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Art. 107

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. L’OFAS fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fondatrices l’affectation de la fortune restante.
  2. La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives, les conditions énumérées à l’art. 53, al. 1, let. a, ou à l’art. 60, al. 2, deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L’OFAS a la compétence d’autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s’il est rendu vraisemblable que les conditions seront à nouveau remplies avant l’expiration de cette période.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668).

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