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Art. 105

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Seules ont le droit d’être représentées au sein du comité de direction les associations de salariés revêtant la forme légale d’une association au sens des art. 60 ss du code civil1suisse ou d’une société coopérative au sens des art. 828 ss CO2auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation.3
  2. Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.
  3. Il incombe aux associations de salariés intéressées d’apporter à l’OFAS la preuve que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. Les associations d’employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés et de l’OFAS.4
  4. 5

Footnotes

  1. RS 210

  2. RS 220

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

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