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Art. 113

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la CdC. Elle assume notamment l’application de l’assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a , al. 3, let. b, LAVS.12
  2. Le DFF édictera un règlement de caisse, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le DFI.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3710).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2824).

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