al. 1 et 2 à chaque agence.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

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